
| Nouveaux principes de législation phytosanitaire. (FAO Étude législative - 62) (1997) |
Les principes de léconomie de marché sont aujourdhui globalement appliqués; ils nen demeurent pas moins le sujet de réflexion de nombreux forum internationaux. En effet, si politiques et dimensions ont évolués, léchange économique lui-même conserve la forme première dun acte juridique, par exemple celui dune vente, laquelle saccompagne souvent de la mise en oeuvre dautres instruments telles les garanties de paiements; il engage les entrelacs de diverses obligations.
Ce mouvement délargissement des échanges économiques saccompagnerait-il aussi dune mondialisation des instruments juridiques? Lon assisterait alors à la mise en place, plus ou moins spontanée, dun droit commun, uniforme, sans enracinement territorial particulier, et régissant lensemble des relations économiques. Cette éventualité est-elle souhaitable? Est-elle réalisable? Bien quindispensable, ou incontournable, luniversalisation des instruments juridiques au regard de la mondialisation des échanges économiques semble être particulièrement difficile à bâtir.
En effet, pour être sûr et équilibré, tout marché a besoin aussi bien de la liberté de circulation des biens que du respect de règles juridiques particulières, contraignant les acteurs et apportant à lensemble du système une qualité essentielle: la sécurité juridique des transactions.
Faudrait-il en conclure quil ne pourrait y avoir mondialisation des échanges économiques sans mondialisation du droit? Lon objectera que le contrat, instrument de léchange économique par excellence, nest pas freiné par de telles contingences de sources dans la mesure où il est proprement inventé par les parties et constitue le véhicule idéal de linternationalisation des échanges économiques. Mais quelle serait leffectivité dun contrat en labsence dun juge pouvant contraindre à lexécution ou prononcer des sanctions en cas de violation?
Si les acteurs économiques ont de tout temps recourus à des juridictions arbitrales privées, les principes juridiques de base du droit des personnes nen furent pas toujours pour autant satisfaits. Il a donc fallu que les autorités publiques installent des magistratures a-territoriales, ou encore a-nationales. Cest la vocation de lOrganisation mondiale du commerce (OMC) qui peut tout à la fois élaborer des règles de comportement, en promouvoir lusage et en sanctionner la violation. Mais la sanction ne saurait être légitime si le non respect du principe liberté de circulation venait à être justifié par des raisons valables, cest à dire fondées sur la nécessité de sauvegarder la santé et la sécurité publique.
En ces temps de vache folle, de haute technicité des sujets à traiter, il faut donner au juge les moyens de mesurer à leur juste valeur les risques que telle ou telle maladie fait encourir à la santé de lhomme, à la préservation des végétaux et à létat sanitaire des animaux. Cest aux scientifiques quil incombe de léclairer sur ces thèmes.
Telles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les pouvoirs publics lorsquils doivent évaluer les risques physiques pouvant découler de la négligence en matière de santé publique, et les risques économiques naissant du non respect des règles du libre échange.
Les impératifs de quarantaine apparaissent aux responsables politiques comme pouvant fournir les meilleurs, ou les moins illégitimes, moyens de fonder une décision de refus dimportation. Empêcher la pénétration dinsectes nuisibles ou dagents pathogènes dans des régions où ils sont encore inconnus, ou encore confiner officiellement un produit sujet à une réglementation sanitaire particulière en vue dobservations, de recherches, dinspections ou de tests visant à la préservation de la santé des personnes, des animaux et des végétaux dun territoire: telles sont les habituelles justifications.
Il est vrai que la police des quarantaines est lune des composantes de base de la protection de la santé des personnes, des végétaux et des animaux; elle doit cependant reposer sur une réglementation techniquement idoine et administrativement justifiée.
A contrario, certaines interdictions administratives se réclamant des impératifs de quarantaine peuvent masquer des obstacles commerciaux érigés dans le but de protéger lun des secteurs de lindustrie nationale contre la concurrence étrangère. Nombreux sont les exemples dinterdictions ne reposant sur aucune justification sérieuse.
Les Etats qui ont participé à la création de lOMC ont tenté de concilier les exigences sanitaires et les engagements commerciaux alors même quils sont souvent contradictoires. Il a été notamment mis en exergue quaucun dentre eux ne devrait être empêché dadopter ou dappliquer des mesures nécessaires à la protection des végétaux, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable... soit une restriction déguisée au commerce international¹. LActe final du cycle dUruguay comporte, entre autres décisions, deux accords susceptibles de réduire substantiellement les obstacles techniques et non tarifaires aux échanges:
(¹Accord sur lapplication des mesures sanitaires et phytosanitaires, premier Considérant.)
- lAccord sur lapplication des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) donne une interprétation uniforme des mesures relatives à linnocuité et aux réglementations phytosanitaires et zoosanitaires. Il établit un cadre pour la reconnaissance mutuelle des procédures dinspection et des règlements relatifs au contrôle des aliments et au contrôle sanitaire, sur la base de léquivalence des résultats, compte tenu dune évaluation des risques quentraîne lapplication ou la non-application de chaque mesure. Il prévoit la référence aux normes, directives et recommandations internationales établies par (i) la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius en matière dinnocuité des denrées alimentaires, (ii) lOffice international des épizooties (OIE) pour ce qui est de la santé animale, et (iii) la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) en ce qui concerne les mesures phytosanitaires.- lAccord sur les obstacles techniques au commerce concerne les autres aspects des règlements et prescriptions imposés par les pouvoirs publics nationaux ou dautres instances. Il édicte que rien ne saurait empêcher un pays de prendre les mesures nécessaires pour assurer la qualité de ses exportations, ou nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur... sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable... soit une restriction déguisée au commerce...².
(2Accord sur les obstacles techniques au commerce, sixième Considérant.)
Néanmoins, afin que leurs secteurs productif et commercial puissent mettre à profit les dispositions de ces deux accords, nombreux sont les pays en développement qui doivent se doter des infrastructures et du personnel idoines.
Lentrée en vigueur de ces mesures ayant eu lieu au 1er janvier 1995, elles nont guère fait leurs preuves dans la pratique mais les questions quelles soulèvent seront primordiales dans les années à venir; les discutions commerciales sannoncent difficiles et sujettes à contentieux.
En raison de lampleur du thème, le présent ouvrage nabordera que le domaine des végétaux. Sera donc décrit dans un premier temps le cadre international dans lequel sinscrit la législation phytosanitaire; le concept dharmonisation de cette législation et les répercussions quil peut avoir sur quelques pays ou groupe de pays sera lobjet de la deuxième partie.