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close this bookManuel sur l'Environnement Volume III: Catalogue des Normes Antipollution (GTZ/BMZ, 1996, 663 pages)
close this folder6. Droit international de l'environnement
View the document6.1 Généralités
View the document6.2 Exploitation de la documentation
View the document6.3 Fichier des législations sur l'environnement
Open this folder and view contents6.4 Accords internationaux et multilatéraux
Open this folder and view contents6.5 Actes des CE relatifs à l'environnement

6.1 Généralités

Le droit international de l'environnement fixe les principes - de caractère plus ou moins obligatoire - qui peuvent ou doivent être pris en compte lors de la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE). Ces principes peuvent porter, par exemple, sur des restrictions d'exploitation (touchant certaines régions, certaines activités, etc.), la création de zones réservées ou la mise sous protection de certains biens.

Comme les textes juridiques se réfèrent également en partie à des "normes antipollution" de nature qualitative ou quantitative, les lois, accords, directives, protocoles et autres textes constituant les "législations sur l'environnement" ont été analysés et résumés pour le Catalogue des normes antipollution (CNAP).

BURHENNE (1988 et 1989) donne une interprétation très large aux termes "droit international de l'environnement" ou "législations sur l'environnement". Pour le CNAP il importait avant tout de retenir les textes susceptibles de présenter un intérêt, au sens large, pour les EIE (voir plus haut). Ces textes sont consignés dans le "Fichier des législations sur l'environnement" (énumérés dans des tableaux synoptiques ou résumés dans des fiches d'information).

L'intérêt informationnel immédiat du fichier pour les études d'impact réside surtout dans les renseignements qu'il fournit sur les biens à protéger, sur les règlements régissant les substances polluantes (normes d'émission et d'immission) et sur les activités susceptibles d'avoir des répercussions écologiques (commerce de certains produits, transport de certains biens, utilisation de certains produits ou substances, restriction de l'exploitation de certaines terres ou ressources naturelles, standardisation des normes antipollution, etc.). Ceci vaut en particulier pour les textes réglementaires des Communautés européennes qui ont été retenus.

Un autre atout du fichier est de fournir des arguments aptes à favoriser l'adoption de normes antipollution ou à faire ressortir les facteurs environnementaux qui doivent être "pris en compte". C'est pour cette raison et parce que le présent ouvrage s'adresse à un public international que les traités multilatéraux ont été également inclus, bien que ceux-ci soient, pour la plupart, de caractère programmatique et facultatif.

Pour traiter adéquatement un thème relevant de domaines juridiques aussi divers et complexes, il est indispensable d'exploiter une documentation aussi vaste que possible, garantissant une mise à disposition continue de l'information sur la législation relative à l'environnement.

Des recherches effectuées dans différentes sources (banques de données et documentations) ont conduit à la publication de deux séries de recueils de textes sur feuilles mobiles, intitulés: "Droit international de l'Environnement - Traités multilatéraux (abréviation DIETM) et "Droit de l'Environnement des Communautés Européennes" (abréviation DECE). Ces deux ouvrages (édités par BURHENNE en 1989 et 1988) remplissent la condition précitée, en ce sens qu'ils garantissent une compilation continue et complète des textes législatifs pertinents et peuvent donc également être utilisés pour tenir à jour le CNAP.

La consultation extrêmement laborieuse de sources et documents primaires a pu ainsi être évitée.

Comme sources primaires, il y a lieu de citer en particulier : le Recueil des Traités des Nations Unies, le Bundesgesetzblatt de la République fédérale d'Allemagne, le United Kingdom Treaty Series, le US Government Treaty Series, la documentation du Centre de Droit de l'Environnement de l'UICN et le Journal officiel des CE.

Dans le Droit international de l'environnement (DIETM) et le Droit de l'environnement des communautés Européennes (DECE), les textes législatifs sont reproduits pour la plupart en plusieurs langues, ce qui facilite, le cas échéant, un examen minutieux de ces textes. Le DIETM contient, en outre, une liste classée par pays, permettant d'identifier p. ex. quel pays a adhéré à quelles dispositions législatives.

Comme le DIETM et le DECE visent des objectifs différents et ont été compilés selon des procédures différentes, il apparaît opportun de traiter séparément les deux ouvrages dans cette partie du manuel.

6.2 Exploitation de la documentation

Exploitation du recueil "Droit international de l'Environnement - Traités multilatéraux"

Dans le DIETM figurent environ 400 titres de traités multilatéraux relatifs à l'environnement (conventions, protocoles, accords, amendements, etc.) conclus de 1968 à 1994. Les textes des traités y sont pour la plupart également reproduits. La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, tenue à Stockholm en 1972, a impulsé l'élaboration de toute une série de conventions et programmes internationaux de sauvegarde de l'environnement. C'est pourquoi, il est apparu logique de limiter l'exploitation des traités à ceux qui ont vu le jour à partir de 1971. Ainsi, plus de conventions et accords internationaux et multilatéraux de même que leurs protocoles d'amendement ou d'adjonction ont été pris en compte (voir le Fichier des législations sur l'environnement, Liste des accords internationaux et multilatéraux).

Le fichier comporte enfin 11 traités dans lesquels sont mentionnées des normes antipollution et/ou dont le contenu justifie un traitement particulier sous forme d'une fiche d'information.

La liste précitée des accords internationaux et multilatéraux (cf. Fichier des législations internationales sur l'environnement) donne une vue d'ensemble des traités internationaux et multilatéraux présentés ci-après et figurant dans la source consultée (DIETM, 1989). La liste contient également de brèves informations sur l'objet du traité et sur son intérêt pour les EIE. Elle indique, en outre, si le traité en question est présenté plus en détails dans une fiche d'information du CNAP.

La fiche d'information indique pour l'essentiel l'objet immédiat du traité, en spécifiant les objectifs convenus. Ici on s'est efforcé en particulier de donner du texte législatif une interprétation aussi rigoureuse que possible et concrétisable pour les EIE ; autrement dit les indications concernant l'objet immédiat du traité se réfèrent uniquement au domaine juridique directement concerné et aux objets régis par le traité. Les parties du traité ne présentant pas d'intérêt pour les EIE ou pas d'utilité potentielle pour la gestion de l'environnement ne sont pas pris en compte.

Des "informations connexes" ont été ajoutées dans la mesure où elles paraissaient utiles à la compréhension des "normes antipollution" ou à d'autres analyses.

Exploitation du recueil "Droit de l'Environnement des Communautés Européennes" (DECE)

Le DECE (1988) réunit environ 400 titres d'actes législatifs du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes relatifs à l'environnement (directives, résolutions, décisions et règlements, ainsi que les directives de modification et d'adaptation) jusqu'à 1987 inclus. Les textes officiels y sont en général reproduits avec un décalage de 1 à 2 ans environ, ce qui veut dire que le recueil de textes du DECE de 1988 utilisé ici était à jour jusqu'à fin 1986. Ce sont donc les actes allant jusqu'à cette date qui sont examinés dans le fichier. La mise à jour de la législation sur l'environnement des Communautés européennes a été effectuée sur la base de la publication en sept volumes « Droit de l'Environnement des Communautés européennes», édité par la Commission de la CE, de même que sur le recueil à feuilles mobiles «EG- Umweltrecht» compilé et édité par Storm/Lohse, 6e fascicule.

66 actes (règlements, résolutions, directives y compris les directives de modification et d'adaptation sont à considérer comme pertinents pour les EIE.

Il s'agit, en l'occurrence, de textes dont les dispositions se réfèrent directement aux pollueurs et aux milieux ou biens à protéger ainsi que de textes à caractère plutôt programmatique.

Pour les textes des CE également, chaque fiche d'information contient des données sur les objectifs convenus et sur l'objet immédiat de l'acte, tel qu'il peut être indiqué dans le cas d'une interprétation rigoureuse pour les questions en rapport avec les EIE. Des "informations connexes" ont été ajoutées dans la mesure où elles paraissaient pertinentes pour des applications dans le cadre d'EIE ou pour d'autres analyses.

6.3 Fichier des législations sur l'environnement

Le fichier est subdivisé en deux parties :

1. Traités internationaux et multilatéraux relatifs à l'environnement (tableau synoptique et fiches d'information).

2. Actes des CE relatifs à l'environnement (registre et fiches d'information.).

Les fiches d'information sont classées par ordre chronologique selon la date d'adoption ou de publication et selon la numérotation (DIETM ou CE) du premier acte, ce qui veut dire que le contenu des protocoles suivants d'amendement ou d'adjonction ou des directives suivantes de modification ou d'adaptation est généralement inclus dans l'exposé du premier acte.

Pour des recherches plus approfondies dans les textes originaux, les lecteurs intéressés sont invités à se reporter aux sources indiquées. Certaines informations importantes en rapport avec les normes antipollution sont reprises textuellement des textes officiels et reproduites sous la rubrique "Informations connexes". Comme la Directive CE sur les EIE revêt une importance décisive, elle a été copiée intégralement du Journal Officiel des Communautés européennes et est reproduite à la suite de la fiche d'information correspondante (Date 27.6.1985, Numérotation CE: 85/337).

6.4.1 Liste des accords internationaux et multilatéraux relatifs à l'environnement (à partir de 1971) et indication de leur intérêt pour les EIE

Intitulé de l'accord (titre succinct, lieu d'adoption, etc.) - dans l'ordre chronologique -

Date Code N°. (I = DIETM, E = Numéro CE)

Fichier

Objet, intérêt pour les EIE

Remarques

Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau (Ramsar)

02.02.71
I: 971:09

I

programmatique au niveau des mesures applicables


Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol

11.02.71
I: 971:12

-

0


Accord international sur le blé de 1971, la Convention sur le commerce du blé de 1971 et la Convention sur les produits alimentaires de 1971

29.03.71
I: 971:25

-

0


Convention concernant la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène (Genève)

23.06.71
I: 971:47

I

en rapport avec le lieu de travail, substances chimiques (benzène)


Accord se rapportant à la coopération concernant les mesures prises contre la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures (Copenhague)

16.09.71
I: 971:69

I

programmatique au niveau des objectifs, prévention de catastrophes


Explication des symboles et abréviations:

DIETM

Droit international de l'environnement - Traités multilatéraux recueil de feuilles mobiles, (édité par BURHENNE, 1989)

Fichier I

L'accord figure sur une fiche d'information du fichier "Accords internationaux et multilatéraux".

-

L'accord ne figure pas dans le fichier (parce qu'il présente peu d'intérêt pour les EIE ou contient des informations non essentielles)

0

L'accord présente peu ou pas d'intérêt pour les EIE

A

Protocole d'amendement ou d'adjonction, le cas échéant avec mention de la date d'adoption ou du numéro d'enregistrement

1)

L'amendement concerne un accord qui ne figure pas ici (antérieur à 1971)

DECE

"Droit de l'environnement des CE," édité par BURHENNE, 1988

LECE

Législation communautaire en vigueur des institutions de la Communauté européenne, éditée par la Commission des CE

Fichier E

L'accord figure sur une fiche d'information du fichier "Actes des CE relatifs à l'environnement"

Néant

Texte de convention non utilisé, non utilisable ou non disponible (une évaluation plus approfondie est ainsi impossible)

P

Première convention (texte initial, premier texte signé) auquel se réfère le protocole d'amendement ou d'adjonction, le cas échéant avec mention de la date d'adoption ou du numéro d'enregistrement

cf. P

voir les autres indications figurant sur la fiche d'information relative à la première convention

2)

Texte absent du DIETM (1989) (une évaluation supplémentaire n'est pas possible

Liste des conventions internationales et multilatérales relatives à l'environnement (à partir de 1971) et indication de leur intérêt pour les EIE

Convention relative à la création de l'Institut International de Gestion dans le domaine de la technique

06.10.71
I: 971:75

-

0


Amendements à la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures , relatifs à la protection du récif de la Grande barrière

12.10.71
I: 971:77

-

néant

1)

Amendement à la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures , concernant la disposition des citernes et la limitation des dimensions des citernes

15.10.71
I: 971:78

-

néant

1)

Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le domaine des nuisances sur le thème "Analyse des micropolluants organiques dans l'eau"

23.11.71
I: 971:86

-

indirect concerne projets de R & D


Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le domaine des nuisances sur le thème "Traitement des boues d'épuration"

23.11.71
I: 971:87

-

indirect concerne projets de R & D


Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le domaine des nuisances sur le thème "Recherches sur le fonctionnement physico-chimique du SO2 dans l'atmosphère"

23.11.71
I: 971:88

-

indirect concerne projets de R & D


Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime de matières nucléaires

17.12.71
I: 971:93

-

0


Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Bruxelles)

18.12.71
I: 971:94

I

indirect

A: 19.11.76 25.05.84

Protocole portant amendement de l'Accord du 20 décembre sur la protection du saumon dans la mer Baltique

21.01.72
I: 962:95/A

-

néant

1)

Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs (Oslo) )

15.02.72
I: 972:12

1

liste des substances, géographique


Convention relative au statut du fleuve Sénégal (OMVS) (Nouakchott/Mauritanie))

11.03.72
I: 972:19

I

indirect, programmatique


Convention portant création de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) (Nouakchott/Mauritanie)

11.03.72
I: 972:20

I

indirect programmatique/ administratif


Convention relative à la création de l'Institut International de Gestion dans le domaine de la technique

06.10.71
I: 971:75

-

0


Amendements à la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures , relatifs à la protection du récif de la Grande barrière

12.10.71
I: 971:77

-

néant

1)

Amendement à la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures , concernant la disposition des citernes et la limitation des dimensions des citernes

15.10.71
I: 971:78

-

néant

1)

Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le domaine des nuisances sur le thème "Analyse des micropolluants organiques dans l'eau"

23.11.71
I: 971:86

-

indirect concerne projets de R & D


Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le domaine des nuisances sur le thème "Traitement des boues d'épuration"

23.11.71
I: 971:87

-

indirect concerne projets de R & D


Accord pour la mise en oeuvre d'une action européenne dans le domaine des nuisances sur le thème "Recherches sur le fonctionnement physico-chimique du SO2 dans l'atmosphère"

23.11.71
I: 971:88

-

indirect concerne projets de R & D


Convention relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime de matières nucléaires

17.12.71
I: 971:93

-

0


Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Bruxelles)

18.12.71
I: 971:94

I

indirect

A: 19.11.76 25.05.84

Protocole portant amendement de l'Accord du 20 décembre sur la protection du saumon dans la mer Baltique

21.01.72
I: 962:95/A

-

néant

1)

Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs (Oslo) )

15.02.72
I: 972:12

I

liste des substances, géographique


Convention relative au statut du fleuve Sénégal (OMVS) (Nouakchott/Mauritanie))

11.03.72
I: 972:19

I

indirect, programmatique


Convention portant création de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) (Nouakchott/Mauritanie)

11.03.72
I: 972:20

I

indirect programmatique/administratif


Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux

29.03.72
I: 972:24

-

indirect


Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) et à toxines et sur leur destruction

10.04.72
I: 972:28

-

indirect


Accord sur l'adhésion de l'île Maurice à l'accord d'association entre la Communauté européenne et les Etats associés africains et malgache

12.05.72
I: 972:36

-

0


Convention pour la protection des phoques de l'Antarctique (Londres)

01.06.72
I: 972:41

I

espèces de phoques, géographique


Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer

20.10.72
I: 972:77


néant

2)

Protocole additionnel à la Convention révisée pour la navigation du Rhin

25.10.72
I: 972:79

-

néant

1)

Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (Paris)

23.11.72
I: 972:86

I

biens à protéger, programmatique au niveau des mesures


Convention internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC)

02.12.72
I: 972:89

-

0


Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets (Londres, Mexico, Moscou, Washington)

29.12.72
I: 972:96

I

liste de substances

A: 01.12.78; 12.10.78; 24.09.80

Accord relatif à l'aide volontaire à fournir pour l'exécution du projet de sauvegarde de Borobudur

29.01.73
I: 973:08

-

Temple de Borobudur (Indonésie) financement


Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Washington)

03.03.73
I: 973:18

I

liste d'espèces


Accord pour la mise en oeuvre de l'article III, (1) et (4) du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

05.04.73
I: 973:27

-

0


Convention concernant la navigation sur le lac de Constance

01.06.73
I: 973:42

-

indirect


Amendement à la liste jointe à la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine

25.06.73
I: 973:47

-

néant

1)

Convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts

13.09.73
I: 973:68

-

indirect, géographique

A: 11.11.82

Convention portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme

11.10.73
I: 973:78

-

0


Accord portant création d'un fonds de développement de la commission du bassin du Tchad

22.10.73
I: 973:80

-

indirect (coopération financ. et techn.)


