
| Manuel sur l'Environnement Volume III: Catalogue des Normes Antipollution (GTZ/BMZ, 1996, 663 pages) |
| 6. Droit international de l'environnement |
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|
Le droit international de l'environnement fixe les principes - de caractère plus ou moins obligatoire - qui peuvent ou doivent être pris en compte lors de la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE). Ces principes peuvent porter, par exemple, sur des restrictions d'exploitation (touchant certaines régions, certaines activités, etc.), la création de zones réservées ou la mise sous protection de certains biens.
Comme les textes juridiques se réfèrent également en partie à des "normes antipollution" de nature qualitative ou quantitative, les lois, accords, directives, protocoles et autres textes constituant les "législations sur l'environnement" ont été analysés et résumés pour le Catalogue des normes antipollution (CNAP).
BURHENNE (1988 et 1989) donne une interprétation très large aux termes "droit international de l'environnement" ou "législations sur l'environnement". Pour le CNAP il importait avant tout de retenir les textes susceptibles de présenter un intérêt, au sens large, pour les EIE (voir plus haut). Ces textes sont consignés dans le "Fichier des législations sur l'environnement" (énumérés dans des tableaux synoptiques ou résumés dans des fiches d'information).
L'intérêt informationnel immédiat du fichier pour les études d'impact réside surtout dans les renseignements qu'il fournit sur les biens à protéger, sur les règlements régissant les substances polluantes (normes d'émission et d'immission) et sur les activités susceptibles d'avoir des répercussions écologiques (commerce de certains produits, transport de certains biens, utilisation de certains produits ou substances, restriction de l'exploitation de certaines terres ou ressources naturelles, standardisation des normes antipollution, etc.). Ceci vaut en particulier pour les textes réglementaires des Communautés européennes qui ont été retenus.
Un autre atout du fichier est de fournir des arguments aptes à favoriser l'adoption de normes antipollution ou à faire ressortir les facteurs environnementaux qui doivent être "pris en compte". C'est pour cette raison et parce que le présent ouvrage s'adresse à un public international que les traités multilatéraux ont été également inclus, bien que ceux-ci soient, pour la plupart, de caractère programmatique et facultatif.
Pour traiter adéquatement un thème relevant de domaines juridiques aussi divers et complexes, il est indispensable d'exploiter une documentation aussi vaste que possible, garantissant une mise à disposition continue de l'information sur la législation relative à l'environnement.
Des recherches effectuées dans différentes sources (banques de données et documentations) ont conduit à la publication de deux séries de recueils de textes sur feuilles mobiles, intitulés: "Droit international de l'Environnement - Traités multilatéraux (abréviation DIETM) et "Droit de l'Environnement des Communautés Européennes" (abréviation DECE). Ces deux ouvrages (édités par BURHENNE en 1989 et 1988) remplissent la condition précitée, en ce sens qu'ils garantissent une compilation continue et complète des textes législatifs pertinents et peuvent donc également être utilisés pour tenir à jour le CNAP.
La consultation extrêmement laborieuse de sources et documents primaires a pu ainsi être évitée.
Comme sources primaires, il y a lieu de citer en particulier : le Recueil des Traités des Nations Unies, le Bundesgesetzblatt de la République fédérale d'Allemagne, le United Kingdom Treaty Series, le US Government Treaty Series, la documentation du Centre de Droit de l'Environnement de l'UICN et le Journal officiel des CE.
Dans le Droit international de l'environnement (DIETM) et le Droit de l'environnement des communautés Européennes (DECE), les textes législatifs sont reproduits pour la plupart en plusieurs langues, ce qui facilite, le cas échéant, un examen minutieux de ces textes. Le DIETM contient, en outre, une liste classée par pays, permettant d'identifier p. ex. quel pays a adhéré à quelles dispositions législatives.
Comme le DIETM et le DECE visent des objectifs différents et ont été compilés selon des procédures différentes, il apparaît opportun de traiter séparément les deux ouvrages dans cette partie du manuel.
Exploitation du recueil "Droit international de l'Environnement - Traités multilatéraux"
Dans le DIETM figurent environ 400 titres de traités multilatéraux relatifs à l'environnement (conventions, protocoles, accords, amendements, etc.) conclus de 1968 à 1994. Les textes des traités y sont pour la plupart également reproduits. La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, tenue à Stockholm en 1972, a impulsé l'élaboration de toute une série de conventions et programmes internationaux de sauvegarde de l'environnement. C'est pourquoi, il est apparu logique de limiter l'exploitation des traités à ceux qui ont vu le jour à partir de 1971. Ainsi, plus de conventions et accords internationaux et multilatéraux de même que leurs protocoles d'amendement ou d'adjonction ont été pris en compte (voir le Fichier des législations sur l'environnement, Liste des accords internationaux et multilatéraux).
Le fichier comporte enfin 11 traités dans lesquels sont mentionnées des normes antipollution et/ou dont le contenu justifie un traitement particulier sous forme d'une fiche d'information.
La liste précitée des accords internationaux et multilatéraux (cf. Fichier des législations internationales sur l'environnement) donne une vue d'ensemble des traités internationaux et multilatéraux présentés ci-après et figurant dans la source consultée (DIETM, 1989). La liste contient également de brèves informations sur l'objet du traité et sur son intérêt pour les EIE. Elle indique, en outre, si le traité en question est présenté plus en détails dans une fiche d'information du CNAP.
La fiche d'information indique pour l'essentiel l'objet immédiat du traité, en spécifiant les objectifs convenus. Ici on s'est efforcé en particulier de donner du texte législatif une interprétation aussi rigoureuse que possible et concrétisable pour les EIE ; autrement dit les indications concernant l'objet immédiat du traité se réfèrent uniquement au domaine juridique directement concerné et aux objets régis par le traité. Les parties du traité ne présentant pas d'intérêt pour les EIE ou pas d'utilité potentielle pour la gestion de l'environnement ne sont pas pris en compte.
Des "informations connexes" ont été ajoutées dans la mesure où elles paraissaient utiles à la compréhension des "normes antipollution" ou à d'autres analyses.
Exploitation du recueil "Droit de l'Environnement des Communautés Européennes" (DECE)
Le DECE (1988) réunit environ 400 titres d'actes législatifs du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes relatifs à l'environnement (directives, résolutions, décisions et règlements, ainsi que les directives de modification et d'adaptation) jusqu'à 1987 inclus. Les textes officiels y sont en général reproduits avec un décalage de 1 à 2 ans environ, ce qui veut dire que le recueil de textes du DECE de 1988 utilisé ici était à jour jusqu'à fin 1986. Ce sont donc les actes allant jusqu'à cette date qui sont examinés dans le fichier. La mise à jour de la législation sur l'environnement des Communautés européennes a été effectuée sur la base de la publication en sept volumes « Droit de l'Environnement des Communautés européennes», édité par la Commission de la CE, de même que sur le recueil à feuilles mobiles «EG- Umweltrecht» compilé et édité par Storm/Lohse, 6e fascicule.
66 actes (règlements, résolutions, directives y compris les directives de modification et d'adaptation sont à considérer comme pertinents pour les EIE.
Il s'agit, en l'occurrence, de textes dont les dispositions se réfèrent directement aux pollueurs et aux milieux ou biens à protéger ainsi que de textes à caractère plutôt programmatique.
Pour les textes des CE également, chaque fiche d'information contient des données sur les objectifs convenus et sur l'objet immédiat de l'acte, tel qu'il peut être indiqué dans le cas d'une interprétation rigoureuse pour les questions en rapport avec les EIE. Des "informations connexes" ont été ajoutées dans la mesure où elles paraissaient pertinentes pour des applications dans le cadre d'EIE ou pour d'autres analyses.
Le fichier est subdivisé en deux parties :
1. Traités internationaux et multilatéraux relatifs à l'environnement (tableau synoptique et fiches d'information).2. Actes des CE relatifs à l'environnement (registre et fiches d'information.).
Les fiches d'information sont classées par ordre chronologique selon la date d'adoption ou de publication et selon la numérotation (DIETM ou CE) du premier acte, ce qui veut dire que le contenu des protocoles suivants d'amendement ou d'adjonction ou des directives suivantes de modification ou d'adaptation est généralement inclus dans l'exposé du premier acte.
Pour des recherches plus approfondies dans les textes originaux, les lecteurs intéressés sont invités à se reporter aux sources indiquées. Certaines informations importantes en rapport avec les normes antipollution sont reprises textuellement des textes officiels et reproduites sous la rubrique "Informations connexes". Comme la Directive CE sur les EIE revêt une importance décisive, elle a été copiée intégralement du Journal Officiel des Communautés européennes et est reproduite à la suite de la fiche d'information correspondante (Date 27.6.1985, Numérotation CE: 85/337).
|
Intitulé de l'accord (titre succinct, lieu d'adoption, etc.)
- dans l'ordre chronologique - |
Date Code N°. (I = DIETM, E = Numéro CE) |
Fichier |
Objet, intérêt pour les EIE |
Remarques |
|
Convention relative aux zones humides d'importance internationale
particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (Ramsar) |
02.02.71 |
I |
programmatique au niveau des mesures applicables |
|
|
Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres
armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans
leur sous-sol |
11.02.71 |
- |
0 |
|
|
Accord international sur le blé de 1971, la Convention sur le
commerce du blé de 1971 et la Convention sur les produits alimentaires de
1971 |
29.03.71 |
- |
0 |
|
|
Convention concernant la protection contre les risques
d'intoxication dus au benzène (Genève) |
23.06.71 |
I |
en rapport avec le lieu de travail, substances chimiques
(benzène) |
|
|
Accord se rapportant à la coopération concernant les mesures
prises contre la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures
(Copenhague) |
16.09.71 |
I |
programmatique au niveau des objectifs, prévention de
catastrophes |
|
Explication des symboles et abréviations:
|
DIETM |
Droit international de l'environnement - Traités multilatéraux
recueil de feuilles mobiles, (édité par BURHENNE, 1989) |
|
Fichier I |
L'accord figure sur une fiche d'information du fichier "Accords
internationaux et multilatéraux". |
|
- |
L'accord ne figure pas dans le fichier (parce qu'il présente peu
d'intérêt pour les EIE ou contient des informations non
essentielles) |
|
0 |
L'accord présente peu ou pas d'intérêt pour les
EIE |
|
A |
Protocole d'amendement ou d'adjonction, le cas échéant avec
mention de la date d'adoption ou du numéro d'enregistrement |
|
1) |
L'amendement concerne un accord qui ne figure pas ici (antérieur à
1971) |
|
DECE |
"Droit de l'environnement des CE," édité par BURHENNE,
1988 |
|
LECE |
Législation communautaire en vigueur des institutions de la
Communauté européenne, éditée par la Commission des CE |
|
Fichier E |
L'accord figure sur une fiche d'information du fichier "Actes des
CE relatifs à l'environnement" |
|
Néant |
Texte de convention non utilisé, non utilisable ou non disponible
(une évaluation plus approfondie est ainsi impossible) |
|
P |
Première convention (texte initial, premier texte signé) auquel se
réfère le protocole d'amendement ou d'adjonction, le cas échéant avec mention de
la date d'adoption ou du numéro d'enregistrement |
|
cf. P |
voir les autres indications figurant sur la fiche d'information
relative à la première convention |
|
2) |
Texte absent du DIETM (1989) (une évaluation supplémentaire n'est
pas possible |
Liste des conventions internationales et multilatérales relatives à l'environnement (à partir de 1971) et indication de leur intérêt pour les EIE
|
Convention relative à la création de l'Institut International de
Gestion dans le domaine de la technique |
06.10.71 |
- |
0 |
|
|
Amendements à la Convention internationale de 1954 pour la
prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures , relatifs à
la protection du récif de la Grande barrière |
12.10.71 |
- |
néant |
1) |
|
Amendement à la Convention internationale de 1954 pour la
prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures , concernant
la disposition des citernes et la limitation des dimensions des
citernes |
15.10.71 |
- |
néant |
1) |
|
Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le
domaine des nuisances sur le thème "Analyse des micropolluants organiques dans
l'eau" |
23.11.71 |
- |
indirect concerne projets de R & D |
|
|
Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le
domaine des nuisances sur le thème "Traitement des boues d'épuration"
|
23.11.71 |
- |
indirect concerne projets de R & D |
|
|
Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le
domaine des nuisances sur le thème "Recherches sur le fonctionnement
physico-chimique du SO2 dans l'atmosphère" |
23.11.71 |
- |
indirect concerne projets de R & D |
|
|
Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du
transport maritime de matières nucléaires |
17.12.71 |
- |
0 |
|
|
Convention internationale portant création d'un fonds
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures (Bruxelles) |
18.12.71 |
I |
indirect |
A: 19.11.76 25.05.84 |
|
Protocole portant amendement de l'Accord du 20 décembre sur la
protection du saumon dans la mer Baltique |
21.01.72 |
- |
néant |
1) |
|
Convention pour la prévention de la pollution marine par les
opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs (Oslo)
) |
15.02.72 |
1 |
liste des substances, géographique |
|
|
Convention relative au statut du fleuve Sénégal (OMVS)
(Nouakchott/Mauritanie)) |
11.03.72 |
I |
indirect, programmatique |
|
|
Convention portant création de l'Organisation pour la mise en
valeur du fleuve Sénégal (OMVS) (Nouakchott/Mauritanie) |
11.03.72 |
I |
indirect programmatique/ administratif |
|
|
Convention relative à la création de l'Institut International de
Gestion dans le domaine de la technique |
06.10.71 |
- |
0 |
|
|
Amendements à la Convention internationale de 1954 pour la
prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures , relatifs à
la protection du récif de la Grande barrière |
12.10.71 |
- |
néant |
1) |
|
Amendement à la Convention internationale de 1954 pour la
prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures , concernant
la disposition des citernes et la limitation des dimensions des
citernes |
15.10.71 |
- |
néant |
1) |
|
Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le
domaine des nuisances sur le thème "Analyse des micropolluants organiques dans
l'eau" |
23.11.71 |
- |
indirect concerne projets de R & D |
|
|
Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le
domaine des nuisances sur le thème "Traitement des boues d'épuration"
|
23.11.71 |
- |
indirect concerne projets de R & D |
|
|
Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le
domaine des nuisances sur le thème "Recherches sur le fonctionnement
physico-chimique du SO2 dans l'atmosphère" |
23.11.71 |
- |
indirect concerne projets de R & D |
|
|
Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du
transport maritime de matières nucléaires |
17.12.71 |
- |
0 |
|
|
Convention internationale portant création d'un fonds
international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures (Bruxelles) |
18.12.71 |
I |
indirect |
A: 19.11.76 25.05.84 |
|
Protocole portant amendement de l'Accord du 20 décembre sur la
protection du saumon dans la mer Baltique |
21.01.72 |
- |
néant |
1) |
|
Convention pour la prévention de la pollution marine par les
opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs (Oslo)
) |
15.02.72 |
I |
liste des substances, géographique |
|
|
Convention relative au statut du fleuve Sénégal (OMVS)
(Nouakchott/Mauritanie)) |
11.03.72 |
I |
indirect, programmatique |
|
|
Convention portant création de l'Organisation pour la mise en
valeur du fleuve Sénégal (OMVS) (Nouakchott/Mauritanie) |
11.03.72 |
I |
indirect programmatique/administratif |
|
|
Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages
causés par des objets spatiaux |
29.03.72 |
- |
indirect |
|
|
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) et à toxines
et sur leur destruction |
10.04.72 |
- |
indirect |
|
|
Accord sur l'adhésion de l'île Maurice à l'accord d'association
entre la Communauté européenne et les Etats associés africains et malgache
|
12.05.72 |
- |
0 |
|
|
Convention pour la protection des phoques de l'Antarctique
(Londres) |
01.06.72 |
I |
espèces de phoques, géographique |
|
|
Convention sur le règlement international pour prévenir les
abordages en mer |
20.10.72 |
|
néant |
2) |
|
Protocole additionnel à la Convention révisée pour la navigation
du Rhin |
25.10.72 |
- |
néant |
1) |
|
Convention concernant la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel (Paris) |
23.11.72 |
I |
biens à protéger, programmatique au niveau des mesures |
|
|
Convention internationale sur la sécurité des conteneurs
(CSC) |
02.12.72 |
- |
0 |
|
|
Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de
l'immersion de déchets (Londres, Mexico, Moscou, Washington) |
29.12.72 |
I |
liste de substances |
A: 01.12.78; 12.10.78; 24.09.80 |
|
Accord relatif à l'aide volontaire à fournir pour l'exécution du
projet de sauvegarde de Borobudur |
29.01.73 |
- |
Temple de Borobudur (Indonésie) financement |
|
|
Convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d'extinction (Washington) |
03.03.73 |
I |
liste d'espèces |
|
|
Accord pour la mise en oeuvre de l'article III, (1) et (4) du
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires |
05.04.73 |
- |
0 |
|
|
Convention concernant la navigation sur le lac de Constance
|
01.06.73 |
- |
indirect |
|
|
Amendement à la liste jointe à la Convention internationale pour
la réglementation de la chasse à la baleine |
25.06.73 |
- |
néant |
1) |
|
Convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes
dans la mer Baltique et les Belts |
13.09.73 |
- |
indirect, géographique |
A: 11.11.82 |
|
Convention portant création du Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme |
11.10.73 |
- |
0 |
|
|
Accord portant création d'un fonds de développement de la
commission du bassin du Tchad |
22.10.73 |
- |
indirect (coopération financ. et techn.) |
|
|
Protocole sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par
des substances autres que les hydrocarbures |
02.11.73 |
- |
néant |
1) |
|
Convention internationale pour la prévention de la pollution par
les navires (MARPOL) (Londres) |
02.11.73 |
I |
programmatique liste des substances |
A: 17.02.78 07.09.84 |
|
Accord relatif à la conservation des ours blancs
(Oslo) |
15.11.73 |
I |
protection d'espèces animales |
|
|
Arrangement relatif aux pêcheries dans les eaux entourant les îles
Féroé (Copenhague) |
18.12.73 |
- |
indirect, procédure de réglementation |
|
|
Convention nordique sur la protection de l'environnement
(Stockholm) |
19.02.74 |
- |
programmatique |
|
|
Convention pour la protection du milieu marin dans la zone de la
mer Baltique (Helsinki) |
22.03.74 |
I |
liste des substances |
|
|
Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine
tellurique (Paris) |
04.06.74 |
I |
liste des substances |
A:26.03.86 |
|
Convention concernant la prévention et le contrôle des risques
professionnels causés par des substances et agents cancérogènes (ILO N°
139) (Genève) |
24.06.74 |
I |
en rapport avec le lieu de travail |
"Convention sur le cancer professionnel" |
|
Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer (SOLAS) |
01.11.74 |
- |
protection du travail, sécurité |
A:17.02.78 |
|
Accord relatif à un programme international de l'énergie
|
18.11.74 |
- |
0 |
|
|
Protocole portant amendement à la Convention du 27 octobre 1956 au
sujet de la canalisation de la Moselle |
28.11.74 |
- |
néant |
1) |
|
Convention portant création du système économique d'Amérique
latine (SELA) |
17.10.75 |
- |
0 |
|
|
Echange de notes concernant la création d'une commission
intergouvernementale pour les problèmes de voisinage dans les régions
frontalières |
22.10.75 |
- |
indirect programmatique |
|
|
Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution (Barcelone) |
16.02.76 |
- |
programmatique au niveau des mesures |
|
|
Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer
Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et
aéronefs (Barcelone) |
16.02.76 |
I |
liste de substances de caractère conventionnel |
A:17.05.80 |
|
Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la
pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances
nuisibles en cas de situation critique (Barcelone) |
16.02.76 |
I |
prévention de catastrophes |
|
|
Convention sur les formalités de chasse applicables aux touristes
entrant dans les pays membres du Conseil de l'Entente (Yamoussoukro) |
26.02.76 |
I |
indirect protection des espèces |
|
|
Accord sur la surveillance de la stratosphère |
05.05.76 |
- |
indirect recherche |
|
|
Protocole modifiant la Convention intérimaire sur la conservation
des phoques à fourrure du Pacifique Nord |
07.05.76 |
- |
néant |
1) |
|
Accord relatif à la protection des eaux du littoral méditerranéen
|
10.05.76 |
- |
programmatique |
|
|
Convention sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud
(Apia/Samoa) |
12.06.76 |
I |
protection de biotopes géographique |
|
|
Conventions sur la défense du patrimoine archéologique, historique
et artistique des nations américaines (San Salvador)) |
16.06.76 |
I |
indirect programmatique |
|
|
Accord concernant la protection des plantes en Amérique du Nord
|
13.10.76 |
- |
protection phytosanitaire |
|
|
Convention concernant les normes minima à observer par les navires
marchands (N°147) |
29.10.76 |
- |
0 |
|
|
Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de
créances maritimes |
19.11.76 |
- |
indirect |
|
|
Protocole de la Convention internationale sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures |
19.11.76 |
- |
indirect |
|
|
Protocole de la Convention internationale portant création d'un
Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures |
19.11.76 |
(cf.P.) |
indirect |
P: 18.12.71 |
|
Accord additionnel à l'Accord du 29 avril 1963 concernant la
Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution
|
03.12.76 |
- |
néant |
1) |
|
Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution
chimique (Bonn) |
03.12.76 |
I |
liste de substances |
|
|
Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution
par les chlorures (Bonn) |
03.12.76 |
I |
concerne certaines substances |
|
|
Convention sur la responsabilité civile pour les dommages de
pollution par les hydrocarbures résultant de la recherche et de l'exploitation
des ressources minérales du sous-sol marin |
01.05.77 |
- |
indirect |
|
|
Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de
modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins
hostiles |
18.05.77 |
- |
indirect programmatique |
|
|
Protocole modifiant la Convention Bénélux en matière de chasse et
de protection des oiseaux |
20.06.77 |
- |
néant |
1) |
|
Convention concernant la protection des travailleurs contre les
risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations
sur les lieux de travail (ILO N°148) (Genève) |
20.06.77 |
I |
en rapport avec le lieu de travail programmatique au niveau des
mesures |
|
|
Accord portant réglementation commune sur la faune et la flore
(Enugu, Tchad) |
03.12.77 |
I |
liste d'espèces géographique |
|
|
Protocole relatif à la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer ( Prot. SOLAS 1974) |
17.02.78 |
(cf.P.) |
protection du travail sécurité |
P: 01.11.74 |
|
Protocole modifiant la Convention internationale pour la
prévention de la pollution par les navires (Prot. MARPOL 1978) |
17.02.78 |
(cf.P.) |
(amendements non essentiels) |
P: 02.11.73 |
|
Convention sur le transport de marchandises par mer |
31.03.78 |
- |
indirect |
|
|
Convention régionale de Koweït concernant la coopération pour la
protection de l'environnement marin contre la pollution |
24.04.78 |
- |
programmatique géographique (Etats du Golfe) |
|
|
Protocole relatif à la coopération régionale en matière de lutte
contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas
de situation critique |
24.04.78 |
(cf.P.) |
indirect prévention de catastrophe géographique (Etats du
Golfe) |
P: 24.04.78 (978:31) |
|
Protocole modifiant la Convention internationale concernant les
pêcheries hauturières de l'océan Pacifique Nord |
25.04.78 |
- |
géographique |
|
|
Traité relatif à la coopération en Amazonie |
03.07.78 |
- |
indirect coopération économique orienté vers
l'exploitation |
|
|
Convention internationale sur les normes de formation des gens de
mer, de délivrance des brevets et de veille |
07.07.78 |
- |
0 |
|
|
Amendements concernant l'incinération en mer aux annexes de la
Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion
de déchets |
12.10.78 |
(cf. P.) |
liste de substances (cf. P.) |
P: 29.12.72 |
|
Amendements concernant le règlement des différends à la Convention
sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets
|
12.10.78 |
(cf. P.) |
liste de substances (cf. P.) |
P: 29.12.72 |
|
Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches
de l'Atlantique du Nord-Ouest |
24.10.78 |
- |
indirect restrictions d'exploitation |
|
|
Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection
des animaux en transport international |
10.05.79 |
- |
(liste d'espèces dans la première convention) |
1) |
|
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant
à la faune sauvage (Bonn) |
23.06.79 |
I |
indirect liste d'espèces |
|
|
Convention concernant l'Agence arbitrale des pêches du Pacifique
Sud |
10.07.79 |
- |
programmatique/institutionnel |
|
|
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe (Berne) |
19.09.79 |
I |
protection de biotopes et d'espèces liste d'espèces |
|
|
Protocole additionnel N°2 à la Convention révisée pour la
navigation du Rhin |
17.10.79 |
- |
0 |
|
|
Protocole additionnel N°3 à la Convention révisée pour la
navigation du Rhin |
17.10.79 |
- |
0 |
|
|
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance (EMEP) (Genève) |
13.11.79 |
I |
indirect programme de recherche informations générales |
A: 28.09.84 08.07.85 31.10.88 |
|
Accord régissant les activités des Etats sur la lune et les autres
corps célestes |
5.12.79 |
- |
0 |
|
|
Convention pour la conservation et la gestion de la vigogne
(Lima) |
20.12.79 |
I |
protection d'espèces animales protection de biotopes |
|
|
Protocole portant modification de la Convention internationale sur
la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer
|
21.12.79 |
- |
néant |
1) |
|
Convention sur la protection physique des matières
nucléaires |
03.03.80 |
- |
0 |
|
|
Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution d'origine tellurique |
17.05.80 |
(cf. P.) |
liste de substances (cf. P.) |
P: 16.02.76 |
|
Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines
de l'Antarctique |
20.05.80 |
- |
programmatique |
|
|
Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière
des collectivités ou autorités territoriales |
21.05.80 |
- |
programmatique/ juridique |
|
|
Amendements des listes de substances figurant dans les Annexes I
et II de la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de
l'immersion des déchets |
24.09.80 |
(cf. P.) |
liste de substances (cf. P.) |
P: 29.12.72 |
|
Protocole modifiant la Convention intérimaire sur la conservation
des phoques à fourrure du Pacifique Nord |
14.10.80 |
- |
néant |
1) |
|
Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches
de l'Atlantique du Nord-Est |
18.10.80 |
- |
indirect programmatique |
|
|
Convention portant création de l'Autorité du Bassin du Niger
|
21.11.80 |
- |
programmatique administration, financement |
|
|
Protocole relatif au Fonds de Développement du Bassin du Niger
|
21.11.80 |
- |
programmatique financement |
|
|
Protocole d'association pour un programme de coopération en Asie
du Sud dans le domaine de l'environnement (SAGEP) |
25.02.81 |
- |
programmatique (développement économique) |
|
|
Convention relative à la coopération en matière de protection et
de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre |
23.03.81 |
- |
programmatique géographique (développement économique) |
|
|
Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la
pollution en cas de situation critique |
23.03.81 |
(cf. P.) |
programmatique prévention de catastrophes marines |
P: 23.03.81 (981:23) |
|
Accord concernant la coopération régionale dans la lutte contre la
pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de
situation critique dans le Pacifique du Sud-Est (Lima) |
12.11.81 |
I |
programmatique prévention de catastrophes |
|
|
Convention concernant la protection de l'environnement marin et
des aires côtières du Pacifique du Sud-Est (Lima) |
20.11.81 |
I |
programmatique |
|
|
Protocole d'accord concernant la conservation des ressources
naturelles communes |
24.01.82 |
- |
protection des espèces (interdictions de commerce) |
se réfère à l'Accord de Washington (3.3.1973) |
|
Convention relative à la conservation du saumon dans l'Atlantique
Nord |
02.02.82 |
- |
programmatique/institutionnel |
|
|
Convention régionale concernant la conservation de l'environnement
de la mer Rouge et du Golfe d'Aden |
14.02.82 |
- |
programmatique (coopération de principe
institutionnel) |
|
|
Protocole concernant la coopération régionale en matière de lutte
contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas
de situation critique |
14.02.82 |
- |
programmatique |
|
|
Protocole relatif aux aires spécialement protégées de la
Méditerranée (Genève) |
03.04.82 |
I |
programmatique au niveau des objectifs institutionnels
|
se rapporte à la Convention sur la Méditerranée
(16.02.76) |
|
Convention Bénélux en matière de conservation de la nature et de
protection des paysages |
08.06.82 |
- |
indirect programmatique |
|
|
Accord sur les arrangements provisoires relatifs aux nodules
polymétalliques des grands fonds marins |
02.09.82 |
- |
0 |
|
|
Amendements à la Convention sur la pêche et la conservation des
ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts |
11.11.82 |
(cf. P.) |
(cf. P.) |
P: 13.09.73 |
|
Protocole portant modification de la Convention du 29 juillet 1960
sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par
le protocole additionnel du 28 janvier 1964 |
16.11.82 |
- |
néant |
1) |
|
Protocole portant modification de la Convention du 31 janvier 1963
complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole
additionnel du 28 janvier 1964 |
16.11.82 |
- |
néant |
1) |
|
Protocole en vue d'amender la Convention relative aux zones
humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux
d'eau |
03.12.82 |
(cf. P.) |
(cf. P.) |
P: 02.02.71 |
|
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer |
10.12.82 |
- |
indirect |
|
|
Protocole modifiant la Convention pour la prévention de la
pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et
aéronefs |
02.03.83 |
(cf. P.) |
(cf. P.) |
P: 15.02.72 |
|
Convention sur la pêche au thon dans le Pacifique Est |
15.03.83 |
- |
indirect liste d'espèces géographique |
|
|
Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin
dans la région des Caraïbes |
24.03.83 |
- |
programmatique |
|
|
Deuxième Protocole portant amendement à la Convention au sujet de
la canalisation de la Moselle |
21.06.83 956:80/B |
- |
néant |
1) |
|
Protocole relatif à la protection du Pacifique du Sud-Est contre
la pollution d'origine tellurique (Quito) |
22.07.83 |
I |
programmatique liste de substances |
A: 983:55 |
|
Protocole additionnel à l'accord concernant la coopération
régionale dans la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres
substances nuisibles dans le Pacifique du Sud-Est |
22.07.83 |
(cf. P.) |
(cf. P.) |
P: 22.07.83 (983:54) |
|
Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la
pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances
dangereuses |
13.09.83 |
- |
programmatique |
|
|
Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation
de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage
|
25.10.83 |
- |
néant |
1) |
|
Accord international sur les bois tropicaux (Genève) |
18.11.83 |
I |
programmatique/ institutionnel orienté vers
l'exploitation |
|
|
Protocole portant amendement à la Convention internationale sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
|
25.05.84 |
|
néant |
1) |
|
Protocole d'amendement à la Convention internationale portant
création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures |
25.05.84 |
(cf. P.) |
(cf. P.) |
P: 18.12.71 |
|
Protocole relatif à la modification de la Convention
internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique |
10.07.84 |
- |
néant |
1) |
|
Arrangement provisoire concernant les questions relatives aux
grands fonds marins |
03.08.84 |
- |
programmatique |
|
|
Amendements à l'Annexe du Protocole de 1978 relatif à la
Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les
navires |
07.09.84 |
(cf. P.) |
(cf. P.) |
P: 02.11.73 |
|
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance de 1979, relatif au financement à long terme du
Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à
longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) |
28.09.84 |
(cf. P.) |
financement de l'EMEP |
P: 13.11.79 |
|
Protocole modifiant la Convention intérimaire sur la conservation
des phoques à fourrure du Pacifique Nord |
12.10.84 |
- |
néant |
1) |
|
Troisième Convention ACP-CEE |
08.12.84 |
- |
indirect |
|
|
Convention pour la protection de la couche d'ozone
(Vienne) |
22.03.85 |
I |
programmatique |
A: 16.09.87 |
|
Convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du
milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique orientale (Nairobi,
Kenya) |
21.06.85 |
I |
programmatique (institutionnalisation) |
A: 21.06.85 |
|
Protocole relatif aux zones protégées ainsi qu'à la faune et la
flore sauvages dans la région de l'Afrique orientale |
21.06.85 |
(cf. P.) |
liste d'espèces (cf.P.) |
P: 21.06.85 (985:46) |
|
Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la
pollution des mers en cas de situation critique dans la région de l'Afrique
orientale |
21.06.85 |
(cf. P.) |
indirect prévention des catastrophes (accidents de pétroliers,
marées noires) |
P: 21.06.85 (985:46) |
|
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la réduction des émissions
de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent |
08.07.85 |
(cf P.) |
programmation au niveau des mesures réduction des émissions (cf.
