
| Nouveaux principes de législation phytosanitaire. (FAO Étude législative - 62) (1997) |
| ANNEXE I. ACCORD SUR LAPPLICATION DES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES |
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(7 Les procédures de contrôle, dinspection et dhomologation comprennent, entre autres, les procédures déchantillonnage, dessai et de certification.)
1. En ce qui concerne toutes procédures visant à vérifier et à assurer le respect des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les Membres feront en sorte:
(a) que ces procédures soient engagées et achevées sans retard injustifié et dune manière non moins favorable pour les produits importés que pour les produits similaires dorigine nationale;(b) que la durée normale de chaque procédure soit publiée ou que la durée prévue soit communiquée au requérant sil le demande; que, lorsquil recevra une demande, lorganisme compétent examine dans les moindres délais si la documentation est complète et informe le requérant de manière précise et complète de toutes les lacunes; que lorganisme compétent communique les résultats de la procédure au requérant aussitôt que possible et de manière précise et complète afin que des correctifs puissent être apportés en cas de nécessité; que, même lorsque la demande comportera des lacunes, lorganisme compétent mène la procédure aussi loin que cela sera réalisable, si le requérant le demande; et que, sil le demande, le requérant soit informé du stade de la procédure, ainsi que des raisons déventuels retards;
(c) que les demandes de renseignements soient limitées à ce qui est nécessaire pour que les procédures de contrôle, dinspection et dhomologation, y compris lhomologation de lusage dadditifs ou létablissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, soient appropriées;
(d) que le caractère confidentiel des renseignements concernant les produits importés, qui peuvent résulter du contrôle, de linspection et de lhomologation ou être fournis à cette occasion, soit respecté dune façon non moins favorable que dans le cas des produits dorigine nationale et de manière à ce que les intérêts commerciaux légitimes soient protégés;(e) que toute demande de spécimens dun produit, aux fins du contrôle, de linspection et de lhomologation, soit limitée à ce qui est raisonnable et nécessaire;
(f) que les redevances éventuellement imposées pour les procédures concernant les produits importés soient équitables par rapport à celles qui seraient perçues pour des produits similaires dorigine nationale ou originaires de tout autre Membre et ne soient pas plus élevées que le coût effectif du service;
(g) que les critères employés pour le choix de lemplacement des installations utilisées pour les procédures et le prélèvement des échantillons soient les mêmes pour les produits importés que pour les produits dorigine nationale de façon à réduire au minimum la gêne pour les requérants, les importateurs, les exportateurs ou leurs agents;
(h) que chaque fois que les spécifications dun produit seront modifiées après le contrôle et linspection de ce produit à la lumière des réglementations applicables, la procédure pour le produit modifié soit limitée à ce qui est nécessaire pour déterminer sil existe une assurance suffisante que le produit répond encore aux réglementations en question; et
(i) quil existe une procédure pour examiner les plaintes concernant lapplication de ces procédures et apporter des correctifs lorsquune plainte est justifiée.
Dans les cas où un Membre importateur appliquera un système dhomologation de lusage dadditifs alimentaires ou détablissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, qui interdit ou restreint laccès de produits à ses marchés intérieurs pour cause dabsence dhomologation, il envisagera de se fonder sur une norme internationale pertinente pour permettre laccès en attendant quune détermination finale soit établie.
2. Dans les cas où une mesure sanitaire ou phytosanitaire prévoira un contrôle au niveau de la production, le Membre sur le territoire duquel la production a lieu fournira lassistance nécessaire pour faciliter ce contrôle et le travail des autorités qui leffectuent.
3. Aucune disposition du présent accord nempêchera les Membres deffectuer une inspection raisonnable sur leur propre territoire.