Protocole sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures

02.11.73
I: 973:83

-

néant

1)

Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) (Londres)

02.11.73
I: 973:84

I

programmatique liste des substances

A: 17.02.78 07.09.84

Accord relatif à la conservation des ours blancs (Oslo)

15.11.73
I: 973:85

I

protection d'espèces animales


Arrangement relatif aux pêcheries dans les eaux entourant les îles Féroé (Copenhague)

18.12.73
I: 973:97

-

indirect, procédure de réglementation


Convention nordique sur la protection de l'environnement (Stockholm)

19.02.74
I: 974:14

-

programmatique


Convention pour la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique (Helsinki)

22.03.74
I: 974:23

I

liste des substances


Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique (Paris)

04.06.74
I: 974:43

I

liste des substances

A:26.03.86

Convention concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels causés par des substances et agents cancérogènes (ILO N° 139) (Genève)

24.06.74
I: 974:48

I

en rapport avec le lieu de travail

"Convention sur le cancer professionnel"

Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS)

01.11.74
I: 974:81

-

protection du travail, sécurité

A:17.02.78

Accord relatif à un programme international de l'énergie

18.11.74
I: 974:85

-

0


Protocole portant amendement à la Convention du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle

28.11.74
I: 956:80/A

-

néant

1)

Convention portant création du système économique d'Amérique latine (SELA)

17.10.75
I: 975:77

-

0


Echange de notes concernant la création d'une commission intergouvernementale pour les problèmes de voisinage dans les régions frontalières

22.10.75
I: 975:87

-

indirect programmatique


Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (Barcelone)

16.02.76
I: 976:13

-

programmatique au niveau des mesures


Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs (Barcelone)

16.02.76
I: 976:14

I

liste de substances de caractère conventionnel

A:17.05.80

Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique (Barcelone)

16.02.76
I: 976:15

I

prévention de catastrophes


Convention sur les formalités de chasse applicables aux touristes entrant dans les pays membres du Conseil de l'Entente (Yamoussoukro)

26.02.76
I: 976:17

I

indirect protection des espèces


Accord sur la surveillance de la stratosphère

05.05.76
I: 976:35

-

indirect recherche


Protocole modifiant la Convention intérimaire sur la conservation des phoques à fourrure du Pacifique Nord

07.05.76
I: 957:11/C

-

néant

1)

Accord relatif à la protection des eaux du littoral méditerranéen

10.05.76
I: 976:36

-

programmatique


Convention sur la protection de la nature dans le Pacifique Sud (Apia/Samoa)

12.06.76
I: 976:45

I

protection de biotopes géographique


Conventions sur la défense du patrimoine archéologique, historique et artistique des nations américaines (San Salvador))

16.06.76
I: 976:46

I

indirect programmatique


Accord concernant la protection des plantes en Amérique du Nord

13.10.76
I: 976:76

-

protection phytosanitaire


Convention concernant les normes minima à observer par les navires marchands (N°147)

29.10.76
I: 976:80

-

0


Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes

19.11.76
I: 976:85

-

indirect


Protocole de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

19.11.76
I: 976:86

-

indirect


Protocole de la Convention internationale portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

19.11.76
I: 976:87

(cf.P.)

indirect

P: 18.12.71

Accord additionnel à l'Accord du 29 avril 1963 concernant la Commission internationale pour la protection du Rhin contre la pollution

03.12.76
I: 976:91

-

néant

1)

Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique (Bonn)

03.12.76
I: 976:89

I

liste de substances


Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution par les chlorures (Bonn)

03.12.76
I: 976:90

I

concerne certaines substances


Convention sur la responsabilité civile pour les dommages de pollution par les hydrocarbures résultant de la recherche et de l'exploitation des ressources minérales du sous-sol marin

01.05.77
I: 977.33

-

indirect


Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles

18.05.77
I: 977:37

-

indirect programmatique


Protocole modifiant la Convention Bénélux en matière de chasse et de protection des oiseaux

20.06.77
I: 970:44/A

-

néant

1)

Convention concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail (ILO N°148) (Genève)

20.06.77
I: 977.46

I

en rapport avec le lieu de travail programmatique au niveau des mesures


Accord portant réglementation commune sur la faune et la flore (Enugu, Tchad)

03.12.77
I: 977.90

I

liste d'espèces géographique


Protocole relatif à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ( Prot. SOLAS 1974)

17.02.78
I: 974:81/A

(cf.P.)

protection du travail sécurité

P: 01.11.74

Protocole modifiant la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Prot. MARPOL 1978)

17.02.78
I: 973:84/A

(cf.P.)

(amendements non essentiels)

P: 02.11.73

Convention sur le transport de marchandises par mer

31.03.78
I: 978:24

-

indirect


Convention régionale de Koweït concernant la coopération pour la protection de l'environnement marin contre la pollution

24.04.78
I: 978:31

-

programmatique géographique (Etats du Golfe)


Protocole relatif à la coopération régionale en matière de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique

24.04.78
I: 978:32

(cf.P.)

indirect prévention de catastrophe géographique (Etats du Golfe)

P: 24.04.78 (978:31)

Protocole modifiant la Convention internationale concernant les pêcheries hauturières de l'océan Pacifique Nord

25.04.78
I: 978:34

-

géographique


Traité relatif à la coopération en Amazonie

03.07.78
I: 978:49

-

indirect coopération économique orienté vers l'exploitation


Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille

07.07.78
I: 978:52

-

0


Amendements concernant l'incinération en mer aux annexes de la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets

12.10.78
I: 972:96/A

(cf. P.)

liste de substances (cf. P.)

P: 29.12.72

Amendements concernant le règlement des différends à la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets

12.10.78
I: 972:96/B

(cf. P.)

liste de substances (cf. P.)

P: 29.12.72

Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest

24.10.78
I: 978:79

-

indirect restrictions d'exploitation


Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international

10.05.79
I: 979:35

-

(liste d'espèces dans la première convention)

1)

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Bonn)

23.06.79
I: 979:55

I

indirect liste d'espèces


Convention concernant l'Agence arbitrale des pêches du Pacifique Sud

10.07.79
I: 979:57

-

programmatique/institutionnel


Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne)

19.09.79
I: 979.70

I

protection de biotopes et d'espèces liste d'espèces


Protocole additionnel N°2 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin

17.10.79
I: 979:77

-

0


Protocole additionnel N°3 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin

17.10.79
I: 979:78

-

0


Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (EMEP) (Genève)

13.11.79
I: 979:84

I

indirect programme de recherche informations générales

A: 28.09.84 08.07.85 31.10.88

Accord régissant les activités des Etats sur la lune et les autres corps célestes

5.12.79
I: 979:92

-

0


Convention pour la conservation et la gestion de la vigogne (Lima)

20.12.79
I: 979:94

I

protection d'espèces animales protection de biotopes


Protocole portant modification de la Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer

21.12.79
I: 979:96

-

néant

1)

Convention sur la protection physique des matières nucléaires

03.03.80
I: 980:18

-

0


Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d'origine tellurique

17.05.80
I: 980:37

(cf. P.)

liste de substances (cf. P.)

P: 16.02.76

Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique

20.05.80
I: 980:39

-

programmatique


Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales

21.05.80
I: 980:40

-

programmatique/ juridique


Amendements des listes de substances figurant dans les Annexes I et II de la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion des déchets

24.09.80
I: 972:96/C

(cf. P.)

liste de substances (cf. P.)

P: 29.12.72

Protocole modifiant la Convention intérimaire sur la conservation des phoques à fourrure du Pacifique Nord

14.10.80
I: 957:11/D

-

néant

1)

Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est

18.10.80
I: 980:85

-

indirect programmatique


Convention portant création de l'Autorité du Bassin du Niger

21.11.80
I: 980:86

-

programmatique administration, financement


Protocole relatif au Fonds de Développement du Bassin du Niger

21.11.80
I: 980:87

-

programmatique financement


Protocole d'association pour un programme de coopération en Asie du Sud dans le domaine de l'environnement (SAGEP)

25.02.81
I: 981:14

-

programmatique (développement économique)


Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre

23.03.81
I: 981.23

-

programmatique géographique (développement économique)


Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution en cas de situation critique

23.03.81
I: 981:24

(cf. P.)

programmatique prévention de catastrophes marines

P: 23.03.81 (981:23)

Accord concernant la coopération régionale dans la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique dans le Pacifique du Sud-Est (Lima)

12.11.81
I: 981:85

I

programmatique prévention de catastrophes


Convention concernant la protection de l'environnement marin et des aires côtières du Pacifique du Sud-Est (Lima)

20.11.81
I: 981:84

I

programmatique


Protocole d'accord concernant la conservation des ressources naturelles communes

24.01.82
I: 982:10

-

protection des espèces (interdictions de commerce)

se réfère à l'Accord de Washington (3.3.1973)

Convention relative à la conservation du saumon dans l'Atlantique Nord

02.02.82
I: 982:17

-

programmatique/institutionnel


Convention régionale concernant la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du Golfe d'Aden

14.02.82
I: 982:13

-

programmatique (coopération de principe institutionnel)


Protocole concernant la coopération régionale en matière de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique

14.02.82
I: 982:14

-

programmatique


Protocole relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée (Genève)

03.04.82
I: 982:26

I

programmatique au niveau des objectifs institutionnels

se rapporte à la Convention sur la Méditerranée (16.02.76)

Convention Bénélux en matière de conservation de la nature et de protection des paysages

08.06.82
I: 982:43

-

indirect programmatique


Accord sur les arrangements provisoires relatifs aux nodules polymétalliques des grands fonds marins

02.09.82
I: 982:65

-

0


Amendements à la Convention sur la pêche et la conservation des ressources vivantes dans la mer Baltique et les Belts

11.11.82
I: 973:68/A

(cf. P.)

(cf. P.)

P: 13.09.73

Protocole portant modification de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964

16.11.82
I: 960:57/B

-

néant

1)

Protocole portant modification de la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964

16.11.82
I: 963:10/B

-

néant

1)

Protocole en vue d'amender la Convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau

03.12.82
I: 971:09/A

(cf. P.)

(cf. P.)

P: 02.02.71

Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

10.12.82
I: 982:92

-

indirect


Protocole modifiant la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs

02.03.83
I: 972:12/A

(cf. P.)

(cf. P.)

P: 15.02.72

Convention sur la pêche au thon dans le Pacifique Est

15.03.83
I: 983:20

-

indirect liste d'espèces géographique


Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes

24.03.83
I: 983:23

-

programmatique


Deuxième Protocole portant amendement à la Convention au sujet de la canalisation de la Moselle

21.06.83 956:80/B

-

néant

1)

Protocole relatif à la protection du Pacifique du Sud-Est contre la pollution d'origine tellurique (Quito)

22.07.83
I: 983:54

I

programmatique liste de substances

A: 983:55

Protocole additionnel à l'accord concernant la coopération régionale dans la lutte contre la pollution par les hydrocarbures et autres substances nuisibles dans le Pacifique du Sud-Est

22.07.83
I: 983:55

(cf. P.)

(cf. P.)

P: 22.07.83 (983:54)

Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses

13.09.83
I: 983:68

-

programmatique


Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage

25.10.83
I: 968:69/A

-

néant

1)

Accord international sur les bois tropicaux (Genève)

18.11.83
I: 983:85

I

programmatique/ institutionnel orienté vers l'exploitation


Protocole portant amendement à la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

25.05.84
I: 969:88/A


néant

1)

Protocole d'amendement à la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

25.05.84
I:971:94/A

(cf. P.)

(cf. P.)

P: 18.12.71

Protocole relatif à la modification de la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique

10.07.84
I:966:38/A

-

néant

1)

Arrangement provisoire concernant les questions relatives aux grands fonds marins

03.08.84
I: 984:58

-

programmatique


Amendements à l'Annexe du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires

07.09.84
I: 973:84/B

(cf. P.)

(cf. P.)

P: 02.11.73

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d'évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP)

28.09.84
I:979:84/A

(cf. P.)

financement de l'EMEP

P: 13.11.79

Protocole modifiant la Convention intérimaire sur la conservation des phoques à fourrure du Pacifique Nord

12.10.84
I: 957:11/E

-

néant

1)

Troisième Convention ACP-CEE

08.12.84
I: 984:93

-

indirect


Convention pour la protection de la couche d'ozone (Vienne)

22.03.85
I: 985:22

I

programmatique

A: 16.09.87

Convention pour la protection, la gestion et la mise en valeur du milieu marin et des zones côtières de la région de l'Afrique orientale (Nairobi, Kenya)

21.06.85
I: 985:46

I

programmatique (institutionnalisation)

A: 21.06.85

Protocole relatif aux zones protégées ainsi qu'à la faune et la flore sauvages dans la région de l'Afrique orientale

21.06.85
I: 985:47

(cf. P.)

liste d'espèces (cf.P.)

P: 21.06.85 (985:46)

Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution des mers en cas de situation critique dans la région de l'Afrique orientale

21.06.85
I: 985:48

(cf. P.)

indirect prévention des catastrophes (accidents de pétroliers, marées noires)

P: 21.06.85 (985:46)

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 pour cent

08.07.85
I: 979:84/B

(cf P.)

programmation au niveau des mesures réduction des émissions (cf. P.)

P:13.11.79

Accord de l'ASEAN sur la conservation de la nature et des ressources naturelles

09.07.85
I: 985:51

-

programmatique


Convention sur une zone nucléaire libre dans le Pacifique Sud

06.08.85
I: 985:58

-

0


Convention sur les conditions d'immatriculation des navires

07.02.86
I:986:11

-

0


Acte unique européen

27.02.86
I: 986:16


programmatique


Protocole d'amendement de la Convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique

26.03.86
I: 974:43/A

(cf P.)

liste de substances (cf. P.)

P: 04.06.74

Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire

26.09.86
I: 986:71

-

0


Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique

26.09.86
I: 986:72

-

0


Convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (Nouméa)

24.11.86
I: 986:87

I

programmatique liste de substances

A: 25.11.86

Protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets

25.11.86
I: 986:87/A

(cf. P.)

(cf. P.)

P: 24.11.86

Protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud

25.11.86
I: 986:87/B

(cf. P.)

prévention des catastrophes (cf.P)

P: 24.11.86

Accord sur la préservation du caractère confidentiel des données relatives aux sites des fonds marins

05.12.86
I: 986:90

-

0


Traité sur les pêcheries du Pacifique Sud

02.04.87
I: 987:26

-

0


Troisième Protocole portant amendement à la Convention au sujet de la canalisation de la Moselle

12.05.87
I: 956:80/C

-

néant

1)

Accord sur un Plan d'Action pour la gestion écologiquement rationnelle du bassin hydrographique commun du Zambèze

28.05.87
I: 987:40

I

Plan d'Action détaillé pour la gestion du bassin hydrographique commun du Zambèze


Amendements aux articles 6 et 7 de la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux sauvages

28.05.87
I: 971:09/B

cf. P.

amélioration des mécanismes institutionnels

P: 02.02.71

Accord concernant les problèmes pratiques liés aux grands fonds miniers marins

14.08.87
I: 987:60

-

0


Protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (Montréal)

16.09.87
I: 985:22/A

I

réduction de la production et de l'utilisation de substances; liste de substances

P: 22.03.85

Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie

13.11.87
I: 987:84

-

0


Accord relatif au réseau de centres d'aquaculture en Asie et du Pacifique

08.01.88
I: 988:03

-

indirect


Convention relative à la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de l'Antarctique

02.06.88
I: 988:42

-

indirect


Protocole commun relatif à l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris

21.09.88
I: 988:78

-

0

1)

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions d'oxydes d'azote ou leurs flux transfrontières

31.10.88
I: 979:84/C

(cf. P.)

réduction des émissions

P: 13.11.79

Protocole relatif à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine (SOLAS PROT 1988)

11.11.88
I: 974:81/B

(cf. P.)