P.) |
P:13.11.79 |
|
Accord de l'ASEAN sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles |
09.07.85 |
- |
programmatique |
|
|
Convention sur une zone nucléaire libre dans le Pacifique Sud
|
06.08.85 |
- |
0 |
|
|
Convention sur les conditions d'immatriculation des navires
|
07.02.86 |
- |
0 |
|
|
Acte unique européen |
27.02.86 |
|
programmatique |
|
|
Protocole d'amendement de la Convention pour la prévention de la
pollution marine d'origine tellurique |
26.03.86 |
(cf P.) |
liste de substances (cf. P.) |
P: 04.06.74 |
|
Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire
|
26.09.86 |
- |
0 |
|
|
Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de
situation d'urgence radiologique |
26.09.86 |
- |
0 |
|
|
Convention sur la protection des ressources naturelles et de
l'environnement de la région du Pacifique Sud (Nouméa) |
24.11.86 |
I |
programmatique liste de substances |
A: 25.11.86 |
|
Protocole sur la prévention de la pollution de la région du
Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets |
25.11.86 |
(cf. P.) |
(cf. P.) |
P: 24.11.86 |
|
Protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre
les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud
|
25.11.86 |
(cf. P.) |
prévention des catastrophes (cf.P) |
P: 24.11.86 |
|
Accord sur la préservation du caractère confidentiel des données
relatives aux sites des fonds marins |
05.12.86 |
- |
0 |
|
|
Traité sur les pêcheries du Pacifique Sud |
02.04.87 |
- |
0 |
|
|
Troisième Protocole portant amendement à la Convention au sujet de
la canalisation de la Moselle |
12.05.87 |
- |
néant |
1) |
|
Accord sur un Plan d'Action pour la gestion écologiquement
rationnelle du bassin hydrographique commun du Zambèze |
28.05.87 |
I |
Plan d'Action détaillé pour la gestion du bassin hydrographique
commun du Zambèze |
|
|
Amendements aux articles 6 et 7 de la Convention relative aux
zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des
oiseaux sauvages |
28.05.87 |
cf. P. |
amélioration des mécanismes institutionnels |
P: 02.02.71 |
|
Accord concernant les problèmes pratiques liés aux grands fonds
miniers marins |
14.08.87 |
- |
0 |
|
|
Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone (Montréal) |
16.09.87 |
I |
réduction de la production et de l'utilisation de substances;
liste de substances |
P: 22.03.85 |
|
Convention européenne pour la protection des animaux de
compagnie |
13.11.87 |
- |
0 |
|
|
Accord relatif au réseau de centres d'aquaculture en Asie et du
Pacifique |
08.01.88 |
- |
indirect |
|
|
Convention relative à la réglementation des activités relatives
aux ressources minérales de l'Antarctique |
02.06.88 |
- |
indirect |
|
|
Protocole commun relatif à l'application de la Convention de
Vienne et de la Convention de Paris |
21.09.88 |
- |
0 |
1) |
|
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les
émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières |
31.10.88 |
(cf. P.) |
réduction des émissions |
P: 13.11.79 |
|
Protocole relatif à la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine (SOLAS PROT 1988) |
11.11.88 |
(cf. P.) |
0 |
P: 01.11.73 |
|
Accord relatif à la coopération transfrontière destinée à prévenir
ou à limiter les risques pour les êtres humains, la propriété ou l'environnement
dans le cas d'accidents |
20.01.89 |
- |
0 |
|
|
Convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières
de déchets dangereux et de leur élimination |
22.03.89 |
I |
mesures de contrôle, listes de déchets |
|
|
Protocole concernant la pollution marine causée par l'exploration
et l'exploitation du plateau continental |
29.03.89 |
- |
programmatique; Etats du Golfe |
voir aussi 24.04.78; I: 978:31 |
|
Protocole additionnel N° 4 à la Convention révisée pour la
navigation du Rhin |
25.04.89 |
- |
0 |
|
|
Convention internationale sur l'assistance |
28.04.89 |
- |
indirect |
|
|
Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans des
pays indépendants |
27.06.89 |
I |
droits des peuples indigènes |
|
|
Protocole concernant la protection du Pacifique du Sud-Est contre
la pollution radioactive P |
21.09.89 |
- |
programmatique |
|
|
Protocole concernant la conservation et la gestion des aires
marines protégées du Pacifique du Sud-Est |
21.09.89 |
- |
programmatique |
|
|
Convention pour l'interdiction de la pêche au filet maillant
dérivant de grande dimension dans le Pacifique Sud |
23.11.89 |
- |
programmatique |
|
|
Protocole modifiant la Convention pour la prévention de la
pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par des navires et
des aéronefs |
05.12.89 |
cf. P. |
domaine d'amélioration et champ d'application |
P: 15.02.72 I: 972:12 |
|
Quatrième Convention ACP-CEE |
15.12.89 |
- |
0 |
|
|
Protocole sur les zones et la vie sauvage spécialement protégées à
la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la
région des Caraïbes |
18.01.90 |
- |
programmatique |
voir aussi: P: 24.09.83; I: 983:23. |
|
Protocole concernant la protection du milieu marin contre la
pollution d'origine tellurique |
21.02.90 |
cf. P. |
programmatique |
P:24.04.78; I: 978:31. |
|
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone |
29.06.90 |
cf. P. |
renforcement des obligations de réduction des émissions; liste de
substances |
P: 16.09.87 I: 985:22/A |
|
Accord concernant l'organisation des questions maritimes de
l'Océan Indien (IOMAC) |
07.09.90 |
- |
indirect |
|
|
Convention relative à la Commission Internationale pour la
Protection de l'Elbe |
09.10.90 |
- |
programmatique |
|
|
Accord concernant la protection des phoques dans la mer des
Wadden |
16.10.90 |
- |
programmatique |
|
|
Accord de coopération pour la protection des côtes de l'Atlantique
du Nord-Est contre la pollution |
17.10.90 |
- |
programmatique |
|
|
Protocole I à la Convention pour l'interdiction de la pêche au
filet maillant dérivant de grande dimension dans le Pacifique Sud |
20.10.90 |
cf. P. |
programmatique |
P: 23.11.89; I: 989:87 |
|
Protocole II à la Convention pour l'interdiction de la pêche au
filet maillant dérivant de grande dimension dans le Pacifique Sud |
20.10.90 |
cf. P. |
programmatique |
P:23.11.90; I: 989:87 |
|
Convention internationale sur la préparation, la lutte et la
coopération en matière de pollution par les hydrocarbures |
30.11.90 |
- |
programmatique |
|
|
Convention sur la création d'une organisation marine scientifique
pour la région du Pacifique Nord (PICES) |
12.12.90 |
|
indirect |
|
|
Convention sur l'interdiction d'importer les déchets dangereux en
Afrique et le contrôle de leurs mouvements transfrontières |
30.01.91 |
I |
obligations de contrôle |
|
|
Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans
un contexte transfrontière |
25.02.91 |
I |
obligations E/A |
|
|
Convention Internationale pour la protection des obtentions
végétales (version consolidée) |
19.03.91 |
- |
indirect |
1) |
|
Traité instituant la Communauté économique africaine |
03.06.91 |
- |
indirect |
|
|
Accord concernant la création d'un Centre pour le commerce de
l'ivoire en Afrique du Sud-Est (SACIM) |
20.06.91 |
- |
indirect |
|
|
Convention concernant la coopération des Etats africains riverains
de l'Océan Atlantique en matière de pêche |
05.07.91 |
- |
indirect |
|
|
Protocole additionnel à la Convention sur la Protection du Rhin
contre la pollution par des chlorures |
25.09.91 |
cf. P. |
Obligations renforcées de réduire la pollution par des chlorures;
modalités techniques. |
P: 03.12.76; I: 976:10 |
|
Protocole au Traité de l'Antarctique concernant la protection de
l'environnement |
04.10.91 |
- |
programmatique |
|
|
Convention sur la protection des Alpes |
07.11.91 |
- |
programmatique |
A: 20.12.94 |
|
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les
émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières
|
18.11.91 |
cf. P. |
mesures de contrôle |
P: 13.11.79; I: 979:84 |
|
Accord relatif à la conservation des chauve-souris en
Europe |
04.12.91 |
- |
programmatique |
|
|
Traité sur l'Union européenne |
07.02.92 |
- |
indirect |
|
|
Convention concernant la conservation des ressources
d'anadromes |
11.02.92 |
- |
programmatique |
|
|
Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau
transfrontières et des lacs internationaux |
17.03.92 |
I |
programmatique; mesures de contrôle; recommandations |
|
|
Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique
et de la mer du Nord |
17.03.92 |
- |
programmatique |
|
|
Convention sur les effets transfrontières des accidents
industriels |
17.03.92 |
- |
indirect |
|
|
Convention pour la protection du milieu marin dans la zone de la
mer Baltique |
09.04.92 |
I |
programmatique |
Remplace: 22.03.74; 974:23. |
|
Convention sur la protection de la mer Noire contre la
pollution |
21.04.92 |
I |
programmatique |
|
|
Convention-cadre sur les changements climatiques |
09.05.92 |
I |
programmatique |
|
|
Convention sur la diversité biologique |
05.06.92 |
I |
programmatique |
|
|
Convention concernant la conservation de la diversité biologique
et la protection des aires forestières prioritaires de l'Amérique
Centrale |
05.06.92 |
- |
programmatique |
|
|
Convention portant création du fonds pour le progrès des
populations autochtones d'Amérique latine et des Caraïbes |
24.07.92 |
- |
indirect |
|
|
Convention pour la prévention de la pollution marine de
l'Atlantique Nord-Est |
22.09.92 |
I |
programmatique |
|
|
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone |
25.11.92 |
cf. P. |
obligations renforcées de réduction |
P: 16.09.87; I: 985:22/A. |
|
Protocole d'amendement à la Convention internationale portant
création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la
pollution par les hydrocarbures |
27.11.92 |
cf. P. |
indirect |
P: 18.12.71 I: 971:94 |
|
Protocole portant amendement à la Convention internationale sur la
responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures |
27.11.92 |
- |
Non connu |
1) |
|
Accord de libre-échange nord-américain (NAFTA) |
17.12.92 |
- |
indirect |
|
|
Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l'utilisation des armes chimiques et leur
destruction |
13.01.93 |
- |
indirect |
|
|
Protocole relatif à la Convention internationale sur la sécurité
des bâtiments de pêche |
02.04.93 |
- |
indirect |
|
|
Accord portant création du Programme régional pour l'environnement
dans le Pacifique Sud (SPREP) |
16.06.93 |
- |
programmatique |
|
|
Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à
des activités dangereuses pour l'environnement |
21.06.93 |
- |
indirect |
|
|
|
13.09.93 |
- |
programmatique |
|
DATE D'ADOPTION: 02.02.71
DIETM-N°: 971:09
CONVENTION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE PARTICULIEREMENT COMME HABITATS DES OISEAUX D'EAU
Lieu d'adoption Ramsar
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
971:09/A du 03.12.82
971:09/B du 28.05.87
PARTIES
Convention A, Arménie, AUS, Azerbaïdjan, B, BD, BG, BOL, BR, Burkina Faso, CDN, CH, Chili, CL, CR, Croatie, CZ, D, DK, DZ, E, EAK, EAU, ECU, Estonie, ET, F, FL, Gabon, GCA, Géorgie, GH, GR, Guinée, Guinée-Bissau, H, Honduras, I, IND, IR, IRL, IS, J, JOR, Kazakhstan, Kirghizistan, Lituanie, M, MA, MEX, Moldavie, N, Népal, NL, NZ, Ouzbékistan, P, PA, PAK, PE, PL, PNG, RA, RI, RIM, RMM, RN, RO, ROU, S, SF, Slovaquie, Slovénie, SME, SN, SU, Tadjikistan, Tchad, TJ, TN, TT, UK, USA, VN, YU, YV, Z, ZA
Protocole A, Arménie, AUS, Azerbaïdjan, BD, BG, BOL, BR, Burkina Faso, CDN, CH, Chili, CL, CZ, D, DK, E, EAK, EAU, ECU, Estonie, ET, F, FL, Gabon, GCA, Géorgie, GR, Guinée, H, Honduras, I, IND, IR, IRL, IS, J, JOR, Kazakhstan, Kirghizistan, Lituanie, M, MA, MEX, Moldavie, N, Népal, NL, NZ, P, PA, PAK, PE, PL, PNG, RA, République Slovaque, RI, RIM, RMM, RN, RO, S, SF, Slovénie, SN, SU, Tadjikistan, Tchad, TJ, TN, TT, UK, USA, Ouzbékistan, VN, YV, Z, ZA
Amendement A, Arménie, AUS, BD, BG, CDN, CH, D, DK, GR, H, IRL, J, FL, Lituanie, MEX, N, NL, PAK, RI, S, SF, SU, TN, TT, UK, ZA
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution
Bien à protéger/
milieu récepteur : Oiseaux d'eau
Zones à protéger : Zones humides spécifiées dans les Etats signataires
Intérêts pour les EIE Chaque partie contractante désigne des zones humides appropriées de son territoire national à inclure dans une Listedeszoneshumidesd'importanceinternationale. Chaque Partie contractante favorise la création, la conservation et la surveillance de zones protégées, que celles-ci soient inscrites ou non sur la liste.
REMARQUE
La liste elle-même n'est l'objet ni de la Convention ni du protocole.
REFERENCE
Source de données consultée DIETM.informations connexes
DATE D'ADOPTION 23.06.71
DIETM-N°:971:47
CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INTOXICATION DUS AU BENZENE (ILO N° 136)
Lieu d'adoption Genève
Protocoles d'amendement et d'adjonction
PARTIES
BOL, C, CH, CI, CO, CSSR, D, E, ECU, F, GR, Guinée, GUY, H, I, IRQ, IS, KWT, MA, NIC, RO, ROU, SF, SYR, YU et Z
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution
Bien à protéger/
milieu récepteur Santé humaine
Zone à protéger
Intérêt pour les EIE La Convention vise en premier lieu à assurer la protection des travailleurs exposés au benzène ou aux produits renfermant du benzène sur leur lieu de travail les substances renfermant du benzène doivent, autant que possible, être remplacées par des produits de substitution moins nocifs. L'emploi du benzène et de produits renfermant du benzène en tant que solvants et diluants doit être interdit dans certaines conditions. La concentration du benzène en ambiance professionnelle ne doit pas excéder le seuil plafond de 25 ppm (c.-à-d. environ 80 mg/m3).
REMARQUES
En outre, des mesures de prévention technique et d'hygiène du travail doivent être mises en oeuvre afin d'assurer la protection des travailleurs.ReferenceSource de données consultée DIETMinformations connexes
DATE D'ADOPTION 16.09.71
DIETM-N°:971:69
ACCORD SE RAPPORTANT A LA COOPERATION CONCERNANT LES MESURES PRISES CONTRE LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES
Lieu d'adoption Copenhague
Protocoles d'amendement et d'adjonction
PARTIES CONTRACTANTES
DK, N, S, SF
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution
Bien à protéger/
milieu récepteur: Mer et écosystème marins
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: L'objectif de cet accord est d'élaborer un catalogue de mesures (entre autres échanges mutuels d'informations et aide réciproque en cas de situation critique) en vue d'empêcher la pollution du milieu marin par les hydrocarbures
REMARQUES
REFERENCE
Source de données consultées DIETM, 1989.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION 18.12.71
DIETM N° 971:94
CONVENTION INTERNATIONALE PORTANT CREATION D'UN FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES
Lieu d'adoption Bruxelles
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
97194/A du 19.11.76
97194/B du 25.05.84
97194/C du 27.11.92
PARTIES CONTRACTANTES
Convention seulement B, BR, CH, CL, D, DK, DZ, E, Emirats arabes unis, F, FIJ, Gabon, GH, GR, GS, I, Iles Tuvalu, IRL, IS, J, KWT, LB, Maldives, MC, N, NL, Oman, P, PL, PNG, RFC, RI, RPB, S, SF, SYR, TN, UK, USA, URSS, YU.
Protocole 97194/A BS, CY, D, DK, E, F, I, IND, IRL, LB, M, MA, N, NL, P, PL, Russie, S, SF, UK, Vanuatu, YU.
Protocole 97194/B F, D.
Protocole 97194/C
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution Navires
Bien à protéger/
milieu récepteur Environnement marin
Zone à protéger
Intérêt pour les EIE Indirect.
REMARQUES
L'objectif de la Convention est la constitution d'un fonds aux fins suivantes
1. Assurer une indemnisation adéquate pour les dommages dus à la pollution, dans la mesure où la protection offerte par la Convention sur la limitation de la responsabilité n'est pas suffisante .
2. Assister les propriétaires de navires en ce qui concerne la charge financière supplémentaire que leur impose la Convention sur la limitation de la responsabilité.
REFERENCE
Source de données consultée DIETM, 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 15.02.72
DIETM-N°: 972: 12
CONVENTION POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS
Lieu d'adoption: Oslo
Protocoles d'amendement et d'adjonction: 972: 12/A du 02.03.83
972: 12/B du 13.06.85
972: 12/C du 05.12.89
PARTIES CONTRACTANTES
Convention et protocole: B, D, DK, E, F, IRL, IS, N, NL, P, S, SF, UK.
Protocole 972: 12/A: B, D, DK, E, F, IS, IRL, N, NL, P, S, SF, UK.
Protocole 972: 12/B: B, D, DK, E, F, IS, IRL, N, NL, P, S, SF, UK.
Protocole 972: 12/C: DK, F, IRL, N, NL, P, S, SF, UK.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Navires et aéronefs
Bien à protéger/
milieu récepteur: Mers et écosystèmes marins
Zone à protéger: Voir les informations ci-après concernant l'aire géographique d'application de la convention
Intérêt pour les EIE: La Convention a pour objectif de lutter contre la pollution des mers par des substances susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme ou de nuire à la faune et à la flore marines.
Pour cela, un certain nombre de substances sont énumérées dans une liste: l'immersion de déchets contenant des substances figurant dans cette liste est interdite ou n'est autorisée que moyennant un permis spécifique.
REMARQUES
La liste des substances visées par la présente Convention est reproduite ci-après. Le Protocole contient, en outre, des mesures supplémentaires (p.ex. règles à observer pour l'incinération de déchets en mer) , afin de réduire plus encore la pollution du milieu marin.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
La zone d'application de cette convention couvre les aires géographiques suivantes:
* Océan Atlantique et océan Glacial Arctique au nord de 36° de latitude nord et entre 42° de longitude ouest et 51° de longitude est, à l'exclusion de la mer Baltique, de la mer Méditerranée et de ses mers secondaires;
* Océan Atlantique au nord de 59° de latitude nord et entre 44° et 42° de longitude ouest.
A.) L'immersion des substances suivantes est interdite en vertu de la convention:
1. Composés organohalogénés et composés organosiliciés et autres composés pouvant donner naissance à de telles substances dans l'environnement marin, à l'exclusion des substances non toxiques ou de celles qui, dans la mer, se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives;
2. Substances dont il a été convenu entre les Parties contractantes qu'elles étaient susceptibles d'être cancérigènes dans les conditions données de leur élimination;
3. Mercure et composés de mercure;
4. Cadmium et composés de cadmium;
5. Plastiques et autres matériaux synthétiques persistants.
B.) L'immersion de déchets contenant des substances et matières répertoriées ci-après dans des quantités définies comme importantes par une commission n'est autorisée que moyennant un permis spécifique délivré dans chaque cas par l'autorité ou les autorités nationales compétentes:
1. Arsenic, plomb, cuivre, cuivre, zinc et leurs dérivés, cyanures et fluorures ainsi que les pesticides et leurs dérivés, non visés par les dispositions de la section A) ;
2. Conteneurs, ferrailles, substances analogues au goudron et autres déchets volumineux; ceux-ci doivent toujours être immergées dans des eaux profondes;
3. Pour pouvoir procéder à l'immersion de substances ou déchets en eau profonde, il faut que les conditions suivantes soient remplies: la profondeur de l'eau doit être d'au moins 2000 mètres et la distance de la terre la plus proche ne doit pas être inférieure à 150 milles marins.
DATE D'ADOPTION: 11.03.72
DIETM-N°: 972: 19
CONVENTION RELATIVE AU STATUT DU FLEUVE SENEGAL
Lieu d'adoption: Nouakchott/Mauritanie
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
RIM, RMM et SN
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Eaux courantes
Zone à protéger: Fleuve Sénégal avec sa flore et sa faune
Intérêt pour les EIE: L'objectif de cette convention est de promouvoir la coopération entre les Etats contractants en vue de la mise en valeur du fleuve Sénégal par une exploitation rationnelle de ses ressources naturelles.
REMARQUES
Les utilisations visées dans cette convention sont principalement la navigation fluviale, la production d'énergie et l'utilisation du fleuve comme réservoir d'eau aussi bien pour les besoins de l'homme (eau potable) que pour la production agricole (irrigation et usages industriels ou domestiques) .
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 11.03.72
DIETM-N°: 972: 20
CONVENTION PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL OMVS) )
Lieu d'adoption: Nouakchott/RIM
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
RIM, RMM et SN
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Indirect.
REMARQUES
La Convention concerne la création de "l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal" et met l'accent sur les aspects organisationnels.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 01.06.72
DIETM-N°: 972: 41
CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES PHOQUES DE L'ANTARCTIQUE
Lieu d'adoption: Londres
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
AUS, B, Chili, F, J, N, NZ, PL, RA, Russie, UK, USA, ZA
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Faune; voir différenciation ci-après
Zone à protéger: Mers situées au sud de 60° de latitude sud
Intérêt pour les EIE: L'objectif de la Convention est d'introduire des mesures individuelles en vue de prévenir l'exploitation excessive des populations de phoques.
REMARQUES
Des mesures sont convenues entre autres sur les quotas de captures autorisées, les zones ouvertes et les zones fermées, les saisons de chasse fermée et de chasse autorisée, les espèces protégées et non protégées.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
Les espèces suivantes sont l'objet de prises limitées:
* Phoque crabier (Lobodon carcinophagus) ;
* Léopard de mer
(Hydrurga leptonyx) ;
* Phoque de Weddell (Leptonychotes weddelli) .
Les espèces suivantes sont protégées:
* Phoque de Ross (Ommatophoca rossi) ;
* Eléphant de mer du sud
(Mirounga leonina) ;
* Otarie à fourrure du genre Arctocephalus.
DATE D'ADOPTION: 23.11.72
DIETM-N°: 972: 86
CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL
Lieu d'adoption: Paris
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
A, AFG, AL, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arménie, AUS, Azerbaïdjan, BD, Bélarus, BG, BH, BOL, Bosnie Herzégovine, BR, BRN, BU, Burkina Faso, C, Cap-Vert, CDN, CH, Chili, CI, CL, CO, CR, Croatie, CY, CZ DK, D, DOM, DZ, E, EAK, EAU, EAT, EC, ES, ET, ETH, F, FIJ, Gabon, GCA, Géorgie, GH, GR, Guinée, GUY, H, Holy See, Honduras, I, IND, IR, IRL, IRQ, J, JA, JOR, K, L, LAO, LAR, Lituanie, M, MA, MAL, Maldives, MC, MEX, Mongolie, Mozambique, MW, N, Népal, NIC, NL, NZ, Oman, Ouzbékistan, P, PA, PAK, PE, PL, PY, Q, RA, RCA, RCB, RFC, RH, RI, RIM, RL, RM, RMM, RN, RO, ROK, ROU, RP, RPB, RSM, SA, Saint-Kitts-et-Nevis, Russie, S, SF, Slovaquie, Slovénie, SN, Iles Salomon, STL, SUD, SY, SYR, Tadjikistan, THA, TJ, TN, TR, Ukraine, UK, USA, WAG, WAN, YV, VN, Y, YU, Z, Zre, ZW
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Patrimoine culturel et naturel (voir définition ci-après)
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Cette Convention engage les Etats concernés à prendre diverses mesures en matière d'identification, de protection et de conservation de leur patrimoine culturel et naturel, afin d'en prévenir la destruction.
REMARQUES
Les mesures convenues comprennent, entre autres, l'établissement de "Listes du patrimoine mondial", d'un "Fonds du patrimoine mondial" et d'une "Liste du patrimoine mondial en péril". Il revient aux Etats signataires de dresser ces listes. La Convention ne concrétise pas davantage ces dispositions.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
Sont considérés comme "patrimoine culturel" aux fins de la présente Convention les monuments architecturaux, archéologiques et artistiques, les ensembles et autres sites culturels (oeuvres de la nature ou de l'homme) ; le patrimoine naturel comprend les monuments naturels, les formations géologiques et physiographiques, les sites et zones naturels.
DATE D'ADOPTION: 29.12.72
DIETM-N°: 972: 96
CONVENTION SUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES MERS RESULTANT DE L'IMMERSION DE DECHETS
Lieu d'adoption: Londres, Mexico, Moscou, Washington
Protocoles d'amendement et d'adjonction: 972: 96/A du 12.10.78
972: 96/B du 12.10.78
972: 96/C du 24.09.80
PARTIES CONTRACTANTES
AFG, Antigua-et-Barbuda, AUS, B, Bélarus, BOL, BR, C, Cap-Vert, CDN, CH, Chili, CI, CR, Croatie, CY, D, DK, DOM, E, EAK, ET, Emirats arabes unis, F, Gabon, GCA, GR, H, Honduras, I, Iles Salomon, IRL, IS, J, JA, JOR, K, Kiribati, L, LAR, M, MA, MC, MEX, N, Nauru, NL, NZ, Oman, P, PA, PL, PNG, RA, RH, RP, Russie, S, SF, Slovénie, SME, STL, SY, Tchad, TJ, TN, UK, Ukraine, USA, Vanuatu, WAN, YU, ZA, ZRE
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Immersion de déchets et d'autres substances en mer
Bien à protéger/
milieu récepteur: Milieu marin, santé humaine
Zone à protéger: Toutes les mers (à l'exclusion des eaux intérieures des Etats)
Intérêt pour les EIE: L'objectif de la Convention est d'assurer une surveillance efficace de toutes les causes possibles de pollution des mers et de faire prendre des mesures en vue d'empêcher la pollution des mers par l'immersion de déchets et d'autres matières susceptibles de nuire à la santé de l'homme ainsi qu'à celle de la faune et de la flore marines.
REMARQUES
L'immersion de certains déchets et de certaines substances est formellement interdite ou requiert l'obtention préalable d'un permis spécifique.
La liste de ces substances et groupes de substances est donnée ci-après. Les protocoles d'amendement contiennent, en plus des dispositions susmentionnées, des
règles relatives au contrôle de l'incinération en mer de déchets ainsi que d'autres matières ajoutées à la liste.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
A.) L'immersion de déchets ou autres matières énumérées ci-après est interdite en vertu de l'article IV de la présente convention:
1. Composés organohalogénés;
2. Mercure et composés du mercure;
3. Cadmium et composés du cadmium;
4. Matières plastiques et autres produits synthétiques non destructibles, susceptibles de constituer une gêne matérielle importante à la pêche, la navigation et aux autres utilisations légitimes de la mer;
5. Pétrole brut, fuel, carburant diesel lourd et huiles de graissage, fluides hydrauliques et mélanges contenant l'un ou l'autre de ces produits;
6. Produits raffinés du pétrole et résidus de produits de la distillation du pétrole;
7. Déchets ou matières fortement radioactifs;
8. Matières produites pour la guerre biologique et chimique sous quelque forme que ce soit;
9. Les points 1 à 8 précédents ne s'appliquent pas aux substances qui, dans la mer, sont rapidement rendues inoffensives par des processus physiques, chimiques ou biologiques;
10. L'ensemble de la liste ne s'applique pas aux déchets contenant les substances énumérées aux points 1 à 5 à l'état de contaminants en traces. L'immersion de ces déchets est soumise aux dispositions de la section B ci-après) .
B.) L'immersion des déchets ou autres matières énumérés ci-après requiert l'obtention préalable d'un permis spécifique; les substances et matières suivantes doivent être traitées avec des précautions particulières:
1. Déchets contenant des quantités notables des matières suivantes:
- Arsenic, plomb, cuivre, zinc et leurs dérivés;
- Composés
organosiliciés;
- Cyanures, fluorures, pesticides et leurs sous-produits, non
visés à la section A) ;
2. Acides ou bases contenant de fortes concentrations des substances susmentionnées (point 1) et/ou renfermant de fortes teneurs des substances suivantes: béryllium, chrome, nickel et vanadium et leurs dérivés;
3. Conteneurs, ferrailles et autres déchets volumineux pouvant entraver la pêche ou la navigation;
4. Déchets radioactifs et autres matières radioactives, non visées dans la section A) .
DATE D'ADOPTION: 03.03.73
DIETM-N°: 973: 18
CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION
Lieu d'adoption: Washington
Protocoles d'amendement et d'adjonction: 973: 18/A du 22.06.79
973: 18/B du 30.04.83
PARTIES CONTRACTANTES
Convention: A, AFG, AUS, B, BD, BDS, BG, BH, BOL, BR, BRU, BS, BU, Burkina Faso, C, CDN, CH, Chili, CL, CO, CR, CY, CZ, D, Djibouti, DK, DOM, DZ, E, EAK, EAU, EC, Emirats arabes unis, ES, Estonie, ET, ETH, F, FL, Gabon, GCA, GH, GR, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, GUY, H, Honduras, I, IL, IND, IR, J, JOR, L, LB, M, MA, MAL, MC, MEX, Mozambique, MS, MW, N, Namibie, Népal, NIC, NL, NZ, P, PA, PAK, PE, PL, PNG, PY, RA, RB, RCA, RCB, RFC, RI, RM, RN, ROK, ROU, RP, RPB, Russie, RWA, Saint-Vincent-et-Grenadines, SF, SGP, Slovaquie, SME, SN, SP, STL, SUD, SY, TG, THA, TJ, TN, TT, UK, Tanzanie, Tchad, USA, Vanuatu, VN, WAG, WAN, YV, Z, ZA, ZRE, ZW
Amendement 973: 18/A: A, AUS, B, BG, BH, BR, BRU, BU, Burkina Faso, C, CH, Chili, CY, CZ, D, Djibouti, DK, EAK, EAU, ECU, Emirats arabes unis, ES, Estonie, ET, ETH, F, FL, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, GUY, I, IND, IR, J, JOR, L, M, MA, MC, MEX, MS, N, Namibie, Népal, NL, NZ, PA, PAK, PE, PL, PNG, PY, RB, RI, RM, RN, ROU, Russie, RWA, S, Saint-Vincent-et-Grenadines, SF, Slovaquie, Slovénie, SME, SN, SY, Tchad, TG, TN, TT, UK, USA, Vanuatu, WAN, ZA, ZW
Amendement 973: 18/B: A, AUS, B, BDS, BH, BOL, BR, BRU, Burkina Faso, Chili, CY, D, DK, E, EAU, F, I, IND, L, MA, MC, MS, MW, N, NL, RA, RB, ROU, RP, RWA, S, SF, Slovaquie, Slovénie, SN, SY, TG, TJ, TT, UK, ZW.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Protection des espèces (flore et faune))
Zone à protéger: Territoires des Etats signataires
Intérêt pour les EIE: La Convention réglemente ou restreint le commerce de certaines espèces d'animaux et de plantes sauvages menacées d'extinction.
REMARQUES
Les annexes à la Convention énumèrent environ 600 espèces animales menacées d'extinction ainsi que 100 espèces végétales dont le commerce est strictement réglementé et ne peut être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.
Environ 250 espèces animales et 40 espèces végétales non encore menacées d'extinction sont également mentionnées comme devant faire l'objet d'un commerce
réglementé, afin d'en assurer la survie. L'exportation de ces espèces requiert la délivrance préalable d'un permis d'exportation.
Enfin, 80 espèces animales et végétales environ sont soumises à des réglementations nationales particulières.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 02.11.73
DIETM-N°: 973: 84
CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (MARPOL)
Lieu d'adoption: Londres
Protocoles d'amendement et d'adjonction: 973: 84/A du 17.02.78
973: 84/B du 07.09.84
PARTIES CONTRACTANTES
Convention: ADN, Antigua-et-Barbuda, B, BG, BRU, CO, D, EAK, H, I, JOR, N, PE, ROU, RPB, TN, UK, YU
Protocole 973: 84/A: A, Antigua-et-Barbuda, AUS, B, BG, BR, BRU, BS, C, CDN, CH, CI, CO, Croatie, CY, CZ, D, Djibouti, DK, DZ, E, EAK, ECU, Estonie, ET, F, Gabon, GH, GR, H, I, IL, Iles Marshall, IND, IS, JA, L, Lettonie, LB, Lituanie, M, MA, MC, MEX, Myanmar, N, NL, Oman, P, PA, PE, PL, PNG, RA, République démocratique populaire de Corée, RI, RL, ROK, ROU, Russie, S, Saint-Vincent-et-Grenadines, SF, SGP, Slovénie, SME, SY, SYR, TG, TJ, TN, TR, Tuvalu, UK, Ukraine, USA, Vanuatu, VN, WAG, YU, ZA.
Protocole 973: 84/B:
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Navires
Bien à protéger/
milieu récepteur: Milieu marin" en général
Zone à protéger: Voir remarques
Intérêt pour les EIE: Listes de substances, en partie classées en fonction de leur degré de nocivité; réglementation internationale à caractère obligatoire, règlements sur les émissions.
REMARQUES
Cette Convention remplace la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures.
