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close this bookNouveaux principes de législation phytosanitaire. (FAO Étude législative - 62) (1997)
close this folderANNEXE I. ACCORD SUR L’APPLICATION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
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View the documentAnnexe A. Definitions4
View the documentAnnexe B. Transparence des réglementations sanitaires et phytosanitaires
View the documentAnnexe C. Procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation7

Annexe A. Definitions4

(4 Aux fins de ces définitions, le terme “animaux” englobe les poissons et la faune sauvage; le terme “végétaux” englobe les forêts et la flore sauvage; le terme “parasites” englobe les mauvaises herbes; et le terme “contaminants” englobe les résidus de pesticides et de médicaments vétérinaires et les corps étrangers.)

1. Mesure sanitaire ou phytosanitaire - Toute mesure appliquée:

(a) pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des animaux ou préserver les végétaux des risques découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de parasites, maladies, organismes porteurs de maladies ou organismes pathogènes;

(b) pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des personnes et des animaux des risques découlant des additifs, contaminants, toxines ou organismes pathogènes présents dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux;

(c) pour protéger, sur le territoire du Membre, la santé et la vie des personnes des risques découlant de maladies véhiculées par des animaux, des plantes ou leurs produits, ou de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de parasites; ou

(d) pour empêcher ou limiter, sur le territoire du Membre, d’autres dommages découlant de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination de parasites.

Les mesures sanitaires ou phytosanitaires comprennent toutes lois, tous décrets, toutes réglementations, toutes prescriptions et toutes procédures pertinents, y compris, entre autres choses, les critères relatifs au produit final; les procédés et méthodes de production; les procédures d’essai, d’inspection, de certification et d’homologation; les régimes de quarantaine, y compris les prescriptions pertinentes liées au transport d’animaux ou de végétaux ou aux matières nécessaires à leur survie pendant le transport; les dispositions relatives aux méthodes statistiques, procédures d’échantillonnage et méthodes d’évaluation des risques pertinentes; et les prescriptions en matière d’emballage et d’étiquetage directement liées à l’innocuité des produits alimentaires.

2. Harmonisation - Etablissement, reconnaissance et application de mesures sanitaires et phytosanitaires communes par différents Membres.

3. Normes, directives et recommandations internationales

(a) pour l’innocuité des produits alimentaires, les normes, directives et recommandations établies par la Commission du Codex Alimentarius en ce qui concerne les additifs alimentaires, les résidus de médicaments vétérinaires et de pesticides, les contaminants, les méthodes d’analyse et d’échantillonnage, ainsi que les codes et les directives en matière d’hygiène;

(b) pour la santé des animaux et les zoonoses, les normes, directives et recommandations élaborées sous les auspices de l’Office international des épizooties;

(c) pour la préservation des végétaux, les normes, directives et recommandations internationales élaborées sous les auspices du Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux en coopération avec les organisations régionales opérant dans le cadre de ladite Convention; et

(d) pour les questions qui ne relèvent pas des organisations susmentionnées, les normes, directives et recommandations appropriées promulguées par d’autres organisations internationales compétentes ouvertes à tous les Membres et identifiées par le Comité.

4. Evaluation des risques - Evaluation de la probabilité de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’un parasite ou d’une maladie sur le territoire d’un Membre importateur en fonction des mesures sanitaires et phytosanitaires qui pourraient être appliquées, et des conséquences biologiques et économiques qui pourraient en résulter; ou évaluation des effets négatifs que pourrait avoir sur la santé des personnes et des animaux la présence d’additifs, de contaminants, de toxines ou d’organismes pathogènes dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.

5. Niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire - Niveau de protection considéré approprié par le Membre établissant une mesure sanitaire ou phytosanitaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux sur son territoire.

NOTE: De nombreux Membres dénomment ce concept “niveau acceptable de risque”.

6. Zone exempte de parasites ou de maladies - Zone, qu’il s’agisse de la totalité d’un pays, d’une partie d’un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique n’existe pas.

NOTE: Une zone exempte de parasites ou de maladies peut entourer une zone, être entourée par une zone ou être adjacente à une zone - qu’il s’agisse d’une partie d’un pays ou d’une région géographique englobant des parties ou la totalité de plusieurs pays - dans laquelle il est connu qu’un parasite ou une maladie spécifique existe mais qui fait l’objet de mesures régionales de contrôle telles que l’établissement d’une protection, d’une surveillance et de zones tampons qui circonscriront ou éradiqueront le parasite ou la maladie en question.

7. Zone à faible prévalence de parasites ou de maladies - Zone, qu’il s’agisse de la totalité d’un pays, d’une partie d’un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un parasite ou une maladie spécifique existe à des niveaux faibles et qui fait l’objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d’éradication.