0

P: 01.11.73

Accord relatif à la coopération transfrontière destinée à prévenir ou à limiter les risques pour les êtres humains, la propriété ou l'environnement dans le cas d'accidents

20.01.89
I: 989:06

-

0


Convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

22.03.89
I: 989:22

I

mesures de contrôle, listes de déchets


Protocole concernant la pollution marine causée par l'exploration et l'exploitation du plateau continental

29.03.89
I: 989:24

-

programmatique; Etats du Golfe

voir aussi 24.04.78; I: 978:31

Protocole additionnel N° 4 à la Convention révisée pour la navigation du Rhin

25.04.89
I: 989:31

-

0


Convention internationale sur l'assistance

28.04.89
I: 989:32

-

indirect


Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans des pays indépendants

27.06.89
I: 989:48

I

droits des peuples indigènes


Protocole concernant la protection du Pacifique du Sud-Est contre la pollution radioactive P

21.09.89
I: 989:70

-

programmatique


Protocole concernant la conservation et la gestion des aires marines protégées du Pacifique du Sud-Est

21.09.89
I: 989:71

-

programmatique


Convention pour l'interdiction de la pêche au filet maillant dérivant de grande dimension dans le Pacifique Sud

23.11.89
I: 989:87

-

programmatique


Protocole modifiant la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par des navires et des aéronefs

05.12.89
I: 972:12/C

cf. P.

domaine d'amélioration et champ d'application

P: 15.02.72 I: 972:12

Quatrième Convention ACP-CEE

15.12.89
I: 989:93

-

0


Protocole sur les zones et la vie sauvage spécialement protégées à la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin de la région des Caraïbes

18.01.90
I: 990:85

-

programmatique

voir aussi: P: 24.09.83; I: 983:23.

Protocole concernant la protection du milieu marin contre la pollution d'origine tellurique

21.02.90
I: 990:14

cf. P.

programmatique

P:24.04.78; I: 978:31.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

29.06.90
I: 985:22/B

cf. P.

renforcement des obligations de réduction des émissions; liste de substances

P: 16.09.87 I: 985:22/A

Accord concernant l'organisation des questions maritimes de l'Océan Indien (IOMAC)

07.09.90
I: 990:67

-

indirect


Convention relative à la Commission Internationale pour la Protection de l'Elbe

09.10.90
I: 990:75

-

programmatique


Accord concernant la protection des phoques dans la mer des Wadden

16.10.90
I: 990:77

-

programmatique


Accord de coopération pour la protection des côtes de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution

17.10.90
I: 990:79

-

programmatique


Protocole I à la Convention pour l'interdiction de la pêche au filet maillant dérivant de grande dimension dans le Pacifique Sud

20.10.90
I: 989:87/A

cf. P.

programmatique

P: 23.11.89; I: 989:87

Protocole II à la Convention pour l'interdiction de la pêche au filet maillant dérivant de grande dimension dans le Pacifique Sud

20.10.90
I: 989:87/B

cf. P.

programmatique

P:23.11.90; I: 989:87

Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures

30.11.90
I: 990:88

-

programmatique


Convention sur la création d'une organisation marine scientifique pour la région du Pacifique Nord (PICES)

12.12.90
I: 990:92


indirect


Convention sur l'interdiction d'importer les déchets dangereux en Afrique et le contrôle de leurs mouvements transfrontières

30.01.91
I: 991:08

I

obligations de contrôle


Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière

25.02.91
I: 991:15

I

obligations E/A


Convention Internationale pour la protection des obtentions végétales (version consolidée)

19.03.91
I: 961:89/A

-

indirect

1)

Traité instituant la Communauté économique africaine

03.06.91
I: 991:42

-

indirect


Accord concernant la création d'un Centre pour le commerce de l'ivoire en Afrique du Sud-Est (SACIM)

20.06.91
I: 991:46

-

indirect


Convention concernant la coopération des Etats africains riverains de l'Océan Atlantique en matière de pêche

05.07.91
I: 991:50

-

indirect


Protocole additionnel à la Convention sur la Protection du Rhin contre la pollution par des chlorures

25.09.91
I: 976:90/A

cf. P.

Obligations renforcées de réduire la pollution par des chlorures; modalités techniques.

P: 03.12.76; I: 976:10

Protocole au Traité de l'Antarctique concernant la protection de l'environnement

04.10.91
I: 991:74

-

programmatique


Convention sur la protection des Alpes

07.11.91
I: 991:83

-

programmatique

A: 20.12.94

Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, relatif à la lutte contre les émissions des composés organiques volatils ou leurs flux transfrontières

18.11.91
I: 979:84/D

cf. P.

mesures de contrôle

P: 13.11.79; I: 979:84

Accord relatif à la conservation des chauve-souris en Europe

04.12.91
I: 991:90

-

programmatique


Traité sur l'Union européenne

07.02.92
I: 992:11

-

indirect


Convention concernant la conservation des ressources d'anadromes

11.02.92
I: 992:13

-

programmatique


Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux

17.03.92
I: 992:20

I

programmatique; mesures de contrôle; recommandations


Accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique et de la mer du Nord

17.03.92
I: 992:21

-

programmatique


Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels

17.03.92
I: 992:22

-

indirect


Convention pour la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique

09.04.92
I: 992:28

I

programmatique

Remplace: 22.03.74; 974:23.

Convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution

21.04.92
I: 992:30

I

programmatique


Convention-cadre sur les changements climatiques

09.05.92
I: 992:35

I

programmatique


Convention sur la diversité biologique

05.06.92
I: 992:42

I

programmatique


Convention concernant la conservation de la diversité biologique et la protection des aires forestières prioritaires de l'Amérique Centrale

05.06.92
I: 992:43

-

programmatique


Convention portant création du fonds pour le progrès des populations autochtones d'Amérique latine et des Caraïbes

24.07.92
I: 992:55

-

indirect


Convention pour la prévention de la pollution marine de l'Atlantique Nord-Est

22.09.92
I: 992:71

I

programmatique


Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

25.11.92
I: 985:22/C

cf. P.

obligations renforcées de réduction

P: 16.09.87; I: 985:22/A.

Protocole d'amendement à la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

27.11.92
I: 971:94/C

cf. P.

indirect

P: 18.12.71 I: 971:94

Protocole portant amendement à la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

27.11.92
I: 969:88/C

-

Non connu

1)

Accord de libre-échange nord-américain (NAFTA)

17.12.92
I: 992:93

-

indirect


Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'utilisation des armes chimiques et leur destruction

13.01.93
I: 993:04

-

indirect


Protocole relatif à la Convention internationale sur la sécurité des bâtiments de pêche

02.04.93
I: 977:25/A

-

indirect


Accord portant création du Programme régional pour l'environnement dans le Pacifique Sud (SPREP)

16.06.93
I: 993:45

-

programmatique


Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à des activités dangereuses pour l'environnement

21.06.93
I: 993:19

-

indirect



13.09.93
I: 993:68

-

programmatique


6.4.2 Fiche d'information sur une sélection d'accords internationaux et multilatéraux relatifs à l'environnement (classés par ordre chronologique)

DATE D'ADOPTION: 02.02.71

DIETM-N°: 971:09

CONVENTION RELATIVE AUX ZONES HUMIDES D'IMPORTANCE INTERNATIONALE PARTICULIEREMENT COMME HABITATS DES OISEAUX D'EAU

Lieu d'adoption Ramsar

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

971:09/A du 03.12.82

971:09/B du 28.05.87

PARTIES

Convention A, Arménie, AUS, Azerbaïdjan, B, BD, BG, BOL, BR, Burkina Faso, CDN, CH, Chili, CL, CR, Croatie, CZ, D, DK, DZ, E, EAK, EAU, ECU, Estonie, ET, F, FL, Gabon, GCA, Géorgie, GH, GR, Guinée, Guinée-Bissau, H, Honduras, I, IND, IR, IRL, IS, J, JOR, Kazakhstan, Kirghizistan, Lituanie, M, MA, MEX, Moldavie, N, Népal, NL, NZ, Ouzbékistan, P, PA, PAK, PE, PL, PNG, RA, RI, RIM, RMM, RN, RO, ROU, S, SF, Slovaquie, Slovénie, SME, SN, SU, Tadjikistan, Tchad, TJ, TN, TT, UK, USA, VN, YU, YV, Z, ZA

Protocole A, Arménie, AUS, Azerbaïdjan, BD, BG, BOL, BR, Burkina Faso, CDN, CH, Chili, CL, CZ, D, DK, E, EAK, EAU, ECU, Estonie, ET, F, FL, Gabon, GCA, Géorgie, GR, Guinée, H, Honduras, I, IND, IR, IRL, IS, J, JOR, Kazakhstan, Kirghizistan, Lituanie, M, MA, MEX, Moldavie, N, Népal, NL, NZ, P, PA, PAK, PE, PL, PNG, RA, République Slovaque, RI, RIM, RMM, RN, RO, S, SF, Slovénie, SN, SU, Tadjikistan, Tchad, TJ, TN, TT, UK, USA, Ouzbékistan, VN, YV, Z, ZA

Amendement A, Arménie, AUS, BD, BG, CDN, CH, D, DK, GR, H, IRL, J, FL, Lituanie, MEX, N, NL, PAK, RI, S, SF, SU, TN, TT, UK, ZA

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution

Bien à protéger/

milieu récepteur : Oiseaux d'eau

Zones à protéger : Zones humides spécifiées dans les Etats signataires

Intérêts pour les EIE Chaque partie contractante désigne des zones humides appropriées de son territoire national à inclure dans une Listedeszoneshumidesd'importanceinternationale. Chaque Partie contractante favorise la création, la conservation et la surveillance de zones protégées, que celles-ci soient inscrites ou non sur la liste.

REMARQUE

La liste elle-même n'est l'objet ni de la Convention ni du protocole.

REFERENCE

Source de données consultée DIETM.informations connexes

DATE D'ADOPTION 23.06.71

DIETM-N°:971:47

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES D'INTOXICATION DUS AU BENZENE (ILO N° 136)

Lieu d'adoption Genève

Protocoles d'amendement et d'adjonction

PARTIES

BOL, C, CH, CI, CO, CSSR, D, E, ECU, F, GR, Guinée, GUY, H, I, IRQ, IS, KWT, MA, NIC, RO, ROU, SF, SYR, YU et Z

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution

Bien à protéger/

milieu récepteur Santé humaine

Zone à protéger

Intérêt pour les EIE La Convention vise en premier lieu à assurer la protection des travailleurs exposés au benzène ou aux produits renfermant du benzène sur leur lieu de travail les substances renfermant du benzène doivent, autant que possible, être remplacées par des produits de substitution moins nocifs. L'emploi du benzène et de produits renfermant du benzène en tant que solvants et diluants doit être interdit dans certaines conditions. La concentration du benzène en ambiance professionnelle ne doit pas excéder le seuil plafond de 25 ppm (c.-à-d. environ 80 mg/m3).

REMARQUES

En outre, des mesures de prévention technique et d'hygiène du travail doivent être mises en oeuvre afin d'assurer la protection des travailleurs.ReferenceSource de données consultée DIETMinformations connexes

DATE D'ADOPTION 16.09.71

DIETM-N°:971:69

ACCORD SE RAPPORTANT A LA COOPERATION CONCERNANT LES MESURES PRISES CONTRE LA POLLUTION DES EAUX DE LA MER PAR LES HYDROCARBURES

Lieu d'adoption Copenhague

Protocoles d'amendement et d'adjonction

PARTIES CONTRACTANTES

DK, N, S, SF

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution

Bien à protéger/

milieu récepteur: Mer et écosystème marins

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: L'objectif de cet accord est d'élaborer un catalogue de mesures (entre autres échanges mutuels d'informations et aide réciproque en cas de situation critique) en vue d'empêcher la pollution du milieu marin par les hydrocarbures

REMARQUES

REFERENCE

Source de données consultées DIETM, 1989.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION 18.12.71

DIETM N° 971:94

CONVENTION INTERNATIONALE PORTANT CREATION D'UN FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

Lieu d'adoption Bruxelles

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

97194/A du 19.11.76

97194/B du 25.05.84

97194/C du 27.11.92

PARTIES CONTRACTANTES

Convention seulement B, BR, CH, CL, D, DK, DZ, E, Emirats arabes unis, F, FIJ, Gabon, GH, GR, GS, I, Iles Tuvalu, IRL, IS, J, KWT, LB, Maldives, MC, N, NL, Oman, P, PL, PNG, RFC, RI, RPB, S, SF, SYR, TN, UK, USA, URSS, YU.

Protocole 97194/A BS, CY, D, DK, E, F, I, IND, IRL, LB, M, MA, N, NL, P, PL, Russie, S, SF, UK, Vanuatu, YU.

Protocole 97194/B F, D.

Protocole 97194/C

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution Navires

Bien à protéger/

milieu récepteur Environnement marin

Zone à protéger

Intérêt pour les EIE Indirect.

REMARQUES

L'objectif de la Convention est la constitution d'un fonds aux fins suivantes

1. Assurer une indemnisation adéquate pour les dommages dus à la pollution, dans la mesure où la protection offerte par la Convention sur la limitation de la responsabilité n'est pas suffisante .

2. Assister les propriétaires de navires en ce qui concerne la charge financière supplémentaire que leur impose la Convention sur la limitation de la responsabilité.

REFERENCE

Source de données consultée DIETM, 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 15.02.72

DIETM-N°: 972: 12

CONVENTION POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS

Lieu d'adoption: Oslo

Protocoles d'amendement et d'adjonction: 972: 12/A du 02.03.83

972: 12/B du 13.06.85

972: 12/C du 05.12.89

PARTIES CONTRACTANTES

Convention et protocole: B, D, DK, E, F, IRL, IS, N, NL, P, S, SF, UK.

Protocole 972: 12/A: B, D, DK, E, F, IS, IRL, N, NL, P, S, SF, UK.

Protocole 972: 12/B: B, D, DK, E, F, IS, IRL, N, NL, P, S, SF, UK.

Protocole 972: 12/C: DK, F, IRL, N, NL, P, S, SF, UK.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Navires et aéronefs

Bien à protéger/

milieu récepteur: Mers et écosystèmes marins

Zone à protéger: Voir les informations ci-après concernant l'aire géographique d'application de la convention

Intérêt pour les EIE: La Convention a pour objectif de lutter contre la pollution des mers par des substances susceptibles de mettre en danger la santé de l'homme ou de nuire à la faune et à la flore marines.

Pour cela, un certain nombre de substances sont énumérées dans une liste: l'immersion de déchets contenant des substances figurant dans cette liste est interdite ou n'est autorisée que moyennant un permis spécifique.

REMARQUES

La liste des substances visées par la présente Convention est reproduite ci-après. Le Protocole contient, en outre, des mesures supplémentaires (p.ex. règles à observer pour l'incinération de déchets en mer) , afin de réduire plus encore la pollution du milieu marin.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

La zone d'application de cette convention couvre les aires géographiques suivantes:

* Océan Atlantique et océan Glacial Arctique au nord de 36° de latitude nord et entre 42° de longitude ouest et 51° de longitude est, à l'exclusion de la mer Baltique, de la mer Méditerranée et de ses mers secondaires;

* Océan Atlantique au nord de 59° de latitude nord et entre 44° et 42° de longitude ouest.

A.) L'immersion des substances suivantes est interdite en vertu de la convention:

1. Composés organohalogénés et composés organosiliciés et autres composés pouvant donner naissance à de telles substances dans l'environnement marin, à l'exclusion des substances non toxiques ou de celles qui, dans la mer, se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives;

2. Substances dont il a été convenu entre les Parties contractantes qu'elles étaient susceptibles d'être cancérigènes dans les conditions données de leur élimination;

3. Mercure et composés de mercure;

4. Cadmium et composés de cadmium;

5. Plastiques et autres matériaux synthétiques persistants.

B.) L'immersion de déchets contenant des substances et matières répertoriées ci-après dans des quantités définies comme importantes par une commission n'est autorisée que moyennant un permis spécifique délivré dans chaque cas par l'autorité ou les autorités nationales compétentes:

1. Arsenic, plomb, cuivre, cuivre, zinc et leurs dérivés, cyanures et fluorures ainsi que les pesticides et leurs dérivés, non visés par les dispositions de la section A) ;

2. Conteneurs, ferrailles, substances analogues au goudron et autres déchets volumineux; ceux-ci doivent toujours être immergées dans des eaux profondes;

3. Pour pouvoir procéder à l'immersion de substances ou déchets en eau profonde, il faut que les conditions suivantes soient remplies: la profondeur de l'eau doit être d'au moins 2000 mètres et la distance de la terre la plus proche ne doit pas être inférieure à 150 milles marins.