Les protocoles d'amendement servent à adapter certaines annexes au progrès technique. Les annexes des protocoles contiennent, entre autres, des listes des substances ou groupes de substances, dont une liste particulièrement intéressante de plus de 180 produits chimiques classés en 4 catégories en fonction de leur degré de toxicité (cat. A, B, C et D) . Des règlements particuliers sont prévus pour chacune des catégories en cas de rejet (vitesse de déplacement du navire, distance par
rapport à la terre la plus proche, etc.) . Pour les 13 substances de la catégorie A, la plus dangereuse, des valeurs maximales sont indiquées en pourcentages par rapport au poids.
Pour certaines zones spéciales de la mer Baltique, de la mer Noire, de la mer Méditerranée, de la mer Rouge et des golfes, des accords particuliers ont été conclus concernant les opérations d'immersions (cf. Convention sur la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique (974: 23 du 22.03.74) .
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 15.11.73
DIETM-N°: 973: 85
ACCORD RELATIF A LA CONSERVATION DES OURS BLANCS
Lieu d'adoption: Oslo
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
DK, CDN, N, USA, URSS.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Conservation d'espèces
Zone à protéger: Habitat naturel des ours blancs
Intérêt pour les EIE: Il importe de protéger les aires d'habitat naturel des ours blancs; outre l'interdiction des captures, il est prévu de renoncer à l'utilisation de véhicules, afin d'éviter de perturber le développement de la population.
REMARQUES
En plus de son objectif de conservation de l'espèce susmentionnée, cet accord vise également à protéger son habitat.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 22.03.74
DIETM-N°: 974: 23
CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DANS LA ZONE DE LA MER BALTIQUE
Lieu d'adoption: Helsinki
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
D, DDR, DK, PL, Russie, S, SF.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Déversement de déchets en mer et pollution d'origine tellurique
Bien à protéger/
milieu récepteur: Faune et flore marines, homme
Zone à protéger: Zone de la mer Baltique (voir définition ci-après)
Intérêt pour les EIE: Listes de substances à contrôler, classées en partie par catégories de toxicité; règlement international à caractère obligatoire, règlements sur les émissions.
REMARQUES
Les mesures visent, entre autres, à interdire ou à limiter l'introduction dans la mer Baltique de certaines matières et substances dangereuses à partir de l'atmosphère ou par voie d'eau. La liste des substances et matières faisant l'objet des dites restrictions ou interdictions figure en partie ci-après sous la rubrique "Informations connexes".
Dans les annexes à la Convention sont énumérées, en outre, environ 180 substances chimiques classées par catégories de toxicité, permettant ainsi l'élaboration de règlements spécifiques pour chaque catégorie en cas d'introductions éventuelles. Cette liste contient les mêmes substances déjà énumérées dans la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL, 973: 84) .
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
Dans le sens de la présente convention, la zone de la mer Baltique comprend la mer Baltique proprement dite avec les golfes de Botnie et de Finlande ainsi que le Skagerrak (détroit unissant la mer Baltique à la mer du Nord à 57°44'8'' de latitude nord) , à l'exclusion des eaux intérieures des Etats.
Les matières et substances dangereuses suivantes, visées par la présente Convention, sont soumises à des dispositions spéciales:
A.) Les Parties contractantes s'engagent à empêcher l'introduction des substances dangereuses énumérées ci-après dans la zone de la mer Baltique:
1. DDT et ses dérivés DDE et DDD;
2. PCB (biphényles polychlorés) .
B.) Les Parties contractantes conviennent de prendre toutes les mesures appropriées afin de contrôler et limiter strictement la pollution marine par les matières et substances toxiques énumérées ci-après. Par conséquent, le déversement de ces matières et substances en quantités importantes dans les eaux de la mer Baltique est subordonné à la délivrance préalable d'un permis spécifique par les autorités nationales compétentes:
1. Mercure, cadmium et leurs composés;
2. Antimoine, arsenic, béryllium, chrome, cuivre, plomb, molybdène, nickel, sélénium, étain, vanadium, zinc et leurs composés ainsi que le phosphore élémentaire;
3. Phénols et leurs dérivés;
4. Acide phtalique et ses dérivés;
5. Cyanures;
6. Hydrocarbures halogénés persistants;
7. Hydrocarbures aromatiques polycycliques et leurs dérivés;
8. Composés organosiliciés toxiques et persistants;
9. Pesticides persistants, y compris pesticides organophosphorés et organostanniques, herbicides, produits de traitement des boues et produits chimiques utilisés pour la conservation du bois, du bois d'oeuvre, de la pâte de bois, de la cellulose, du papier, des peaux et textiles, non visés par la section A) .
10. Matières radioactives;
11. Acides, bases et substances tensioactives en fortes concentrations ou en grandes quantités;
12. Pétrole, h et déchets des industries pétrolières et autres, contenant des substances liposolubles;
13. Substances susceptibles d'altérer le goût ou l'odeur des produits récoltés de la mer et destinés à la consommation humaine;
14. Matières et substances qui peuvent flotter, rester en suspension ou se déposer et qui peuvent gravement gêner toute utilisation légitime de la mer;
15. Substances à base de lignine, contenues dans les effluents industriels;
16. Les agents de chélation EDTA et DTPA.
C.) Des règlements particuliers sont prévus pour l'immersion dans la zone de la mer Baltique de certaines des 180 substances et catégories de substances chimiques énumérées; la classification des différentes substances et des groupes de substances s'effectue selon la méthode décrite dans la Convention MARPOL 973: 84. D'autres conditions doivent, en outre, être remplies (vitesse de déplacement du navire, distance de la terre la plus proche, etc.) .
DATE D'ADOPTION: 04.06.74
DIETM-N°: 974: 43
CONVENTION SUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE D'ORIGINE TELLURIQUE
Lieu d'adoption: Paris
Protocoles d'amendement et d'adjonction: 974: 43/A du 26.03.86
PARTIES CONTRACTANTES
B, D, DK, E, EC, F, IRL, IS, L, N, NL, P, S, UK
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Mer, écosystèmes marins, homme
Zone à protéger: voir ci-après
Intérêt pour les EIE: La Convention réclame la prise de mesures permettant de prévenir la pollution marine lorsque celle-ci risque de mettre en danger la santé humaine ou l'écosystème marin. Elle engage les Parties à éliminer ou à restreindre la pollution du milieu marin par certaines substances d'origine tellurique.
REMARQUES
Les substances concernées par cette Convention sont énumérées ci-après sous la rubrique "Informations connexes". Le Protocole additionnel étend le champ d'application de la convention aux pollutions marines d'origine aérienne.
L'aire géographique d'application de cette Convention englobe les zones maritimes suivantes: l'océan Atlantique au nord de 36° de latitude nord et entre 42° de longitude ouest et 51° de longitude est, à l'exclusion de la mer Baltique, des Belts et de la mer Méditerranée avec ses mers secondaires. Elle comprend également, dans l'océan Atlantique, la zone située au nord du 59° de latitude nord et entre 44° et 42° de longitude ouest.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
Les Parties contractantes s'engagent à éliminer (au besoin par étapes) la pollution du milieu marin par les substances d'origine tellurique énumérées ci-après:
1. Composés organohalogénés et autres substances pouvant donner naissance à de tels composés dans le milieu marin, à l'exclusion des substances biologiquement inoffensives ou de celles qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives;
2. Mercure et composés du mercure;
3. Cadmium et composés du cadmium;
4. Matières synthétiques persistantes qui peuvent gêner gravement toute utilisation légitime de la mer;
5. Huiles et hydrocarbures persistants d'origine pétrolière;
6. Matières et déchets radioactifs.
En outre, elles s'engagent à limiter sévèrement la pollution du milieu marin par les substances suivantes d'origine tellurique:
1. Composés organiques du phosphore, du silicium et de l'étain et autres substances pouvant donner naissance à de tels composés dans le milieu marin, à l'exclusion des substances biologiquement inoffensives ou de celles qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives;
2. Phosphore élémentaire;
3. Huiles et hydrocarbures d'origine pétrolière non persistants;
4. Les éléments suivants et leurs composés: arsenic, plomb, chrome, cuivre, nickel, zinc;
5. Les substances dont il a été convenu par la Commission qu'elles portaient atteinte aux qualités organoleptiques et/ou à l'odeur des produits récoltés de la mer et destinés à la consommation humaine.
DATE D'ADOPTION: 24.06.74
DIETM-N°: 974: 48
CONVENTION CONCERNANT LA PREVENTION ET LE CONTROLE DES RISQUES PROFESSIONNELS CAUSES PAR LES SUBSTANCES ET AGENTS CANCEROGENES (ILO N° 139
Lieu d'adoption: Genève
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
AFG, CH, D, DK, ECU, ET, Guinée, GUY, H, I, IRQ, J, N, NIC, PE, RA, ROU, S, SF, SYR, YV et YU
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: L'objectif de la Convention est l'établissement de normes internationales pour la protection contre les substances ou agents cancérogènes .
REMARQUES
Parmi les mesures applicables, il est prévu de remplacer les substances (ou agents) cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés en ambiance professionnelle, par des substances ou agents moins délétères et de réduire la durée et le niveau de l'exposition à un minimum compatible avec la sécurité.
La Convention ne spécifie ni les substances ou groupes de substances à contrôler, ni les mesures à prendre.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 16.02.76
DIETM-N°: 976: 13
CONVENTION POUR LA PROTECTION DE LA MER MEDITERRANEE CONTRE LA POLLUTION
Lieu d'adoption: Barcelone
Protocoles d'amendement et d'adjonction: 976: 14 du 16.02.76
976: 15 du 16.02.76
980: 37 du 17.05.80
982: 26 du 03.04.82
PARTIES CONTRACTANTES
AL, Croatie, CY, DZ, E, ET, F, GR, I, IL, LAR, M, MA, MC, RL, SYR, TN, TR, YU et la CE.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Toutes sources de pollution
Bien à protéger/
milieu récepteur: Milieu marin
Zone à protéger: Cf. Informations connexes
Intérêt pour les EIE: Les Parties contractantes prennent les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution et pour protéger et préserver le milieu marin dans la zone définie ci-après.
REMARQUES
Le Protocole contient dans son annexe une liste de substances concernées par la présente Convention; le déversement de certaines de ces substances est interdit ou strictement limité. Pour tout déversement de polluants il est obligatoire d'obtenir au préalable un permis spécifique, délivré par l'autorité nationale compétente, dans le respect des dispositions particulières du Protocole.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
Dans le sens de la présente Convention, la zone de la mer Méditerranée désigne les eaux maritimes de la mer Méditerranée proprement dite avec les golfes et mers qu'elle comprend, limitées à l'ouest par le détroit de Gibraltar et à l'est par le détroit des Dardanelles.
Les Parties contractantes s'engagent à éliminer la pollution par les substances et groupes de substances énumérés ci-après. A cette fin, elles élaborent et mettent en oeuvre les programmes et mesures nécessaires (notamment des normes d'émission et des normes d'usage) :
1. Composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques ainsi que les substances pouvant donner naissance à de tels composés dans le milieu marin, à l'exclusion des substances biologiquement inoffensives ou de celles qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives;
2. Mercure et composés du mercure;
3. Cadmium et composés du cadmium;
4. Huiles lubrifiantes usées;
5. Matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, couler ou rester en suspension, et qui peuvent gêner tout utilisation légitime de la mer;
6. Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir carcinogène, tératogène et mutagène dans le milieu marin ou sous l'effet de celui-ci;
7. Substances et déchets radioactifs, lorsque leur rejet n'est pas conforme aux principes de radioprotection définis par les organisations internationales compétentes en tenant compte de la protection du milieu marin.
Les Parties s'engagent à réduire rigoureusement la pollution par les substances ou sources énumérées ci-après; la surveillance et la limitation stricte des pollutions sont réglementées dans le protocole. Les rejets sont obligatoirement subordonnés à la délivrance d'un permis spécifique par les autorités nationales compétentes:
1. Les éléments suivants et leurs composés: zinc, cuivre, nickel, chrome, plomb, sélénium, arsenic, antimoine, molybdène, titane, étain, baryum, béryllium, bore, uranium, vanadium, cobalt, thallium, tellure et argent;
2. Biocides et leurs dérivés;
3. Composés organosiliciés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin, à l'exclusion des substances biologiquement inoffensives ou de celles qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives;
4. Pétrole brut et hydrocarbures de toute origine;
5. Cyanures et fluorures;
6. Détergents et autres substances tensioactives non biodégradables;
7. Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire;
8. Micro-organismes pathogènes;
9. Rejets thermiques ;
10. Substances ayant un effet nuisible sur le goût et/ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que des composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans le milieu marin;
11. Substances exerçant une influence défavorable soit directement soit indirectement sur la teneur en oxygène du milieu marin, spécialement celles qui peuvent entraîner des phénomènes d'eutrophisation;
12. Composés acides ou basiques dont la composition et la quantité sont telles qu'ils peuvent compromettre la qualité des eaux marines;
13. Substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives pour le milieu marin ou entraver une utilisation légitime de la mer en raison des quantités rejetées.
DATE D'ADOPTION: 16.02.76
DIETM-N°: 976: 14
PROTOCOLE RELATIF A LA PREVENTION DE LA POLLUTION DE LA MER MEDITERRANEE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS"
Lieu d'adoption: Barcelone
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
AL, Croatie, CY, DZ, E, ET, F, GR, I, IL, LAR, M, MA, MC, RL, SYR, TN, TR, YU et la CE
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Navires " et aéronefs
Bien à protéger/
milieu récepteur: Milieu marin
Zone à protéger: Mer Méditerranée
Intérêt pour les EIE: Ce Protocole s'inspire de la Convention 972: 96 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets ou d'autres substances. L'objectif fondamental de la Convention est appliqué à la zone à protéger par le présent Protocole.
REMARQUES
L'immersion de certains déchets et de certaines substances est interdite ou est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis spécifique. La liste des substances et groupes de substances concernés par ce protocole est donnée ci-après sous la rubrique "Informations connexes".
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
A.) L'immersion dans la zone de la mer Méditerranée de déchets ou autres matières énumérées ci-après est interdite:
1. Composés organohalogénés et organosiliciés et composés pouvant donner naissance à de telles substances dans le milieu marin, à l'exclusion des substances non toxiques ou de celles qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives, pourvu qu'elles n'altèrent pas le goût des organismes marins comestibles;
2. Mercure et composés du mercure;
3. Cadmium et composés du cadmium;
4. Plastiques et autres matériaux synthétiques persistants, qui peuvent gêner matériellement la pêche ou la navigation, diminuer les agréments ou entraver toutes autres utilisations légitimes de la mer;
5. Pétrole brut et hydrocarbures d'origine pétrolière et mélanges contenant ces produits, chargés à bord pour être immergés;
6. Déchets et autres matières fortement, moyennement ou faiblement radioactifs, selon la définition donnée par l'Agence internationale de l'énergie atomique;
7. Composés acides et basiques, dont la composition ou la quantité sont telles qu'ils peuvent compromettre gravement la qualité des eaux marines;
8. Matières produites pour la guerre biologique et chimique sous quelque forme que ce soit, à l'exclusion de celles qui sont rendues rapidement inoffensives dans la mer par des processus physiques, chimiques ou biologiques.
B.) L'immersion dans la zone de la mer Méditerranée de déchets ou autres matières énumérés ci-après est subordonnée, dans chaque cas, à la délivrance préalable par les autorités nationales compétentes d'un permis spécifique:
1. Arsenic, plomb, cuivre, zinc, béryllium, nickel, vanadium, sélénium, antimoine et leurs composés;
2. Cyanures et fluorures;
3. Pesticides et leurs sous-produits;
4. Substances chimiques organiques synthétiques autres que celles visées à la section A) , pouvant avoir des effets nuisibles sur les organismes marins ou altérer le goût des organismes marins comestibles;
5. Composés acides et basiques, non couverts par la section A) ;
6. Conteneurs , ferraille et autres déchets volumineux, susceptibles d'être déposés au fond de la mer et de constituer un sérieux obstacle à la pêche ou à la navigation;
7. Substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives en raison des quantités immergées;
8. Déchets radioactifs ou autres matières radioactives non énumérés dans la section A) .
DATE D'ADOPTION: 26.02.76
DIETM-N°: 976: 17
CONVENTION SUR LES FORMALITES DE CHASSE APPLICABLES AUX TOURISTES ENTRANT DANS LES PAYS MEMBRES DU CONSEIL DE L'ENTENTE
Lieu d'adoption: Yamoussoukro/Côte d'Ivoire
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
Burkina Faso, CI, RPB, RN et TG.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Chasse et tourisme
Bien à protéger/
milieu récepteur: Protection des espèces
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Les Parties contractantes conviennent d'harmoniser les réglementations applicables à la chasse touristique sur leurs territoires respectifs, en ce qui concerne les espèces à protéger, la durée de séjour des visiteurs et les autres conditions à remplir.
REMARQUES
Chaque Partie contractante dresse une liste des espèces à protéger en partie ou absolument ainsi que de celles dont la chasse est autorisée; la liste ne fait pas partie de la présente convention.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 12.06.76
DIETM-N°: 976: 45
CONVENTION SUR LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE PACIFIQUE SUD
Lieu d'adoption: Apia/Samoa occidentales
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
Archipel Cook, AUS, FIJ et WS.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Activités humaines
Bien à protéger/
milieu récepteur: Milieu marin
Zone à protéger: Zones protégées, parcs nationaux et réserves nationales
Intérêt pour les EIE: Les Parties contractantes établissent des zones protégées dans les formes susmentionnées. Elles prennent des dispositions fondamentales en vue d'assurer la protection de ces zones.
REMARQUES
La Convention ne spécifie concrètement aucune des zones à protéger.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 16.06.76
DIETM-N°: 976: 46
CONVENTION SUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE, HISTORIQUE ET ARTISTIQUE DES NATIONS AMERICAINES
Lieu d'adoption: San Salvador/El Salvador
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
BOL, Chili, CR, ECU, ES, GCA, Honduras, NIC, PA, PE et RH.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Divers biens matériels et culturels
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Les Parties contractantes conviennent de dresser l'inventaire des biens matériels et culturels réputés constituer leur patrimoine historique et de les mettre sous protection.
REMARQUES
La Convention définit d'une manière générale, mais ne spécifie pas concrètement, les biens matériels et culturels à protéger.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 03.12.76
DIETM-N°: 976: 89
CONVENTION SUR LA PROTECTION DU RHIN CONTRE LA POLLUTION CHIMIQUE
Lieu d'adoption: Bonn
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
CH, D, F, L, NL et la CE.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Activités humaines, y compris production et manipulation de substances chimiques
Bien à protéger/
milieu récepteur: Eaux de surface
Zone à protéger: Rhin et bassin versant du Rhin (cf. infra)
Intérêt pour les EIE: Conformément aux dispositions de la présente convention, les Parties contractantes prennent les mesures suivantes pour améliorer la qualité des eaux du Rhin: les rejets de substances dangereuses sont à éliminer progressivement ou à réduire; toute exception requiert l'obtention préalable d'une autorisation spéciale. Les autorités compétentes, qui délivrent les dites autorisations, fixent également les normes d'émission pour chaque substance.
REMARQUES
Les normes d'émission déterminent la concentration maximale admissible d'une substance dans les rejets ainsi que la quantité maximale admissible d'une telle substance dans les rejets pendant une ou plusieurs périodes déterminées.
Les substances et groupes de substances chimiques relevant de la présente Convention sont énumérés ci-après sous la rubrique "Informations connexes"; les valeurs limites ne sont toutefois pas indiquées.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
Pour l'application de la présente Convention, le Rhin commence à la sortie de la partie inférieure du lac de Constance et inclut les bras, jusqu'à la ligne côtière, par lesquels il écoule librement ses eaux dans la mer du Nord, y compris l'Ijssel jusqu'à Kampen (Pays-Bas) .
A.) Les Parties contractantes prennent des mesures en vue d'éliminer la pollution des eaux de surface du bassin du Rhin par les substances et groupes de substances dangereuses énumérés ci-après:
1. Composés organo-halogénés et substances pouvant donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique;
2. Composés organo-phosphorés et organo-stanniques;
3. Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir cancérigène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci;
4. Mercure et composés du mercure;
5. Cadmium et composés du cadmium;
6. Huiles minérales persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière persistants.
B.) Les Parties contractantes prennent des mesures en vue de réduire la pollution des eaux de surface du bassin versant du Rhin par les substances et groupes de substances dangereuses énumérés ci-après:
1. Les métalloïdes et métaux suivants ainsi que leurs composés: zinc, cuivre, nickel, chrome, plomb, sélénium, arsenic, antimoine, molybdène, titane, étain, baryum, béryllium, bore, uranium, vanadium, cobalt, thallium, tellure et argent;
2. Biocides et leurs dérivés non inclus dans la section A.) ;
3. Substances ayant un effet nuisible sur le goût et/ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans l'eau;
4. Composés molybdène toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans l'eau, à l'exclusion des substances qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives;
5. Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire;
6. Huiles minérales non persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière non persistants;
7. Cyanures et fluorures;
8. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment ammoniaque et nitrites.
DATE D'ADOPTION: 03.12.76
DIETM-N°: 976: 90
CONVENTION RELATIVE A LA PROTECTION DU RHIN CONTRE LA POLLUTION PAR LES CHLORURES
Lieu d'adoption: Bonn
Protocoles d'amendement et d'adjonction: 976: 90/A du 25.09.91
PARTIES CONTRACTANTES
CH, D, F, L et NL.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Installations industrielles
Bien à protéger/
milieu récepteur: Eaux de surface
Zone à protéger: Rhin
Intérêt pour les EIE: Les Parties contractantes renforcent leur coopération en vue de lutter contre la pollution du Rhin par les ions-chlorure.
REMARQUES
Les rejets d'ions-chlorure dans le Rhin seront réduits d'au moins 60kg/s (moyenne annuelle) . Cet objectif sera réalisé progressivement sur le territoire français, notamment dans la région des Mines de Potasse d'Alsace.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
Se référant aux résultats de la conférence ministérielle sur la pollution du Rhin tenue à la Haye en 1972, il a été convenu d'améliorer progressivement la qualité des eaux du Rhin de sorte que leur teneur en ions-chlore ne dépasse pas 200 mg/l au niveau de la frontière germano-néerlandaise.
Une déclaration commune du 11 décembre 1986 porte sur les moyens techniques de réduire de 20% la pollution en chlorures si la concentration de chlorures dans le Rhin dépasse 200 mg/l. Les moyens techniques à mettre en oeuvre pour cette réduction supplémentaire figurent dans l'annexe I du Protocole.
DATE D'ADOPTION: 20.06.77
DIETM-N°: 977: 46
CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PROFESSIONNELS DUS A LA POLLUTION DE L'AIR, AU BRUIT ET AUX VIBRATIONS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL
Lieu d'adoption: Genève
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
BR, C, CR, EAT, ECU, GB, Guinée, N, P, S, SF, YU et Z.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Toutes les branches d'activité économique
Bien à protéger/
milieu récepteur: Santé humaine sur le lieu de travail
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Les Etats signataires s'engagent à prendre des mesures appropriées pour prévenir et limiter les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et pour protéger les travailleurs contre ces risques..... .
REMARQUES
Les mesures à prendre seront prescrites par les législations nationales et leurs modalités d'application pourront être réglementées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques, etc. La Convention elle-même n'indique pas de substances, ni de paramètres, ni de valeurs limites.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 03.12.77
DIETM-N°: 977: 90
ACCORD PORTANT REGLEMENTATION COMMUNE SUR LA FAUNE ET LA FLORE
Lieu d'adoption: Enugu/Tchad
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
Tchad, RFC, RN et WAN.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Flore et faune
Zone à protéger: Région du bassin du Tchad
Intérêt pour les EIE: L'objectif de la Convention est d'assurer la sauvegarde des biotopes et des espèces de la flore et de la faune naturelles; elle contient, en outre, des dispositions réglementaires fondamentales à appliquer dans les pays signataires.
REMARQUES
Cette Convention prévoit principalement des restrictions plus ou moins fortes de la chasse, de la pêche et du commerce des espèces de la flore et de la faune naturelles, des prescriptions concernant certaines utilisations et une interdiction générale de la pollution dans la zone protégée susmentionnée.
Quatre espèces de reptiles et 15 espèces d'arbres sont expressément mentionnées et soumises à des règlements de protection particuliers.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 23.06.79
DIETM-N°: 979: 55
CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE
Lieu d'adoption: Bonn
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
Chili, CI, CL, D, DK, E, EAU, ET, F, GH, GR, H, I, IND, IRL, IS, JA, L, MA, N, NL, P, PAK, PY, RCA, RFC, RM, RMM, RN, RP, RPB, S, SF, SN, SP, Tchad, TG, TN, UK, WAN et la CE.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Espèces animales (voir remarques)
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La Convention exige des actions concertées au niveau international en vue de protéger les espèces d'animaux migrateurs et leurs habitats naturels, les politiques nationales ne pouvant suffire à elles seules à assurer cette protection.
REMARQUES
Les Etats signataires concluront à cette fin des accords sur la conservation, la gestion et l'utilisation de certaines espèces animales. L'annexe de la Convention contient des listes d'espèces, différenciées en espèces menacées et en espèces dont l'état de conservation est défavorable. Ces listes comprennent 19 espèces de mammifères, 34 espèces d'oiseaux, 5 espèces de reptiles, 2 espèces de poissons et une espèce de papillon.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 19.09.79
DIETM-N°: 979: 70
CONVENTION RELATIVE A LA CONSERVATION DE LA VIE SAUVAGE ET DU MILIEU NATUREL DE L'EUROPE
Lieu d'adoption: Berne
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
AU, B, CH, CY, D, DK, E, F, FL, GR, I, IRL, L, N, NL, P, S, SN, SF, TR, UK et la CE.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Certaines espèces animales et végétales
Zone à protéger: Territoires des Parties contractantes
Intérêt pour les EIE: La Convention exige la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de leurs habitats naturels.
REMARQUES
Les Parties contractantes prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour assurer la conservation des habitats des espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que la préservation des habitats naturels menacés. La liste des espèces à protéger comprend plus de 500 espèces. Les habitats ne sont pas définis géographiquement.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 13.11.79
DIETM-N°: 979: 84
CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE TRANSFRONTIERE A LONGUE DISTANCE (EMEP)
Lieu d'adoption: Genève
Protocoles d'amendement et d'adjonction: 979: 84/A du 28.09.84
979: 84/B du 08.07.85
979: 84/C du 31.10.88
979: 84/D du 18.11.91
PARTIES CONTRACTANTES
Convention: A, B, Bélarus, BG, Bosnie-Herzégovine, CDN, CH, Croatie, CY, CZ, D, DK, E, F, FL, GR, H, Holy See, I, IRL, IS, L, Lituanie, N, NL, P, PL, RO, République Slovaque, RSM, Russie, S, SF, Slovénie, TR, UK, Ukraine, USA, YU et la CE.
Protocole 28.09.84: A, B, Bélarus, BG, Bosnie-Herzégovine, CDN, CH, Croatie, CY, CZ, D, DK, E, EC, F, FL, GR, H, I, IRL, L, N, NL, P, PL, République Slovaque, Russie, S, SF, Slovénie, TR, UK, Ukraine, USA, YU
Protocole 08.07.85: A, B, Bélarus, BG, CDN, CH, CZ, D, DK, F, FL, H, I, L, N, NL, Russie, S, SF, Slovaquie, Ukraine
Protocole 31.10.88: AUS, Bélarus, BG, CDN, CH, CZ, D, DK, E, EC, F, H, I, L, N, NL, Russie, S, SF, République Slovaque, UK, Ukraine, USA
Protocole 18.11.91: CH, E, L, N, NL, SF
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Activités humaines
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement en général
Zone à protéger: Atmosphère
Intérêt pour les EIE: La Convention est un traité-cadre visant à réduire la pollution atmosphérique grâce à des échanges d'informations, des consultations ainsi que des activités de recherche et de surveillance. La Convention exige l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies et politiques permettant de combattre la pollution atmosphérique.
REMARQUES
Les différents protocoles portent en particulier sur les points suivants:
a. Financement à long terme de programmes de coopération dans le domaine du suivi et de l'évaluation de la transmission à longue distance de polluants atmosphériques en Europe (EMEP) ;
b. Réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières, et ce jusqu'à concurrence de 30% au moins à l'échéance 1993. Cette réduction est calculée par référence aux niveaux d'émission en 1980;
c. Contrôle des émissions d'oxydes d'azote ou de leurs flux transfrontières;
d. Contrôle des émissions de composés volatiles organiques ou de leurs flux transfrontières.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 20.12.79
DIETM-N°: 979: 94
CONVENTION POUR LA CONSERVATION ET LA GESTION DE LA VIGOGNE
Lieu d'adoption: Lima/Pérou
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
BOL, Chili, ECU et PE.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Vigogne (espèce de Lama)
Zone à protéger: Aire de distribution de la vigogne dans les Andes d'Amérique du Sud
Intérêt pour les EIE: Les Parties contractantes conviennent d'interdire le commerce de la vigogne d'ici au 31.12.89; des exceptions à cette règle ne sont autorisées qu'en cas de besoins particuliers de la population indigène des Andes.
REMARQUES
Le texte de la Convention se réfère à la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction (Accord de Washington sur la protection des espèces, 973: 18 du 03.03.73) .
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 12.11.81
DIETM-N°: 981: 85
ACCORD CONCERNANT LA COOPERATION REGIONALE DANS LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES EN CAS DE SITUATION CRITIQUE DANS LE PACIFIQUE DU SUD-EST
Lieu d'adoption: Lima/Pérou
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
Chili, ECU, PA et PE.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Zone à protéger: Océan Pacifique à l'intérieur de la zone de 200 milles marins des Parties nommées ci-dessus
Intérêt pour les EIE: Les buts et objets de la protection ne sont pas définis.
REMARQUES
Des mesures de protection concrètes ne sont pas indiquées. Le mode d'échange d'informations en cas de catastrophe est stipulé.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 20.11.81
DIETM-N°: 981: 84
CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN ET DES AIRES COTIERES DU PACIFIQUE DU SUD-EST
Lieu d'adoption: Lima/Pérou
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
Chili, CO, ECU, PA et PE.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Milieu marin
Zone à protéger: Zones côtières du Pacifique du Sud-Est (sans autre spécification)
Intérêt pour les EIE: La Convention règle en termes programmatiques la protection de l'environnement marin et des zones côtières du Pacifique du Sud-Est.
REMARQUES
Des mesures concrètes en vue de prévenir, réduire et contrôler la pollution ne sont pas indiquées.
Outre la protection de l'environnement marin, il est convenu de prendre également des mesures en vue d'empêcher l'érosion dans les régions côtières.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 03.04.82
DIETM-N°: 982.26
PROTOCOLE RELATIF AUX AIRES SPECIALEMENT PROTEGEES DE LA MEDITERRANEE
Lieu d'adoption: Genève
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
E, F, GR, I, IS, M, MC et TN.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Zone à protéger: Eaux territoriales des Parties contractantes nommées ci-dessus
Intérêt pour les EIE: Les Parties contractantes établissent des aires protégées et s'efforcent de mener les actions nécessaires pour en assurer la protection dans les plus brefs délais. Le choix, l'établissement et la gestion des aires protégées se feront selon des normes communes, à élaborer par les Parties.
REMARQUES
Les aires protégées serviront à sauvegarder des sites naturels présentant un intérêt écologique particulier, à préserver la diversité génétique de leur faune et de leur flore et à conserver des types représentatifs d'écosystèmes. Le choix et l'affectation des aires protégées s'effectueront sur la base de cette caractérisation.
La Convention ne spécifie aucune zone concrète à protéger.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 22.07.83
DIETM-N°: 983: 54
PROTOCOLE RELATIF A LA PROTECTION DU PACIFIQUE DU SUD-EST CONTRE LA POLLUTION D'ORIGINE TELLURIQUE
Lieu d'adoption: Quito/Equateur
Protocoles d'amendement et d'adjonction: 983: 55 du 22.07.83
PARTIES CONTRACTANTES
Chili, CO, ECU, PA et PE.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Rejets de polluants par des eaux en provenance de sources terrestres
Bien à protéger/
milieu récepteur: Milieu marin
Zone à protéger: Zones marines et côtières du Pacifique du Sud-Est
Intérêt pour les EIE: Les Parties contractantes prennent des mesures appropriées pour prévenir, réduire ou combattre la pollution et assurer ainsi la protection et la conservation de l'environnement marin.
REMARQUES
Le contenu du présent Protocole sur la protection du milieu marin est identique à celui de la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (976: 13) . Le lecteur est donc invité à consulter la rubrique 'Informations connexes' de ladite Convention (976: 13 du 16.02.76) .