DATE D'ADOPTION: 11.03.72

DIETM-N°: 972: 19

CONVENTION RELATIVE AU STATUT DU FLEUVE SENEGAL

Lieu d'adoption: Nouakchott/Mauritanie

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

RIM, RMM et SN

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Eaux courantes

Zone à protéger: Fleuve Sénégal avec sa flore et sa faune

Intérêt pour les EIE: L'objectif de cette convention est de promouvoir la coopération entre les Etats contractants en vue de la mise en valeur du fleuve Sénégal par une exploitation rationnelle de ses ressources naturelles.

REMARQUES

Les utilisations visées dans cette convention sont principalement la navigation fluviale, la production d'énergie et l'utilisation du fleuve comme réservoir d'eau aussi bien pour les besoins de l'homme (eau potable) que pour la production agricole (irrigation et usages industriels ou domestiques) .

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 11.03.72

DIETM-N°: 972: 20

CONVENTION PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL OMVS) )

Lieu d'adoption: Nouakchott/RIM

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

RIM, RMM et SN

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur:

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Indirect.

REMARQUES

La Convention concerne la création de "l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal" et met l'accent sur les aspects organisationnels.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 01.06.72

DIETM-N°: 972: 41

CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES PHOQUES DE L'ANTARCTIQUE

Lieu d'adoption: Londres

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

AUS, B, Chili, F, J, N, NZ, PL, RA, Russie, UK, USA, ZA

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Faune; voir différenciation ci-après

Zone à protéger: Mers situées au sud de 60° de latitude sud

Intérêt pour les EIE: L'objectif de la Convention est d'introduire des mesures individuelles en vue de prévenir l'exploitation excessive des populations de phoques.

REMARQUES

Des mesures sont convenues entre autres sur les quotas de captures autorisées, les zones ouvertes et les zones fermées, les saisons de chasse fermée et de chasse autorisée, les espèces protégées et non protégées.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

Les espèces suivantes sont l'objet de prises limitées:

* Phoque crabier (Lobodon carcinophagus) ;
* Léopard de mer (Hydrurga leptonyx) ;
* Phoque de Weddell (Leptonychotes weddelli) .

Les espèces suivantes sont protégées:

* Phoque de Ross (Ommatophoca rossi) ;
* Eléphant de mer du sud (Mirounga leonina) ;
* Otarie à fourrure du genre Arctocephalus.

DATE D'ADOPTION: 23.11.72

DIETM-N°: 972: 86

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET NATUREL

Lieu d'adoption: Paris

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

A, AFG, AL, Angola, Antigua-et-Barbuda, Arménie, AUS, Azerbaïdjan, BD, Bélarus, BG, BH, BOL, Bosnie Herzégovine, BR, BRN, BU, Burkina Faso, C, Cap-Vert, CDN, CH, Chili, CI, CL, CO, CR, Croatie, CY, CZ DK, D, DOM, DZ, E, EAK, EAU, EAT, EC, ES, ET, ETH, F, FIJ, Gabon, GCA, Géorgie, GH, GR, Guinée, GUY, H, Holy See, Honduras, I, IND, IR, IRL, IRQ, J, JA, JOR, K, L, LAO, LAR, Lituanie, M, MA, MAL, Maldives, MC, MEX, Mongolie, Mozambique, MW, N, Népal, NIC, NL, NZ, Oman, Ouzbékistan, P, PA, PAK, PE, PL, PY, Q, RA, RCA, RCB, RFC, RH, RI, RIM, RL, RM, RMM, RN, RO, ROK, ROU, RP, RPB, RSM, SA, Saint-Kitts-et-Nevis, Russie, S, SF, Slovaquie, Slovénie, SN, Iles Salomon, STL, SUD, SY, SYR, Tadjikistan, THA, TJ, TN, TR, Ukraine, UK, USA, WAG, WAN, YV, VN, Y, YU, Z, Zre, ZW

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Patrimoine culturel et naturel (voir définition ci-après)

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Cette Convention engage les Etats concernés à prendre diverses mesures en matière d'identification, de protection et de conservation de leur patrimoine culturel et naturel, afin d'en prévenir la destruction.

REMARQUES

Les mesures convenues comprennent, entre autres, l'établissement de "Listes du patrimoine mondial", d'un "Fonds du patrimoine mondial" et d'une "Liste du patrimoine mondial en péril". Il revient aux Etats signataires de dresser ces listes. La Convention ne concrétise pas davantage ces dispositions.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

Sont considérés comme "patrimoine culturel" aux fins de la présente Convention les monuments architecturaux, archéologiques et artistiques, les ensembles et autres sites culturels (oeuvres de la nature ou de l'homme) ; le patrimoine naturel comprend les monuments naturels, les formations géologiques et physiographiques, les sites et zones naturels.

DATE D'ADOPTION: 29.12.72

DIETM-N°: 972: 96

CONVENTION SUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES MERS RESULTANT DE L'IMMERSION DE DECHETS

Lieu d'adoption: Londres, Mexico, Moscou, Washington

Protocoles d'amendement et d'adjonction: 972: 96/A du 12.10.78

972: 96/B du 12.10.78

972: 96/C du 24.09.80

PARTIES CONTRACTANTES

AFG, Antigua-et-Barbuda, AUS, B, Bélarus, BOL, BR, C, Cap-Vert, CDN, CH, Chili, CI, CR, Croatie, CY, D, DK, DOM, E, EAK, ET, Emirats arabes unis, F, Gabon, GCA, GR, H, Honduras, I, Iles Salomon, IRL, IS, J, JA, JOR, K, Kiribati, L, LAR, M, MA, MC, MEX, N, Nauru, NL, NZ, Oman, P, PA, PL, PNG, RA, RH, RP, Russie, S, SF, Slovénie, SME, STL, SY, Tchad, TJ, TN, UK, Ukraine, USA, Vanuatu, WAN, YU, ZA, ZRE

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Immersion de déchets et d'autres substances en mer

Bien à protéger/

milieu récepteur: Milieu marin, santé humaine

Zone à protéger: Toutes les mers (à l'exclusion des eaux intérieures des Etats)

Intérêt pour les EIE: L'objectif de la Convention est d'assurer une surveillance efficace de toutes les causes possibles de pollution des mers et de faire prendre des mesures en vue d'empêcher la pollution des mers par l'immersion de déchets et d'autres matières susceptibles de nuire à la santé de l'homme ainsi qu'à celle de la faune et de la flore marines.

REMARQUES

L'immersion de certains déchets et de certaines substances est formellement interdite ou requiert l'obtention préalable d'un permis spécifique.

La liste de ces substances et groupes de substances est donnée ci-après. Les protocoles d'amendement contiennent, en plus des dispositions susmentionnées, des

règles relatives au contrôle de l'incinération en mer de déchets ainsi que d'autres matières ajoutées à la liste.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

A.) L'immersion de déchets ou autres matières énumérées ci-après est interdite en vertu de l'article IV de la présente convention:

1. Composés organohalogénés;

2. Mercure et composés du mercure;

3. Cadmium et composés du cadmium;

4. Matières plastiques et autres produits synthétiques non destructibles, susceptibles de constituer une gêne matérielle importante à la pêche, la navigation et aux autres utilisations légitimes de la mer;

5. Pétrole brut, fuel, carburant diesel lourd et huiles de graissage, fluides hydrauliques et mélanges contenant l'un ou l'autre de ces produits;

6. Produits raffinés du pétrole et résidus de produits de la distillation du pétrole;

7. Déchets ou matières fortement radioactifs;

8. Matières produites pour la guerre biologique et chimique sous quelque forme que ce soit;

9. Les points 1 à 8 précédents ne s'appliquent pas aux substances qui, dans la mer, sont rapidement rendues inoffensives par des processus physiques, chimiques ou biologiques;

10. L'ensemble de la liste ne s'applique pas aux déchets contenant les substances énumérées aux points 1 à 5 à l'état de contaminants en traces. L'immersion de ces déchets est soumise aux dispositions de la section B ci-après) .

B.) L'immersion des déchets ou autres matières énumérés ci-après requiert l'obtention préalable d'un permis spécifique; les substances et matières suivantes doivent être traitées avec des précautions particulières:

1. Déchets contenant des quantités notables des matières suivantes:

- Arsenic, plomb, cuivre, zinc et leurs dérivés;
- Composés organosiliciés;
- Cyanures, fluorures, pesticides et leurs sous-produits, non visés à la section A) ;

2. Acides ou bases contenant de fortes concentrations des substances susmentionnées (point 1) et/ou renfermant de fortes teneurs des substances suivantes: béryllium, chrome, nickel et vanadium et leurs dérivés;

3. Conteneurs, ferrailles et autres déchets volumineux pouvant entraver la pêche ou la navigation;

4. Déchets radioactifs et autres matières radioactives, non visées dans la section A) .

DATE D'ADOPTION: 03.03.73

DIETM-N°: 973: 18

CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION

Lieu d'adoption: Washington

Protocoles d'amendement et d'adjonction: 973: 18/A du 22.06.79

973: 18/B du 30.04.83

PARTIES CONTRACTANTES

Convention: A, AFG, AUS, B, BD, BDS, BG, BH, BOL, BR, BRU, BS, BU, Burkina Faso, C, CDN, CH, Chili, CL, CO, CR, CY, CZ, D, Djibouti, DK, DOM, DZ, E, EAK, EAU, EC, Emirats arabes unis, ES, Estonie, ET, ETH, F, FL, Gabon, GCA, GH, GR, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, GUY, H, Honduras, I, IL, IND, IR, J, JOR, L, LB, M, MA, MAL, MC, MEX, Mozambique, MS, MW, N, Namibie, Népal, NIC, NL, NZ, P, PA, PAK, PE, PL, PNG, PY, RA, RB, RCA, RCB, RFC, RI, RM, RN, ROK, ROU, RP, RPB, Russie, RWA, Saint-Vincent-et-Grenadines, SF, SGP, Slovaquie, SME, SN, SP, STL, SUD, SY, TG, THA, TJ, TN, TT, UK, Tanzanie, Tchad, USA, Vanuatu, VN, WAG, WAN, YV, Z, ZA, ZRE, ZW

Amendement 973: 18/A: A, AUS, B, BG, BH, BR, BRU, BU, Burkina Faso, C, CH, Chili, CY, CZ, D, Djibouti, DK, EAK, EAU, ECU, Emirats arabes unis, ES, Estonie, ET, ETH, F, FL, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, GUY, I, IND, IR, J, JOR, L, M, MA, MC, MEX, MS, N, Namibie, Népal, NL, NZ, PA, PAK, PE, PL, PNG, PY, RB, RI, RM, RN, ROU, Russie, RWA, S, Saint-Vincent-et-Grenadines, SF, Slovaquie, Slovénie, SME, SN, SY, Tchad, TG, TN, TT, UK, USA, Vanuatu, WAN, ZA, ZW

Amendement 973: 18/B: A, AUS, B, BDS, BH, BOL, BR, BRU, Burkina Faso, Chili, CY, D, DK, E, EAU, F, I, IND, L, MA, MC, MS, MW, N, NL, RA, RB, ROU, RP, RWA, S, SF, Slovaquie, Slovénie, SN, SY, TG, TJ, TT, UK, ZW.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Protection des espèces (flore et faune))

Zone à protéger: Territoires des Etats signataires

Intérêt pour les EIE: La Convention réglemente ou restreint le commerce de certaines espèces d'animaux et de plantes sauvages menacées d'extinction.

REMARQUES

Les annexes à la Convention énumèrent environ 600 espèces animales menacées d'extinction ainsi que 100 espèces végétales dont le commerce est strictement réglementé et ne peut être autorisé que dans des conditions exceptionnelles.

Environ 250 espèces animales et 40 espèces végétales non encore menacées d'extinction sont également mentionnées comme devant faire l'objet d'un commerce

réglementé, afin d'en assurer la survie. L'exportation de ces espèces requiert la délivrance préalable d'un permis d'exportation.

Enfin, 80 espèces animales et végétales environ sont soumises à des réglementations nationales particulières.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 02.11.73

DIETM-N°: 973: 84

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (MARPOL)

Lieu d'adoption: Londres

Protocoles d'amendement et d'adjonction: 973: 84/A du 17.02.78

973: 84/B du 07.09.84

PARTIES CONTRACTANTES

Convention: ADN, Antigua-et-Barbuda, B, BG, BRU, CO, D, EAK, H, I, JOR, N, PE, ROU, RPB, TN, UK, YU

Protocole 973: 84/A: A, Antigua-et-Barbuda, AUS, B, BG, BR, BRU, BS, C, CDN, CH, CI, CO, Croatie, CY, CZ, D, Djibouti, DK, DZ, E, EAK, ECU, Estonie, ET, F, Gabon, GH, GR, H, I, IL, Iles Marshall, IND, IS, JA, L, Lettonie, LB, Lituanie, M, MA, MC, MEX, Myanmar, N, NL, Oman, P, PA, PE, PL, PNG, RA, République démocratique populaire de Corée, RI, RL, ROK, ROU, Russie, S, Saint-Vincent-et-Grenadines, SF, SGP, Slovénie, SME, SY, SYR, TG, TJ, TN, TR, Tuvalu, UK, Ukraine, USA, Vanuatu, VN, WAG, YU, ZA.

Protocole 973: 84/B:

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Navires

Bien à protéger/

milieu récepteur: Milieu marin" en général

Zone à protéger: Voir remarques

Intérêt pour les EIE: Listes de substances, en partie classées en fonction de leur degré de nocivité; réglementation internationale à caractère obligatoire, règlements sur les émissions.

REMARQUES

Cette Convention remplace la Convention internationale de 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures.

Les protocoles d'amendement servent à adapter certaines annexes au progrès technique. Les annexes des protocoles contiennent, entre autres, des listes des substances ou groupes de substances, dont une liste particulièrement intéressante de plus de 180 produits chimiques classés en 4 catégories en fonction de leur degré de toxicité (cat. A, B, C et D) . Des règlements particuliers sont prévus pour chacune des catégories en cas de rejet (vitesse de déplacement du navire, distance par

rapport à la terre la plus proche, etc.) . Pour les 13 substances de la catégorie A, la plus dangereuse, des valeurs maximales sont indiquées en pourcentages par rapport au poids.

Pour certaines zones spéciales de la mer Baltique, de la mer Noire, de la mer Méditerranée, de la mer Rouge et des golfes, des accords particuliers ont été conclus concernant les opérations d'immersions (cf. Convention sur la protection du milieu marin dans la zone de la mer Baltique (974: 23 du 22.03.74) .

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 15.11.73

DIETM-N°: 973: 85

ACCORD RELATIF A LA CONSERVATION DES OURS BLANCS

Lieu d'adoption: Oslo

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

DK, CDN, N, USA, URSS.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Conservation d'espèces

Zone à protéger: Habitat naturel des ours blancs

Intérêt pour les EIE: Il importe de protéger les aires d'habitat naturel des ours blancs; outre l'interdiction des captures, il est prévu de renoncer à l'utilisation de véhicules, afin d'éviter de perturber le développement de la population.

REMARQUES

En plus de son objectif de conservation de l'espèce susmentionnée, cet accord vise également à protéger son habitat.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 22.03.74

DIETM-N°: 974: 23

CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DANS LA ZONE DE LA MER BALTIQUE

Lieu d'adoption: Helsinki

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

D, DDR, DK, PL, Russie, S, SF.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Déversement de déchets en mer et pollution d'origine tellurique

Bien à protéger/

milieu récepteur: Faune et flore marines, homme

Zone à protéger: Zone de la mer Baltique (voir définition ci-après)

Intérêt pour les EIE: Listes de substances à contrôler, classées en partie par catégories de toxicité; règlement international à caractère obligatoire, règlements sur les émissions.

REMARQUES

Les mesures visent, entre autres, à interdire ou à limiter l'introduction dans la mer Baltique de certaines matières et substances dangereuses à partir de l'atmosphère ou par voie d'eau. La liste des substances et matières faisant l'objet des dites restrictions ou interdictions figure en partie ci-après sous la rubrique "Informations connexes".

Dans les annexes à la Convention sont énumérées, en outre, environ 180 substances chimiques classées par catégories de toxicité, permettant ainsi l'élaboration de règlements spécifiques pour chaque catégorie en cas d'introductions éventuelles. Cette liste contient les mêmes substances déjà énumérées dans la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL, 973: 84) .

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

Dans le sens de la présente convention, la zone de la mer Baltique comprend la mer Baltique proprement dite avec les golfes de Botnie et de Finlande ainsi que le Skagerrak (détroit unissant la mer Baltique à la mer du Nord à 57°44'8'' de latitude nord) , à l'exclusion des eaux intérieures des Etats.

Les matières et substances dangereuses suivantes, visées par la présente Convention, sont soumises à des dispositions spéciales:

A.) Les Parties contractantes s'engagent à empêcher l'introduction des substances dangereuses énumérées ci-après dans la zone de la mer Baltique:

1. DDT et ses dérivés DDE et DDD;

2. PCB (biphényles polychlorés) .

B.) Les Parties contractantes conviennent de prendre toutes les mesures appropriées afin de contrôler et limiter strictement la pollution marine par les matières et substances toxiques énumérées ci-après. Par conséquent, le déversement de ces matières et substances en quantités importantes dans les eaux de la mer Baltique est subordonné à la délivrance préalable d'un permis spécifique par les autorités nationales compétentes:

1. Mercure, cadmium et leurs composés;

2. Antimoine, arsenic, béryllium, chrome, cuivre, plomb, molybdène, nickel, sélénium, étain, vanadium, zinc et leurs composés ainsi que le phosphore élémentaire;

3. Phénols et leurs dérivés;

4. Acide phtalique et ses dérivés;

5. Cyanures;

6. Hydrocarbures halogénés persistants;

7. Hydrocarbures aromatiques polycycliques et leurs dérivés;

8. Composés organosiliciés toxiques et persistants;

9. Pesticides persistants, y compris pesticides organophosphorés et organostanniques, herbicides, produits de traitement des boues et produits chimiques utilisés pour la conservation du bois, du bois d'oeuvre, de la pâte de bois, de la cellulose, du papier, des peaux et textiles, non visés par la section A) .

10. Matières radioactives;

11. Acides, bases et substances tensioactives en fortes concentrations ou en grandes quantités;

12. Pétrole, h et déchets des industries pétrolières et autres, contenant des substances liposolubles;

13. Substances susceptibles d'altérer le goût ou l'odeur des produits récoltés de la mer et destinés à la consommation humaine;

14. Matières et substances qui peuvent flotter, rester en suspension ou se déposer et qui peuvent gravement gêner toute utilisation légitime de la mer;

15. Substances à base de lignine, contenues dans les effluents industriels;

16. Les agents de chélation EDTA et DTPA.

C.) Des règlements particuliers sont prévus pour l'immersion dans la zone de la mer Baltique de certaines des 180 substances et catégories de substances chimiques énumérées; la classification des différentes substances et des groupes de substances s'effectue selon la méthode décrite dans la Convention MARPOL 973: 84. D'autres conditions doivent, en outre, être remplies (vitesse de déplacement du navire, distance de la terre la plus proche, etc.) .

DATE D'ADOPTION: 04.06.74

DIETM-N°: 974: 43

CONVENTION SUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE D'ORIGINE TELLURIQUE

Lieu d'adoption: Paris

Protocoles d'amendement et d'adjonction: 974: 43/A du 26.03.86

PARTIES CONTRACTANTES

B, D, DK, E, EC, F, IRL, IS, L, N, NL, P, S, UK

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Mer, écosystèmes marins, homme

Zone à protéger: voir ci-après

Intérêt pour les EIE: La Convention réclame la prise de mesures permettant de prévenir la pollution marine lorsque celle-ci risque de mettre en danger la santé humaine ou l'écosystème marin. Elle engage les Parties à éliminer ou à restreindre la pollution du milieu marin par certaines substances d'origine tellurique.

REMARQUES

Les substances concernées par cette Convention sont énumérées ci-après sous la rubrique "Informations connexes". Le Protocole additionnel étend le champ d'application de la convention aux pollutions marines d'origine aérienne.

L'aire géographique d'application de cette Convention englobe les zones maritimes suivantes: l'océan Atlantique au nord de 36° de latitude nord et entre 42° de longitude ouest et 51° de longitude est, à l'exclusion de la mer Baltique, des Belts et de la mer Méditerranée avec ses mers secondaires. Elle comprend également, dans l'océan Atlantique, la zone située au nord du 59° de latitude nord et entre 44° et 42° de longitude ouest.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

Les Parties contractantes s'engagent à éliminer (au besoin par étapes) la pollution du milieu marin par les substances d'origine tellurique énumérées ci-après:

1. Composés organohalogénés et autres substances pouvant donner naissance à de tels composés dans le milieu marin, à l'exclusion des substances biologiquement inoffensives ou de celles qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives;

2. Mercure et composés du mercure;

3. Cadmium et composés du cadmium;

4. Matières synthétiques persistantes qui peuvent gêner gravement toute utilisation légitime de la mer;

5. Huiles et hydrocarbures persistants d'origine pétrolière;

6. Matières et déchets radioactifs.

En outre, elles s'engagent à limiter sévèrement la pollution du milieu marin par les substances suivantes d'origine tellurique:

1. Composés organiques du phosphore, du silicium et de l'étain et autres substances pouvant donner naissance à de tels composés dans le milieu marin, à l'exclusion des substances biologiquement inoffensives ou de celles qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives;

2. Phosphore élémentaire;

3. Huiles et hydrocarbures d'origine pétrolière non persistants;

4. Les éléments suivants et leurs composés: arsenic, plomb, chrome, cuivre, nickel, zinc;

5. Les substances dont il a été convenu par la Commission qu'elles portaient atteinte aux qualités organoleptiques et/ou à l'odeur des produits récoltés de la mer et destinés à la consommation humaine.

DATE D'ADOPTION: 24.06.74

DIETM-N°: 974: 48

CONVENTION CONCERNANT LA PREVENTION ET LE CONTROLE DES RISQUES PROFESSIONNELS CAUSES PAR LES SUBSTANCES ET AGENTS CANCEROGENES (ILO N° 139

Lieu d'adoption: Genève

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

AFG, CH, D, DK, ECU, ET, Guinée, GUY, H, I, IRQ, J, N, NIC, PE, RA, ROU, S, SF, SYR, YV et YU

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: L'objectif de la Convention est l'établissement de normes internationales pour la protection contre les substances ou agents cancérogènes .

REMARQUES

Parmi les mesures applicables, il est prévu de remplacer les substances (ou agents) cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés en ambiance professionnelle, par des substances ou agents moins délétères et de réduire la durée et le niveau de l'exposition à un minimum compatible avec la sécurité.

La Convention ne spécifie ni les substances ou groupes de substances à contrôler, ni les mesures à prendre.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 16.02.76

DIETM-N°: 976: 13

CONVENTION POUR LA PROTECTION DE LA MER MEDITERRANEE CONTRE LA POLLUTION

Lieu d'adoption: Barcelone

Protocoles d'amendement et d'adjonction: 976: 14 du 16.02.76

976: 15 du 16.02.76

980: 37 du 17.05.80

982: 26 du 03.04.82

PARTIES CONTRACTANTES

AL, Croatie, CY, DZ, E, ET, F, GR, I, IL, LAR, M, MA, MC, RL, SYR, TN, TR, YU et la CE.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Toutes sources de pollution

Bien à protéger/

milieu récepteur: Milieu marin

Zone à protéger: Cf. Informations connexes

Intérêt pour les EIE: Les Parties contractantes prennent les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution et pour protéger et préserver le milieu marin dans la zone définie ci-après.

REMARQUES

Le Protocole contient dans son annexe une liste de substances concernées par la présente Convention; le déversement de certaines de ces substances est interdit ou strictement limité. Pour tout déversement de polluants il est obligatoire d'obtenir au préalable un permis spécifique, délivré par l'autorité nationale compétente, dans le respect des dispositions particulières du Protocole.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

Dans le sens de la présente Convention, la zone de la mer Méditerranée désigne les eaux maritimes de la mer Méditerranée proprement dite avec les golfes et mers qu'elle comprend, limitées à l'ouest par le détroit de Gibraltar et à l'est par le détroit des Dardanelles.

Les Parties contractantes s'engagent à éliminer la pollution par les substances et groupes de substances énumérés ci-après. A cette fin, elles élaborent et mettent en oeuvre les programmes et mesures nécessaires (notamment des normes d'émission et des normes d'usage) :

1. Composés organohalogénés, organophosphorés et organostanniques ainsi que les substances pouvant donner naissance à de tels composés dans le milieu marin, à l'exclusion des substances biologiquement inoffensives ou de celles qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives;

2. Mercure et composés du mercure;

3. Cadmium et composés du cadmium;

4. Huiles lubrifiantes usées;

5. Matières synthétiques persistantes qui peuvent flotter, couler ou rester en suspension, et qui peuvent gêner tout utilisation légitime de la mer;

6. Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir carcinogène, tératogène et mutagène dans le milieu marin ou sous l'effet de celui-ci;

7. Substances et déchets radioactifs, lorsque leur rejet n'est pas conforme aux principes de radioprotection définis par les organisations internationales compétentes en tenant compte de la protection du milieu marin.

Les Parties s'engagent à réduire rigoureusement la pollution par les substances ou sources énumérées ci-après; la surveillance et la limitation stricte des pollutions sont réglementées dans le protocole. Les rejets sont obligatoirement subordonnés à la délivrance d'un permis spécifique par les autorités nationales compétentes:

1. Les éléments suivants et leurs composés: zinc, cuivre, nickel, chrome, plomb, sélénium, arsenic, antimoine, molybdène, titane, étain, baryum, béryllium, bore, uranium, vanadium, cobalt, thallium, tellure et argent;

2. Biocides et leurs dérivés;

3. Composés organosiliciés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu marin, à l'exclusion des substances biologiquement inoffensives ou de celles qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives;

4. Pétrole brut et hydrocarbures de toute origine;

5. Cyanures et fluorures;

6. Détergents et autres substances tensioactives non biodégradables;

7. Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire;

8. Micro-organismes pathogènes;

9. Rejets thermiques ;

10. Substances ayant un effet nuisible sur le goût et/ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que des composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans le milieu marin;

11. Substances exerçant une influence défavorable soit directement soit indirectement sur la teneur en oxygène du milieu marin, spécialement celles qui peuvent entraîner des phénomènes d'eutrophisation;

12. Composés acides ou basiques dont la composition et la quantité sont telles qu'ils peuvent compromettre la qualité des eaux marines;

13. Substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives pour le milieu marin ou entraver une utilisation légitime de la mer en raison des quantités rejetées.

DATE D'ADOPTION: 16.02.76

DIETM-N°: 976: 14

PROTOCOLE RELATIF A LA PREVENTION DE LA POLLUTION DE LA MER MEDITERRANEE PAR LES OPERATIONS D'IMMERSION EFFECTUEES PAR LES NAVIRES ET AERONEFS"

Lieu d'adoption: Barcelone

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

AL, Croatie, CY, DZ, E, ET, F, GR, I, IL, LAR, M, MA, MC, RL, SYR, TN, TR, YU et la CE

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Navires " et aéronefs

Bien à protéger/

milieu récepteur: Milieu marin

Zone à protéger: Mer Méditerranée

Intérêt pour les EIE: Ce Protocole s'inspire de la Convention 972: 96 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets ou d'autres substances. L'objectif fondamental de la Convention est appliqué à la zone à protéger par le présent Protocole.

REMARQUES

L'immersion de certains déchets et de certaines substances est interdite ou est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis spécifique. La liste des substances et groupes de substances concernés par ce protocole est donnée ci-après sous la rubrique "Informations connexes".

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

A.) L'immersion dans la zone de la mer Méditerranée de déchets ou autres matières énumérées ci-après est interdite:

1. Composés organohalogénés et organosiliciés et composés pouvant donner naissance à de telles substances dans le milieu marin, à l'exclusion des substances non toxiques ou de celles qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement inoffensives, pourvu qu'elles n'altèrent pas le goût des organismes marins comestibles;

2. Mercure et composés du mercure;

3. Cadmium et composés du cadmium;

4. Plastiques et autres matériaux synthétiques persistants, qui peuvent gêner matériellement la pêche ou la navigation, diminuer les agréments ou entraver toutes autres utilisations légitimes de la mer;

5. Pétrole brut et hydrocarbures d'origine pétrolière et mélanges contenant ces produits, chargés à bord pour être immergés;

6. Déchets et autres matières fortement, moyennement ou faiblement radioactifs, selon la définition donnée par l'Agence internationale de l'énergie atomique;

7. Composés acides et basiques, dont la composition ou la quantité sont telles qu'ils peuvent compromettre gravement la qualité des eaux marines;

8. Matières produites pour la guerre biologique et chimique sous quelque forme que ce soit, à l'exclusion de celles qui sont rendues rapidement inoffensives dans la mer par des processus physiques, chimiques ou biologiques.

B.) L'immersion dans la zone de la mer Méditerranée de déchets ou autres matières énumérés ci-après est subordonnée, dans chaque cas, à la délivrance préalable par les autorités nationales compétentes d'un permis spécifique:

1. Arsenic, plomb, cuivre, zinc, béryllium, nickel, vanadium, sélénium, antimoine et leurs composés;

2. Cyanures et fluorures;

3. Pesticides et leurs sous-produits;

4. Substances chimiques organiques synthétiques autres que celles visées à la section A) , pouvant avoir des effets nuisibles sur les organismes marins ou altérer le goût des organismes marins comestibles;

5. Composés acides et basiques, non couverts par la section A) ;

6. Conteneurs , ferraille et autres déchets volumineux, susceptibles d'être déposés au fond de la mer et de constituer un sérieux obstacle à la pêche ou à la navigation;

7. Substances qui, bien que non toxiques par nature, peuvent devenir nocives en raison des quantités immergées;

8. Déchets radioactifs ou autres matières radioactives non énumérés dans la section A) .

DATE D'ADOPTION: 26.02.76

DIETM-N°: 976: 17

CONVENTION SUR LES FORMALITES DE CHASSE APPLICABLES AUX TOURISTES ENTRANT DANS LES PAYS MEMBRES DU CONSEIL DE L'ENTENTE

Lieu d'adoption: Yamoussoukro/Côte d'Ivoire

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

Burkina Faso, CI, RPB, RN et TG.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Chasse et tourisme

Bien à protéger/

milieu récepteur: Protection des espèces

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Les Parties contractantes conviennent d'harmoniser les réglementations applicables à la chasse touristique sur leurs territoires respectifs, en ce qui concerne les espèces à protéger, la durée de séjour des visiteurs et les autres conditions à remplir.

REMARQUES

Chaque Partie contractante dresse une liste des espèces à protéger en partie ou absolument ainsi que de celles dont la chasse est autorisée; la liste ne fait pas partie de la présente convention.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 12.06.76

DIETM-N°: 976: 45

CONVENTION SUR LA PROTECTION DE LA NATURE DANS LE PACIFIQUE SUD

Lieu d'adoption: Apia/Samoa occidentales

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

Archipel Cook, AUS, FIJ et WS.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Activités humaines

Bien à protéger/

milieu récepteur: Milieu marin

Zone à protéger: Zones protégées, parcs nationaux et réserves nationales

Intérêt pour les EIE: Les Parties contractantes établissent des zones protégées dans les formes susmentionnées. Elles prennent des dispositions fondamentales en vue d'assurer la protection de ces zones.

REMARQUES

La Convention ne spécifie concrètement aucune des zones à protéger.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 16.06.76

DIETM-N°: 976: 46

CONVENTION SUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE, HISTORIQUE ET ARTISTIQUE DES NATIONS AMERICAINES

Lieu d'adoption: San Salvador/El Salvador

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

BOL, Chili, CR, ECU, ES, GCA, Honduras, NIC, PA, PE et RH.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Divers biens matériels et culturels

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Les Parties contractantes conviennent de dresser l'inventaire des biens matériels et culturels réputés constituer leur patrimoine historique et de les mettre sous protection.