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 18.11.83
DIETM-N°: 983: 85
ACCORD INTERNATIONAL SUR LES BOIS TROPICAUX
Lieu d'adoption: Genève
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
A, AUS, B, BOL, BR, CDN, CH, CI, CO, D, DK, E, EC, ET, F, Gabon, GH, GR, GUY, Honduras, I, IND, IRL, J, L, LB, MAL, Myanmar, N, Népal, NL, NZ, P, PA, PE, PNG, RCB, RFC, RI, ROK, RP, Russie, S, SF, TG, THA, TJ, TT, UK, USA, ZRE et la CE.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Activités humaines
Bien à protéger/
milieu récepteur: Forêts tropicales
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Le thème central de cet accord est la création et l'administration d'une organisation internationale poursuivant les objectifs suivants:
1. optimisation de l'exploitation des ressources en bois tropicaux;
2. transformation du bois dans les pays producteurs;
3. Mise en valeur de forêts vierges naturelles.
REMARQUES
l'Accord est clairement orienté vers l'utilisation des ressources forestières, le but poursuivi étant d'optimiser l'exploitation du bois; il ne fait pas explicitement référence à la protection de la nature.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 22.03.85
DIETM-N°: 985: 22
CONVENTION POUR LA PROTECTION DE LA COUCHE D'OZONE
Lieu d'adoption: Vienne
Protocoles d'amendement et d'adjonction: 985: 22/A du 16.09.87 (voir fiche d'information séparée)
PARTIES CONTRACTANTES
A, Antigua-et-Barbuda, AUS, B, BD, BDS, Bélarus, BG, Bosnie-Herzégovine, BR, BRN, BRU, BS, Burkina Faso, C, CDN, CH, Chili, CI, CL, CO, CR, Croatie, CY, CZ, D, DK, DOM, Dominique, DZ, E, EAK, EAT, EAU, EC, ECU, Emirats arabes unis, ES, ET, F, FIJ, FL, Gabon, GCA, GH, GR, Guinée, Guinée équatoriale, GUY, H, Honduras, I, IL, Iles Marshall, Iles Salomon, IND, IR, IRL, IS, J, JA, JOR, Kiribati, KWT, L, LAR, M, MAL, Maldives, MC, MEX, MS, MW, Myanmar, N, Namibie, NIC, NL, NZ, Ouzbékistan, P, PA, PAK, PE, PL, PNG, PY, RA, RB, RCA, République Slovaque, RFC, RI, RL, RN, RO, ROK, ROU, RP, RPB, Russie, S, SA, Saint-Kitts-et-Nevis, SD, SF, SGP, Slovénie, SN, STL, SUD, SY, SYR, Tchad, TG, THA, TJ, TN, TR, TT, Turkménistan, Tuvalu, UK, Ukraine, USA, VN, WAG, WAN, WG, WS, YU, YV, Z, ZA, ZW
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Activités humaines
Bien à protéger/
milieu récepteur: Santé humaine et environnement en général
Zone à protéger: Atmosphère/couche d'ozone
Intérêt pour les EIE: Les Parties contractantes prennent des mesures appropriées pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes découlant des modifications de la couche d'ozone.
REMARQUES
A cette fin, les Parties contractantes s'efforcent, selon les moyens dont elles disposent, de prendre les mesures suivantes:
1.observations systématiques, recherches et échanges d'informations;
2.mise en oeuvre de mesures législatives et administratives appropriées pour réglementer, limiter, réduire et interdire les émissions de substances susceptibles de mettre la couche d'ozone en péril;
3.coopération avec les organismes internationaux compétents, entre autres dans le but d'étudier les effets et interactions susceptibles de découler d'autres modifications de l'atmosphère.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 21.06.85
DIETM-N°: 985: 46
CONVENTION POUR LA PROTECTION, LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN ET DES ZONES COTIERES DE LA REGION DE L'AFRIQUE ORIENTALE
Lieu d'adoption: Nairobi/Kenya
Protocoles d'amendement et d'adjonction: 985: 47 du 21.06.85
985: 48 du 21.06.85
PARTIES CONTRACTANTES
Non indiquées dans la documentation consultée.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Rejets ou immersions de polluants effectués à partir des navires et déversements en provenance de sources terrestres
Bien à protéger/
milieu récepteur: Flore, faune, biotopes
Zone à protéger: milieu marin et zones côtières de l'Afrique orientale
Intérêt pour les EIE: Le but de la Convention est d'identifier les sources de pollution et de prévenir la pollution de la zone en question. Une organisation est désignée pour assurer la coordination des activités en la matière.
La Convention souligne en particulier l'importance des EIE. Les Protocoles engagent les Parties contractantes à définir les habitats à protéger.
REMARQUES
Les Protocoles contiennent des listes d'environ 150 espèces animales et végétales classées en différentes catégories selon leurs besoins de protection.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 24.11.86
DIETM-N°: 986: 87
CONVENTION SUR LA PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DU PACIFIQUE SUD
Lieu d'adoption: Nouméa/Nouvelle Calédonie
Protocoles d'amendement et d'adjonction: 986: 87/A du 25.11.86
986: 87/B du 25.11.86
PARTIES CONTRACTANTES
AUS, F, FIJ, GB, Iles Salomon, Nauru, NL, NZ, PNG, Tuvalu et WS.
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Homme et environnement
Zones à protéger: Zones des 200 milles marins au large des pays signataires
Intérêt pour les EIE: Les objectifs poursuivis sont les suivants:
1. Coopération technique et scientifique;
2. Echanges d'informations;
3. Consultations régulières.
REMARQUES
La Convention spécifie également des substances et groupes de substances chimiques à contrôler; ces indications correspondent pour l'essentiel à celles du Protocole relatif à la protection du Pacifique du Sud-Est contre la pollution d'origine tellurique (cf. 983: 54 du 22.07.83, ibid.) .
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 28.05.87
DIETM-N°: 987: 40
ACCORD SUR UN PLAN D'ACTION POUR LA GESTION ECOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE COMMUN DU ZAMBEZE
Lieu d'adoption: Harare
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
EAT, RB, Mozambique, Z, ZW
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Rivière du Zambèze
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: L'accord sert de cadre à la coopération des Etats riverains du Zambèze. Le plan d'action, qui est une partie constitutive de l'accord, prévoit: (a) des études d'impact sur l'environnement; (b) la gestion de l'environnement; (c) une législation sur l'environnement; (d) des mesures d'appui.
REMARQUES
L'Angola, le Malawi et la Namibie, qui sont également des Etats riverains Zambèze ne font pas encore partie des Etats signataires de l'accord.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 16.09.87
DIETM-N°: 985: 22/A
PROTOCOLE SUR LES SUBSTANCES DETRUISANT LA COUCHE D'OZONE
Lieu d'adoption: Montréal
Protocoles d'amendement et d'adjonction: 985: 22/B du 29.06.90
985: 22/C du 25.11.92
PARTIES CONTRACTANTES
Protocole: A, Antigua-et-Barbuda, AUS, B, BR, BRN, BS, CDN, CH, Chili, CL, CO, Croatie, D, DK, Dominique, DZ, E, EAT, EAU, EC, ECU, ET, F, GH, GR, Guinée, H, HK, I, IL, Iles Marshall, IND, IRL, IS, J, JA, JOR, Kiribati, L, M, MAL, Maldives, MC, MEX, MW, Myanmar, N, NL, NZ, P, PA, PAK, PE, PNG, PY, RA, RFC, RI, RO, ROK, ROU, RP, Russie, S, SA, SF, SGP, Slovénie, SN, SY, THA, TJ, TN, Tuvalu, UK, USA, VN, WG, YV, ZA
Amendement 29.06.90: A, Antigua-et-Barbuda, AUS, B, BD, BDS, Bélarus, BG, Bosnie-Herzégovine, BR, BRN, BRU, Burkina Faso, C, CDN, CH, Chili, CI, CL, CO, CR, Croatie, CY, CZ, D, DK, DOM, Dominique, DZ, E, EAK, EAT, EAU, EC, ECU, Emirats arabes unis, ES, ET, F, FIJ, FL, Gabon, GCA, GH, GR, Guinée, GUY, H, Honduras, I, IL, Iles Marshall, Iles Salomon, IND, IR, IRL, IS, J, JA, JOR, Kiribati, KWT, L, LAR, M, MAL, Maldives, MC, MEX, MS, MW, Myanmar, N, Namibie, NIC, NL, NZ, Ouzbékistan, P, PA, PAK, PE, PL, PNG, PY, RA, RB, République slovaque, RFC, RI, RL, RN, RO, ROK, ROU, RP, RPB, Russie, S, SA, Saint-Kitts-et-Nevis, SD, SF, SGP, Slovénie, SN, STL, SUD, SY, SYR, TG, THA, TJ, TN, TR, TT, Turkménistan, Tuvalu, UK, Ukraine, USA, VN, WAG, WAN, WG, WS, YU, YV, Z, ZA, ZW
Amendement 25.11.92: Antigua-et-Barbuda, BS, CDN, Chili, D, DK, ECU, Iles Marshall, IS, MAL, MS, MW, N, NZ, S, SA, SF, SY, USA, VN
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Activités humaines
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement général
Zone à protéger: Atmosphère/couche d'ozone
Intérêt pour les EIE: Les parties conviennent de réduire la production et l'utilisation de substances détruisant la couche d'ozone. Les substances sont énumérées à l'annexe I du Protocole. Le Protocole indique le calendrier arrêté pour la réduction des divers groupes de substances. Il est tenu compte de la situation particulière des pays en développement. Le Protocole prévoit l'organisation de conférences ultérieures réunissant les parties afin que celles-ci puissent convenir de nouvelles limitations.
REMARQUES
Les amendements des 29.06.90 et 25.11.92 renferment certaines modifications par rapport au Protocole. Les dispositions de ces amendements prévoient un renforcement des obligations de réduction des émissions et de nouveaux calendriers, afin de parvenir à une suspension de la production de CFC et d'hydrocarbures halogénés.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 22.03.89
DIETM-N°: 989: 22
CONVENTION CONCERNANT LE CONTROLE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES DE DECHETS DANGEREUX ET DE LEUR ELIMINATION
Lieu d'adoption: Bâle
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
A, AFG, Antigua-et-Barbuda, AUS, B, BD, BR, BRN, BS, CDN, CH, Chili, CL, CY, CZ, D, DK, E, EAT, EC, ECU, ES, Estonie, F, FL, H, I, IND, IR, J, JOR, KWT, L, Lettonie, MAL, Maldives, MC, MEX, MS, N, NL, P, PA, PE, PL, RA, République Slovaque, RI, RO, ROU, RP, S, SA, SF, Slovénie, SN, STL, SY, SYR, TJ, UK, WAN
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Mouvements transfrontières de déchets
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement général, santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Les parties sont autorisées à interdire l'importation de déchets dangereux; dans un tel cas, elles doivent informer toutes les autres parties contractantes de leur décision. Les parties contractantes doivent interdire l'exportation de déchets dangereux vers les pays signataires ayant interdit les importations. Dans le cas où un Etat n'a pas interdit l'importation de ces déchets, son accord écrit est spécifiquement requis pour l'importation de ces déchets. Les autres obligations des parties portent sur les points suivants: (a) réduction de la production de déchets dangereux à un minimum; (b) mise en place d'installations adéquates d'élimination; (c) prévention de la pollution résultant de la gestion des déchets dangereux; (d) réduction des mouvements transfrontières de déchets; (e) interdiction des exportations de déchets dangereux à destination des Etats signataires de la Convention si ceux-ci ne sont pas à même de gérer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles; (f) communication des renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux; (g) interdiction des importations de déchets dangereux et d'autres déchets si ceux-ci risquent de ne pas être gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles; (h) coopération avec les autres parties contractantes et des organisations internationales.
REMARQUES
La Convention inclut les catégories de déchets à contrôler (Annexe I) ; les catégories de déchets demandant un examen spécial (Annexe II) ; la liste des caractéristiques de danger (Annexe III) ; la description des opérations d'élimination (Annexe IV) ; les informations à fournir lors de la notification (Annexe V) ; et la procédure d'arbitrage (Annexe VI) .
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 27.06.89
DIETM-N°: 989: 48
Convention concernant les peuples indigEnes et tribaux dans des pays indEpendants
Lieu d'adoption: Genève
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
BOL, CO, CR, MEX, N
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Peuples indigènes et tribaux
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La Convention a pour objet de garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales des populations indigènes et tribales. Les valeurs sociales, culturelles, religieuses et spirituelles de ces peuples doivent être reconnues et faire l'objet d'une protection. Les peuples indigènes et tribaux doivent être associés de manière appropriée à la prise de décisions. Leurs droits fonciers de même que leurs droits coutumiers sur l'utilisation des ressources naturelles doivent être reconnus.
REMARQUES
La Convention réglemente également les domaines suivants: recrutement et condition d'emploi; formation, artisanat et industrie rurale; sécurité sociale et santé; éducation et communication; contact et coopération avec l'étranger.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 30.01.91
DIETM-N°: 991: 08
CONVENTION SUR L'INTERDICTION D'IMPORTER LES DECHETS DANGEREUX EN AFRIQUE ET LE CONTROLE DE LEURS MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES
Lieu d'adoption: Bamako
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
EAT, LAR, MS, RWA, TN, ZW
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Mouvements transfrontières de déchets
Bien à protéger
/milieu récepteur: Environnement général, santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La Convention interdit les importations de déchets dangereux en provenance de parties non contractantes en Afrique. Les mouvements transfrontières de déchets entre les parties contractantes doivent faire l'objet de mesures de contrôle. Les parties contractantes doivent s'employer à réduire la production de déchets dangereux sur leurs territoires nationaux et doivent s'assurer que des installations de traitement et/ou d'élimination soient disponibles.
REMARQUES
La Convention inclut les catégories de déchets dangereux; une liste de caractéristiques dangereuses; une description des opérations d'élimination; les informations à fournir ainsi qu'une procédure d'arbitrage. La structure est comparable à celle de la Convention de Bâle (voir 989: 22) .
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 25.02.91
DIETM-N°: 991: 15
CONVENTION SUR L'EVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DANS UN CONTEXTE TRANSFRONTIERE
Lieu d'adoption: Espoo
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
CZ, E, S
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Activités humaines
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement en général
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Les parties sont tenues de prévenir, de réduire et de contrôler les effets préjudiciables graves que les activités proposées risquent de faire subir à l'environnement de part et d'autre des frontières. Les parties sont convenues d'établir des procédures d'EIE et de faire appel à la participation publique, y compris à l'échelon transnational. La Convention prévoit des échanges d'informations et des consultations transfrontalières.
REMARQUES
La Convention énumère les activités sujettes à des études d'impact dans un contexte transfrontière. Elle stipule quel doit être le contenu minimum d'une documentation EIE et définit des critères de nature générale devant aider à la détermination de l'impact d'autres activités sur l'environnement.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 17.03.92
DIETM-N°: 992: 20
CONVENTION SUR LA PROTECTION ET L'UTILISATION DES COURS D'EAU TRANSFRONTIERES ET DES LACS INTERNATIONAUX
Lieu d'adoption: Helsinki
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
Moldavie, N, Russie, S
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Activités humaines, substances dangereuses
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement en général
Zone à protéger: Cours d'eau transfrontières
Intérêt pour les EIE: La Convention stipule l'obligation générale de prévenir, de contrôler et de réduire les impacts environnementaux transfrontières. Les parties sont tenues de prévenir, de contrôler et de réduire la pollution des eaux susceptible d'induire des effets environnementaux transfrontières. Les eaux transfrontalières doivent être utilisées de manière raisonnable et équitable. Les parties doivent être guidées par le principe de la prudence, le principe pollueur-payeur et le principe de l'équité entre générations. Les autres obligations portent sur la surveillance, la recherche et le développement de même que l'échange d'informations. Les parties riveraines sont soumises à des obligations de coopération plus spécifiques.
REMARQUES
La Convention définit l'expression "technologie la plus disponible" (Annexe I) . Elle comporte également des principes directeurs pour le développement des meilleures pratiques environnementales (Annexe II) , d'objectifs et de critères relatifs à la qualité de l'eau (Annexe III) . Pour entrer en vigueur, la Convention nécessite 16 ratifications.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 09.04.92
DIETM-N°: 992: 28
CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DANS LA ZONE DE LA MER BALTIQUE
Lieu d'adoption: Helsinki
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Activités humaines
Bien à protéger/
milieu récepteur: Milieu marin
Zone à protéger: Mer Baltique
Intérêt pour les EIE: La Convention stipule des obligations de protection du milieu de la mer Baltique de toutes sources de pollution. Les parties conviennent d'adopter des pratiques écologiquement rationnelles et d'appliquer le principe pollueur-payeur. L'obligation d'études d'impact sur l'environnement est explicitement stipulée dans l'Article 7 de la Convention. Les parties s'engagent à établir des instruments d'information et de consultation transfrontières.
REMARQUES
La Convention énumère des substances nocives à l'Annexe I. Les critères gouvernant l'utilisation des meilleures pratiques environnementales et des meilleures technologies disponibles sont énumérés à l'Annexe II. Les critères et mesures applicables à la prévention de la pollution tellurique figurent à l'Annexe III. L'Annexe IV réglemente la pollution par les navires. L'Annexe V énumère les exceptions dérogeant à l'interdiction générale de déverser des déchets et d'autres matières dans la zone de la mer Baltique. L'Annexe VI traite de la prévention de la pollution par des activités offshore.
La Convention a été signée par les Etats de la mer Baltique et par la CE. Elle entrera en vigueur après ratification et approbation par tous les Etats signataires. Après son entrée en application, elle se substituera à la Convention d'Helsinki de 1974.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 21.04.92
DIETM-N°: 992: 30
CONVENTION SUR LA PROTECTION DE LA MER NOIRE CONTRE LA POLLUTION
Lieu d'adoption: Bucarest
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
BG, Géorgie, RO, Russie
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Activités humaines
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement marin
Zone à protéger: Mer Noire
Intérêt pour les EIE: La Convention réglemente la protection de la mer Noire contre la pollution par toutes les sources possibles. Les obligations sont de caractère général. Les différentes sources de pollution sont décrites avec de plus amples détails dans des Protocoles faisant partie intégrante de la Convention.
REMARQUES
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 09.05.92
DIETM-N°: 992: 35
CONVENTION-CADRE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Lieu d'adoption: New York
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
A, Antigua-et-Barbuda, Arménie, AUS, BD, BDS, BR, BS, Burkina Faso, C, CDN, CH, CL, Iles Cook, CZ, D, DK, Dominique, DZ, E, EAU, EC, ETH, F, FIJ, Guinée, H, I, Iles Marshall, IND, IRL, IS, J, JOR, M, Maldives, MC, MEX, Micronésie, Mongolie, MS, MW, N, Nauru, NL, NZ, Ouzbékistan, P, PE, PNG, PY, RA, RB, RIM, ROK, S, Saint-Kitts-et-Nevis, SF, STL, SUD, SY, TJ, TN, Tuvalu, UK, USA, Vanuatu, Z, ZW
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Activités humaines
Bien à protéger/
milieu récepteur: Atmosphère
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La Convention engage les parties à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les parties sont tenues de dresser et de divulguer des inventaires nationaux des gaz à effet de serre. Les parties appartenant à des pays industrialisés sont appelées à jouer un rôle de leader dans la prévention des changements climatiques.
REMARQUES
Les pays plus avancés doivent prêter appui aux pays en développement. La mise en place de mécanismes financiers a été prévue afin de contribuer à la mise en oeuvre de la convention. Des obligations de nature plus spécifique, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, seront définies dans des Protocoles ultérieurs.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 22.05.92
DIETM-N°: 992: 42
CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE
Lieu d'adoption: Nairobi
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
AL, Antigua-et-Barbuda, Arménie, AUS, BDS, Bélarus, BH, BR, BS, Burkina Faso, C, CDN, CL, CZ, D, DK, DOM, E, EAU, EC, ECU, ET, ETH, FIJ, Guinée, H, I, Iles Cook, Iles Marshall, IND, J, JOR, Maldives, MC, MEX, Mongolie, MS, MW, N, Nauru, Népal, NZ, P, PE, PNG, PY, ROU, RP, S, Saint-Kitts-et-Nevis, STL, SY, TJ, TN, UK, Vanuatu, WS, Z
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Flore, faune, habitats naturels, biodiversité
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Les parties s'engagent à préserver la diversité biologique. A cet effet, elles établiront des systèmes de zones protégées (protection in situ) . Elles s'engagent également à préserver la biodiversité en dehors des habitats naturels (protection ex situ) . La Convention réglemente l'accès aux ressources génétiques de même qu'aux technologies revêtant de l'importance pour la conservation de la biodiversité. Les parties sont tenues d'établir des plans de conservation et des procédures d'EIE.
REMARQUES
La Convention stipule que des Protocoles devront être négociés sur des thèmes spécifiques tels que la sécurité des opérations biotechnologiques. Elle prévoit, en outre, la mise en place de mécanismes financiers destinés à aider les pays en développement à appliquer les dispositions de la Convention. Les parties s'engagent également à établir des mécanismes de partage juste et équitable des bénéfices retirés de l'utilisation des ressources génétiques.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 22.09.92
DIETM-N°: 992: 71
CONVENTION POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE DE L'ATLANTIQUE NORD-EST
Lieu d'adoption: Paris
Protocoles d'amendement et d'adjonction:
PARTIES CONTRACTANTES
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Activités humaines
Bien à protéger/
milieu récepteur: Milieu marin
Zone à protéger: Atlantique du Nord-Est
Intérêt pour les EIE: Les parties à la Convention protègent le milieu marin de l'Atlantique Nord-Est de toutes sources de pollution. Dans ce contexte, elles appliquent le principe de prévention de même que le principe pollueur-payeur. Pour la mise en oeuvre de la Convention, les parties recourent aux meilleures techniques et pratiques disponibles et, si appropriées, à des technologies propres. Des mesures plus spécifiques concernant les différentes sources de pollution sont spécifiées dans les Annexes à la Convention.
REMARQUES
Les critères régissant les "meilleures techniques disponibles" et "les meilleures pratiques écologiques" sont énumérés à l'Annexe 1 à la Convention. Dès son entrée en vigueur, la Convention se substituera aux Conventions d'Oslo et de Paris. L'entrée en vigueur de la Convention requiert sa ratification, son acceptation et son approbation ou son adhésion par toutes les parties des Conventions d'Oslo et de Paris.
REFERENCE
Source de données consultée: DIETM 1989
INFORMATIONS CONNEXES
|
Titre de l'acte |
Numérotation CE |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,
l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses |
67/548 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif
d'échappement des véhicules à moteur |
70/157 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air
par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à
moteur |
70/220 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de
polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules
diesel |
72/306 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux détergents |
73/404 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des
agents de surface anioniques |
73/405 |
|
Directive du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées
|
75/439 |
|
Directive du Conseil concernant la qualité requise des eaux
superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats
membres |
75/440 |
|
Directive du Conseil relative aux déchets |
75/442 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles
liquides |
75/716 |
|
Directive du Conseil concernant la qualité des eaux de baignade
|
76/160 |
|
Directive du Conseil concernant l'élimination des
polychlorobiphényles et polychloroterphényles |
76/403 |
|
Directive du Conseil concernant la pollution causée par certaines
substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté
(Directive relative à la protection du milieu aquatique) |
76/464 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et
préparations dangereuses |
76/769 |
|
Directive du Conseil relative aux déchets provenant de l'industrie
du dioxyde de titane |
78/176 |
|
Directive du Conseil relative aux déchets toxiques et
dangereux |
78/319 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
préparations dangereuses (pesticides ) |
78/631 |
|
Directive du Conseil concernant la qualité des eaux douces ayant
besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons
|
78/659 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif
d'échappement des motocycles |
78/1015 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins
et matériels de chantier |
79/113 |
|
Directive du Conseil relative à l'interdiction de la mise sur le
marché et de l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant certaines
substances actives |
79/117 |
|
Directive du Conseil concernant la conservation des oiseaux
sauvages |
79/409 |
|
Directive du Conseil relative aux méthodes de mesure et à la
fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées
à la production d'eau de consommation humaine dans les Etats membres |
79/869 |
|
Directive du Conseil concernant la qualité requise des eaux
conchylicoles |
79/923 |
|
Directive du Conseil relative à la réduction des émissions sonores
des aéronefs subsoniques |
80/51 |
|
Directive du Conseil relative à la protection des eaux
souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses
("Directive relative aux eaux souterraines") |
80/68 |
|
Résolution du Conseil relative aux chlorofluorocarbones dans
l'environnement |
80/372 |
|
Directive du Conseil concernant la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine |
80/778 |
|
Directive du Conseil concernant des valeurs limites et des valeurs
guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en
suspension |
80/779 |
|
Directive du Conseil concernant les valeurs limites et les
objectifs de qualité des rejets de mercure provenant du secteur de l'électrolyse
des chlorures alcalins |
82/176 |
|
Directive du Conseil concernant les risques d'accidents majeurs de
certaines activités industrielles |
82/501 |
|
Décision du Conseil de renforcer les mesures de protection contre
les chlorofluorocarbones dans l'environnement |
82/795 |
|
Directive du Conseil concernant les modalités de surveillance et
de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du
dioxyde de titane |
82/883 |
|
Directive du Conseil concernant une valeur limite pour le plomb
contenu dans l'atmosphère |
82/884 |
|
Règlement du Conseil instituant un régime communautaire de
conservation et de gestion des ressources de pêche |
170/83 |
|
Règlement du Conseil prévoyant certaines mesures techniques de
conservation des ressources de pêche |
171/83 |
|
Directive du Conseil concernant les valeurs limites et les
objectifs de qualité relatifs aux rejets de cadmium |
83/513 |
|
Directive du Conseil concernant les valeurs limites et les
objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de
l'électrolyse des chlorures alcalins |
84/156 |
|
Directive du Conseil relative à la lutte contre la pollution
atmosphérique causée par les établissements industriels |
84/360 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de
chantier |
84/532 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des
motocompresseurs |
84/533 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des
grues à tour |
84/534 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des
groupes électrogènes de soudage |
84/535 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des
groupes électrogènes de puissance |
84/536 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives au niveau d'émission sonore admissible des
brise-béton et marteaux-piqueurs utilisés à la main |
84/537 |
|
Directive du Conseil concernant les valeurs limites et les
objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane |
84/491 |
|
Directive du Conseil concernant les normes de qualité
atmosphérique pour le dioxyde d'azote |
85/203 |
|
Décision du Conseil concernant un complément, pour le cadmium , de
l'annexe IV de la Convention relative à la protection du Rhin contre la
pollution chimique |
85/336 |
|
Directive du Conseil concernant l'évaluation des incidences de
certains projets publics et privés sur l'environnement |
85/337 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives à la teneur en plomb de l'essence |
85/581 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des
principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application
pour les essais sur les substances chimiques |
87/18 |
|
Directive du Conseil concernant la limitation des émissions
sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des
chargeuses-pelleteuses |
86/662 |
|
Directive du Conseil concernant la prévention et la réduction de
la pollution de l'environnement par l'amiante |
87/217 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux
mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs
diesel destinés à la propulsion des véhicules |
88/77 |
|
Directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la
classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses
|
88/379 |
|
Directive du Conseil concernant l'inspection et la vérification
des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) |
88/320 |
|
Règlement du Conseil relatif aux exportations et importations
communautaires de certains produits chimiques dangereux |
1734/88 |
|
Directive du Conseil relative à la limitation des émissions de
certains polluants dans l'atmosphère en provenance de grandes installations de
combustion |
88/609 |
|
Règlement du Conseil concernant les exportations de certains
produits chimiques |
428/89 |
|
Directive du Conseil concernant la prévention de la pollution
atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des
déchets municipaux |
89/369 |
|
Directive du Conseil concernant la prévention de la pollution
atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des
déchets municipaux |
89/429 |
|
Décision du Conseil concernant l'acceptation par la Communauté
économique européenne d'une décision-recommandation de l'OCDE sur la mise en
conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire |
89/569 |
|
Règlement du Conseil concernant l'interdiction d'importer dans la
Communauté de l'ivoire brut ou travaillé prélevé sur des éléphants africains
|
2496/89 |
|
Directive du Conseil relative à la limitation des émissions
sonores des avions à réaction subsoniques civils |
89/629 |
|
Décision du Conseil concernant l'acceptation par la Communauté
économique européenne d'une décision-recommandation de l'OCDE sur le contrôle
des mouvements transfrontières de déchets dangereux |
90/170 |
|
Directive du Conseil relative à l'utilisation confinée de
micro-organismes génétiquement modifiés |
90/219 |
|
Directive du Conseil relative à l'utilisation confinée de
micro-organismes génétiquement modifiés |
90/220 |
|
Règlement du Conseil relatif à la création de l'Agence Européenne
pour l'Environnement et du Réseau européen d'information et d'observation pour
l'environnement |
1210/90 |
|
Directive du Conseil relative au libre accès à l'information sur
l'environnement |
90/313 |
|
Règlement du Conseil concernant la stratégie et le plan d'action
de la Communauté pour la protection de l'environnement dans la région
méditerranéenne (MEDSPA) |
563/91 |
|
Règlement du Conseil concernant les substances qui appauvrissent
la couche d'ozone |
594/91 |
|
Directive du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant
certaines matières dangereuses |
91/157 |
|
Directive du Conseil relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires |
91/271 |
|
Directive du Conseil concernant la mise sur le marche des produits
phytopharmaceutiques |
91/414 |
|
Directive du Conseil relative aux déchets dangereux |
91/689 |
|
Directive du Conseil concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore |
92/43 |
|
Règlement du Conseil concernant les exportations et importations
de certains produits chimiques dangereux |
2455/92 |
|
Directive du Conseil concernant la pollution de l'air par l'ozone
|
92/72 |
|
Règlement du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des
transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté
européenne |
259/93 |
|
Règlement du Conseil concernant l'évaluation et le contrôle des
risques présentés par les substances existantes |
793/93 |
|
Règlement du Conseil permettant la participation volontaire des
entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management
environnemental et d'audit |
1836/93 |
|
Règlement du Conseil permettant le commerce de substances
appauvrissant la couche d'ozone et de produits contenant de telles substances
avec des parties n'ayant pas adhéré au Protocole de Montréal sur les substances
qui appauvrissent la couche d'ozone |
2047/93 |
DATE D'ADOPTION: 27.06.67
NUMEROTATION CEE: 67/548
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA CLASSIFICATION, L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETAGE DES SUBSTANCES DANGEREUSES
Amendement/assimilation:
69/81 du 13.03.6976/907 du 14.07.76
70/189 du 06.03.7079/831 du 18.09.79
71/144 du 21.03.7185/71 du 21.12.84
73/146 du 21.05.7390/420 du 25.07.90
75/409 du 24.06.75
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Industrie, artisanat, transport
Bien à protéger/
milieu récepteur: Homme et environnement
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive est importante pour les études d'impact parce qu'elle fixe des définitions permettant de classer les substances et préparations dangereuses en fonction du risque qui leur est attribué (substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, dangereuses pour l'environnement, cancérogènes, tératogènes, mutagènes) .
REMARQUES
La directive comprend les listes suivantes: liste de substances dangereuses classées dans l'ordre du numéro atomique de l'élément le plus caractéristique de leurs propriétés; symboles et indications de danger; nature des risques spéciaux liés aux substances dangereuses; conseils de sécurité relatifs à des substances chimiques dangereuses; méthodes d'essais pour la détermination de propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques énumérées dans les Annexes VII et VIII; classification générale et étiquetage des substances et préparations dangereuses; informations à fournir pour le dossier technique ("données de base") ; informations et tests supplémentaires requis en vertu de l'Article 6(5) ; dispositions concernant les dispositifs de fixation sûrs pour les enfants ainsi que des dispositions sur les dispositifs d'avertissement sensibles.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988) : LECE Vol. 3, p. 301.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 06.02.70
NUMEROTATION CEE: 70/157
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU SONORE ADMISSIBLE ET AU DISPOSITIF D'ECHAPPEMENT DES VEHICULES A MOTEUR
|
Directives de modification et d'adaptation: |
73/350 du 07.11.73 |
|
|
81/334 du 13.03.81 |
|
|
77/212 du 08.03.77 |
|
|
84/424 du 03.09.84 |
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Tous les véhicules à moteur destinés à circuler sur route
Bien à protéger/
milieu récepteur: Bruit, homme
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: L'objet de la présente directive est de prescrire des valeurs limites pour le niveau sonore des véhicules à moteur en fonction de la masse maximale du véhicule et de la puissance du moteur.
REMARQUES
Les appareils, conditions et méthodes de mesure sont expliqués dans les annexes de la directive; la réception CEE est accordée aux types de véhicules dont le niveau sonore n'excède pas les valeurs limites prescrites (voir ci-après) .
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988) : LECE Vol. 3, p. 301.