REMARQUES

La Convention définit d'une manière générale, mais ne spécifie pas concrètement, les biens matériels et culturels à protéger.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 03.12.76

DIETM-N°: 976: 89

CONVENTION SUR LA PROTECTION DU RHIN CONTRE LA POLLUTION CHIMIQUE

Lieu d'adoption: Bonn

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

CH, D, F, L, NL et la CE.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Activités humaines, y compris production et manipulation de substances chimiques

Bien à protéger/

milieu récepteur: Eaux de surface

Zone à protéger: Rhin et bassin versant du Rhin (cf. infra)

Intérêt pour les EIE: Conformément aux dispositions de la présente convention, les Parties contractantes prennent les mesures suivantes pour améliorer la qualité des eaux du Rhin: les rejets de substances dangereuses sont à éliminer progressivement ou à réduire; toute exception requiert l'obtention préalable d'une autorisation spéciale. Les autorités compétentes, qui délivrent les dites autorisations, fixent également les normes d'émission pour chaque substance.

REMARQUES

Les normes d'émission déterminent la concentration maximale admissible d'une substance dans les rejets ainsi que la quantité maximale admissible d'une telle substance dans les rejets pendant une ou plusieurs périodes déterminées.

Les substances et groupes de substances chimiques relevant de la présente Convention sont énumérés ci-après sous la rubrique "Informations connexes"; les valeurs limites ne sont toutefois pas indiquées.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

Pour l'application de la présente Convention, le Rhin commence à la sortie de la partie inférieure du lac de Constance et inclut les bras, jusqu'à la ligne côtière, par lesquels il écoule librement ses eaux dans la mer du Nord, y compris l'Ijssel jusqu'à Kampen (Pays-Bas) .

A.) Les Parties contractantes prennent des mesures en vue d'éliminer la pollution des eaux de surface du bassin du Rhin par les substances et groupes de substances dangereuses énumérés ci-après:

1. Composés organo-halogénés et substances pouvant donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique;

2. Composés organo-phosphorés et organo-stanniques;

3. Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir cancérigène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci;

4. Mercure et composés du mercure;

5. Cadmium et composés du cadmium;

6. Huiles minérales persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière persistants.

B.) Les Parties contractantes prennent des mesures en vue de réduire la pollution des eaux de surface du bassin versant du Rhin par les substances et groupes de substances dangereuses énumérés ci-après:

1. Les métalloïdes et métaux suivants ainsi que leurs composés: zinc, cuivre, nickel, chrome, plomb, sélénium, arsenic, antimoine, molybdène, titane, étain, baryum, béryllium, bore, uranium, vanadium, cobalt, thallium, tellure et argent;

2. Biocides et leurs dérivés non inclus dans la section A.) ;

3. Substances ayant un effet nuisible sur le goût et/ou sur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans l'eau;

4. Composés molybdène toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans l'eau, à l'exclusion des substances qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives;

5. Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire;

6. Huiles minérales non persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière non persistants;

7. Cyanures et fluorures;

8. Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment ammoniaque et nitrites.

DATE D'ADOPTION: 03.12.76

DIETM-N°: 976: 90

CONVENTION RELATIVE A LA PROTECTION DU RHIN CONTRE LA POLLUTION PAR LES CHLORURES

Lieu d'adoption: Bonn

Protocoles d'amendement et d'adjonction: 976: 90/A du 25.09.91

PARTIES CONTRACTANTES

CH, D, F, L et NL.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Installations industrielles

Bien à protéger/

milieu récepteur: Eaux de surface

Zone à protéger: Rhin

Intérêt pour les EIE: Les Parties contractantes renforcent leur coopération en vue de lutter contre la pollution du Rhin par les ions-chlorure.

REMARQUES

Les rejets d'ions-chlorure dans le Rhin seront réduits d'au moins 60kg/s (moyenne annuelle) . Cet objectif sera réalisé progressivement sur le territoire français, notamment dans la région des Mines de Potasse d'Alsace.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

Se référant aux résultats de la conférence ministérielle sur la pollution du Rhin tenue à la Haye en 1972, il a été convenu d'améliorer progressivement la qualité des eaux du Rhin de sorte que leur teneur en ions-chlore ne dépasse pas 200 mg/l au niveau de la frontière germano-néerlandaise.

Une déclaration commune du 11 décembre 1986 porte sur les moyens techniques de réduire de 20% la pollution en chlorures si la concentration de chlorures dans le Rhin dépasse 200 mg/l. Les moyens techniques à mettre en oeuvre pour cette réduction supplémentaire figurent dans l'annexe I du Protocole.

DATE D'ADOPTION: 20.06.77

DIETM-N°: 977: 46

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES PROFESSIONNELS DUS A LA POLLUTION DE L'AIR, AU BRUIT ET AUX VIBRATIONS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

Lieu d'adoption: Genève

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

BR, C, CR, EAT, ECU, GB, Guinée, N, P, S, SF, YU et Z.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Toutes les branches d'activité économique

Bien à protéger/

milieu récepteur: Santé humaine sur le lieu de travail

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Les Etats signataires s'engagent à prendre des mesures appropriées pour prévenir et limiter les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et pour protéger les travailleurs contre ces risques..... .

REMARQUES

Les mesures à prendre seront prescrites par les législations nationales et leurs modalités d'application pourront être réglementées par voie de normes techniques, de recueils de directives pratiques, etc. La Convention elle-même n'indique pas de substances, ni de paramètres, ni de valeurs limites.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 03.12.77

DIETM-N°: 977: 90

ACCORD PORTANT REGLEMENTATION COMMUNE SUR LA FAUNE ET LA FLORE

Lieu d'adoption: Enugu/Tchad

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

Tchad, RFC, RN et WAN.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Flore et faune

Zone à protéger: Région du bassin du Tchad

Intérêt pour les EIE: L'objectif de la Convention est d'assurer la sauvegarde des biotopes et des espèces de la flore et de la faune naturelles; elle contient, en outre, des dispositions réglementaires fondamentales à appliquer dans les pays signataires.

REMARQUES

Cette Convention prévoit principalement des restrictions plus ou moins fortes de la chasse, de la pêche et du commerce des espèces de la flore et de la faune naturelles, des prescriptions concernant certaines utilisations et une interdiction générale de la pollution dans la zone protégée susmentionnée.

Quatre espèces de reptiles et 15 espèces d'arbres sont expressément mentionnées et soumises à des règlements de protection particuliers.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 23.06.79

DIETM-N°: 979: 55

CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE

Lieu d'adoption: Bonn

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

Chili, CI, CL, D, DK, E, EAU, ET, F, GH, GR, H, I, IND, IRL, IS, JA, L, MA, N, NL, P, PAK, PY, RCA, RFC, RM, RMM, RN, RP, RPB, S, SF, SN, SP, Tchad, TG, TN, UK, WAN et la CE.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Espèces animales (voir remarques)

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La Convention exige des actions concertées au niveau international en vue de protéger les espèces d'animaux migrateurs et leurs habitats naturels, les politiques nationales ne pouvant suffire à elles seules à assurer cette protection.

REMARQUES

Les Etats signataires concluront à cette fin des accords sur la conservation, la gestion et l'utilisation de certaines espèces animales. L'annexe de la Convention contient des listes d'espèces, différenciées en espèces menacées et en espèces dont l'état de conservation est défavorable. Ces listes comprennent 19 espèces de mammifères, 34 espèces d'oiseaux, 5 espèces de reptiles, 2 espèces de poissons et une espèce de papillon.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 19.09.79

DIETM-N°: 979: 70

CONVENTION RELATIVE A LA CONSERVATION DE LA VIE SAUVAGE ET DU MILIEU NATUREL DE L'EUROPE

Lieu d'adoption: Berne

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

AU, B, CH, CY, D, DK, E, F, FL, GR, I, IRL, L, N, NL, P, S, SN, SF, TR, UK et la CE.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Certaines espèces animales et végétales

Zone à protéger: Territoires des Parties contractantes

Intérêt pour les EIE: La Convention exige la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de leurs habitats naturels.

REMARQUES

Les Parties contractantes prennent les mesures législatives et administratives nécessaires pour assurer la conservation des habitats des espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que la préservation des habitats naturels menacés. La liste des espèces à protéger comprend plus de 500 espèces. Les habitats ne sont pas définis géographiquement.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 13.11.79

DIETM-N°: 979: 84

CONVENTION SUR LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE TRANSFRONTIERE A LONGUE DISTANCE (EMEP)

Lieu d'adoption: Genève

Protocoles d'amendement et d'adjonction: 979: 84/A du 28.09.84

979: 84/B du 08.07.85

979: 84/C du 31.10.88

979: 84/D du 18.11.91

PARTIES CONTRACTANTES

Convention: A, B, Bélarus, BG, Bosnie-Herzégovine, CDN, CH, Croatie, CY, CZ, D, DK, E, F, FL, GR, H, Holy See, I, IRL, IS, L, Lituanie, N, NL, P, PL, RO, République Slovaque, RSM, Russie, S, SF, Slovénie, TR, UK, Ukraine, USA, YU et la CE.

Protocole 28.09.84: A, B, Bélarus, BG, Bosnie-Herzégovine, CDN, CH, Croatie, CY, CZ, D, DK, E, EC, F, FL, GR, H, I, IRL, L, N, NL, P, PL, République Slovaque, Russie, S, SF, Slovénie, TR, UK, Ukraine, USA, YU

Protocole 08.07.85: A, B, Bélarus, BG, CDN, CH, CZ, D, DK, F, FL, H, I, L, N, NL, Russie, S, SF, Slovaquie, Ukraine

Protocole 31.10.88: AUS, Bélarus, BG, CDN, CH, CZ, D, DK, E, EC, F, H, I, L, N, NL, Russie, S, SF, République Slovaque, UK, Ukraine, USA

Protocole 18.11.91: CH, E, L, N, NL, SF

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Activités humaines

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement en général

Zone à protéger: Atmosphère

Intérêt pour les EIE: La Convention est un traité-cadre visant à réduire la pollution atmosphérique grâce à des échanges d'informations, des consultations ainsi que des activités de recherche et de surveillance. La Convention exige l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies et politiques permettant de combattre la pollution atmosphérique.

REMARQUES

Les différents protocoles portent en particulier sur les points suivants:

a. Financement à long terme de programmes de coopération dans le domaine du suivi et de l'évaluation de la transmission à longue distance de polluants atmosphériques en Europe (EMEP) ;

b. Réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières, et ce jusqu'à concurrence de 30% au moins à l'échéance 1993. Cette réduction est calculée par référence aux niveaux d'émission en 1980;

c. Contrôle des émissions d'oxydes d'azote ou de leurs flux transfrontières;

d. Contrôle des émissions de composés volatiles organiques ou de leurs flux transfrontières.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 20.12.79

DIETM-N°: 979: 94

CONVENTION POUR LA CONSERVATION ET LA GESTION DE LA VIGOGNE

Lieu d'adoption: Lima/Pérou

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

BOL, Chili, ECU et PE.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Vigogne (espèce de Lama)

Zone à protéger: Aire de distribution de la vigogne dans les Andes d'Amérique du Sud

Intérêt pour les EIE: Les Parties contractantes conviennent d'interdire le commerce de la vigogne d'ici au 31.12.89; des exceptions à cette règle ne sont autorisées qu'en cas de besoins particuliers de la population indigène des Andes.

REMARQUES

Le texte de la Convention se réfère à la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction (Accord de Washington sur la protection des espèces, 973: 18 du 03.03.73) .

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 12.11.81

DIETM-N°: 981: 85

ACCORD CONCERNANT LA COOPERATION REGIONALE DANS LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES ET AUTRES SUBSTANCES NUISIBLES EN CAS DE SITUATION CRITIQUE DANS LE PACIFIQUE DU SUD-EST

Lieu d'adoption: Lima/Pérou

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

Chili, ECU, PA et PE.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur:

Zone à protéger: Océan Pacifique à l'intérieur de la zone de 200 milles marins des Parties nommées ci-dessus

Intérêt pour les EIE: Les buts et objets de la protection ne sont pas définis.

REMARQUES

Des mesures de protection concrètes ne sont pas indiquées. Le mode d'échange d'informations en cas de catastrophe est stipulé.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 20.11.81

DIETM-N°: 981: 84

CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN ET DES AIRES COTIERES DU PACIFIQUE DU SUD-EST

Lieu d'adoption: Lima/Pérou

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

Chili, CO, ECU, PA et PE.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Milieu marin

Zone à protéger: Zones côtières du Pacifique du Sud-Est (sans autre spécification)

Intérêt pour les EIE: La Convention règle en termes programmatiques la protection de l'environnement marin et des zones côtières du Pacifique du Sud-Est.

REMARQUES

Des mesures concrètes en vue de prévenir, réduire et contrôler la pollution ne sont pas indiquées.

Outre la protection de l'environnement marin, il est convenu de prendre également des mesures en vue d'empêcher l'érosion dans les régions côtières.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 03.04.82

DIETM-N°: 982.26

PROTOCOLE RELATIF AUX AIRES SPECIALEMENT PROTEGEES DE LA MEDITERRANEE

Lieu d'adoption: Genève

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

E, F, GR, I, IS, M, MC et TN.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur:

Zone à protéger: Eaux territoriales des Parties contractantes nommées ci-dessus

Intérêt pour les EIE: Les Parties contractantes établissent des aires protégées et s'efforcent de mener les actions nécessaires pour en assurer la protection dans les plus brefs délais. Le choix, l'établissement et la gestion des aires protégées se feront selon des normes communes, à élaborer par les Parties.

REMARQUES

Les aires protégées serviront à sauvegarder des sites naturels présentant un intérêt écologique particulier, à préserver la diversité génétique de leur faune et de leur flore et à conserver des types représentatifs d'écosystèmes. Le choix et l'affectation des aires protégées s'effectueront sur la base de cette caractérisation.

La Convention ne spécifie aucune zone concrète à protéger.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 22.07.83

DIETM-N°: 983: 54

PROTOCOLE RELATIF A LA PROTECTION DU PACIFIQUE DU SUD-EST CONTRE LA POLLUTION D'ORIGINE TELLURIQUE

Lieu d'adoption: Quito/Equateur

Protocoles d'amendement et d'adjonction: 983: 55 du 22.07.83

PARTIES CONTRACTANTES

Chili, CO, ECU, PA et PE.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Rejets de polluants par des eaux en provenance de sources terrestres

Bien à protéger/

milieu récepteur: Milieu marin

Zone à protéger: Zones marines et côtières du Pacifique du Sud-Est

Intérêt pour les EIE: Les Parties contractantes prennent des mesures appropriées pour prévenir, réduire ou combattre la pollution et assurer ainsi la protection et la conservation de l'environnement marin.

REMARQUES

Le contenu du présent Protocole sur la protection du milieu marin est identique à celui de la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution (976: 13) . Le lecteur est donc invité à consulter la rubrique 'Informations connexes' de ladite Convention (976: 13 du 16.02.76) .