INFORMATIONS CONNEXES
Le niveau sonore mesuré pour chaque catégorie de véhicules ne doit pas dépasser les valeurs limites indiquées dans le tableau suivant:
|
Catégories de véhicules |
Valeurs exprimées en dB(A) x |
|
Véhicules destinés au transport de personnes, pouvant comporter au
maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur |
80 |
|
Véhicules destinés au transport de personnes, pouvant comporter
plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, ayant une masse
maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes |
81 |
|
Véhicules destinés au transport de marchandises, ayant une masse
maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes |
81 |
|
Véhicules destinés au transport de personnes, comportant plus de 9
places assises, y compris celle du conducteur, et ayant une masse maximale
autorisée excédant 3,5 tonnes |
82 |
|
Véhicules destinés au transport de marchandises ayant une masse
maximale autorisée excédant 3,5 tonnes |
86 |
|
Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de
neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le moteur a une
puissance égale ou supérieure à 147 kW |
85 |
|
Véhicules destinés au transport de marchandises, dont le moteur a
une puissance égale ou supérieure à 147 kW et dont la masse maximale autorisée
excède 12 tonnes |
88 |
x Les prescriptions de mesure précisent, entre autres, que la mesure du niveau sonore maximal (niveau de pression acoustique) doit être effectuée:
- pour le véhicule en marche à une distance de 7,5 m d'une ligne droite de référence de la piste de parcours correspondant à l'axe longitudinal du véhicule et à une hauteur d'environ 1,2 m au-dessus de la surface du sol;- pour le véhicule à l'arrêt, à une distance de 0,5 m environ de l'orifice de sortie des gaz d'échappement.
D'autres spécifications sont contenues dans l'annexe de la directive.
DATE D'ADOPTION: 20.03.70
NUMEROTATION CEE: 70/220
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX MESURES A PRENDRE CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR PAR LES GAZ PROVENANT DES MOTEURS A ALLUMAGE COMMANDE EQUIPANT LES VEHICULES A MOTEUR
Directives de modification et d'adaptation:
77/102 du 30.11.76
78/665 du 14.07.78
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Véhicules équipés de moteur à allumage commandé (moteur à essence)
Bien à protéger/
milieu récepteur: Air, homme
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: L'objectif de cette directive est de réglementer les émissions de gaz polluants provenant du type de moteur mentionné. A cette fin, des valeurs limites sont fixées pour les émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote en fonction de la masse de référence du véhicule.
REMARQUES
Des prescriptions d'essai sont exposées dans l'annexe de la directive. La réception CE est accordée aux types de véhicules à moteur dont les émissions de gaz polluants ne dépassent pas les valeurs limites prescrites.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Les masses des gaz polluants susmentionnés doivent être inférieures aux valeurs figurant dans le tableau ci-après:
|
Masse de référence (kg) Pr |
Monoxyde de carbone (g/essai) 1,1 |
Hydrocarbures (g/essai) 1,2 |
Oxydes d'azote exprimés en NO2
(g/essai) 1,3 |
|
Pr £ 750 |
65 |
6,0 |
8,5 |
|
750 < Pr £ 850 |
71 |
6,3 |
8,5 |
|
850 < Pr £ 1020 |
76 |
6,5 |
8,5 |
|
1020 < Pr £ 1250 |
87 |
7,1 |
10,2 |
|
1250 < Pr £ 1470 |
99 |
7,6 |
11,9 |
|
1470 < Pr £ 1700 |
110 |
8,1 |
12,3 |
|
1700 < Pr £ 1930 |
121 |
8,6 |
12,8 |
|
1930 < Pr £ 2150 |
132 |
9,1 |
13,2 |
|
2150 < Pr |
143 |
9,6 |
13,6 |
Remarque:
La masse de référence est définie comme la masse du véhicule en ordre de marche moins la masse forfaitaire du conducteur (75 kg) majorée d'une masse forfaitaire de 100 kg pour les lubrifiants et l'essence.
L'essai simule plusieurs cycles de fonctionnement du véhicule placé sur un banc d'essai.
L'essai est obligatoire pour les véhicules dont la masse maximale est inférieure ou égale à 3,5t.
L'annexe de la directive contient d'autres spécifications (p. ex. point mort, types de véhicules à moteur, valeurs limites) .
DATE D'ADOPTION: 02.08.72
NUMEROTATION CEE: 72/306
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX MESURES A PRENDRE CONTRE LES EMISSIONS DE POLLUANTS PROVENANT DES MOTEURS DIESEL DESTINES A LA PROPULSION DES VEHICULES
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Véhicules propulsés par un moteur diesel
Bien à protéger/
milieu récepteur: Air, hommes
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Cette directive réglemente les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules, sans définir exactement les polluants visés.
REMARQUES
L'annexe de la directive explique la méthode de mesure du coefficient d'absorption lumineuse des gaz d'échappement ainsi que le mode de calcul du flux nominal de gaz exprimé en litres par seconde.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 22.11.73
NUMEROTATION CEE: 73/404
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX DETERGENTS
Directives de modification et d'adaptation: 82/242 du 31.03.82
86/94 du 10.03.86
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Opérations de détergence effectuées dans l'industrie et les ménages
Bien à protéger/
milieu récepteur: Flore des milieux aquatiques affectés par les eaux résiduaires
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Cette directive est importante pour les études d'impact sur l'environnement car elle interdit la mise sur le marché et l'emploi de détergents contenant des agents de surface dont la biodégradabilité moyenne est inférieure à 90% pour chacune des catégories suivantes: anioniques, cationiques, non ioniques et ampholytes.
REMARQUES
On entend par détergent, au sens de la présente directive, tout produit dont la composition a été spécialement étudiée pour concourir au développement des phénomènes de détergence. Le concept de biodégradabilité est défini dans la directive 73/405/CE.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 22.11.73
NUMEROTATION CEE: 73/405
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX METHODES DE CONTROLE DE LA BIODEGRADABILITE DES AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES
Directives de modification et d'adaptation: 82/243 du 31.03.82
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Eau
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La présente directive définit les méthodes à appliquer pour le contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques contenus dans les détergents ("méthodes de référence").
REMARQUES
Voir également la directive 73/404/CEE
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 03.03.75
NUMEROTATION CEE:
RESOLUTION DU CONSEIL SUR L'ENERGIE ET L'ENVIRONNEMENT
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Cette résolution est importante pour les études d'impact sur l'environnement en raison de ses objectifs, qui sont de
1. favoriser une utilisation plus intensive de la chaleur perdue;
2. réduire la teneur en soufre de l'air par la mise en oeuvre de différentes mesures;
3. réduire les pollutions causées par les oxydes d'azote.
REMARQUES
Elle contient pour l'essentiel des déclarations de caractère programmatique sur les interdépendances et interactions entre énergie et environnement.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 16.06.75
NUMEROTATION CEE: 75/439
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT L'ELIMINATION DES HUILES USAGEES
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: L'objet de cette directive est d'assurer que la collecte, le stockage et l'élimination des huiles usagées soient effectués de manière à éviter tout effet préjudiciable sur l'environnement.
REMARQUES
Directive à caractère programmatique
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 16.06.75
NUMEROTATION CEE: 75/440
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA QUALITE REQUISE DES EAUX SUPERFICIELLES DESTINEES A LA PRODUCTION D'EAU ALIMENTAIRE DANS LES ETATS MEMBRES
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Homme/Eaux douces destinées à la production d'eau alimentaire
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe les normes de qualité auxquelles doivent satisfaire les eaux douces superficielles pour que celles-ci puissent être utilisées à la production d'eau alimentaire après application des traitements appropriés.
REMARQUES
Les paramètres servant à déterminer la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire sont subdivisés en trois groupes de valeurs guides et de valeurs limites correspondant à trois qualités d'eaux différentes (A1, A2 et A3) , pour lesquelles les traitements types appropriés sont indiqués dans l'annexe de la directive.
Les méthodes de mesure de référence et les procédés d'analyse des eaux superficielles sont fixées par la directive 79/869/CE.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Extrait de l'annexe de la directive: Qualités d'eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire
|
|
Paramètres |
|
A1(3) |
A1(3) |
A2(4) |
A2(4) |
A3(5) |
A3(5) |
|
|
|
|
G |
I |
G |
I |
G |
I |
|
1 |
pH |
|
6,5-8,5 |
|
5,5-9 |
|
5,5-9 |
|
|
2 |
Coloration (après filtrage simple) |
mg/l échelle Pt |
10 |
20 (O) |
50 |
100 (O) |
50 |
200 (O) |
|
3 |
Matières totales en suspension |
mg/l MES |
25 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Température |
°C |
22 |
25 (O) |
22 |
25 (O) |
22 |
25 (O) |
|
5 |
Conductivité |
m/cm-1 à 20° |
1000 |
|
1000 |
|
1000 |
|
|
6 |
Odeur |
(facteur de dilution 25°C) |
3 |
|
10 |
|
20 |
|
|
7* |
Nitrates |
mg/l NO3 |
25 |
50 (O) |
|
50 (O) |
|
50 (O) |
|
8(1) |
Fluorures |
mg/l F |
0,7/1 |
1,5 |
0,7/1,7 |
|
0,7/1,7 |
|
|
9 |
Chlore organique total extractible |
mg/l Cl |
|
|
|
|
|
|
|
10 * |
Fer (dissous) |
mg/l Fe |
0,1 |
0,3 |
1 |
2 |
1 |
|
|
11 * |
Manganèse |
mg/l Mn |
0,05 |
|
0,1 |
|
1 |
|
|
12 |
Cuivre |
mg/l Cu |
0,02 |
0,05 (O) |
0,05 |
|
1 |
|
|
13 |
Zinc |
mg/l Zn |
0,5 |
3 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
14 |
Bore |
mg/l B |
1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
15 |
Béryllium |
mg/l Be |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Cobalt |
mg/l Co |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Nickel |
mg/l Ni |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Vanadium |
mg/l V |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Arsenic |
mg/l As |
0,01 |
0,05 |
|
0,05 |
0,05 |
0,1 |
|
20 |
Cadmium |
mg/l Cd |
0,001 |
0,005 |
0,001 |
0,005 |
0,001 |
0,005 |
|
21 |
Chrome total |
mg/l Cr |
|
0,05 |
|
0,05 |
|
0,05 |
|
22 |
Plomb |
mg/l Pb |
|
0,05 |
|
0,05 |
|
0,05 |
|
23 |
Sélénium |
mg/l Se |
|
0,01 |
|
0,01 |
|
0,01 |
|
24 |
Mercure |
mg/l Hg |
0,0005 |
0,001 |
0,0005 |
0,001 |
0,0005 |
0,001 |
|
25 |
Baryum |
mg/l Ba |
|
0,1 |
|
1 |
|
1 |
|
26 |
Cyanure |
mg/l Cn |
|
0,05 |
|
0,05 |
|
0,05 |
|
27 |
Sulfates |
mg/l SO4 |
150 |
250 |
150 |
250 (O) |
150 |
250 (O) |
|
28 |
Chlorures |
mg/l Cl |
200 |
|
200 |
|
200 |
|
|
29 |
Agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) |
mg/l (laurylsulfate) |
0,2 |
|
0,2 |
|
0,5 |
|
|
30 *(1) |
Phosphates |
mg/l P2O5 |
0,4 |
|
0,7 |
|
0,7 |
|
|
31 |
Phénols (indice phénols) paranitranile 4
aminoantipyrine |
mg/l C6H5HO |
|
0,001 |
0,001 |
0,005 |
0,01 |
0,1 |
|
32 |
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés (après extraction par éther
de pétrole) |
mg/l |
|
0,05 |
|
0,2 |
0,5 |
1 |
|
33 |
Carbure aromatique polycyclique |
mg/l |
|
0,0002 |
|
0,0002 |
|
0,001 |
|
34 |
Pesticides - total (parathion, HCH, dieldrine) |
mg/l |
|
0,001 |
|
0,0025 |
|
0,005 |
|
35 * |
Demande chimique d'oxygène (DCO) |
mg/l O2 |
|
|
|
|
30 |
|
|
36 * |
Taux de saturation en oxygène dissous |
% O2 |
> 70 |
|
> 50 |
|
> 30 |
|
|
37* |
Demande biochimique d'oxygène (BOD5) à 20°C
sans nitrification |
mg/l O2 |
< 3 |
|
< 5 |
|
< 7 |
|
|
38 |
Azote Kjeldahl (excepté NO3) |
mg/l N |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
|
39 |
Ammoniaque |
mg/l NH4 |
0,05 |
|
1 |
1,5 |
2 |
4 (O) |
|
40 |
Substances extractibles au chloroforme |
mg/l SEC |
0,1 |
|
0,2 |
|
0,5 |
|
|
41 |
Carbone organique total |
mg/l C |
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Carbone organique résiduel après floculation et filtration sur
membrane (5 *) TOC |
mg/l C |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Coliformes totaux 37 °C |
/100 ml |
50 |
|
5000 |
|
50000 |
|
|
44 |
Coliformes fécaux |
/100 ml |
20 |
|
2000 |
|
20000 |
|
|
45 |
Streptocoques fécaux |
/100 ml |
20 |
|
1000 |
|
10000 |
|
|
46 |
Salmonelles |
|
|
absence dans 5000 ml |
|
absence dans 1000 ml |
|
|
I =(impérative) = valeur impérative
G =(guide) = valeur guide
O =circonstances climatiques ou géographiques exceptionnelles* =voir article 8, lettre d)
(1) Les valeurs indiquées constituent les limites supérieures déterminées en fonction de la température moyenne annuelle (température élevée et température basse)
(2) Ce paramètre est inséré pour satisfaire aux exigences écologiques de certains milieux
(3) Par traitement physique simple et désinfection
(4) Par traitement normal physique et chimique et désinfection
(5) Par traitement physique et chimique poussé, oxydation, adsorption et désinfection
DATE D'ADOPTION: 15.07.75
NUMEROTATION CEE: 75/442
DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE AUX DECHETS
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Santé humaine et environnement, notamment eau, air et sol ainsi que faune et flore
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La présente directive contient des prescriptions fondamentales sur le ramassage, le transport et le traitement des déchets, y compris leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol.
REMARQUES
Les coûts de l'élimination des déchets sont à supporter par les pollueurs, conformément au principe du "pollueur-payeur". Cette directive s'applique à l'élimination des déchets en général; les substances particulièrement dangereuses sont soumises à un régime spécial (cf. directive 76/403/CE) . Déclarations de caractère programmatique.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 24.11.75
NUMEROTATION CEE: 75/716
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA TENEUR EN SOUFRE DE CERTAINS COMBUSTIBLES LIQUIDES
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Différents types de gas-oils
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: L'objectif visé est de réduire ou de limiter la teneur en soufre des combustibles liquides (en particulier des gas-oils) )
REMARQUES
Des valeurs limites sont fixées en fonction des types de produits: les gas-oils ne peuvent être mis sur le marché que si leur teneur en composés du soufre ne dépasse pas les limites prescrites.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 08.12.75
NUMEROTATION CEE: 76/160
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Eaux de baignade, homme
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe les valeurs limites à atteindre en l'espace de 10 ans pour certains paramètres de qualité des eaux de baignade. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer l'application de ces prescriptions.
REMARQUES
Les exigences de qualité définies pour les eaux de baignade figurent ci-après sous la rubrique 'Informations connexes'.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Qualités requises pour les eaux de baignade
|
Paramètres |
G |
I |
Fréquence d'échantillon-nage minimale |
Méthodes d'analyse ou d'inspection | |
|
1 |
Paramètres microbiologiques Coliformes Totaux/100 ml |
500 |
10.000 |
bimensuelle (1) |
Fermentation en tubes multiples. Repiquage des tubes positifs sur
milieu de confirmation. Dénombrement (nombre le plus probable)
ou |
|
2 |
Coliformes fécaux /100 ml |
100 |
2.000 |
bimensuelle (1) |
Filtration sur membrane et culture sur milieu approprié tel que
gélose lactosé au tergitol, gélose d'endo, bouillon au teepol, 4%, repiquage et
identification des colonies suspectes. Pour les points 1 et 2, température
d'incubation variable, selon que l'on recherche les coliformes totaux ou les
coliformes fécaux |
|
3 |
Streptocoques fécaux /100 ml |
100 |
- |
(2) |
Méthode de Litsky. Dénombrement selon NPP (nombre le plus
probable) ou Filtration sur membrane, culture sur un milieu
approprié |
|
4 |
Salmonelles1 l |
- |
0 |
(2) |
Concentration par filtration sur membrane. Inoculation sur milieu
type. Enrichissement, repiquage sur gélose d'isolement,
identification |
|
5 |
Enterovirus PFU/10 l |
- |
0 |
(2) |
Concentration par filtration, par floculation ou par
centrifugation et confirmation |
|
6 |
Paramètres physico-chimiques pH |
- |
6-9 (0) |
(2) |
Electrométrie avec calibration aux pH 7 et 9 |
|
7 |
Coloration |
- |
pas de changement anormal de la couleur (0) - |
bimensuelle (1) (2) |
Inspection visuelle et olfactive ou Extraction sur un volume
suffisant et pesée du résidu sec |
|
8 |
Huiles minérales mg/l |
- < = 0,3 |
pas de film visible à la surface de l'eau et absence
d'odeur - |
bimensuelle (1) (2) |
Inspection visuelle et olfactive ou Extraction sur un volume
suffisant et pesée du résidu sec |
|
9 |
Substances tensioactives réagissant au bleu de
méthylène |
- < = 0,3 |
pas de mousse persistante - |
bimensuelle (1) (2) |
Inspection visuelle ou Spectrophotométrie d'absorption au
bleu de méthylène |
|
10 |
Phénols mg/l (indice phénols)
C6H5OH |
- <= 0,005 |
aucune odeur spécifique <= 0,05 |
bimensuelle (1) (2) |
Vérification de l'absence d'odeur spécifique due au
phénol ou Spectrophotométrie d'absorption méthode à la 4-aminoantipyrine
(4-AAP) |
|
11 |
Transparence m |
2 |
1 (0) |
bimensuelle (1) |
Disque de Secchi |
|
12 |
Oxygène dissous % saturation = 2 |
80-120 |
|
(2) |
Méthode de Winkler ou méthode électrométrique (oxygène-mètre)
|
|
13 |
Résidus goudronneux et matières flottantes telles que bois,
plastiques, bouteilles, récipients en verre, en plastique, en caoutchouc et en
toute autre matière. Débris ou éclats |
absence |
|
bimensuelle (1) |
Inspection visuelle |
|
14 |
Ammoniaque mg/l NH4 |
|
|
(3) |
Spectrophotométrie d'absorption, réactif de Nesseler, ou
méthode au bleu indophénol |
|
15 |
Azote Kjeldahl mg/l N Autres substances considérées comme indices
de pollution |
|
|
(3) |
Méthode de Kjedahl |
|
16 |
Pesticides mg/l (parathion, HCH, dieldrine) |
|
|
(2) |
Extraction par solvants appropriés et détermination
chromatographique |
|
17 |
Métaux lourds tels que arsenic cadmium chromium VI plomb
mercure |
mg/l As Cd Cr VI Pb Hg |
|
(2) |
Absorption atomique éventuellement précédée d'une
extraction |
|
18 |
Cyanures mg/l CN |
|
|
(2) |
Spectrophotométrie d'absorption à l'aide de réactif
spécifique |
|
19 |
Nitrates et mg/l NO3 phosphates |
PO4 |
|
(3) |
Spectrophotométrie d'absorption à l'aide de réactif
spécifique |
G=(guide) = valeur guide.I=(impérative) = valeur impérative.
O=Dépassement des limites prévues en cas de conditions géographiques ou météorologiques exceptionnelles.
(1) Lorsque un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la présente annexe et lorsque aucune condition susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2 par les autorités compétentes.
(2) La teneur est à vérifier par les autorités compétentes lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration de la qualité des eaux.
(3) Ces paramètres doivent être vérifiés par les autorités compétentes lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux.
DATE D'ADOPTION: 06.04.76
NUMEROTATION CEE: 76/403
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Santé humaine et environnement
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Cette directive interdit le rejet, l'abandon et le dépôt incontrôlés d'objets et appareils contenant des PCB .
REMARQUES
Comme prévu par la directive 75/442/CE, un régime spécifique est adopté ici pour une catégorie spécifique de déchets.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 04.05.76
NUMEROTATION CEE: 76/464
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE DE LA COMMUNAUTE
Directives de modification et d'adaptation: 86/280 du 12.06.86
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Milieu aquatique
Zone à protéger: - Eaux intérieures de surface
- Eaux de mer territoriales
- Eaux intérieures du littoral
- Eaux souterraines
Intérêt pour les EIE: La présente directive vise à éliminer (liste I) ou à réduire (liste II) la pollution due à différentes substances dangereuses rejetées dans le milieu aquatique en général (cf. listes figurant ci-après) .
REMARQUES
Les substances énumérées dans les deux listes susmentionnées sont classées en fonction de leur degré de nocivité, évalué sur la base de leur toxicité, de leur persistance et de leur bioaccumulation.
La directive 86/280 concerne les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de substances dangereuses relevant de la liste 1 de l'annexe de la directive 76/464/CE.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988) ;
INFORMATIONS CONNEXES
Liste I:
1.Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique;2.Composés organophosphoriques;
3.Composés organostanniques;
4.Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir cancérogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci;
5.Mercure et composés du mercure;
6.Cadmium et composés du cadmium;
7.Huiles minérales persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière persistants et, en ce qui concerne l'application des articles 2, 8, 9 et 14 de la présente directive:
8.Matières synthétiques qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler et qui peuvent gêner toute utilisation des eaux.
Liste II:
1.Métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés:
1. zinc
2. cuivre
3. nickel
4. chrome
5. plomb
6. sélénium
7. arsenic
8. antimoine
9. molybdène
10. titane
11. étain
12. baryum
13. béryllium
14. bore
15. uranium
16. vanadium
17. cobalt
18. thallium
19. tellure
20. argent
2.Biocides et leurs dérivés ne figurant pas sur la liste I.
3.Substances altérant le goût et/ou l'odeur des produits de consommation de l'homme tirés du milieu aquatique, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux.
4.Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.
5.Composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire.
6.Huiles minérales non persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière non persistants.
7.Cyanures, fluorures.
8.Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment ammoniaque et nitrites.
DATE D'ADOPTION: 27.07.76
NUMEROTATION CEE: 76/769
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA LIMITATION DE LA MISE SUR LE MARCHE ET DE L'EMPLOI DE CERTAINES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES
Directives de modification et d'adaptation: 79/633 du 24.07.79
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses sont soumis à des restrictions dans les Etats membres.
REMARQUES
Les Etats membres prennent toutes les mesures utiles pour assurer que les sub-stances et préparations dangereuses indiquées dans l'annexe ne peuvent être mises sur le marché et employées qu'aux conditions fixées par cette directive.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
A l'annexe de cette directive figurent les substances ou groupes de substances suivants, soumis à des restrictions de mise sur le marché et d'utilisation:
- Polychlorobiphényles (PCB) , à l'exception des monochlorobiphényles et dichlorobiphényles- Polychloroterphényles (PCT)
- Préparations dont la teneur en PCB ou en PCT est supérieure à 0,1% en poids
- Chlorure de vinyle monomère (chloro-1-éthylène)
- Substances liquides en leur état ou dans une préparation, figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1) , modifiée en dernier lieu par la directive 79/370/CEE (JO L 88 du 7.4.1979, p. 1) , et classées dans les catégories suivantes) :
- très toxiques- toxiques
- nocives
- corrosives
- explosibles
- extrêmement inflammables
- très inflammables
- inflammables
ainsi que tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 55° C.
- Phosphate de tri-(2,3 dibromopropyle) (N° du CAS 126-72-7)
Les conditions de restriction sont spécifiées, en outre, dans l'annexe de la directive.
DATE D'ADOPTION: 20.02.78
NUMEROTATION CEE: 78/176
DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE AUX DECHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE DU DIOXYDE DE TITANE
Directives de modification et d'adaptation: 83/29 du 24.01.83
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Etablissements industriels produisant du dioxyde de titane
Bien à protéger/
milieu récepteur: Santé humaine et environnement
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: L'objectif de la présente directive est de promouvoir la prévention et d'éliminer progressivement la pollution de l'environnement par les déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane.
REMARQUES
Le déversement, l'immersion, le stockage, le dépôt et l'injection de ces déchets sont interdits, à moins qu'une autorisation préalable ne soit délivrée par les autorités compétentes.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 20.03.78
NUMEROTATION CEE: 78/319
DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE AUX DECHETS TOXIQUES ET DANGEREUX
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Installations, établissements et entreprises produisant, détenant et/ou éliminant les déchets toxiques
ien à protéger/
milieu récepteur: Santé humaine et environnement
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Les Etats membres s'engagent à prendre les mesures appropriées pour réduire la production de déchets toxiques et dangereux et promouvoir de façon prioritaire le recyclage et la transformation ainsi que toute autre méthode permettant la réutilisation de ces déchets.
REMARQUES
Sont considérés comme toxiques dans le sens de cette directive les déchets contenant les substances figurant dans la liste ci-après.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Listes des substances ou matières toxiques et dangereuses
1. Arsenic; composés d'arsenic
2. Mercure; composés de mercure
3. Cadmium; composés de cadmium
4. Thallium; composés de thallium
5. Béryllium; composés de béryllium
6. Composés de chrome hexavalent
7. Plomb; composés de plomb
8. Antimoine; composés d'antimoine
9. Phénols; composés phénolés
10. Cyanures organiques et inorganiques
11. Isocyanates
12. Composés organo-halogénés, à l'exclusion des matières polymérisées inertes et des autres substances visées dans cette liste ou visées par d'autres directives traitant de l'élimination des déchets toxiques ou dangereux
13. Solvants chlorés
14. Solvants organiques
15. Biocides et substances phytopharmaceutiques
16. Produits à base de goudron provenant d'opérations de raffinage et produits goudronneux provenant d'opérations de distillation
17. Composés pharmaceutiques
18. Peroxydes, chlorates, perchlorates et azotures
19. Ethers
20. Substances chimiques de laboratoire non identifiables et/ou nouvelles dont les effets sur l'environnement ne sont pas connus
21. Amiante (poussières et fibres)
22. Sélénium; composés de sélénium
23. Tellure; composés de tellure
24. Composés aromatiques polycycliques (à effets cancérigènes)
25. Métaux carbonyles
26. Composés de cuivre solubles
27. Substances acides et/ou basiques utilisées pour les traitements de surface des métaux.
DATE D'ADOPTION: 26.06.78
NUMEROTATION CEE: 78/631
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA CLASSIFICATION, L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES" (PESTICIDES)
Directives de modification et d'adaptation: 81/187 du 26.03.81
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Cette directive fixe la classification d'environ 130 préparations dangereuses (pesticides) en fonction de leur degré de danger (très toxiques, toxiques, nocives)
REMARQUES
La directive n'indique pas de valeurs de mesure limites (normes) .
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 18.07.78
NUMEROTATION CEE: 78/659
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX DOUCES AYANT BESOIN D'ETRE PROTEGEES OU AMELIOREES POUR ETRE APTES A LA VIE DES POISSONS
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Poissons , eaux douces
Zone à protéger: Les Etats membres sont invités à désigner les eaux soumises à la présente directive
Intérêt pour les EIE: La directive a pour objet d'assurer le respect des normes de qualité requises pour les eaux douces en vue de sauvegarder la vie des poissons. Elle définit les paramètres devant servir à déterminer la qualité des eaux en question.
REMARQUES
La directive indique des valeurs guides et des valeurs impératives pour 14 paramètres (température, oxygène dissous, pH, matières en suspension et teneurs en différentes substances chimiques) ainsi que les méthodes d'analyse et de contrôle à appliquer. Elle fait une distinction entre eaux salmonicoles et eaux cyprinicoles.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
LISTE DE PARAMETRES
|
Paramètres |
Eaux salmonicoles GI |
Eaux cyprinicoles FI |
Méthode d'analyse ou d'inspection |
Fréquence minimale d'échantillonnage et de mesure |
Observations | |
|
1. Température (°C) |
1. La température mesurée en aval d'un point de rejet
thermique (à la limite de la zone du mélange) ne doit pas dépasser la
température naturelle de plus de 1,5°C 3°C |
Les limites de température peuvent toutefois être dépassées
pendant 2% du temps. |
Thermométrie |
Hebdoma-daire, en amont et en aval du point de rejet
thermique |
Des variations trop brusques de température doivent être
évitées | |
|
2. Oxygène dissout mg/l O2 |
50% >= 9 |
50% >= 9 Lorsque la teneur en oxygène descend en-dessous de 6
mg/l, les Etats membres mettent en oeuvre les dispositions de l'article 7
paragraphe 3. L'autorité compétente doit prouver que cette situation
n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des
peuplements de poissons. |
50% >= 8 |
50% >= 7 Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 4
mg/l, les Etats membres mettent en oeuvre les dispositions de l'article 7
paragraphe 3. L'autorité compétente doit prouver que cette situation
n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des
peuplements de poissons. |
Méthode de Winkler ou électrodes spécifiques (méthode
électrochimique) |
Mensuelle, avec au moins un échantillon représenta-tif des faibles
teneurs en oxygène se présentant le jour du prélève-ment. Toutefois, s'il y
a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements
par jour seront effectués. |
|
3. pH |
|
6-9 (0) |
6-9 (0) |
Electrométrie: étalonnage au moyen de deux solutions tampons de pH
connus, voisins et de préférence situés de part et d'autre de la valeur à
mesurer. |
Mensuelle | |
|
4. Suspensions (mg/l) |
25 (0) |
25 (0) |
Par filtration sur membrane filtrante 0.45*m ou par centrifugation
(temps minimal de 5 minutes, accélération moyenne de 2800-3200g) . Séchage à
105°C et pesée. |
Les valeurs indiquées se réfèrent à des concentrations moyennes et
ne s'appliquent pas aux matières ayant des propriétés chimiques nocives.
Les inondations sont susceptibles de provoquer des concentrations
particulièrement élevées. | ||
|
5. DBO5 (mg/l O2) |
< 3 |
< 6 |
Détermination de O2 par la méthode de Winkler avant et
après incubation de 5 jours dans l'obscurité totale à 20°C* 1°C
(sans empêcher la nitrification) | |||
|
6. Phosphore total (mg/l P) |
|
|
|
Spectropho-tométrie d'absorption moléculaire |
En ce qui concerne les lacs dont la profondeur moyenne se situe
entre 18 et 300 mètres: Impact, exprimé en mg P par m2 de surface de
lac par année. Profondeur moyenne du lac en mètres. Durée théorique d'échange
d'eau du lac en années. Dans les autres cas, les valeurs limites de 0,2 mg/l
pour les eaux salmonicoles et de 0,4 mg/l pour les eaux cyprinicoles (exprimées
en PO4) peuvent être considérées comme des valeurs indicatives
permettant de réduire l'eutrophisation. | |
|
7. Nitrites (mg/l NO2) |
< 0,01 |
< 0,03 |
Spectrophotométrie d'absorption moléculaire | |||
|
8. Composés phénoliques (mg/l C6H5OH)
|
|
(2) |
(2) |
Examen gustatif |
L'examen gustatif n'est effectué que si la présence de
composés phénoliques est présumée | |
|
9. Hydrocarbures d'origine pétrolière |
(3) |
(3) |
|
Examen visuel Examen gustatif |
Un examen visuel est effectué régulièrement tous les mois;
l'examen gustatif n'est effectué que si la présence
d'hydrocarbures est présumée | |
|
10. Ammoniac non ionisé (mg/l NH3) |
< 0,005< 0,025< 0,005< 0,025 |
Spectrophotométrie d'absorption moléculaire au bleu
d'indophénol ou selon la méthode de Nessier associée à la détermination du
pH et de la température |
Mensuelle |
Les valeurs pour l'ammoniac non ionisé peuvent être dépassées
à condition qu'il s'agisse de pointes peu importantes apparaissant
pendant la journée | ||
|
11. Ammonium total (mg/l NH4) |
< 0,04 |
< 1(4) |
< 0,2 |
< 1(4) | ||
|
12. Chlore résiduel total (mg/l HOCl) |
< 0,005 |
< 0,005 |
Méthode DPD (diéthyl-p-phénylène-diamine) |
Mensuelle |
Les valeurs I correspondent à un pH = 6. Des concentrations de
chlore total supérieures peuvent être acceptées si le pH est
supérieur | |
|
13. Zinc total (mg/l Zn) |
< 0,3 |
< 0,1 |
Spectrométrie d'absorption atomique |
Mensuelle |
Les valeurs I correspondent à une dureté de l'eau de 100 mg/l
CaCO3. Pour des duretés comprises entre 10 et 500 mg/l, les valeurs
limites correspondantes peuvent être trouvées à l'annexe
II | |
|
14. Cuivre soluble (mg/l Cu) |
< 0,04 |
< 0,04 |
Spectrométrie d'absorption atomique |
Les valeurs G correspondent à une dureté de l'eau de 100 mg/l
CaCo3. Pour des duretés comprises entre 10 et 300 mg/l, les valeurs
limites correspondantes peuvent être trouvées à l'annexe
II | ||
(1) Les variations artificielles du pH par rapport aux valeurs constantes ne doivent pas dépasser ± 0,5 unité de pH dans les limites comprises entre 6,0 et 9,0 à condition que ces variations n'augmentent pas la nocivité d'autres substances présentes dans l'eau.