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 18.11.83

DIETM-N°: 983: 85

ACCORD INTERNATIONAL SUR LES BOIS TROPICAUX

Lieu d'adoption: Genève

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

A, AUS, B, BOL, BR, CDN, CH, CI, CO, D, DK, E, EC, ET, F, Gabon, GH, GR, GUY, Honduras, I, IND, IRL, J, L, LB, MAL, Myanmar, N, Népal, NL, NZ, P, PA, PE, PNG, RCB, RFC, RI, ROK, RP, Russie, S, SF, TG, THA, TJ, TT, UK, USA, ZRE et la CE.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Activités humaines

Bien à protéger/

milieu récepteur: Forêts tropicales

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Le thème central de cet accord est la création et l'administration d'une organisation internationale poursuivant les objectifs suivants:

1. optimisation de l'exploitation des ressources en bois tropicaux;

2. transformation du bois dans les pays producteurs;

3. Mise en valeur de forêts vierges naturelles.

REMARQUES

l'Accord est clairement orienté vers l'utilisation des ressources forestières, le but poursuivi étant d'optimiser l'exploitation du bois; il ne fait pas explicitement référence à la protection de la nature.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 22.03.85

DIETM-N°: 985: 22

CONVENTION POUR LA PROTECTION DE LA COUCHE D'OZONE

Lieu d'adoption: Vienne

Protocoles d'amendement et d'adjonction: 985: 22/A du 16.09.87 (voir fiche d'information séparée)

PARTIES CONTRACTANTES

A, Antigua-et-Barbuda, AUS, B, BD, BDS, Bélarus, BG, Bosnie-Herzégovine, BR, BRN, BRU, BS, Burkina Faso, C, CDN, CH, Chili, CI, CL, CO, CR, Croatie, CY, CZ, D, DK, DOM, Dominique, DZ, E, EAK, EAT, EAU, EC, ECU, Emirats arabes unis, ES, ET, F, FIJ, FL, Gabon, GCA, GH, GR, Guinée, Guinée équatoriale, GUY, H, Honduras, I, IL, Iles Marshall, Iles Salomon, IND, IR, IRL, IS, J, JA, JOR, Kiribati, KWT, L, LAR, M, MAL, Maldives, MC, MEX, MS, MW, Myanmar, N, Namibie, NIC, NL, NZ, Ouzbékistan, P, PA, PAK, PE, PL, PNG, PY, RA, RB, RCA, République Slovaque, RFC, RI, RL, RN, RO, ROK, ROU, RP, RPB, Russie, S, SA, Saint-Kitts-et-Nevis, SD, SF, SGP, Slovénie, SN, STL, SUD, SY, SYR, Tchad, TG, THA, TJ, TN, TR, TT, Turkménistan, Tuvalu, UK, Ukraine, USA, VN, WAG, WAN, WG, WS, YU, YV, Z, ZA, ZW

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Activités humaines

Bien à protéger/

milieu récepteur: Santé humaine et environnement en général

Zone à protéger: Atmosphère/couche d'ozone

Intérêt pour les EIE: Les Parties contractantes prennent des mesures appropriées pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes découlant des modifications de la couche d'ozone.

REMARQUES

A cette fin, les Parties contractantes s'efforcent, selon les moyens dont elles disposent, de prendre les mesures suivantes:

1.observations systématiques, recherches et échanges d'informations;

2.mise en oeuvre de mesures législatives et administratives appropriées pour réglementer, limiter, réduire et interdire les émissions de substances susceptibles de mettre la couche d'ozone en péril;

3.coopération avec les organismes internationaux compétents, entre autres dans le but d'étudier les effets et interactions susceptibles de découler d'autres modifications de l'atmosphère.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 21.06.85

DIETM-N°: 985: 46

CONVENTION POUR LA PROTECTION, LA GESTION ET LA MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN ET DES ZONES COTIERES DE LA REGION DE L'AFRIQUE ORIENTALE

Lieu d'adoption: Nairobi/Kenya

Protocoles d'amendement et d'adjonction: 985: 47 du 21.06.85

985: 48 du 21.06.85

PARTIES CONTRACTANTES

Non indiquées dans la documentation consultée.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Rejets ou immersions de polluants effectués à partir des navires et déversements en provenance de sources terrestres

Bien à protéger/

milieu récepteur: Flore, faune, biotopes

Zone à protéger: milieu marin et zones côtières de l'Afrique orientale

Intérêt pour les EIE: Le but de la Convention est d'identifier les sources de pollution et de prévenir la pollution de la zone en question. Une organisation est désignée pour assurer la coordination des activités en la matière.

La Convention souligne en particulier l'importance des EIE. Les Protocoles engagent les Parties contractantes à définir les habitats à protéger.

REMARQUES

Les Protocoles contiennent des listes d'environ 150 espèces animales et végétales classées en différentes catégories selon leurs besoins de protection.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 24.11.86

DIETM-N°: 986: 87

CONVENTION SUR LA PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA REGION DU PACIFIQUE SUD

Lieu d'adoption: Nouméa/Nouvelle Calédonie

Protocoles d'amendement et d'adjonction: 986: 87/A du 25.11.86

986: 87/B du 25.11.86

PARTIES CONTRACTANTES

AUS, F, FIJ, GB, Iles Salomon, Nauru, NL, NZ, PNG, Tuvalu et WS.

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Homme et environnement

Zones à protéger: Zones des 200 milles marins au large des pays signataires

Intérêt pour les EIE: Les objectifs poursuivis sont les suivants:

1. Coopération technique et scientifique;

2. Echanges d'informations;

3. Consultations régulières.

REMARQUES

La Convention spécifie également des substances et groupes de substances chimiques à contrôler; ces indications correspondent pour l'essentiel à celles du Protocole relatif à la protection du Pacifique du Sud-Est contre la pollution d'origine tellurique (cf. 983: 54 du 22.07.83, ibid.) .

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 28.05.87

DIETM-N°: 987: 40

ACCORD SUR UN PLAN D'ACTION POUR LA GESTION ECOLOGIQUEMENT RATIONNELLE DU BASSIN HYDROGRAPHIQUE COMMUN DU ZAMBEZE

Lieu d'adoption: Harare

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

EAT, RB, Mozambique, Z, ZW

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Rivière du Zambèze

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: L'accord sert de cadre à la coopération des Etats riverains du Zambèze. Le plan d'action, qui est une partie constitutive de l'accord, prévoit: (a) des études d'impact sur l'environnement; (b) la gestion de l'environnement; (c) une législation sur l'environnement; (d) des mesures d'appui.

REMARQUES

L'Angola, le Malawi et la Namibie, qui sont également des Etats riverains Zambèze ne font pas encore partie des Etats signataires de l'accord.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 16.09.87

DIETM-N°: 985: 22/A

PROTOCOLE SUR LES SUBSTANCES DETRUISANT LA COUCHE D'OZONE

Lieu d'adoption: Montréal

Protocoles d'amendement et d'adjonction: 985: 22/B du 29.06.90

985: 22/C du 25.11.92

PARTIES CONTRACTANTES

Protocole: A, Antigua-et-Barbuda, AUS, B, BR, BRN, BS, CDN, CH, Chili, CL, CO, Croatie, D, DK, Dominique, DZ, E, EAT, EAU, EC, ECU, ET, F, GH, GR, Guinée, H, HK, I, IL, Iles Marshall, IND, IRL, IS, J, JA, JOR, Kiribati, L, M, MAL, Maldives, MC, MEX, MW, Myanmar, N, NL, NZ, P, PA, PAK, PE, PNG, PY, RA, RFC, RI, RO, ROK, ROU, RP, Russie, S, SA, SF, SGP, Slovénie, SN, SY, THA, TJ, TN, Tuvalu, UK, USA, VN, WG, YV, ZA

Amendement 29.06.90: A, Antigua-et-Barbuda, AUS, B, BD, BDS, Bélarus, BG, Bosnie-Herzégovine, BR, BRN, BRU, Burkina Faso, C, CDN, CH, Chili, CI, CL, CO, CR, Croatie, CY, CZ, D, DK, DOM, Dominique, DZ, E, EAK, EAT, EAU, EC, ECU, Emirats arabes unis, ES, ET, F, FIJ, FL, Gabon, GCA, GH, GR, Guinée, GUY, H, Honduras, I, IL, Iles Marshall, Iles Salomon, IND, IR, IRL, IS, J, JA, JOR, Kiribati, KWT, L, LAR, M, MAL, Maldives, MC, MEX, MS, MW, Myanmar, N, Namibie, NIC, NL, NZ, Ouzbékistan, P, PA, PAK, PE, PL, PNG, PY, RA, RB, République slovaque, RFC, RI, RL, RN, RO, ROK, ROU, RP, RPB, Russie, S, SA, Saint-Kitts-et-Nevis, SD, SF, SGP, Slovénie, SN, STL, SUD, SY, SYR, TG, THA, TJ, TN, TR, TT, Turkménistan, Tuvalu, UK, Ukraine, USA, VN, WAG, WAN, WG, WS, YU, YV, Z, ZA, ZW

Amendement 25.11.92: Antigua-et-Barbuda, BS, CDN, Chili, D, DK, ECU, Iles Marshall, IS, MAL, MS, MW, N, NZ, S, SA, SF, SY, USA, VN

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Activités humaines

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement général

Zone à protéger: Atmosphère/couche d'ozone

Intérêt pour les EIE: Les parties conviennent de réduire la production et l'utilisation de substances détruisant la couche d'ozone. Les substances sont énumérées à l'annexe I du Protocole. Le Protocole indique le calendrier arrêté pour la réduction des divers groupes de substances. Il est tenu compte de la situation particulière des pays en développement. Le Protocole prévoit l'organisation de conférences ultérieures réunissant les parties afin que celles-ci puissent convenir de nouvelles limitations.

REMARQUES

Les amendements des 29.06.90 et 25.11.92 renferment certaines modifications par rapport au Protocole. Les dispositions de ces amendements prévoient un renforcement des obligations de réduction des émissions et de nouveaux calendriers, afin de parvenir à une suspension de la production de CFC et d'hydrocarbures halogénés.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 22.03.89

DIETM-N°: 989: 22

CONVENTION CONCERNANT LE CONTROLE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES DE DECHETS DANGEREUX ET DE LEUR ELIMINATION

Lieu d'adoption: Bâle

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

A, AFG, Antigua-et-Barbuda, AUS, B, BD, BR, BRN, BS, CDN, CH, Chili, CL, CY, CZ, D, DK, E, EAT, EC, ECU, ES, Estonie, F, FL, H, I, IND, IR, J, JOR, KWT, L, Lettonie, MAL, Maldives, MC, MEX, MS, N, NL, P, PA, PE, PL, RA, République Slovaque, RI, RO, ROU, RP, S, SA, SF, Slovénie, SN, STL, SY, SYR, TJ, UK, WAN

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Mouvements transfrontières de déchets

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement général, santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Les parties sont autorisées à interdire l'importation de déchets dangereux; dans un tel cas, elles doivent informer toutes les autres parties contractantes de leur décision. Les parties contractantes doivent interdire l'exportation de déchets dangereux vers les pays signataires ayant interdit les importations. Dans le cas où un Etat n'a pas interdit l'importation de ces déchets, son accord écrit est spécifiquement requis pour l'importation de ces déchets. Les autres obligations des parties portent sur les points suivants: (a) réduction de la production de déchets dangereux à un minimum; (b) mise en place d'installations adéquates d'élimination; (c) prévention de la pollution résultant de la gestion des déchets dangereux; (d) réduction des mouvements transfrontières de déchets; (e) interdiction des exportations de déchets dangereux à destination des Etats signataires de la Convention si ceux-ci ne sont pas à même de gérer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles; (f) communication des renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux; (g) interdiction des importations de déchets dangereux et d'autres déchets si ceux-ci risquent de ne pas être gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles; (h) coopération avec les autres parties contractantes et des organisations internationales.

REMARQUES

La Convention inclut les catégories de déchets à contrôler (Annexe I) ; les catégories de déchets demandant un examen spécial (Annexe II) ; la liste des caractéristiques de danger (Annexe III) ; la description des opérations d'élimination (Annexe IV) ; les informations à fournir lors de la notification (Annexe V) ; et la procédure d'arbitrage (Annexe VI) .

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 27.06.89

DIETM-N°: 989: 48

Convention concernant les peuples indigEnes et tribaux dans des pays indEpendants

Lieu d'adoption: Genève

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

BOL, CO, CR, MEX, N

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Peuples indigènes et tribaux

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La Convention a pour objet de garantir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales des populations indigènes et tribales. Les valeurs sociales, culturelles, religieuses et spirituelles de ces peuples doivent être reconnues et faire l'objet d'une protection. Les peuples indigènes et tribaux doivent être associés de manière appropriée à la prise de décisions. Leurs droits fonciers de même que leurs droits coutumiers sur l'utilisation des ressources naturelles doivent être reconnus.

REMARQUES

La Convention réglemente également les domaines suivants: recrutement et condition d'emploi; formation, artisanat et industrie rurale; sécurité sociale et santé; éducation et communication; contact et coopération avec l'étranger.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 30.01.91

DIETM-N°: 991: 08

CONVENTION SUR L'INTERDICTION D'IMPORTER LES DECHETS DANGEREUX EN AFRIQUE ET LE CONTROLE DE LEURS MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES

Lieu d'adoption: Bamako

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

EAT, LAR, MS, RWA, TN, ZW

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Mouvements transfrontières de déchets

Bien à protéger

/milieu récepteur: Environnement général, santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La Convention interdit les importations de déchets dangereux en provenance de parties non contractantes en Afrique. Les mouvements transfrontières de déchets entre les parties contractantes doivent faire l'objet de mesures de contrôle. Les parties contractantes doivent s'employer à réduire la production de déchets dangereux sur leurs territoires nationaux et doivent s'assurer que des installations de traitement et/ou d'élimination soient disponibles.

REMARQUES

La Convention inclut les catégories de déchets dangereux; une liste de caractéristiques dangereuses; une description des opérations d'élimination; les informations à fournir ainsi qu'une procédure d'arbitrage. La structure est comparable à celle de la Convention de Bâle (voir 989: 22) .

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 25.02.91

DIETM-N°: 991: 15

CONVENTION SUR L'EVALUATION DE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT DANS UN CONTEXTE TRANSFRONTIERE

Lieu d'adoption: Espoo

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

CZ, E, S

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Activités humaines

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement en général

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Les parties sont tenues de prévenir, de réduire et de contrôler les effets préjudiciables graves que les activités proposées risquent de faire subir à l'environnement de part et d'autre des frontières. Les parties sont convenues d'établir des procédures d'EIE et de faire appel à la participation publique, y compris à l'échelon transnational. La Convention prévoit des échanges d'informations et des consultations transfrontalières.

REMARQUES

La Convention énumère les activités sujettes à des études d'impact dans un contexte transfrontière. Elle stipule quel doit être le contenu minimum d'une documentation EIE et définit des critères de nature générale devant aider à la détermination de l'impact d'autres activités sur l'environnement.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 17.03.92

DIETM-N°: 992: 20

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET L'UTILISATION DES COURS D'EAU TRANSFRONTIERES ET DES LACS INTERNATIONAUX

Lieu d'adoption: Helsinki

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

Moldavie, N, Russie, S

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Activités humaines, substances dangereuses

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement en général

Zone à protéger: Cours d'eau transfrontières

Intérêt pour les EIE: La Convention stipule l'obligation générale de prévenir, de contrôler et de réduire les impacts environnementaux transfrontières. Les parties sont tenues de prévenir, de contrôler et de réduire la pollution des eaux susceptible d'induire des effets environnementaux transfrontières. Les eaux transfrontalières doivent être utilisées de manière raisonnable et équitable. Les parties doivent être guidées par le principe de la prudence, le principe pollueur-payeur et le principe de l'équité entre générations. Les autres obligations portent sur la surveillance, la recherche et le développement de même que l'échange d'informations. Les parties riveraines sont soumises à des obligations de coopération plus spécifiques.

REMARQUES

La Convention définit l'expression "technologie la plus disponible" (Annexe I) . Elle comporte également des principes directeurs pour le développement des meilleures pratiques environnementales (Annexe II) , d'objectifs et de critères relatifs à la qualité de l'eau (Annexe III) . Pour entrer en vigueur, la Convention nécessite 16 ratifications.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 09.04.92

DIETM-N°: 992: 28

CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DANS LA ZONE DE LA MER BALTIQUE

Lieu d'adoption: Helsinki

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Activités humaines

Bien à protéger/

milieu récepteur: Milieu marin

Zone à protéger: Mer Baltique

Intérêt pour les EIE: La Convention stipule des obligations de protection du milieu de la mer Baltique de toutes sources de pollution. Les parties conviennent d'adopter des pratiques écologiquement rationnelles et d'appliquer le principe pollueur-payeur. L'obligation d'études d'impact sur l'environnement est explicitement stipulée dans l'Article 7 de la Convention. Les parties s'engagent à établir des instruments d'information et de consultation transfrontières.

REMARQUES

La Convention énumère des substances nocives à l'Annexe I. Les critères gouvernant l'utilisation des meilleures pratiques environnementales et des meilleures technologies disponibles sont énumérés à l'Annexe II. Les critères et mesures applicables à la prévention de la pollution tellurique figurent à l'Annexe III. L'Annexe IV réglemente la pollution par les navires. L'Annexe V énumère les exceptions dérogeant à l'interdiction générale de déverser des déchets et d'autres matières dans la zone de la mer Baltique. L'Annexe VI traite de la prévention de la pollution par des activités offshore.