(2) Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson.
(3) Les produits d'origine pétrolière ne doivent pas être présents dans les eaux en quantités telles:
- qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs;- qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures;
- qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.
(4) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsque l'autorité compétente peut prouver qu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, les Etats membres peuvent fixer des valeurs supérieures à 1 mg/l.
Observation générale:
Il est souligné que, en ce qui concerne la fixation des valeurs des paramètres, on est parti de l'hypothèse que les autres paramètres, qu'ils soient mentionnés ou non dans la présente annexe, sont favorables. Cela implique notamment que les concentrations en substances nocives autres que celles mentionnées soient très faibles.
Si deux substances nocives ou plus sont présentes simultanément en mélange, des effets cumulatifs importants (effets d'addition, de synergie ou effets antagoniques) peuvent apparaître.
Abréviations:
G =valeur guide
I =valeur impérative
(0) =dérogations possibles conformément à l'article 11.
DATE D'ADOPTION: 23.11.78
NUMEROTATION CEE: 78/1015
directive du Conseil concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'Echappement des motocycles
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Motocycles
Bien à protéger/
milieu récepteur: Bruit, homme
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Le niveau sonore des motocycles ne doit pas excéder certaines valeurs limites fixées en fonction des catégories de cylindrée (voir ci-dessous) .
REMARQUES
Les méthodes et conditions de mesures sont expliquées dans l'annexe de la directive.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Selon les conditions énoncées dans l'annexe de la directive, le niveau sonore des motocycles ne doit pas excéder les valeurs limites suivantes, fixées en fonction des catégories de cylindrée:
|
Catégorie de cylindrée en
cm3 |
Valeur limite du niveau sonore dB(A) |
|
<80 |
78 |
|
125 |
80 |
|
350 |
83 |
|
500 |
85 |
|
>500 |
86 |
La prescription de mesure précise, entre autres, que la mesure du niveau sonore maximum (niveau de pression acoustique) doit être effectuée:
- pour le motocycle en marche à une distance de 7,5 m d'une ligne droite de référence de la piste de parcours correspondant à l'axe longitudinal du véhicule et à une hauteur d'environ 1,2 m de la surface du sol- pour le motocycle en arrêt, à une distance de 0,5 m environ de l'orifice de sortie des gaz d'échappement.
L'annexe à la directive contient des spécifications plus détaillées.
DATE D'ADOPTION: 19.12.78
NUMEROTATION CEE: 79/113
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA DETERMINATION DE L'EMISSION SONORE DES ENGINS ET MATERIELS DE CHANTIER
Directives de modification et d'adaptation: 81/1051 du 30.12.81
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Engins et matériels de chantier
Bien à protéger/
milieu récepteur: Bruit, homme
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive règle la détermination du bruit émis par les engins et matériels de chantier. Les dispositions concernant les méthodes et conditions de mesures ainsi que d'autres prescriptions techniques à appliquer sont exposées dans les annexes de la directive .
REMARQUES
Cf. directives 84/532/CE à 84/537/CE.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE D'ADOPTION: 21.12.78
NUMEROTATION CEE: 79/117
DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A L'INTERDICTION DE LA MISE SUR LE MARCHE ET DE L'EMPLOI DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES CONTENANT CERTAINES SUBSTANCES ACTIVES
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Produits phytopharmaceutiques
Bien à protéger/
milieu récepteur: Homme, animaux et environnement
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La mise sur le marché et l'emploi des produits phytopharmaceutiques qui contiennent une ou plusieurs des substances actives énumérées dans la directive sont interdits. Des dispositions d'exception sont admises.
REMARQUES
La directive ne s'applique pas aux produits phytopharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays tiers.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Substances ou groupes de substances:
A.Composés mercuriques
1.Oxyde mercurique
2.Chlorure mercureux (calomel)
3.Autres composés inorganiques du mercure
4.Composés de l'alkylmercure
5.Composés de l'alkoxyalkyl- et de l'aryl-mercure
B.Composés organochlorés persistants
1.Aldrine
2.Chlordane
3.Dieldrine
4.DDT
5.Endrine
6.HCH contenant moins de 99,0% d'isomère gamma
7.Heptachlore
8.Hexachlorobenzène
DATE: 02.04.79
NUMEROTATION CEE: 79/409
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Oiseaux
Zone à protéger: Territoires des Etats membres
Intérêt pour les EIE: La directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres.
REMARQUES
La directive énumère 24 espèces d'oiseaux, devant faire l'objet de mesures de conservation spéciales concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie. Elle cite, en outre, 72 espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée.
D'autres restrictions sont stipulées en fonction des pays.
Les mesures prévues comprennent, entre autres, la délimitation et l'établissement de zones de protection appropriées. La directive ne s'applique pas au Groenland.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 09.10.79
NUMEROTATION CEE: 79/869
DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE AUX METHODES DE MESURE ET A LA FREQUENCE DES ECHANTILLONNAGES ET DE L'ANALYSE DES EAUX SUPERFICIELLES DESTINEES A LA PRODUCTION D'EAU DE CONSOMMATION HUMAINE DANS LES ETATS MEMBRES
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Eaux superficielles, eau potable
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La présente directive définit les méthodes de mesure de référence et d'analyse à appliquer pour la détermination des 46 paramètres spécifiés dans la directive 75/440/CEE.
REMARQUES
La directive 75/440/CEE fixe en fonction de 46 paramètres les normes de qualité applicables aux eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Annexe i
Methodes de mesure de reference en vue de la determination des valeurs I et/ou G des parametres de la directive 75/440/CEE
|
(A) |
(B) |
|
(C) |
(D) |
(E) |
(F) |
(G) |
|
|
Paramètres |
|
Limite de détection |
Précision + - |
Exac-titude + - |
Méthode de mesure de référence (1) |
Matériaux recomman-dés pour le récipient |
|
1 |
pH value |
Unité pH |
- |
0,1 |
0,2 |
- Electrométrie La mesure s'effectue immédiatement in situ en même
temps que l'échantillonnage sans traitement préalable de
l'échantillon |
|
|
2 |
Coloration (après filtration simple) |
mg Pt/l |
5 |
19% |
20% |
- Filtration sur membrane de fibres de verre Méthode
photométrique, aux étalons de l'échelle platine-cobalt |
|
|
3 |
Matières totales en suspension |
mg/l |
- |
5% |
10% |
- Filtration sur membrane filtrante (0,45 mm) , Séchage à
105°C et pesée - Centrifugation (au moins 5 mn, accélération moyenne 2800 à
3200 g) , séchage à 105°C et pesée |
|
|
4 |
Température |
°C |
- |
0,5 |
1 |
- Thermométrie La mesure s'effectue in situ en même temps que
l'échantillonnage sans traitement préalable de l'échantillon |
|
|
5 |
Conductivité à 20°C |
*S/cm |
- |
5% |
10% |
- Electrométrie |
|
|
6 |
Odeur |
Facteur de dilu-tion à 25°C |
- |
- |
- |
- Par dilutions successives |
Verre |
|
7 |
Nitrates |
mg/l NO3 |
2 |
10% |
20% |
- Spectrophotométrie d'absorption moléculaire |
|
|
8 |
Fluorures |
mg/l F |
0,05 |
10% |
20% |
- Spectrophotométrie d'absorption moléculaire, si nécessaire après
distillation - Electrodes ioniques spécifiques |
|
|
9 |
Chlore organique total extractible |
mg/l Cl |
|
|
|
|
|
|
10 |
Fer (dissous) |
mg/l Fe |
0,02 |
10% |
20% |
- Spectrométrie d'absorption atomique après filtration sur
membrane filtrante (0,45 mm) Spectrophotométrie d'absorption moléculaire
après filtration sur membrane filtrante (0,45 mm) |
|
|
11 |
Manganèse |
mg/l Mn |
0,01 (2) 0,02 (3) |
10% 10% |
20% 20% |
- Spectrométrie d'absorption atomique - Spectrométrie d'absorption
atomique - Spectrophotométrie d'absorption moléculaire |
|
|
12 |
Cuivre (10) |
mg/l Cu |
0,005 0,02 (4) |
10% 10% |
20% 20% |
- Spectrométrie d'absorption atomique Polarographie -
Spectrométrie d'absorption atomique - Spectrophotométrie d'absorption
moléculaire Polarographie |
|
|
13 |
Zinc (10) |
mg/l Zn |
0,01 (2) 0,02 |
10% 10% |
20% 20% |
- Spectrométrie d'absorption atomique - Spectrométrie d'absorption
atomique - Spectrophotométrie d'absorption moléculaire |
|
|
14 |
Bore (10) |
mg/l B |
0,1 |
10% |
20% |
- Spectrophotométrie d'absorption moléculaire - Spectrométrie
d'absorption atomique |
Matériaux ne conte-nant pas de quantités significa-tives de
bore |
|
15 |
Béryllium |
mg/l Be |
|
|
|
|
|
|
16 |
Cobalt |
mg/l Co |
|
|
|
|
|
|
17 |
Nickel |
mg/l Ni |
|
|
|
|
|
|
18 |
Vanadium |
mg/l V |
|
|
|
|
|
|
19 |
Arsenic (10) |
mg/l As |
0,002 (2) 0,01 (5) |
20% |
20% |
- Spectrométrie d'absorption atomique - Spectrométrie d'absorption
atomique - Spectrophotométrie d'absorption moléculaire |
|
|
20 |
Cadmium (10) |
mg/l Cd |
0,0002 0,001 (5) |
30% |
30% |
- Spectrométrie d'absorption atomique - Polarographie |
|
|
21 |
Chrome total (10) |
mg/l Cr |
0,01 |
20% |
30% |
- Spectrométrie d'absorption atomique - Spectrophotométrie
d'absorption moléculaire |
|
|
22 |
Plomb (10) |
mg/l Pb |
0,01 |
20% |
30% |
- Spectrométrie d'absorption atomique - Polarographie |
|
|
23 |
Sélénium (10) |
mg/l Se |
0,005 |
|
|
- Spectrométrie d'absorption atomique |
|
|
24 |
Mercure (10) |
mg/l Hg |
0,0001 0,0001 (5) |
30% |
30% |
- Spectrométrie d'absorption atomique sans flamme (vaporisation à
froid) |
|
|
25 |
Baryum (10) |
mg/l Ba |
0,02 |
15% |
30% |
- Spectrométrie d'absorption atomique |
|
|
26 |
Cyanure |
mg/l CN |
0,01 |
20% |
30% |
- Spectrophotométrie d'absorption moléculaire |
|
|
27 |
Sulfates |
mg/l SO4 |
10 |
10% |
10% |
- Gravimétrie - Complexométrie à l'EDTA - Spectrophotométrie
d'absorption moléculaire |
|
|
28 |
Chlorures |
mg/l Cl |
10 |
10% |
10% |
- Titrimétrie (méthode de Mohr) - Spectrophotométrie d'absorption
moléculaire |
|
|
29 |
Agents de surface (réagissant au bleu de méthylène |
mg/l (lauryl Sulfate) |
0,05 |
20% |
|
- Spectrophotométrie d'absorption moléculaire |
|
|
30 |
Phosphates |
mg/l P2O5 |
0,02 |
10% |
20% |
- Spectrophotométrie d'absorption moléculaire |
|
|
31 |
Phénols (indice phénols) |
mg/l C6H5OH |
0,0005 0,001 (6) |
0,0005 30% |
0,0005 50% |
- Spectrophotométrie d'absorption moléculaire Méthode à la
4-aminoantipyrine - Méthode à la paranitraniline |
Verre |
|
32 |
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés |
mg/l |
0,01 0,04 (3) |
20% |
30% |
- Spectrophotométrie infrarouge après extraction au tetrachlorure
de carbone - Gravimétrie après extraction par éther de pétrole |
Verre |
|
33 |
Carbures aromatiques polycycliques (10) |
mg/l |
0,0004 |
50% |
50% |
- Mesure de la fluorescence dans UV après chromatographie en
couches minces - Mesure comparative par rapport à un mélange de 6 substances
étalons ayant la même concentration (8) |
Verre ou aluminium |
|
34 |
Pesticides total (parathion, hexa-chlorocyclohexane, dieldrine)
(10) |
mg/l |
0,0001 |
50% |
50% |
- Chromatographie en phase gazeuse ou liquide après extraction par
solvants appropriés et purification Identification des constituants du mélange
Détermination quantitative (9) |
Verre |
|
35 |
Demande chimique d'oxygène (DCO) |
mg/l O2 |
15 |
20% |
20% |
- Méthode au bichromate de potassium |
|
|
36 |
Taux de saturation en oxygène dissous |
% |
5 |
10% |
10% |
- Méthode de Winkler - Méthode électrochimique |
Verre |
|
37 |
Demande biochimique d'oxygène (DBO5) à 20°C
sans nitrification |
mg/l O2 |
2 |
1.5 |
2 |
- Détermination de O2 dissous avant et après incubation
de 5 jours à 20 + - 1° C et dans l'obscurité. Ajout d'un inhibiteur de
nitrification |
|
|
38 |
Azote Kjeldahl (azote de NO2 et NO4 exclus)
|
mg/l N |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Minéralisation, distillation selon la méthode Kjeldahl et
détermination de l'ammonium par spectrophotométrie d'absorption moléculaire ou
titrimétrie |
|
|
39 |
Ammonium |
mg/l NH4 |
0,01 (2) 0,1 (3) |
0,03 (2) 10% (3) |
0,03 (2) 20% (3) |
- Spectrophotométrie d'absorption moléculaire |
|
|
40 |
Substances extractibles au chloroforme |
mg/l |
(11) |
- |
- |
- Extraction à pH 7 neutre par du chloroforme purifié, évaporation
sous vide à température ambiante, pesée du résidu |
Verre |
|
41 |
Carbone organique total |
mg/l C |
|
|
|
|
|
|
42 |
Carbone organique résiduel après floculation et filtration sur
membrane (5*m) |
mg/l C |
|
|
|
|
|
|
43 |
Coliformes totaux |
/100 ml |
5 (2) 500 (7) 5 (2) 500 (7) |
|
|
- Culture à 37°C sur un milieu solide spécifique approprié à
cet effet (tel que gélose lactosée au tergitol, gélose d'Endo, gélose au teepol
0,4%) avec (2) ou sans (7) filtration et dénombrement des colonies. Les
échantillons doivent être dilués ou, le cas échéant, concentrés de manière à
contenir entre 10 et 100 colonies. Au besoin, identifier par gazéification. -
Méthode de dilution avec fermentation en substrats liquides dans au moins trois
tubes dans trois dilutions. Repiquage des tubes positifs sur milieu de
confirmation. Dénombrement selon le nombre le plus probable. Température
d'incubation: 37 ± 1°C |
Verre stérilisé |
|
44 |
Coliformes fécaux |
/100 ml |
2 (2) 200 (7) 2 (2) 200 (7) |
|
|
- Culture à 44°C sur un milieu solide spécifique approprié à
cet effet (tel que gélose lactosée au tergitol, gélose d'Endo, gélose au teepol
0,4% avec (2) ou sans (7) ou sans filtration et dénombrement des colonies. Les
échantillons doivent être dilués ou, le cas échéant, concentrés de manière à
contenir entre 10 et 100 colonies. Au besoin identifier par gazéification. -
Méthode de dilution avec fermentation en substrats liquides dans au moins trois
tubes. Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation. Dénombrement
selon le nombre le plus probable. - Température d'incubation: 44 ±
0,5°C. |
Verre stérilisé |
|
45 |
Streptocoques fécaux |
/100 ml |
2 (2) 200 (7) 2 (2) 200 (7) |
|
|
- Culture à 37°C sur un milieu solide spécifique approprié à
cet effet (par exemple avec l'acide de sodium) avec (2) ou sans (7) filtration
et dénombrement des colonies. Les échantillons doivent être dilués ou, le cas
échéant, concentrés de manière à contenir entre 10 et 100 colonies. - Méthode de
dilution en bouillon d'acide de sodium dans au moins trois tubes avec trois
dilutions. Dénombrement selon NPP (le nombre le plus probable) . |
Verre stérilisé |
|
46 |
Salmonelles(12) |
1/5 000 ml 1/1 000 ml |
|
|
|
- Concentration par filtration (sur membrane ou sur filtre
approprié) ; inoculation sur milieu de pré-enrichissement. Enrichissement,
repiquage sur gélose d'isolement, identification. |
Verre stérilisé |
(1) Les échantillons des eaux superficielles prélevés au point d'extraction sont analysés et mesurés après tamisage (tamis à mailles) afin d'éliminer les résidus flottants tels que bois, plastique, etc.(2) Pour les eaux de catégorie A1 valeur G.
(3) Pour les eaux de catégorie A2 et A3.
(4) Pour les eaux de catégorie A3.
(5) Pour les eaux de catégorie A1, A2, A3 valeur I.
(6) Pour les eaux de catégorie A2 valeur I et A3.
(7) Pour les eaux de catégorie A2 et A3 valeur G.
(8) Mélange de six substances étalons à prendre en considération et ayant la même concentration: fluoranthène; 3,4-benzofluoranthène; benzo 11, 12-fluoranthène; benzo 3,4-pyrène; 1, 12-benzoperylène; indéno /1,2,3-cd/ pyrène.
(9) Mélange de trois substances à prendre en considération et ayant la même concentration: parathion, hexachlorocyclohexane, dieldrine.
(10) Si la teneur des échantillons en matières en suspension est élevée au point de nécessiter un traitement préalable spécial de ces échantillons, les valeurs de l'exactitude figurant dans la colonne E pourront exceptionnellement être dépassées et constitueront un objectif. Ces échantillons doivent être traités de façon telle que la plus grande quantité à mesurer participe à l'analyse.
(11) Comme cette méthode n'est pas d'un usage courant dans tous les Etats membres, il n'est pas assuré que la valeur de la limite de détection nécessaire pour le contrôle des valeurs de la directive 75/440/CEE puisse être atteinte.
(12) Absence dans 5000 ml (A1, G) et absence dans 1000 ml (A2, G) .
Annexe II
Fréquence minimale annuelle des échantillonnages et de l'analyse de chaque paramètre, conformément à la directive 75/440/CEE
|
|
A1(*) |
A2(*) |
A3(*) | ||||||
|
Population |
I(**) |
II(**) |
III(**) |
I(**) |
II(**) |
III(**) |
I(**) |
II(**) |
III(**) |
|
<= 10000 |
(***) |
(***) |
(***) |
(***) |
(***) |
(***) |
2 |
1 |
(***) (1) |
|
> 10000 - <= 30000 |
1 |
1 |
(***) |
2 |
1 |
(***) |
3 |
1 |
1 |
|
> 30000 - <= 100000 |
2 |
1 |
(***) |
4 |
2 |
1 |
6 |
2 |
1 |
|
> 100000 |
3 |
2 |
(***) |
8 |
4 |
1 |
12 |
4 |
1 |
(
*) Qualité des eaux
superficielles, annexe II de la directive 75/440/CEE.
(**) Classification des paramètres selon la fréquence.
(***) Fréquence à déterminer par les autorités nationales compétentes.
(1) Etant entendu que ces eaux superficielles sont destinées à la production d'eau alimentaire, il est recommandé aux Etats membres de procéder à un échantillonnage annuel au moins des eaux de cette catégorie (A3,III, m 10000) .
CATEGORIES
|
I Paramètres |
II Paramètres |
III Paramètres | |||
|
1 |
pH |
10 |
Fer (dissous) |
8 |
Fluorures |
|
2 |
Coloration |
11 |
Manganèse |
14 |
Bore |
|
3 |
Matières totales en suspension |
12 |
Cuivre |
19 |
Arsenic |
|
4 |
Température |
13 |
Zinc |
20 |
Cadmium |
|
5 |
Conductivité |
27 |
Sulfates |
21 |
Chrome total |
|
6 |
Odeur |
29 |
Agents de surface |
22 |
Plomb |
|
7 |
Nitrates |
31 |
Phénols |
23 |
Sélénium |
|
28 |
Chlorures |
38 |
Azote Kjeldahl |
24 |
Mercure |
|
30 |
Phosphates |
43 |
Coliformes totaux |
25 |
Baryum |
|
35 |
Demande chimique d'oxygène (DCO) |
44 |
Coliformes fécaux |
26 |
Cyanures |
|
36 |
Taux de saturation d'oxygène dissous |
|
|
32 |
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés |
|
37 |
Demande biochimique d'oxygène (DBO5) |
|
|
34 |
Pesticides - total |
|
39 |
Ammonium |
|
|
40 |
Substances extractibles au chloroforme |
|
|
|
|
|
45 |
Streptocoques fécaux |
|
|
|
|
|
46 |
Salmonelles |
DATE: 30.10.79
NUMEROTATION CEE: 79/923
DIRECTIVE RELATIVE A LA QUALITE REQUISE DES EAUX CONCHYLICOLES
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Produits conchylicoles comestibles pour l'homme
Zone à protéger: Eaux conchylicoles (eaux et zones désignées par les Etats membres)
Intérêt pour les EIE: Cette directive concerne la fixation de paramètres et de valeurs en fonction des installations techniques. Elle opère une distinction entre valeurs guides et valeurs impératives.
REMARQUES
L'annexe de la directive indique les valeurs correspondant à 12 paramètres (pH, température, coloration, matières en suspension, salinité, substances organohalogénées, différents métaux, etc.) ainsi que les méthodes de mesure et d'analyse à employer.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
|
|
Paramètres |
G |
I |
Méthodes d'analyse de référence |
Fréquence minimale d'échantillonnage et de
mesure |
|
1. |
pH unité pH |
|
7-9 |
- Electrométrie La mesure s'effectue in situ en même temps que
l'échantillonnage |
Trimestrielle |
|
2. |
Température °C |
L'écart de température provoqué par un rejet ne doit pas, dans les
eaux conchylicoles influencées par ce rejet, excéder de plus de 2°C la
température mesurée dans les eaux non influencées |
|
- Thermométrie La mesure s'effectue in situ en même temps que
l'échantillonnage |
Trimestrielle |
|
3. |
Coloration (après filtration) mg Pt/l |
|
La couleur de l'eau après filtration, provoquée par un rejet, ne
doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par ce rejet, s'écarter de
plus de 100 mg Pt/l de la couleur mesurée dans les eaux non
influencées |
- Filtration sur membrane filtrante de 0,45 mm de porosité
Méthode photométrique, aux étalons de l'échelle platine-cobalt |
Trimestrielle |
|
4. |
Matières en suspension mg/l |
|
L'accroissement de la teneur en matières en suspension provoqué
par un rejet ne doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par ce rejet,
excéder de plus de 30% celle mesurée dans les eaux non influencées |
- Filtration sur membrane filtrante de 0,45 mm de porosité,
séchage à 105°C et pesée - Centrifugation (temps minimal 5 minutes,
accélération moyenne 2800 à 3200 g) , séchage à 105° C et pesée |
Trimestrielle |
|
5. |
Salinité o/oo |
12 - 38 o/oo |
- <= 40o/oo - La variation de la salinité
provoquée par un rejet ne doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par
ce rejet, excéder de plus de 10% la salinité mesurée dans les eaux non
influencées |
Conductimétrie |
Mensuelle |
|
6. |
Oxygène dissous (% de saturation) |
>= 80% |
- >= 70% (valeur moyenne) - Si une mesure individuelle indique
une valeur inférieure à 70%, les mesures sont répétées - Une mesure individuelle
ne peut indiquer une valeur inférieure à 60% que lorsqu'il n'y a pas de
conséquences nuisibles pour le développement des peuplements des
coquillages |
- Méthode de Winkler - Méthode électrochimique |
Mensuelle, avec au moins un échantillon représentatif des faibles
teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a
présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par
jour seront effectués |
|
7. |
Hydrocarbures d'origine pétrolière |
|
Les hydrocarbures ne doivent pas être présents dans l'eau
conchylicole en quantité telle: - qu'ils produisent à la surface de l'eau un
film visible et/ou un dépôt sur les coquillages - qu'ils provoquent des effets
nocifs pour les coquillages |
Examen visuel |
Trimestrielle |
|
8. |
Substances organo-halogénées |
La limitation de la concentration de chaque substance dans la
chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue, conformément à l'article
1, à une bonne qualité des produits conchylicoles sur les coquillages et leurs
larves |
La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou
dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des
effets nocifs |
Chromatographie en phase gazeuse après extraction par solvants
appropriés et purification |
Semestrielle |
|
9. |
Métaux Argent Ag Arsenic As Cadmium Cd Chromium Cr Cuivre Cu
Mercure Hg Nickel Ni Plomb Pb Zinc Zn mg/l |
La limitation de la concentration de chaque substance dans la
chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue, conformément à l'article
1, à une bonne qualité des produits conchylicoles sur les coquillages et leurs
larves |
La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou
dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des
effets nocifs. Les effets de synergie de ces métaux doivent être pris en
considération |
Spectrométrie d'absorption atomique, éventuellement précédée d'une
concentration et/ou d'une extraction |
Semestrielle |
|
10. |
Coliformes fécaux 100 ml |
<= 300 dans la chair de coquillage et le liquide intervalvaire
(1) |
|
Méthode de dilution avec fermentation en substrats liquides dans
au moins trois tubes dans trois dilutions. Repiquage des tubes positifs sur
milieu de confirmation. Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable) .
Température d'incubation 44 ± 0,5 °C |
Trimestrielle |
|
11. |
Substances influençant le goût du coquillage |
|
Concentration inférieure à celle susceptible de détériorer le goût
du coquillage |
Examen gustatif des coquillages, lorsque la présence d'une telle
substance est présumée |
|
|
12. |
Saxitoxine (produite par les dinoflagellés) |
|
|
|
|
Abréviations:G = Valeur guide
I = Valeur impérative(1) Toutefois, en attendant l'adoption d'une directive relative à la protection des consommateurs de produits conchylicoles, cette valeur devrait être impérativement respectée dans les eaux où vivent les coquillages directement comestibles par l'homme.
DATE: 17.12.79
NUMEROTATION CEE: 80/68
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES CONTRE LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES ("DIRECTIVE RELATIVE AUX EAUX SOUTERRAINES")
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Eaux souterraines
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Les Etats membres prennent des mesures appropriées pour empêcher (liste I) ou limiter (liste II) les rejets de certaines substances dangereuses dans les eaux souterraines (cf. infra) .
REMARQUES
Des mesures concrètes ne sont pas mentionnées. La liste des substances dangereuses correspond pour l'essentiel à la liste de la directive 76/464/CEE relative à la protection du milieu aquatique .
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Liste I:
1. Composés organohalogénés et substances pouvant donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique;
2. Composés organophosphorés;
3. Composés organostanniques;
4. Substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci (1) ;
5. Mercure et composés du mercure;
6. Cadmium et composés du cadmium;
7. Huiles minérales et hydrocarbures;
8. Cyanures.
Liste II:
1. Métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés:
1. zinc
2. cuivre
3. nickel
4. chromium
5. plomb
6. sélénium
7. arsenic
8. antimoine
9. molybdène
10. titane
11. étain
12. baryum
13. béryllium
14. bore
15. uranium
16. vanadium
17. cobalt
18. thallium
19. tellure
20. argent
2. Biocides et leurs dérivés ne figurant pas sur la liste I;
3. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que leurs composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et de rendre celles-ci impropres à la consommation humaine;
4. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives;
5. Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire;
6. Fluorures;
7. Ammoniaque et nitrites.
DATE: 20.12.79
NUMEROTATION CEE: 80/51
DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A LA REDUCTION DES
Emissions sonores des aEronefs subsoniques
Directives de modification et d'adaptation: 83/206 du 21.04.83
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Aéronefs
Bien à protéger/
milieu récepteur: Bruit
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Cette directive prévoit la limitation des émissions sonores des aéronefs conformément aux normes définies par l'Organisation internationale de l'aviation civile.
Seuls les aéronefs qui remplissent les conditions fixées par la Convention sur l'aviation civile internationale sont admissibles.
REMARQUES
Des valeurs limites ou guides ne sont pas mentionnées.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 26.03.80
NUMEROTATION CEE: 80/372
RESOLUTION DU CONSEIL RELATIVE AUX CHLOROFLUOROCARBONES DANS L'ENVIRONNEMENT
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Industrie
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Les Etats membres prennent les mesures appropriées en vue d'assurer que les industries situées sur leur territoire n'augmentent pas leurs capacités de production des chlorofluorocarbones .
REMARQUES
Jusqu'au 31.12.81 l'utilisation des chlorofluorocarbones pour le remplissage des récipients aérosols doit être réduite d'au moins 30% par rapport au niveau de 1976.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 15.07.80
NUMEROTATION CEE: 80/778
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Eaux destinées à la consommation humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Cette directive a pour objectif de définir les exigences de qualité auxquelles doivent satisfaire les eaux destinées à la consommation humaine.
Pour cela, elle définit des valeurs guides et des concentrations maximales admissibles pour 62 paramètres (dont 4 paramètres organoleptiques, 15 paramètres physico-chimiques, 6 paramètres microbiologiques et 37 paramètres concernant des substances toxiques et d'autres substances indésirables) .
REMARQUES
En plus des valeurs et paramètres susmentionnés, la directive contient également des indications sur les analyses types, les méthodes de référence et la fréquence des mesures à effectuer. La directive ne s'applique pas aux eaux minérales naturelles et eaux médicinales.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Annexe I
Liste des parametres
A. PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES
|
Paramètres |
Expression des résultats (1) |
Niveau guide (NG) |
Concentration maximale admissible (CMA) |
Observations | ||
|
1 |
Couleur |
mg/l échelle Pt/Co |
1 |
20 |
| |
|
2 |
Turbidité |
mg/l SiO2 unités Jackson |
1 0,4 |
10 4 |
- Mesure remplacée en certaines circonstances par celle de la
transparence évaluée en mètres au disque de Secchi NG : 6 m CMA: 2
m | |
|
3 |
Odeur |
Taux de dilution |
0 |
2 à 12°C |
- A rapprocher des déterminations gustatives 3 à
25°C | |
|
4 |
Saveur |
Taux de dilution |
0 |
2 à 12°C |
- A rapprocher des déterminations olfactives 3 à
20°C | |
(1) Si, sur la base de la directive 71/354/CEE telle que modifiée en dernier lieu, un Etat membre utilise dans sa législation nationale (adoptée conformément à la présente directive) des unités de mesure autres que les unités indiquées dans la présente annexe, les valeurs indiquées doivent avoir le même degré de précision.
B. PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
(en liaison avec la composition naturelle de l'eau)
|
Paramètres |
Expression des résultats (1) |
Niveau guide (NG) |
Concentration maximale admissible (CMA) |
Observations | |
|
5 |
Températures |
°C |
12 |
25 |
|
|
6 |
Concentration en ions hydrogène |
unité pH |
6,5 <= pH <= 8,5 |
|
- L'eau ne devrait pas être agressive. - Les valeurs du pH ne
s'appliquent pas aux eaux conditionnées - CMA: 9,5 |
|
7 |
Conductivité |
m S/cm-1 à 20°C |
400 |
|
- En correspondance avec la minéralisation des eaux - Valeurs
correspondantes de la résistivité en ohm/cm: 2500 |
|
8 |
Chlorure |
mg/l Cl |
25 |
|
- Concentration approximative au-delà de laquelle des effets
risquent de se produire: 200 mg/l |
|
9 |
Sulfates |
mg/l |
SO4 |
25 |
250 |
|
10 |
Silice |
mg/l SiO2 |
|
|
- Voir article 8 |
|
11 |
Calcium |
mg/l Ca |
100 |
|
|
|
12 |
Magnésium |
mg/l Mg |
30 |
50 |
|
|
13 |
Sodium |
mg/l Na |
20 |
175 (à partir de 1984 et avec un percentile de 90) 150 (à partir
de 1987 et avec un percentile de 80) (ces percentiles sont à calculer sur une
période de référence de 3 ans) |
- Les valeurs de ce paramètre tiennent compte des recommandations
d'un groupe de travail de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) (La Haye,
mai 1978) concernant une réduction progressive de l'apport quotidien actuel
total en chlorure de sodium à 6 g. - La Commission présentera au Conseil à
partir du 1er janvier 1984 des rapports sur l'évolution concernant l'ingestion
totale quotidienne de chlorure de sodium par la population. - Dans ces rapports,
la Commission examinera dans quelle mesure la CMA de 120 g/l citée par le groupe
de travail de l'OMS est nécessaire pour atteindre un niveau satisfaisant pour
l'ingestion totale de chlorure de sodium et proposera, le cas échéant, au
Conseil une nouvelle valeur de CMA pour le sodium et un délai pour atteindre une
telle valeur. - La Commission présentera au Conseil, avant le 1er janvier 1984,
un rapport concernant la question de savoir si la période de référence de 3 ans
relative au calcul des percentiles est fondée ou non sur le plan
scientifique. |
|
14 |
Potassium |
mg/l K |
10 |
12 |
|
|
15 |
Aluminium |
mg/l Al |
0,05 |
0,2 |
|
|
16 |
Dureté totale |
|
|
|
- Voir tableau F |
|
17 |
Résidus secs |
mg/l après séchage à 180°C |
|
1 500 |
|
|
18 |
Oxygène dissous |
% O2 de saturation |
|
|
- Valeur de saturation > 75% excepté pour les eaux
souterraines |
|
19 |
Anhydride carbonique libre |
mg/l CO2 |
|
|
- L'eau ne devrait pas être agressive |
|
20 |
Nitrates |
mg/l NO3 |
25 |
50 |
|
|
21 |
Nitrites |
mg/l NO2 |
|
0,1 |
|
|
22 |
Ammonium |
mg/l N |
0,05 |
0,5 |
|
|
23 |
Azote Kjeldahl (N de NO2 et NO3 exclus)
|
mg/l |
|
1 |
|
|
24 |
Oxydabilité (KMnO4) |
mg/l O2 |
2 |
5 |
- Mesure faite à chaud et en milieu acide |
|
25 |
Carbone organique total (TOC) |
mg/l |
|
|
- Toute cause d'augmentation des concentrations normales doit être
recherchée |
|
26 |
Hydrogène sulfuré |
m g/l S |
|
non détectable organiquement |
|
|
27 |
Substances extractibles au chloroforme |
résidu sec mg/l |
0,1 |
|
|
|
28 |
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés (après extraction par éther)
; huiles minérales |
m g/l |
|
10 |
|
|
29 |
Phénols (indices phénols) |
m g/l C6H5OH |
|
0,5 |
- A l'exclusion des phénols naturels qui ne réagissent pas au
chlore |
|
30 |
Bore |
m g/l B |
1 000 |
|
|
|
31 |
Agents de surface sulfate (réagissant au bleu de méthylène)
|
m g/l (lauryl Sulfate) |
|
200 |
|
|
32 |
Autres composés organochlorés ne relevant pas du paramètre n°
55 |
m g/l |
1 |
|
- La concentration en haloformes doit être réduite dans la mesure
du possible |
|
33 |
Fer |
m g/l Fer |
50 |
200 |
|
|
34 |
Manganèse |
m g/l Mn |
20 |
50 |
|
|
35 |
Cuivre |
m g/l Cu |
100 - A la sortie des installations de pompage et/ou de
préparation et de leurs annexes 3 000 - Après 12 heures de stagnation dans la
canalisation et au point de mise à la disposition du con-sommateur |
|
- Au-delà de 3000 mg/l peuvent apparaître des saveurs
astringentes, des colorations et des corrosions |
|
36 |
Zinc |
m g/l Zn |
100 - A la sortie des installations de pompage et/ou de
préparation et de leurs annexes 5000 - Après 12 heures de stagnation dans la
canalisation et au point de mise à la disposition du consommateur |
|
- Au-delà de 5 000 m g/l peuvent apparaître des saveurs
astringentes, de l'opalescence |
|
37 |
Phosphore |
m g/l P2O5 |
400 |
5 000 |
|
|
38 |
Fluorures |
m g/l F 8-12°C 25-30°C |
|
1 500 700 |
- CMA variable suivant la température moyenne de l'aire
géographique considérée |
|
39 |
Cobalt |
m g/l Co |
|
|
|
|
40 |
Matières en suspension |
|
absence |
|
|
|
41 |
Chlore résiduel |
m g/l Cl |
|
|
- Voir article 8 |
|
42 |
Baryum |
mg/l Ba |
100 |
|
|
|
43 |
Argent |
m g/l Ag |
|
10 |
- Si, dans un cas exceptionnel, il est fait un usage non
systématique de l'argent pour le traitement des eaux, une valeur de CMA de 80
mg/l peut être admise |
D. PARAMETRES CONCERNANT DES SUBSTANCES TOXIQUES
|
Paramètre |
Expression des résultats (1) |
Niveau guide (NG) |
Concentration maximale admissible (CMA) |
Observations | |
|
44 |
Arsenic |
m g/l As |
|
50 |
|
|
45 |
Béryllium |
m g/l Be |
|
|
|
|
46 |
Cadmium |
m g/l Cd |
|
5 |
|
|
47 |
Cyanures |
mg/l CN |
|
50 |
|
|
48 |
Chrome |
m g/l Cr |
|
50 |
|
|
49 |
Mercure |
m g/l Hg |
|
1 |
|
|
50 |
Nickel |
m g/l Ni |
|
50 |
|
|
51 |
Plomb |
m g/l Pb |
|
50 (en eau courante) |
Dans le cas de canalisations en plomb, la teneur en plomb ne
devrait pas être supérieure à 50 mg/l dans un échantillon prélevé après
écoulement. Si l'échantillon est prélevé directement ou après écoulement et que
la teneur en plomb dépasse souvent ou sensiblement 100 mg/l, des mesures
appropriées doivent être prises afin de réduire les risques d'exposition du
consommateur au plomb |
|
52 |
Antimoine |
m g/l Sb |
|
10 |
|
|
53 |
Sélénium |
m g/l Se |
|
10 |
|
|
54 |
Vanadium |
m g/l V |
|
|
|
|
55 |
Pesticides et produits similaires: |
m g/l |
|
0,1 0,5 |
On entend par pesticides et produits apparentés: |
|
56 |
Hydrocarbures polycycliques aromatiques |
m g/l |
|
0.2 |
- Substances de référence: |
E. PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
|
Paramètres |
Résultats: volume de l'échantillon en ml |
Niveau guide (NG) |
Concentration maximale admissible (CMA) | ||
|
Méthode des membranes filtrantes |
Méthode des tubes multiples (NPP) | ||||
|
57 |
Coliformes (1) |
100 |
- |
0 |
NPP < 1 |
|
58 |
Coliformes fécaux |
100 |
- |
0 |
NPP < 1 |
|
59 |
Streptocoques fécaux |
100 |
- |
0 |
NPP < 1 |
|
60 |
Clostridiums sulfito-réducteurs |
20 |
- |
- |
NPP < 1 |
Les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir d'agents pathogènes.
En vue de compléter, en tant que de besoin, l'examen microbiologique des eaux destinées à la consommation humaine, il convient de rechercher, outre les germes figurant au tableau E, les germes pathogènes, en particulier:
- les salmonelles,
- les staphylocoques pathogènes,
- les bactériophages fécaux,
- les entérovirus.
Par ailleurs, ces eaux ne devraient contenir:
- ni organismes parasites,
- ni algues,
- ni autres éléments figurés (animalcules) .(1) Sous réserve qu'un nombre suffisant d'échantillons soit examiné (95% de résultats conformes) .
|
|
Paramètres |
|
Résultats: volume de l'échantillon en ml |
Niveau guide (NG) |
Concentration maximale admissible (CMA) |
Observations |
|
61 |
Dénombrement des germes totaux pour les eaux livrées à la
consommation |
37°C 22°C |
1 1 |
10(1) (2) 100(1) (2) |
- - |
|
|
62 |
Dénombrement des germes totaux pour les eaux
conditionnées |
37°C 22°C |
1 1 |
5 20 |
20 100 |
- Les Etats membres peuvent, sous leur responsabilité, lorsque
sont respectés les paramètres 57, 58, 59 et 60 et en l'absence de germes
pathogènes, conditionner, pour leur usage interne, des eaux dont le dénombrement
des germes totaux dépasse les valeurs de CMA prescrites pour le paramètre 62. -
Les valeurs de CMA doivent être mesurées dans les 12 heures suivant le
conditionnement, l'eau des échantillons étant maintenue à une température
constante pendant cette période de 12 heures. |
(1) Pour les eaux désinfectées, les valeurs correspondantes doivent être nettement inférieures à la sortie de la station de traitement.(2) Tout dépassement de ces valeurs persistant au cours de prélèvements successifs doit donner lieu à vérification.
F. CONCENTRATION MINIMALE REQUISE POUR LES EAUX LIVREES A LA CONSOMMATION HUMAINE ET AYANT SUBI UN TRAITEMENT D'ADOUCISSEMENT
|
|
Paramètres |
Expression des résultats |
Concentration minimale requise (eaux adoucies) |
Observations |
|
1 |
Durée totale |
mg/l Ca |
60 |
Calcium ou cations équivalents |
|
2 |
Concentration en ions hydrogène |
pH |
|
|
|
3 |
Alcalinité |
mg/l HCO3 |
30 |
L'eau ne devrait pas être agressive |
|
4 |
Oxygène dissous |
|
|
|
NB:
- Les dispositions relatives à la dureté, à la concentration en ions hydrogène, à l'oxygène dissous et au calcium s'appliquent aussi aux eaux provenant de dessalement.- Si, du fait de sa dureté naturelle excessive, l'eau est adoucie conformément au tableau F avant d'être livrée à la consommation, sa teneur en sodium peut, dans des cas exceptionnels, être supérieure aux valeurs figurant dans la colonne des "concentrations maximales admissibles". On s'efforcera de maintenir cette teneur à un niveau aussi bas que possible et il ne pourra pas être fait abstraction des impératifs imposés par la protection de la santé publique.
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE DIVERSES UNITES DE MESURE DE LA DURETE DE L'EAU
|
|
Degré français |
Degré anglais |
Degré allemand |
Milligrammes de Ca |
Millimoles de Ca |
|
Degré français |
1 |
0,70 |
0,56 |
4,008 |
0,1 |
|
Degré anglais |
1,43 |
1 |
0,80 |
5,73 |
0,143 |
|
Degré allemand |
1,79 |
1,25 |
1 |
7,17 |
0,179 |
|
Milligrammes de Ca |
0,25 |
0,175 |
0,140 |
1 |
0,025 |
|
Millimoles de Ca |
10 |
7 |
5,6 |
40,08 |
1 |
DATE: 15.07.80
NUMEROTATION CEE: 80/779
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT DES VALEURS LIMITES ET DES VALEURS GUIDES DE QUALITE ATMOSPHERIQUE POUR L'ANHYDRIDE SULFUREUX ET LES PARTICULES EN SUSPENSION
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Santé humaine, atmosphère, environnement
Zone à protéger: Territoires des Etats membres
Intérêt pour les EIE: La présente directive a pour objet de fixer des valeurs limites et des valeurs guides pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension dans l'atmosphère (voir ci-après) .
REMARQUES
Les Etats membres ont pour tâche de prendre des mesures appropriées afin d'assurer qu'à partir du 01.04.83 les concentrations desdites substances dans l'atmosphère ne dépassent pas les valeurs indiquées ci-après.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Extrait de l'annexe de la directive:
I. Valeurs limites pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension
(Mesurées par la méthode des fumées noires)
TABLEAU A Valeurs limites pour l'anhydride sulfureux exprimées en mg/m3 valeurs associées pour les particules en suspension (mesurées par la méthode des fumées noires (1) ) exprimées en mg/m3
|
Période considérée |
Valeur limite de l'anhydride sulfureux |
Valeur limite associée pour les particules en
suspension |
|
Année |
80 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant
l'année) |
>40 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant
l'année) |
|
|
120 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant
l'année) |
40 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant
l'année) |
|
Hiver (1er octobre - 31 mars) |
130 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant
l'hiver) |
>60 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant
l'hiver) |
|
|
180 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant
l'hiver) |
60 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant
l'hiver) |
|
Année (composée de périodes de mesures de 24 heures) |
250 (2) (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes
relevées pendant l'année) |
>150 (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes
relevées pendant l'année) |
|
|
350 (2) (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes
relevées pendant l'année) |
150 (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes
relevées pendant l'année) |
TABLEAU B Valeurs limites pour les particules en suspension (mesurées par la méthode des fumées noires (1) ) exprimées en m g/m3
|
Période considérée |
Valeur limite pour les particules en
suspension |
|
Année |
80 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant
l'année) |
|
Hiver (1er octobre - 31 mars) |
130 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant
l'année) |
|
Année (composée de périodes de mesures de 24 heures) |
250(2) (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes
relevées pendant l'année) |
(1) Les résultats des mesures de fumées noires effectuées selon la méthode "OCDE" ont été convertis en unités gravimétriques conformément à la description donnée par l'OCDE (cf. annexe III) .(2) Les Etats membres doivent prendre toutes les mesures appropriées afin que cette valeur ne soit pas dépassée pendant plus de trois jours consécutifs. De plus, ils doivent s'efforcer de prévenir et de réduire de tels dépassements de cette valeur.
II. Valeurs guides pour l'anhydride sulfureux et les particules En suspension
(Mesurées par la méthode des fumées noires)
TABLEAU A Valeurs guides pour l'anhydride sulfureux exprimées en m g/m3
|
Période considérée |
Valeur guide pour l'anhydride sulfureux |
|
Année |
40 - 60 (moyenne arithmétique des valeurs moyennes quotidiennes)
|
|
24 heures |
100 - 150 (valeurs moyenne quotidienne) |
TABLEAU B Valeurs guides pour les particules en suspension (mesurées par la méthode des fumées noires(1) ) exprimée en mg/m3
|
Période de référence |
Valeurs guides pour les particules en
suspension |
|
Année |
40 - 60 (moyenne arithmétique des valeurs moyennes quotidiennes
relevées pendant l'année) |
|
24 heures |
100 - 150 (valeur moyenne quotidienne) |
(1) Les résultats des mesures de fumées noires effectuées selon la méthode "OCDE" ont été convertis en unités gravimétriques conformément à la description donnée par l'OCDE (cf. annexe III) .
DATE: 22.03.82
NUMEROTATION CEE: 82/176
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES VALEURS LIMITES ET LES OBJECTIFS DE QUALITE DES REJETS DE MERCURE PROVENANT DU SECTEUR DE L'ELECTROLYSE DES CHLORURES ALCALINS
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Etablissements industriels qui pratiquent l'électrolyse des chlorures alcalins et utilisent les cellules à cathodes de mercure
Bien à protéger/
milieu récepteur: Eaux résiduaires, milieu aquatique en général
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, conformément à la directive 76/464/CEE, les valeurs limites des normes concernant les émissions de mercure pour les rejets provenant des établissements industriels .
REMARQUES
Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets sont exposés ci-après. L'annexe de la directive contient, en outre, des précisions sur les méthodes de mesure de référence et sur la procédure de contrôle à appliquer.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
L'annexe de la directive indique les valeurs limites suivantes en fonction du procédé employé:
Saumure recyclée et saumure perdue: 50mg de Hg par litre de tous les déversements d'eaux contenant du mercure.
Etant donné que la concentration de mercure dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, d'autres valeurs limites sont exprimées en termes de quantité de mercure rejeté par rapport à la capacité de production de chlore installée. Ces valeurs sont comme suit:
- saumure recyclée: 0,5 ou 1,0 g de Hg par tonne de capacité de production de chlore installée, applicables respectivement au mercure présent dans les effluents provenant d'unités de production de chlore ou à la quantité totale de mercure présent dans tous les déversements d'eaux contenant du mercure, provenant du site de l'établissement industriel,- saumure perdue: 5,0 g de Hg par tonne de capacité de production de chlore installée, applicables à la quantité totale de mercure présent dans tous les déversements d'eaux contenant du mercure, provenant du site de l'établissement industriel.
D'autres spécifications figurent dans les annexes de la directive.
DATE: 24.06.82
NUMEROTATION CEE: 82/501
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS DE CERTAINES ACTIVITES INDUSTRIELLES
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Activités industrielles (= opérations effectuées dans des installations industrielles, y compris stockage)
ien à protéger/
milieu récepteur:
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive a pour objet la prévention des accidents majeurs pouvant résulter de certaines activités industrielles.
Selon l'une des mesures de sécurité prévues, les fabricants sont tenus de notifier aux autorités compétentes tous les cas d'activités industrielles mettant ou pouvant mettre en jeu des substances particulièrement dangereuses dans des quantités déterminées.
REMARQUES
L'annexe de la directive indique 178 substances avec les quantités respectives à partir desquelles des mesures de sécurité particulières doivent être prises.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Activités/installations industrielles visées par la présente directive :
1. Installations de production, de transformation ou de traitement des substances chimiques organiques ou inorganiques utilisant, entre autres, les procédés suivants:
- alkylation- amination par l'ammoniac
- carbonylation
- condensation
- déshydrogénation
- estérification
- halogénation et fabrication des halogènes
- hydrogénation
- hydrolyse
- oxydation
- polymérisation
- sulfonation
- désulfuration, fabrication et transformation des dérivés du soufre
- nitrification et fabrication des dérivés azotés
- fabrication des dérivés du phosphore
- formulation de pesticides et de produits pharmaceutiques
- Installations servant au traitement des substances organiques ou inorganiques utilisées en particulier dans les procédés suivants:
- distillation
- extraction
- solvatation
- mélange
2. Installations pour la distillation, le raffinage ou tout autre mode de transformation du pétrole ou des produits pétroliers;
3. Installations destinées à permettre l'élimination totale ou partielle de substances solides ou liquides par combustion ou par décomposition chimique;
4. Installations de production, de transformation ou de traitement de gaz produisant de l'énergie, par exemple de gaz de pétrole liquéfié, de gaz naturel liquéfié et de gaz naturel de synthèse;
5. Installations de distillation sèche du charbon et du lignite;
6. Installations de production de métaux ou de non-métaux par voie humide ou au moyen de l'énergie électrique.
DATE: 15.11.82
NUMEROTATION CEE: 82/795
DECISION DU CONSEIL DE RENFORCER LES MESURES DE PROTECTION CONTRE LES CHLOROFLUOROCARBONES DANS L'ENVIRONNEMENT
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Renforcement des mesures de protection contre les chlorofluorocarbones dans l'environnement, déjà convenues dans la résolution du Conseil du 16.03.80.
REMARQUES
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 03.12.82
NUMEROTATION CEE: 82/883
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES MODALITES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE DES MILIEUX CONCERNES PAR LES REJETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE DU DIOXYDE DE TITANE
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Déchets provenant de la production de dioxyde de titane
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement en général
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, conformément à la directive 78/176/CEE, les modalités de surveillance et de contrôle des effets exercés sur l'environnement par le déversement, l'immersion, le stockage, le dépôt ou l'injection des déchets provenant de la production du dioxyde de titane.
REMARQUES
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Selon le mode d'élimination des déchets (cf. infra) , les paramètres applicables pour la surveillance et le contrôle des effets exercés par les déchets en question sur l'environnement sont spécifiés comme suit:
1. Rejet dans l'air
-
SO2 (méthode de référence indiquée
par la directive 80/779/CEE)
- Chlore et poussières
2. Déversement ou immersion dans les eaux de mer
-
Colonne d'eau (température, salinité, pH,
O2 dissous, turbidité (mg solides/l) , Fe (dissous et en suspension)
, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Ti, Zn (en mg/l) , oxydes hydratés et hydroxydes
de fer (en mg Fe/l) .
- Sédiments (dans la couche superficielle du sédiment, le plus près possible de la surface) : Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Ti, V, Zn, en mg/kg de matières sèches) ainsi que les oxydes hydratés et les hydroxydes de fer (en mg Fe/l) .
- organismes vivants (espèces représentatives du site: faune benthique, faune planctonique, flore, poissons) : Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Ti, V, Zn.
3. Déversement dans les eaux douces superficielles
Mêmes paramètres qu'au point 2; la salinité (en o/oo) n'est pas prise en compte ici; ce paramètre est remplacé par la conductivité (à 20°C en mS cm-1) .
4. Stockage et dépôt de déchets sur le sol
-
Eaux de surface (pH, So4 en mg/l
dans le cas de déchets provenant du procédé au sulfate) .
- Eaux souterraines (autour du site, y compris le cas échéant leurs exutoires) : Ca, Cl, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti, Zn) .
- "Inspection visuelle" des environs du site de stockage et de dépôt relative à:
- topographie et gestion du site;
- effet sur le sous-sol;
- écologie du site.
5. Injection dans le sous-sol
-
pour les eaux superficielles et souterraines,
mêmes paramètres que ceux indiqués au point 4;
- en outre, contrôle photographique et topographique de la stabilité du sol;
- contrôle de la perméabilité et de la porosité du sous-sol à l'aide d'essais de pompage et de diagraphies de forage.
En plus des points exposés ci-dessus, les annexes de la directive contiennent des indications plus précises et plus différenciées sur la fréquence minimale des échantillonnages (1 à 3 fois par an) et les méthodes de mesure de référence correspondant aux divers paramètres.
DATE: 03.12.82
NUMEROTATION CEE: 82/884
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT UNE VALEUR LIMITE POUR LE PLOMB CONTENU DANS L'ATMOSPHERE
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Protection de l'homme contre les effets de la pollution par le plomb
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: L'objet de la présente directive est de fixer pour le plomb contenu dans l'atmosphère une valeur limite de 2 microgrammes de Pb/m3 d'air, exprimée en concentration moyenne annuelle. Les Etats membres peuvent, à tout moment, fixer une valeur limite plus sévère.
REMARQUES
La directive ne s'applique pas à l'exposition professionnelle.
L'annexe de la directive fixe, entre autres, la méthode d'échantillonnage et la méthode d'analyse de référence.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 25.01.83
NUMEROTATION CEE: 170/83
REGLEMENT DU CONSEIL INSTITUANT UN REGIME COMMUNAUTAIRE DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Fonds de pêche (poissons de mer)
Zone à protéger: La directive prévoit pour chaque Etat membre la délimitation d'eaux côtières, pour lesquelles des dispositions particulières sont prises en matière de pêche
Intérêt pour les EIE: La directive comprend des mesures de conservation des stocks et des règles d'utilisation et de répartition des ressources halieutiques .
REMARQUES
L'objectif visé est, entre autres, la création de zones où la pêche, différenciée en fonction de 20 espèces de poissons, est interdite ou limitée, au moins pendant certaines périodes. En outre, des zones particulièrement sensibles au voisinage des Iles Shetland sont délimitées et l'effort de pêche y est soumis à une réglementation spéciale.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 25.01.83
NUMEROTATION CEE: 171/83
REGLEMENT DU CONSEIL PREVOYANT CERTAINES MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION DES RESSOURCES DE PECHE
Directives de modification et d'adaptation: 2931/83 du 04.10.83
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Fonds de pêche (poissons de mer)
Zone à protéger: Eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des Etats membres ainsi que les eaux situées au large des départements français de St. Pierre-et-Miquelon, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane
Intérêt pour les EIE: Sur la base de la directive 170/83/CEE, le présent règlement arrête des prescriptions techniques concernant la pêche de différentes espèces de poissons (types de filets, maillage, etc.) .
REMARQUES
Il interdit, en outre, la capture de certaines espèces de poissons pendant des périodes déterminées. D'autres restrictions portent sur l'utilisation de certains types d'engins et de bateaux dans des zones de pêche déterminées.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 26.09.83
NUMEROTATION CEE: 83/513
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES VALEURS LIMITES ET LES OBJECTIFS DE QUALITE RELATIFS AUX REJETS DE CADMIUM
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Etablissements industriels utilisant du cadmium ou des composés contenant du cadmium
Bien à protéger/
milieu récepteur: Eaux usées
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Se référant à la directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique, la présente directive fixe des valeurs limites et des objectifs de qualité spécifiques pour les rejets de cadmium.
REMARQUES
Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et les procédures de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets sont exposés ci-après. L'annexe de la directive contient, en outre, des indications sur les méthodes de mesure de référence et les procédures de contrôle. Les eaux souterraines ne sont pas soumises à la présente directive.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
L'annexe de la directive mentionne en particulier les secteurs industriels suivants:
1. Extraction du zinc, raffinage du plomb et du zinc, industrie des métaux non ferreux et du cadmium métallique,2. Fabrication de composés du cadmium,
3. Fabrication de pigments,
4. Fabrication de stabilisants,
5. Fabrication de batteries primaires et secondaires,
6. Electrodéposition,
7. Fabrication de l'acide phosphorique et/ou d'engrais phosphatés à partir de roche phosphorée.
Pour les secteurs industriels 1 à 6 sont indiquées:
- une valeur limite de 0,2 mg de Cd par litre d'eau usée rejetée (concentration moyenne mensuelle en cadmium total, pondérée selon le débit d'effluent) ,- une valeur limite de 0,3 g (secteurs industriels 3 et 6) , de 0,5 g (secteurs 2 et 4) , 1,5 g (secteur 5) de Cd rejeté par kilogramme de cadmium traité (moyenne mensuelle) . Aucune valeur limite n'est mentionnée ici pour le secteur 1.
Pour le secteur 7 figure la remarque suivante: "Au stade actuel, il n'existe pas de méthodes techniques valables sur le plan économique, permettant d'extraire systématiquement le cadmium des rejets résultant de la production d'acide phosphorique et/ou d'engrais phosphatés à partir de roche phosphorée. Aucune valeur limite n'a donc été fixée pour ces rejets. L'absence de ces valeurs limites ne dégage pas les Etats membres de leur obligation, au titre de la directive 76/464/CEE, de fixer des normes d'émission pour ces rejets."
Les valeurs limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs limites des moyennes mensuelles correspondantes indiquées ci-dessus.
D'autres spécifications figurent dans les annexes de la directive.
DATE: 08.03.84
NUMEROTATION CEE: 84/156
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES VALEURS LIMITES ET LES OBJECTIFS DE QUALITE POUR LES REJETS DE MERCURE DES SECTEURS AUTRES QUE CELUI DE L'ELECTROLYSE DES CHLORURES ALCALINS
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Etablissements industriels traitant ou utilisant du mercure ou des composés contenant du mercure
Bien à protéger/
milieu récepteur: Eaux usées
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Se référant à la directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique, la présente directive définit des valeurs limites et des objectifs de qualité spécifiques pour les rejets contenant du mercure.
REMARQUES
Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets sont exposés plus en détail ci-après. Les eaux souterraines ne sont pas soumises à la présente directive.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Dans l'annexe de la directive sont indiquées les valeurs limites fixées pour les secteurs industriels suivants:
|
|
|
mg/l d'effluents |
g/kg de mercure traité (sauf indication contraire)
|
|
1. |
Industries chimiques employant des catalyseurs
mercuriels |
|
|
|
|
a) pour la production du chlorure de vinyle |
0,05 |
(0,1 g/t de capacité de production de chlorure de vinyle)
|
|
|
b) pour d'autres productions |
0,05 |
5 |
|
2. |
Fabrication de catalyseurs mercuriels utilisés pour la production
du chlorure de vinyle |
0,05 |
0,7 |
|
3. |
Fabrication de composés organiques et inorganiques du mercure (à
l'exception des produits visés au point 2) |
0,05 |
0,05 |
|
4. |
Fabrication des batteries primaires contenant du
mercure |
0,05 |
0,03 |
|
5. |
Industrie des métaux non ferreux |
|
|
|
|
5.1 Etablissements de récupération du mercure |
0,05 |
- |
|
|
5.2 Extraction et raffinage de métaux non ferreux |
0,05 |
- |
|
6. |
Etablissements de traitement de déchets toxiques contenant du
mercure |
0,05 |
- |
Les valeurs limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs limites des moyennes mensuelles correspondantes indiquées ci-dessus.
D'autres spécifications figurent dans les annexes de la directive.
DATE: 28.06.84
NUMEROTATION CEE: 84/360
DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE CAUSEE PAR LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Etablissements industriels des secteurs de l'énergie, de la production et de la transformation des métaux, de la production des minéraux non métalliques, de l'industrie chimique et de l'élimination des déchets
Bien à protéger/
milieu récepteur: Atmosphère, gaz d'émission
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La construction et l'exploitation de certaines installations industrielles ne devraient être autorisées par les Etats membres que si toutes les mesures appropriées de prévention de la pollution atmosphérique ont été prises et que les valeurs limites d'émission et de qualité de l'air sont respectées.
REMARQUES
Sont considérées comme particulièrement importantes, dans le cadre de cette directive, les substances polluantes suivantes: anhydride sulfureux, oxydes d'azote, oxyde de carbone, matières organiques, notamment hydrocarbures, métaux lourds, particules en suspension, amiante, fibres de verre et fibres de roche, chlore, fluor et leurs composés respectifs. Des valeurs limites ne sont pas indiquées dans la directive.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Catégories d'installations industrielles(1)
1. Industrie de l'énergie
1.1 Cokeries1.2 Raffineries de pétrole brut) (à l'exclusion des entreprises fabricant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut
1.3 Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon
1.4 Centrales thermiques (à l'exclusion des centrales nucléaires) et autres installations de combustion d'une puissance nominale calorifique de plus de 50 MW
2. Production et transformation des métaux
2.1 Installations de calcination et frittage d'une capacité de plus de 1000 t par an de minerais métalliques2.2 Installations intégrées de production de fonte et d'acier bruts
2.3 Fonderies de métaux ferreux ayant des installations de fusion d'une capacité totale supérieure à 5 t
2.4 Usines de production et de fusion de métaux non ferreux ayant des installations d'une capacité totale supérieure à 1 t pour les métaux lourds ou 0,5 t pour les métaux légers
3. Industrie des produits minéraux non métalliques
3.1 Installations de fabrication de ciment et production de chaux par fours rotatifs3.2 Installations de production et de transformation d'amiante et fabrication de produits à base d'amiante
3.3 Installations de fabrication de fibres de verre ou de roche
3.4 Installations de fabrication de verre (ordinaire et spécial) d'une capacité annuelle supérieure à 5000 t
3.5 Installations de fabrication de grosse céramique, notamment briques normales réfractaires, tuyaux de grès, briques de parement et de carrelage et tuiles de toiture
4. Industrie chimique
4.1 Installations chimiques pour la production d'oléfines, dérivés d'oléfines, monomères et polymères4.2 Installations chimiques pour la fabrication d'autres produits intermédiaires organiques
4.3 Installations pour la fabrication de produits chimiques inorganiques de base
5. Elimination de déchets
5.1 Installations d'élimination des déchets toxiques et dangereux par incinération5.2 Installations de traitement d'autres déchets solides et liquides par incinération
6. Industries diverses
Installations de fabrication de pâte à papier par voie chimique d'une capacité de production de 25000 t ou plus par an
(1)
Les seuils mentionnés ici se réfèrent à
des capacités de production.
DATE: 17.09.84
NUMEROTATION CEE: 84/532
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Matériels et engins de chantier
Bien à protéger/
milieu récepteur: Bruit, homme
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: L'objectif de la présente directive est de fixer des prescriptions harmonisées en ce qui concerne la sécurité du travail et la mesure des niveaux d'émission sonore des matériels et engins de chantier.
Elle contient des dispositions générales sur les procédures d'homologation CEE, d'examen de type et de vérification CEE (directive-cadre) .
REMARQUES
Les modalités d'application détaillées relatives aux différentes catégories de matériels et d'engins sont définies dans des directives particulières (cf. 84/533/CEE à 537/CEE) .
La détermination du niveau d'émission sonore des matériels et engins de chantier est effectuée conformément aux principes énoncés dans la directive 79/113/CEE.
La présente directive ne spécifie pas de valeurs limites.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 17.09.84
NUMEROTATION CEE: 84/533
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES MOTOCOMPRESSEURS
Directives de modification et d'adaptation: 85/406 du 11.07.85
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Motocompresseurs servant à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment
Bien à protéger/
milieu récepteur: Bruit, homme
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, comme prévu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des prescriptions particulières concernant l'incidence des émissions sonores d'un type de matériel de chantier.
REMARQUES
L'attestation d'examen CE peut être accordée à tout type de motocompresseur dont le niveau de puissance acoustique n'excède pas les valeurs limites admissibles indiquées ci-après.
Les méthodes et conditions de mesure sont exposées dans l'annexe de la directive.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Les niveaux de puissance acoustique admissibles sont de 100 à 104 dB(A) /1pW, selon le débit nominal normalisé du motocompresseur (type de compresseur) .
DATE: 17.09.84
NUMEROTATION CEE: 84/534
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES GRUES A TOUR
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Grues à tour servant à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment
Bien à protéger/
milieu récepteur: Bruit, homme
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, comme prévu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des prescriptions particulières concernant l'incidence des émissions sonores d'un type de matériel de chantier.
REMARQUES
L'attestation d'examen CE peut être accordée à tout type de grue à tour dont le niveau de puissance acoustique n'excède pas les valeurs limites admissibles indiquées ci-après.
Les méthodes et conditions de mesure sont exposées dans l'annexe de la directive (voir aussi directive 84/536) .
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Le niveau de puissance acoustique admissible est de 100 dB(A) /1 pW. Pour les engins utilisés en association avec des éléments de groupes électrogènes de puissance (cf. directive 84/536) la valeur limite admissible est de 102 dB(A) /1 pW) .
DATE: 17.09.84
NUMEROTATION CEE: 84/535
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES GROUPES ELECTROGENES DE SOUDAGE
Directives de modification et d'adaptation: 85/407 du 11.07.85
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Groupes électrogènes de soudage servant à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment
Bien à protéger/
milieu récepteur: Bruit, homme
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, comme prévu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des prescriptions particulières concernant l'incidence des émissions sonores d'un type de matériel de chantier.
REMARQUES
L'attestation d'examen CE peut être accordée à tout type de groupe électrogène de soudage dont le niveau de puissance acoustique n'excède pas les valeurs limites admissibles indiquées ci-après.
Les méthodes et conditions de mesure sont exposées dans l'annexe de la directive.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Selon le courant nominal maximal de soudage de l'appareil (jusqu'à 200 A ou plus de 200 A) , le niveau de puissance acoustique admissible est respectivement de 101 ou 100 dB(A) /1 pW.
DATE: 17.09.84
NUMEROTATION CEE: 84/536
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES GROUPES ELECTROGENES DE PUISSANCE
Directives de modification et d'adaptation: 85/408 du 11.07.85
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Groupes électrogènes de puissance servant à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment
Bien à protéger/
milieu récepteur: Bruit, homme
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, comme prévu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des prescriptions particulières concernant l'incidence des émissions sonores d'un type de matériel de chantier.
REMARQUES
L'attestation d'examen CE peut être accordée à tout type de groupe électrogène de puissance dont le niveau de puissance acoustique n'excède pas les valeurs limites admissibles indiquées ci-après.
Les méthodes et conditions de mesure sont exposées dans l'annexe de la directive.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Selon la puissance électrique du groupe électrogène (jusqu'à 2 kVA ou plus de 2 kVA) le niveau de puissance acoustique admissible est respectivement de 102 ou 100 dB(A) /1 pW.
DATE: 17.09.84
NUMEROTATION CE: 84/537
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU D'EMISSION SONORE ADMISSIBLE DES BRISE-BETON ET MARTEAUX-PIQUEURS UTILISES A LA MAIN
Directives de modification et d'adaptation: 85/409 du 11.07.85
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Brise-béton et marteaux-piqueurs manuels
Bien à protéger/
milieu récepteur: Bruit, homme
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, comme prévu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des prescriptions particulières concernant l'incidence des émissions sonores d'un type de matériel de chantier.
REMARQUES
L'attestation d'examen CEE peut être accordée à tout type de brise-béton et de marteau-piqueur dont le niveau de puissance acoustique n'excède pas les valeurs limites admissibles indiquées ci-après.
Les méthodes et conditions de mesure sont exposées dans l'annexe de la directive.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Selon la masse de l'appareil (moins de 20 kg, 20 à 35 kg, plus de 35 kg) , le niveau de puissance acoustique admissible est respectivement de 108, 111 ou 114 dB(A) /1 pW. La dernière valeur indiquée est également valable pour les appareils avec moteur à combustion interne incorporé.
DATE: 09.10.84
NUMEROTATION CEE: 84/491
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES VALEURS LIMITES ET LES OBJECTIFS DE QUALITE POUR LES REJETS D'HEXACHLOROCYCLOHEXANE
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Etablissements industriels produisant ou traitant le HCH ou des substances contenant du HCH
Bien à protéger/
milieu récepteur: Milieu aquatique, eaux usées
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Se référant à la directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique, le présent acte fixe des valeurs limites et des objectifs de qualité spécifiques pour les rejets d'hexachlorocyclohexane.
REMARQUES
Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets sont exposés ci-après. Les eaux souterraines ne sont pas soumises à la présente directive.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Dans l'annexe de la directive sont indiquées les valeurs limites fixées pour les secteurs industriels suivants:
|
|
|
g HCH par t de HCH produite 1)
|
mg HCH par l d'effluent rejeté 2)
|
|
1. |
Etablissement pour la production de HCH |
2 |
2 |
|
2. |
Etablissement pour l'extraction du lindane |
4 |
2 |
|
3. |
Etablissement pratiquant la fabrication de HCH et l'extraction du
lindane |
5 |
2 |
1) Valeur limite en poids (moyenne mensuelle)2) Concentration maximale (concentration moyenne mensuelle de HCH, pondérée selon le débit d'effluent)
D'autres spécifications figurent dans les annexes de la directive.
Pour les Etats membres qui appliquent la clause d'exception prévue par la directive 76/464/CEE ("Directive de protection du milieu aquatique") , les normes d'émission sont fixées de manière que le(s) objectif(s) de qualité approprié(s) parmi ceux énumérés ci-après soi(en) t respecté(s) dans la région affectée par les rejets de HCH:
- La concentration totale de HCH dans les eaux intérieures de surface (affectées par les rejets) ne doit pas excéder 100 mg/l:- La concentration totale de HCH dans les eaux d'estuaires et de mers territoriales ne doit pas excéder 20 mg/l;
- Dans les eaux utilisées pour la production d'eau alimentaire, la teneur en HCH doit répondre aux exigences de la directive 75/440/CEE.
DATE: 07.03.85
NUMEROTATION CEE: 85/203
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES NORMES DE QUALITE DE L'AIR POUR LE DIOXYDE D'AZOTE
Directives de modification et d'adaptation: 85/580 du 20.12.85
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: L'objectif de la directive est de fixer une valeur limite pour le dioxyde d'azote contenu dans l'atmosphère ainsi que des valeurs guides destinées, par exemple, à servir de points de référence pour l'établissement de régimes spécifiques à l'intérieur de certaines zones déterminées par les Etats membres.
REMARQUES
L'annexe de la directive contient des indications sur les procédures de surveillance et sur la méthode d'analyse de référence à appliquer.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Les valeurs suivantes sont indiquées dans l'annexe de la directive pour la période de référence:
|
Valeur limite: |
200 m g/m3 1) |
|
Valeurs guides: |
50 m g/m3 2) |
|
135 m g/m3 1) |
1) 98% percentile calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à une heure, prises sur toute l'année2) 50% percentile calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à une heure, prises sur toute l'année.
DATE: 27.06.85
NUMEROTATION CEE: 85/336
DECISION DU CONSEIL CONCERNANT UN COMPLEMENT, POUR LE CADMIUM, DE L'ANNEXE IV DE LA CONVENTION RELATIVE A LA PROTECTION DU RHIN CONTRE LA POLLUTION CHIMIQUE
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Cours d'eau, milieu aquatique
Zone à protéger: Rhin et eaux de surface du bassin du Rhin
Intérêt pour les EIE: L'objectif du présent acte est de compléter la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique en ce qui concerne les rejets de cadmium. Pour cela, il reprend les valeurs limites fixées par la directive 83/513/CEE relative aux rejets de cadmium dans le milieu aquatique de la Communauté.
REMARQUES
Les valeurs limites sont indiquées dans la directive 83/513/CEE.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 27.06.85
NUMEROTATION CEE: 85/337
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT L'EVALUATION DES INCIDENCES DE CERTAINS PROJETS PUBLICS ET PRIVES SUR L'ENVIRONNEMENT
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Projets "susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement". Définitions de 91 projets/types de projets
Bien à protéger/
milieu récepteur: Homme, faune, flore, sol, eau, air, climat, paysage; interactions entre ces divers facteurs; biens matériels et patrimoine culturel
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive définit le cadre formel et le contenu juridique des EIE.
REMARQUES
La liste des projets/types de projets concernés sert de base à la détermination des différents types d'activités pouvant être causes de pollution ou de nuisances.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988) .
INFORMATIONS CONNEXES
Annexe I: Projets obligatoirement soumis à une évaluation (disposition d'exception restrictive) .
Annexe II: Projets soumis à une évaluation "lorsque les Etats membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent".
DATE: 20.12.85
NUMEROTATION CEE: 85/581
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA TENEUR EN PLOMB DE L'ESSENCE
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Industrie productrice d'essence
Bien à protéger/
milieu récepteur: Homme
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: L'objectif de la présente directive est de limiter la teneur en plomb de l'essence à 0,15 g Pb/l.
REMARQUES
Les méthodes de référence pour la mesure de la teneur de l'essence en plomb et en benzène et pour la détermination du taux d'octane sont exposées dans l'annexe de la directive.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 18.12.86
NUMEROTATION CEE: 87/18
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'APPLICATION DES PRINCIPES DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE ET AU CONTROLE DE LEUR APPLICATION POUR LES ESSAIS SUR LES SUBSTANCES CHIMIQUES
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
Cause de pollution: Substances chimiques
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement, homme, animaux
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive stipule que des mesures soient prises afin de garantir que les laboratoires expérimentaux observent les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) .
REMARQUES
Pour préciser les BPL, la directive fait référence à la Décision de l'OCDE du 12 mai 1981.
REFERENCE
Source de données consultée: LECE, Vol. 3, page 151.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 22.12.86
NUMEROTATION CEE: 86/662
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA LIMITATION DES EMISSIONS SONORES DES PELLES HYDRAULIQUES ET A CABLES, DES BOUTEURS, DES CHARGEUSES ET DES CHARGEUSES-PELLETEUSES
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Pelles hydrauliques et à câbles, bouteurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses
Bien à protéger/
milieu récepteur: Bruit, homme
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, comme prévu par la directive 84/532/CEE de rapprochement des législations des Etats membres relatives aux matériels et engins de chantier (directive-cadre) , des prescriptions particulières concernant l'incidence des émissions sonores d'un type d'engin.
REMARQUES
L'attestation d'examen CEE peut être accordée à tout type d'engin de terrassement dont le niveau de puissance acoustique n'excède pas les valeurs limites admissibles indiquées ci-après.
Les méthodes et conditions de mesure sont exposées dans l'annexe de la directive.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)
INFORMATIONS CONNEXES
Selon la puissance nette installée (moins de 70 jusqu'à plus de 350 kW) , les niveaux de puissance acoustique admissibles sont de 106 à 118 dB(A) /1 pW.
DATE: 19.03.87
NUMEROTATION CEE: 87/217
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA PREVENTION ET LA REDUCTION DE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT PAR L'AMIANTE
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Amiante
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement, homme.
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive porte sur la réduction et la prévention des émissions d'amiante dans l'atmosphère et le milieu aquatique ainsi que des déchets solides d'amiante.
REMARQUES
La directive énumère des méthodes d'échantillonnage et d'analyse (Annexe) .
REFERENCE
Source de données consultée: LECE, Vol. 3, p. 163.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 03.12.87
NUMEROTATION CEE: 88/77
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX MESURES A PRENDRE CONTRE LES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS PROVENANT DES MOTEURS DIESEL DESTINES A LA PROPULSION DES VEHICULES
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Tous les véhicules équipés de moteurs Diesel
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement, homme
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive prévoit que des efforts supplémentaires soient déployés afin de réduire les niveaux d'émission des véhicules à moteur en prescrivant l'homologation CEE du type, des spécifications, des tests et la conformité de la production.
REMARQUES
L'Annexe I porte sur les aspects suivants: champ d'application de la directive, définitions et abréviations, demande d'homologation CEE du type, spécifications, tests et conformité de la production.
REFERENCE
Source de données consultée: LECE, Vol. 2, p. 152.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 07.06.88
NUMEROTATION CEE: 88/379
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA CLASSIFICATION, L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Préparations dangereuses
Bien à protéger/
milieu récepteur: Homme, environnement.
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive vise le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires sur les préparations. Elle ne s'applique pas aux substances médicales ou vétérinaires, aux produits cosmétiques, aux déchets, aux produits phytosanitaires, aux munitions et explosifs, aux aliments pour l'homme et le bétail, au transport de substances dangereuses et préparations en transit.
REMARQUES
L'Annexe I de la directive indique les concentrations limites à observer lors d'application de la méthode classique d'évaluation des risques pour la santé conformément à l'Article 3(5) . L'Annexe II comporte des dispositions particulières concernant l'étiquetage de certaines préparations.
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 3, p. 274.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 09.06.88
NUMEROTATION CEE: 88/320
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT L'INSPECTION ET LA VERIFICATION DES BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE (BPL)
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Substances chimiques
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement, Homme, animaux.
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive stipule la nécessité d'un système harmonisé d'étude, de contrôle et d'inspection des laboratoires afin de garantir des conditions de bonnes pratiques de laboratoire en vue d'obtenir des données expérimentales de qualité.
REMARQUES
La directive fait référence aux BPL telles que décrites dans la directive 87/18.
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 3, p. 168.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 16.06.88
NUMEROTATION CEE: 1734/88
REGLEMENT DU CONSEIL RELATIF AUX EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS COMMUNAUTAIRES DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX
Règlements de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Substances chimiques dangereuses
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement, santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Le règlement définit un système commun de notification et d'information sur les importations en provenance de pays tiers et les exportations vers des pays tiers de certains produits chimiques interdits ou sévèrement réglementés.
REMARQUES
Les substances chimiques concernées sont énumérées à l'Annexe I. Les informations requises en cas d'exportation figurent à l'Annexe II. Les produits chimiques destinés à l'exportation doivent être emballés et étiquetés conformément à la directive 67/548, telle que modifiée par l'amendement correspondant.
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 3, p. 212.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 24.11.88
NUMEROTATION CEE: 88/609
DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A LA LIMITATION DES EMISSIONS DE CERTAINS POLLUANTS DANS L'ATMOSPHERE EN PROVENANCE DE GRANDES INSTALLATIONS DE COMBUSTION
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Grandes installations de combustion
Bien à protéger/
milieu récepteur: Atmosphère; santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive s'applique aux grandes installations de combustion dans lesquelles la puissance calorifique nominale d'entrée est égale ou supérieure à 50 MW. Il est demandé aux Etats membres de dresser des programmes appropriés en vue de réduire progressivement les émissions annuelles totales des installations existantes. Les nouvelles installations sont soumises aux valeurs limites s'appliquant aux émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières, telles que spécifiées dans les Annexes III-VII.
REMARQUES
L'Annexe I définit des valeurs limites et les taux de réduction des émissions de SO2 à atteindre dans les installations existantes. L'Annexe II définit des valeurs limites et les taux de réduction des émissions de NOx. L'Annexe VIII fixe des taux de désulfuration (conformément à l'Article 5.2) . L'Annexe IX décrit des méthodes de mesure des émissions.
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 2, p. 201.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 20.02.89
NUMEROTATION CEE: 428/89
REGLEMENT DU CONSEIL CONCERNANT LES EXPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES
Règlements de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Produits chimiques
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement, santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: L'exportation de certains produits énumérés dans l'Annexe au règlement requiert un permis d'exportation préalable ou toute autre mesure équivalente.
REMARQUES
Le règlement est obligatoire dans son intégralité et est directement applicable dans tous les Etats membres.
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 3, p. 220.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 08.06.89
NUMEROTATION CEE: 89/369
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE EN PROVENANCE DES INSTALLATIONS NOUVELLES D'INCINERATION DES DECHETS MUNICIPAUX
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Installations d'incinération municipales (nouvelles)
Bien à protéger/
milieu récepteur: Atmosphère, santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive fixe des valeurs limites d'émission applicables aux nouvelles installations d'incinération des déchets municipaux. Elle définit les critères et normes à respecter lors du processus d'incinération. Les autres exigences stipulées concernent, entre autres, les concentrations de certaines substances dans les gaz de combustion, les paramètres de fonctionnement ou les brûleurs auxiliaires.
REMARQUES
La directive s'applique en complément de la directive 84/360 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles.
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 2, p. 223.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 21.06.89
NUMEROTATION CEE: 89/429
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE EN PROVENANCE DES INSTALLATIONS EXISTANTES D'INCINERATION DES DECHETS MUNICIPAUX
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Installations d'incinération municipales (existantes)
Bien à protéger/
milieu récepteur: Atmosphère,, santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive définit les normes auxquelles doivent satisfaire les installations d'incinération existantes. Les délais de mise en application sont harmonisés avec ceux prévus dans la directive 89/369: pour les installations ayant une capacité nominale équivalente ou supérieure à 6 t de déchets par heure, ce délai est fixé au 1er décembre 1996; pour les autres installations au 1er décembre 2000. Les conditions de combustion sont arrêtées et également assorties de calendriers à fins d'harmonisation. Sont également spécifiés les concentrations de certaines substances dans les gaz de combustion de même que les paramètres de fonctionnement.
REMARQUES
La directive s'applique en complément de la directive 84/360 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles.
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 2, p. 233.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 28.07.89
NUMEROTATION CEE: 89/569
DECISION DU CONSEIL CONCERNANT L'ACCEPTATION PAR LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE D'UNE DECISION-RECOMMANDATION DE L'OCDE SUR LA MISE EN CONFORMITE AUX PRINCIPES DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE
Décisions de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Substances chimiques
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement et santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive approuve au nom de la Communauté le projet de décision-recommandation du Conseil de l'OCDE. Cet instrument de l'OCDE concerne les principes de BPL et le contrôle de leur application (Partie I) ; la reconnaissance de la conformité des BPL parmi les Etats membres (Partie II) ; les activités futures de l'OCDE (Partie III) .
REMARQUES
L'Annexe I du projet de décision-recommandation de l'OCDE contient des orientations relatives aux procédures de surveillance de l'application de bonnes pratiques de laboratoire; l'Annexe II livre des orientations sur la manière de conduire des inspections et contrôles de laboratoires; l'Annexe III fournit des orientations sur l'échange d'informations concernant les procédures nationales de vérification de la conformité.
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 3, p. 233.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 02.08.89
NUMEROTATION CEE: 2496/89
REGLEMENT DU CONSEIL CONCERNANT L'INTERDICTION D'IMPORTER DANS LA COMMUNAUTE DE L'IVOIRE BRUT OU TRAVAILLE PRELEVE SUR DES ELEPHANTS AFRICAINS
Règlements de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Activités humaines
Bien à protéger/
milieu récepteur: Faune
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Le règlement interdit l'importation dans la Communauté d'ivoire brut ou travaillé prélevé sur des éléphants africains. Des permis d'importation peuvent être délivrés dans certaines conditions, qui sont stipulées dans l'Annexe au règlement.
REMARQUES
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 4, p. 280.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 04.12.89
NUMEROTATION CEE: 89/629
DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A LA LIMITATION DES EMISSIONS SONORES DES AVIONS A REACTION SUBSONIQUES CIVILS
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Avions à réaction
Bien à protéger/
milieu récepteur: Homme, environnement
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive fixe des règles plus strictes en matière de limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils. Elle ne s'applique pas aux avions ayant un poids maximum au décollage de 34 000 kg ou moins et une capacité de 19 sièges ou moins. Les Etats membres sont tenus d'assurer qu'au 1er novembre 1990 les avions à réaction subsoniques civils satisferont aux normes spécifiées dans la Partie II, Chapitre 3, Vol. 1 de l'Annexe 16 à la Convention sur l'Aviation Civile Internationale, 2e édition 1988.
REMARQUES
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 5, p. 224.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 02.04.90
NUMEROTATION CEE: 90/170
DECISION DU CONSEIL CONCERNANT L'ACCEPTATION PAR LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE D'UNE DECISION-RECOMMANDATION DE L'OCDE SUR LE CONTROLE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES DE DECHETS DANGEREUX
Décisions de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Déchets
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement, santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La décision approuve, au nom de la CEE, la décision-recommandation de l'OCDE.
REMARQUES
La décision-recommandation de l'OCDE stipule que les Etats membres interdisent l'exportation de déchets dangereux vers tous les pays ayant interdit l'importation de tels déchets à fins d'élimination.
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 5, p. 224.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 23.04.90
NUMEROTATION CEE: 90/219
DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A L'UTILISATION CONFINEE DE MICRO-ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Micro-organismes génétiquement modifiés
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement en général, santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive demande aux Etats membres de veiller à éviter les effets nocifs générés par l'utilisation de micro-organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine et l'environnement.
REMARQUES
Les critères servant à la classification des micro-organismes génétiquement modifiés, tombant sous le coup de la directive, sont spécifiés à l'Annexe II. L'Annexe III répertorie des paramètres d'évaluation de la sécurité. L'Annexe IV stipule des mesures de confinement pour certains micro-organismes. L'Annexe V précise les besoins d'information pour la procédure de notification. La directive énumère également les techniques qui sont considérées comme une modification génétique et les techniques qui ne le sont pas (Annexe IA) . Certaines techniques de modification génétique sont exclues de la directive (Annexe IB) .
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 3, p. 252.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 23.04.90
NUMEROTATION CEE: 90/220
DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES DANS L'ENVIRONNEMENT
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Organismes génétiquement modifiés.
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement en général, santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive demande aux Etats membres de réglementer la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et de veiller à éviter les effets nocifs induits sur la santé humaine et l'environnement.
REMARQUES
La directive porte sur la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche et développement de même que sur la mise sur le marché de produits contenant des OGM. Les techniques de modification génétique sont énumérées à l'Annexe IA, Partie 1. Les techniques qui ne sont pas considérées comme une modification génétique sont énumérées à l'Annexe IA Partie 2. Les techniques exclues de la directive figurent à l'Annexe IB. Les Annexes II et III précisent les besoins d'information pour les procédures de notification.
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 3, p. 275.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 07.05.90
NUMEROTATION CEE: 1210/90
REGLEMENT DU CONSEIL RELATIF A LA CREATION DE L'AGENCE EUROPEENNE POUR L'ENVIRONNEMENT ET DU RESEAU EUROPEEN D'INFORMATION ET D'OBSERVATION POUR L'ENVIRONNEMENT
Règlements de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement en général
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Le règlement porte création de l'AEE et précise la mission de cette dernière.
REMARQUES
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 1, p. 151.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 07.06.90
NUMEROTATION CEE: 90/313
DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE AU LIBRE ACCES A L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement en général
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive demande aux Etats membres de veiller à ce que les services publics rendent les informations sur l'environnement accessibles à tous. Toute personne physique ou morale est autorisée à recevoir les informations demandées sans aucune obligation de justifier sont intérêt.
REMARQUES
L'information peut être refusée dans certains cas, tels que confidentialité des rapports, sécurité publique, affaires mises en examen, secret commercial et industriel, confidentialité de données personnelles, documentation pouvant porter préjudice à l'environnement.
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 1, p. 164.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 04.03.91
NUMEROTATION CEE: 563/91
REGLEMENT DU CONSEIL CONCERNANT LA STRATEGIE ET LE PLAN D'ACTION DE LA COMMUNAUTE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA REGION MEDITERRANEENNE (MEDSPA)
Règlements de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement en général
Zone à protéger: Région MEDSPA (cf. REMARQUES)
Intérêt pour les EIE: Le règlement arrête la stratégie et le "MEDSPA ". Les objectifs du plan d'action sont les suivants: (a) protéger et améliorer la qualité de l'environnement de même qu'accroître l'efficacité de la stratégie et des mesures de protection de l'environnement dans la région concernée; (b) contribuer à l'intégration de l'action environnementale aux autres politiques; (c) accroître la coopération et la coordination dans la région; (d) encourager le transfert de technologies appropriées en vue de protéger l'environnement méditerranéen. Le règlement contient des dispositions sur les ressources budgétaires.
REMARQUES
Les interventions prioritaires pour les cinq premières années du plan d'action MEDSPA sont indiquées dans l'Annexe. Toutes les personnes physiques et morales et les associations assumant la responsabilité de l'exécution des opérations peuvent demander un soutien financier. La région MEDSPA est définie comme étant "la région méditerranéenne tout entière, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, y compris les territoires espagnol et portugais de la Péninsule ibérique, au sud du Tage, qui ne longent pas la Côte méditerranéenne".
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 1, p. 220.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 04.03.91
NUMEROTATION CEE: 594/91
REGLEMENT DU CONSEIL CONCERNANT LES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
Règlements de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Substances chimiques
Bien à protéger/
milieu récepteur: Atmosphère, santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Le règlement met en application, pour compte de la Communauté, le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone . Il réglemente les importations et les exportations de substances contenant des produits contrôlés. Il arrête également un calendrier de "réduction progressive" de la production et de la consommation de substances contrôlées.
REMARQUES
Les substances tombant sous le coup du règlement sont énumérées à l'Annexe I. Les quantités limites pouvant être importées de pays tiers sont indiquées à l'Annexe II.
La décision de la Commission 91/359 du 15 juillet 1991 attribue des quotas d'importation pour les CFC pour la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 2, p. 258 et p. 278.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 18.03.91
NUMEROTATION CEE: 91/157
DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVES AUX PILES ET ACCUMULATEURS CONTENANT CERTAINES MATIERES DANGEREUSES
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Piles, accumulateurs, matières dangereuses
Bien à protéger
milieu récepteur: Environnement en général
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Il est demandé aux Etats membres de réglementer la récupération et l'élimination contrôlée des piles usagées.
REMARQUES
Les piles et les accumulateurs couverts par la directive sont spécifiés à l'Annexe I. La directive stipule que les Etats membres interdisent l'utilisation de piles alcalines au bioxyde de manganèse dans des conditions extrêmes et de toutes les autres piles alcalines au bioxyde de manganèse ayant une teneur en mercure égale à 0,025% de leur poids.
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 3, p. 331.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 21.05.91
NUMEROTATION CEE: 91/271
DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Eaux résiduaires
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement en général
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive porte sur la collecte, le traitement et l'évacuation des eaux résiduaires urbaines de même que sur le traitement et le rejet des effluents de certains secteurs industriels. Il est demandé aux Etats membres de veiller à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux résiduaires urbaines, et ce (a) au plus tard le 31 décembre 2000 pour les agglomérations ayant une population équivalente (p.e.) de plus de 15 000 habitants et (b) au plus tard le 31 décembre 2005 pour les agglomérations ayant une population équivalente (p.e.) comprise entre 2000 et 15 000 habitants. Il est également demandé aux Etats membres de prévoir des systèmes de traitement secondaire; les calendriers de mise en place sont également fixés par la directive.
REMARQUES
Les normes auxquelles doivent satisfaire les eaux résiduaires urbaines sont spécifiées à l'Annexe I. L'Annexe II répertorie les critères d'identification des zones sensibles et moins sensibles. L'Annexe III énumère les secteurs industriels concernés par les objectifs visés à l'Article 13 de la directive; cet article prévoit que les effluents d'installations appartenant aux secteurs industriels spécifiés, qui ne sont pas rejetés dans les installations de traitement des eaux résiduaires urbaines, doivent satisfaire à certaines conditions.
REFERENCE
Source de données consultée: LECE Vol. 7, p. 398.
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 15.07.91
NUMEROTATION CEE: 91/414
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Produits phytopharmaceutiques
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement, santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive porte sur l'homologation la mise sur le marché, l'utilisation et le contrôle des pesticides. Il est demandé aux Etats membres d'assurer que seuls soient mis sur le marché et utilisés les pesticides qui satisfont aux conditions exigées par la directive.
REMARQUES
Les substances homologuées, dont l'utilisation dans la fabrication de produits phytopharmaceutiques est autorisée, sont énumérées dans l'Annexe I. Les conditions à remplir pour la demande d'enregistrement d'une substance pour un usage phytopharmaceutique sont indiquées à l'Annexe II. L'Annexe III énumère les conditions à remplir pour la demande d'homologation d'une substance comme pesticide. Les Annexes IV à VI concernent respectivement les risques spéciaux, les informations en matière de sécurité et les critères uniformes d'évaluation des pesticides.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes N° 4511
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 12.12.91
NUMEROTATION CEE: 91/689
DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE AUX DECHETS DANGEREUX
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Déchets
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement, santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive réglemente la gestion contrôlée des déchets dangereux. Elle stipule que les Etats membres veillent à ce que les déchets dangereux soient enregistrés et identifiés avant leur mise en décharge et que les déchets dangereux ne soient pas mélangés à d'autres déchets.
REMARQUES
La directive met à exécution la directive 75/442 qui reste en vigueur dans la mesure où elle est compatible avec la directive 91/689.
Les substances dangereuses sont énumérées à l'Annexe I. Les composants dangereux des déchets sont indiqués dans l'Annexe II. L'Annexe III énumère les caractéristiques dangereuses des déchets.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes N° 6332
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 21.05.92
NUMEROTATION CEE: 92/43
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA CONSERVATION DES HABITATS NATURELS AINSI QUE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Activités humaines
Bien à protéger/
milieu récepteur: Faune, flore, habitats naturels
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive vise à préserver la biodiversité grâce à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Un réseau européen s'occupant de zones méritant une protection spéciale sera créé. Les Etats membres sont appelés à prendre des mesures en vue de protéger les zones désignées. Les plans et projets susceptibles d'exercer des effets importants sur les zones à protéger sont soumis à l'obligation d'une EIE.
REMARQUES
Les annexes précisent les types d'habitat concernés, les espèces représentant un intérêt pour la Communauté ainsi que les critères de sélection des zones méritant une protection spéciale.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes N° 8226
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 23.07.92
NUMEROTATION CEE: 2455/92
REGLEMENT DU CONSEIL CONCERNANT LES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX
Règlements de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Produits chimiques
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement, santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Le règlement établit un système commun de notification et d'information pour les importations et les exportations de certains produits chimiques. Le règlement se réfère au mécanisme PIC d'information et de consentement qui s'applique aux exportations vers des pays tiers. Les substances chimiques destinées à l'exportation doivent être conformes aux exigences requises par la directive 67/548.
REMARQUES
L'Annexe I énumère les produits chimiques qui sont interdits ou sévèrement réglementés. L'Annexe II énumère les substances chimiques soumises au mécanisme PIC.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes N° 4068
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 21.09.92
NUMEROTATION CEE: 92/72
DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA POLLUTION DE L'AIR PAR L'OZONE
Directives de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Ozone
Bien à protéger/
milieu récepteur: Atmosphère,, santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: La directive porte sur la surveillance de la pollution de l'air par l'ozone, l'échange d'informations pertinentes, l'information et l'alerte du public.
REMARQUES
L'Annexe I énumère les valeurs seuils applicables aux concentrations d'ozone. L'Annexe II spécifie les procédures de surveillance. L'Annexe III décrit la méthode de calcul annuel des résultats de mesure. L'Annexe IV contient une liste des informations minimums devant être publiées. L'Annexe V décrit la méthode de référence pour l'analyse.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes N° 2262
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 01.02.93
NUMEROTATION CEE: 259/93
REGLEMENT DU CONSEIL CONCERNANT LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DES TRANSFERTS DE DECHETS A L'ENTREE ET A LA SORTIE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
Règlements de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Déchets
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement, santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Le règlement stipule les conditions à remplir pour le transfert de déchets entre Etats membres, le transfert de déchets au sein des Etats membres, l'exportation de déchets, l'importation de déchets dans la Communauté et le transit de déchets par la Communauté.
REMARQUES
Le règlement dresse une classification des déchets en plusieurs listes ("liste verte" à l'Annexe II; "liste jaune" à l'Annexe III et "liste rouge" à l'Annexe IV)
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes N° 6020
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 23.03.93
NUMEROTATION CEE: 793/93
REGLEMENT DU CONSEIL CONCERNANT L'EVALUATION ET LE CONTROLE DES RISQUES PRESENTES PAR LES SUBSTANCES EXISTANTES
Règlements de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Substances chimiques
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement, santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Le règlement porte sur l'identification, la diffusion et la mobilisation d'informations sur les substances chimiques existantes ainsi que sur l'évaluation des risques présentés par de telles substances.
REMARQUES
L'Annexe I énumère les substances chimiques produites ou importées dans la Communauté en quantités dépassant 1000 t/a. Les Annexes III et IV précisent les besoins d'information.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes N° 4074
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 29.06.93
NUMEROTATION CEE: 1836/93
REGLEMENT DU CONSEIL PERMETTANT LA PARTICIPATION VOLONTAIRE DES ENTREPRISES DU SECTEUR INDUSTRIEL A UN SYSTEME COMMUNAUTAIRE DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET D'AUDIT
Règlements de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Activités industrielles
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement en général
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Le règlement met en place un système communautaire de management environnemental et d'audit fonctionnant selon le principe de la participation volontaire.
REMARQUES
L'Annexe I contient des dispositions détaillées sur les politiques, programmes et systèmes de gestion de l'environnement devant être décrits. Les exigences en matière d'audits sont spécifiées à l'Annexe II. Les conditions à remplir pour l'enregistrement d'experts en matière d'audit environnemental sont énumérées à l'Annexe III.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes N° 0341
INFORMATIONS CONNEXES
DATE: 27.07.93
NUMEROTATION CEE: 2047/93
REGLEMENT DU CONSEIL PERMETTANT LE COMMERCE DE SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE ET DE PRODUITS CONTENANT DE TELLES SUBSTANCES AVEC DES PARTIES N'AYANT PAS ADHERE AU PROTOCOLE DE MONTREAL SUR LES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
Règlements de modification et d'adaptation:
PARTIES CONTRACTANTES
Communautés européennes
OBJET IMMEDIAT
Cause de pollution: Substances chimiques
Bien à protéger/
milieu récepteur: Environnement, santé humaine
Zone à protéger:
Intérêt pour les EIE: Règlement modifiant le règlement 594/91. Le règlement autorise le commerce avec certains pays de substances appauvrissant la couche d'ozone.
REMARQUES
Les dispositions du règlement ont un caractère provisoire et pourront être révisées à la lumière des décisions devant être prises par les parties contractantes au Protocole de Montréal.
REFERENCE
Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes N° 2522
INFORMATIONS CONNEXES