La Convention a été signée par les Etats de la mer Baltique et par la CE. Elle entrera en vigueur après ratification et approbation par tous les Etats signataires. Après son entrée en application, elle se substituera à la Convention d'Helsinki de 1974.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 21.04.92

DIETM-N°: 992: 30

CONVENTION SUR LA PROTECTION DE LA MER NOIRE CONTRE LA POLLUTION

Lieu d'adoption: Bucarest

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

BG, Géorgie, RO, Russie

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Activités humaines

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement marin

Zone à protéger: Mer Noire

Intérêt pour les EIE: La Convention réglemente la protection de la mer Noire contre la pollution par toutes les sources possibles. Les obligations sont de caractère général. Les différentes sources de pollution sont décrites avec de plus amples détails dans des Protocoles faisant partie intégrante de la Convention.

REMARQUES

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 09.05.92

DIETM-N°: 992: 35

CONVENTION-CADRE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Lieu d'adoption: New York

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

A, Antigua-et-Barbuda, Arménie, AUS, BD, BDS, BR, BS, Burkina Faso, C, CDN, CH, CL, Iles Cook, CZ, D, DK, Dominique, DZ, E, EAU, EC, ETH, F, FIJ, Guinée, H, I, Iles Marshall, IND, IRL, IS, J, JOR, M, Maldives, MC, MEX, Micronésie, Mongolie, MS, MW, N, Nauru, NL, NZ, Ouzbékistan, P, PE, PNG, PY, RA, RB, RIM, ROK, S, Saint-Kitts-et-Nevis, SF, STL, SUD, SY, TJ, TN, Tuvalu, UK, USA, Vanuatu, Z, ZW

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Activités humaines

Bien à protéger/

milieu récepteur: Atmosphère

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La Convention engage les parties à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les parties sont tenues de dresser et de divulguer des inventaires nationaux des gaz à effet de serre. Les parties appartenant à des pays industrialisés sont appelées à jouer un rôle de leader dans la prévention des changements climatiques.

REMARQUES

Les pays plus avancés doivent prêter appui aux pays en développement. La mise en place de mécanismes financiers a été prévue afin de contribuer à la mise en oeuvre de la convention. Des obligations de nature plus spécifique, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, seront définies dans des Protocoles ultérieurs.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 22.05.92

DIETM-N°: 992: 42

CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE

Lieu d'adoption: Nairobi

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

AL, Antigua-et-Barbuda, Arménie, AUS, BDS, Bélarus, BH, BR, BS, Burkina Faso, C, CDN, CL, CZ, D, DK, DOM, E, EAU, EC, ECU, ET, ETH, FIJ, Guinée, H, I, Iles Cook, Iles Marshall, IND, J, JOR, Maldives, MC, MEX, Mongolie, MS, MW, N, Nauru, Népal, NZ, P, PE, PNG, PY, ROU, RP, S, Saint-Kitts-et-Nevis, STL, SY, TJ, TN, UK, Vanuatu, WS, Z

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Flore, faune, habitats naturels, biodiversité

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Les parties s'engagent à préserver la diversité biologique. A cet effet, elles établiront des systèmes de zones protégées (protection in situ) . Elles s'engagent également à préserver la biodiversité en dehors des habitats naturels (protection ex situ) . La Convention réglemente l'accès aux ressources génétiques de même qu'aux technologies revêtant de l'importance pour la conservation de la biodiversité. Les parties sont tenues d'établir des plans de conservation et des procédures d'EIE.

REMARQUES

La Convention stipule que des Protocoles devront être négociés sur des thèmes spécifiques tels que la sécurité des opérations biotechnologiques. Elle prévoit, en outre, la mise en place de mécanismes financiers destinés à aider les pays en développement à appliquer les dispositions de la Convention. Les parties s'engagent également à établir des mécanismes de partage juste et équitable des bénéfices retirés de l'utilisation des ressources génétiques.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 22.09.92

DIETM-N°: 992: 71

CONVENTION POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE DE L'ATLANTIQUE NORD-EST

Lieu d'adoption: Paris

Protocoles d'amendement et d'adjonction:

PARTIES CONTRACTANTES

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Activités humaines

Bien à protéger/

milieu récepteur: Milieu marin

Zone à protéger: Atlantique du Nord-Est

Intérêt pour les EIE: Les parties à la Convention protègent le milieu marin de l'Atlantique Nord-Est de toutes sources de pollution. Dans ce contexte, elles appliquent le principe de prévention de même que le principe pollueur-payeur. Pour la mise en oeuvre de la Convention, les parties recourent aux meilleures techniques et pratiques disponibles et, si appropriées, à des technologies propres. Des mesures plus spécifiques concernant les différentes sources de pollution sont spécifiées dans les Annexes à la Convention.

REMARQUES

Les critères régissant les "meilleures techniques disponibles" et "les meilleures pratiques écologiques" sont énumérés à l'Annexe 1 à la Convention. Dès son entrée en vigueur, la Convention se substituera aux Conventions d'Oslo et de Paris. L'entrée en vigueur de la Convention requiert sa ratification, son acceptation et son approbation ou son adhésion par toutes les parties des Conventions d'Oslo et de Paris.

REFERENCE

Source de données consultée: DIETM 1989

INFORMATIONS CONNEXES

6.5.1 Registre des fiches d'information concernant les actes des CE relatifs à l'environnement

Titre de l'acte

Numérotation CE

Directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

67/548

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur

70/157

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur

70/220

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules diesel

72/306

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux détergents

73/404

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques

73/405

Directive du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées

75/439

Directive du Conseil concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres

75/440

Directive du Conseil relative aux déchets

75/442

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides

75/716

Directive du Conseil concernant la qualité des eaux de baignade

76/160

Directive du Conseil concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles

76/403

Directive du Conseil concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (Directive relative à la protection du milieu aquatique)

76/464

Directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

76/769

Directive du Conseil relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane

78/176

Directive du Conseil relative aux déchets toxiques et dangereux

78/319

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides )

78/631

Directive du Conseil concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons

78/659

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles

78/1015

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier

79/113

Directive du Conseil relative à l'interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives

79/117

Directive du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages

79/409

Directive du Conseil relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau de consommation humaine dans les Etats membres

79/869

Directive du Conseil concernant la qualité requise des eaux conchylicoles

79/923

Directive du Conseil relative à la réduction des émissions sonores des aéronefs subsoniques

80/51

Directive du Conseil relative à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ("Directive relative aux eaux souterraines")

80/68

Résolution du Conseil relative aux chlorofluorocarbones dans l'environnement

80/372

Directive du Conseil concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

80/778

Directive du Conseil concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension

80/779

Directive du Conseil concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité des rejets de mercure provenant du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins

82/176

Directive du Conseil concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles

82/501

Décision du Conseil de renforcer les mesures de protection contre les chlorofluorocarbones dans l'environnement

82/795

Directive du Conseil concernant les modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane

82/883

Directive du Conseil concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère

82/884

Règlement du Conseil instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche

170/83

Règlement du Conseil prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche

171/83

Directive du Conseil concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité relatifs aux rejets de cadmium

83/513

Directive du Conseil concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins

84/156

Directive du Conseil relative à la lutte contre la pollution atmosphérique causée par les établissements industriels

84/360

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier

84/532

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs

84/533

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour

84/534

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage

84/535

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance

84/536

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau d'émission sonore admissible des brise-béton et marteaux-piqueurs utilisés à la main

84/537

Directive du Conseil concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlorocyclohexane

84/491

Directive du Conseil concernant les normes de qualité atmosphérique pour le dioxyde d'azote

85/203

Décision du Conseil concernant un complément, pour le cadmium , de l'annexe IV de la Convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique

85/336

Directive du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

85/337

Directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la teneur en plomb de l'essence

85/581

Directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques

87/18

Directive du Conseil concernant la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses

86/662

Directive du Conseil concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante

87/217

Directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules

88/77

Directive du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses

88/379

Directive du Conseil concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL)

88/320

Règlement du Conseil relatif aux exportations et importations communautaires de certains produits chimiques dangereux

1734/88

Directive du Conseil relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance de grandes installations de combustion

88/609

Règlement du Conseil concernant les exportations de certains produits chimiques

428/89

Directive du Conseil concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération des déchets municipaux

89/369

Directive du Conseil concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux

89/429

Décision du Conseil concernant l'acceptation par la Communauté économique européenne d'une décision-recommandation de l'OCDE sur la mise en conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire

89/569

Règlement du Conseil concernant l'interdiction d'importer dans la Communauté de l'ivoire brut ou travaillé prélevé sur des éléphants africains

2496/89

Directive du Conseil relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils

89/629

Décision du Conseil concernant l'acceptation par la Communauté économique européenne d'une décision-recommandation de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux

90/170

Directive du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés

90/219

Directive du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés

90/220

Règlement du Conseil relatif à la création de l'Agence Européenne pour l'Environnement et du Réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement

1210/90

Directive du Conseil relative au libre accès à l'information sur l'environnement

90/313

Règlement du Conseil concernant la stratégie et le plan d'action de la Communauté pour la protection de l'environnement dans la région méditerranéenne (MEDSPA)

563/91

Règlement du Conseil concernant les substances qui appauvrissent la couche d'ozone

594/91

Directive du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses

91/157

Directive du Conseil relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

91/271

Directive du Conseil concernant la mise sur le marche des produits phytopharmaceutiques

91/414

Directive du Conseil relative aux déchets dangereux

91/689

Directive du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore

92/43

Règlement du Conseil concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux

2455/92

Directive du Conseil concernant la pollution de l'air par l'ozone

92/72

Règlement du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne

259/93

Règlement du Conseil concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes

793/93

Règlement du Conseil permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit

1836/93

Règlement du Conseil permettant le commerce de substances appauvrissant la couche d'ozone et de produits contenant de telles substances avec des parties n'ayant pas adhéré au Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone

2047/93

6.5.2 Fiches d'information: le Droit de l'Environnement des Communautés européennes

DATE D'ADOPTION: 27.06.67

NUMEROTATION CEE: 67/548

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A LA CLASSIFICATION, L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETAGE DES SUBSTANCES DANGEREUSES

Amendement/assimilation:

69/81 du 13.03.6976/907 du 14.07.76
70/189 du 06.03.7079/831 du 18.09.79
71/144 du 21.03.7185/71 du 21.12.84
73/146 du 21.05.7390/420 du 25.07.90
75/409 du 24.06.75

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Industrie, artisanat, transport

Bien à protéger/

milieu récepteur: Homme et environnement

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive est importante pour les études d'impact parce qu'elle fixe des définitions permettant de classer les substances et préparations dangereuses en fonction du risque qui leur est attribué (substances explosibles, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, dangereuses pour l'environnement, cancérogènes, tératogènes, mutagènes) .

REMARQUES

La directive comprend les listes suivantes: liste de substances dangereuses classées dans l'ordre du numéro atomique de l'élément le plus caractéristique de leurs propriétés; symboles et indications de danger; nature des risques spéciaux liés aux substances dangereuses; conseils de sécurité relatifs à des substances chimiques dangereuses; méthodes d'essais pour la détermination de propriétés physico-chimiques, toxicologiques et écotoxicologiques énumérées dans les Annexes VII et VIII; classification générale et étiquetage des substances et préparations dangereuses; informations à fournir pour le dossier technique ("données de base") ; informations et tests supplémentaires requis en vertu de l'Article 6(5) ; dispositions concernant les dispositifs de fixation sûrs pour les enfants ainsi que des dispositions sur les dispositifs d'avertissement sensibles.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988) : LECE Vol. 3, p. 301.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 06.02.70

NUMEROTATION CEE: 70/157

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU SONORE ADMISSIBLE ET AU DISPOSITIF D'ECHAPPEMENT DES VEHICULES A MOTEUR

Directives de modification et d'adaptation:

73/350 du 07.11.73


81/334 du 13.03.81


77/212 du 08.03.77


84/424 du 03.09.84

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Tous les véhicules à moteur destinés à circuler sur route

Bien à protéger/

milieu récepteur: Bruit, homme

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: L'objet de la présente directive est de prescrire des valeurs limites pour le niveau sonore des véhicules à moteur en fonction de la masse maximale du véhicule et de la puissance du moteur.

REMARQUES

Les appareils, conditions et méthodes de mesure sont expliqués dans les annexes de la directive; la réception CEE est accordée aux types de véhicules dont le niveau sonore n'excède pas les valeurs limites prescrites (voir ci-après) .

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988) : LECE Vol. 3, p. 301.

INFORMATIONS CONNEXES

Le niveau sonore mesuré pour chaque catégorie de véhicules ne doit pas dépasser les valeurs limites indiquées dans le tableau suivant:

Catégories de véhicules

Valeurs exprimées en dB(A) x

Véhicules destinés au transport de personnes, pouvant comporter au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur

80

Véhicules destinés au transport de personnes, pouvant comporter plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, ayant une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes

81

Véhicules destinés au transport de marchandises, ayant une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes

81

Véhicules destinés au transport de personnes, comportant plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur, et ayant une masse maximale autorisée excédant 3,5 tonnes

82

Véhicules destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée excédant 3,5 tonnes

86

Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le moteur a une puissance égale ou supérieure à 147 kW

85

Véhicules destinés au transport de marchandises, dont le moteur a une puissance égale ou supérieure à 147 kW et dont la masse maximale autorisée excède 12 tonnes

88

x Les prescriptions de mesure précisent, entre autres, que la mesure du niveau sonore maximal (niveau de pression acoustique) doit être effectuée:

- pour le véhicule en marche à une distance de 7,5 m d'une ligne droite de référence de la piste de parcours correspondant à l'axe longitudinal du véhicule et à une hauteur d'environ 1,2 m au-dessus de la surface du sol;

- pour le véhicule à l'arrêt, à une distance de 0,5 m environ de l'orifice de sortie des gaz d'échappement.

D'autres spécifications sont contenues dans l'annexe de la directive.

DATE D'ADOPTION: 20.03.70

NUMEROTATION CEE: 70/220

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX MESURES A PRENDRE CONTRE LA POLLUTION DE L'AIR PAR LES GAZ PROVENANT DES MOTEURS A ALLUMAGE COMMANDE EQUIPANT LES VEHICULES A MOTEUR

Directives de modification et d'adaptation:

77/102 du 30.11.76
78/665 du 14.07.78

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Véhicules équipés de moteur à allumage commandé (moteur à essence)

Bien à protéger/

milieu récepteur: Air, homme

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: L'objectif de cette directive est de réglementer les émissions de gaz polluants provenant du type de moteur mentionné. A cette fin, des valeurs limites sont fixées pour les émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote en fonction de la masse de référence du véhicule.

REMARQUES

Des prescriptions d'essai sont exposées dans l'annexe de la directive. La réception CE est accordée aux types de véhicules à moteur dont les émissions de gaz polluants ne dépassent pas les valeurs limites prescrites.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Les masses des gaz polluants susmentionnés doivent être inférieures aux valeurs figurant dans le tableau ci-après:

Masse de référence (kg) Pr

Monoxyde de carbone (g/essai) 1,1

Hydrocarbures (g/essai) 1,2

Oxydes d'azote exprimés en NO2 (g/essai) 1,3

Pr £ 750

65

6,0

8,5

750 < Pr £ 850

71

6,3

8,5

850 < Pr £ 1020

76

6,5

8,5

1020 < Pr £ 1250

87

7,1

10,2

1250 < Pr £ 1470

99

7,6

11,9

1470 < Pr £ 1700

110

8,1

12,3

1700 < Pr £ 1930

121

8,6

12,8

1930 < Pr £ 2150

132

9,1

13,2

2150 < Pr

143

9,6

13,6

Remarque:

La masse de référence est définie comme la masse du véhicule en ordre de marche moins la masse forfaitaire du conducteur (75 kg) majorée d'une masse forfaitaire de 100 kg pour les lubrifiants et l'essence.

L'essai simule plusieurs cycles de fonctionnement du véhicule placé sur un banc d'essai.

L'essai est obligatoire pour les véhicules dont la masse maximale est inférieure ou égale à 3,5t.

L'annexe de la directive contient d'autres spécifications (p. ex. point mort, types de véhicules à moteur, valeurs limites) .

DATE D'ADOPTION: 02.08.72

NUMEROTATION CEE: 72/306

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX MESURES A PRENDRE CONTRE LES EMISSIONS DE POLLUANTS PROVENANT DES MOTEURS DIESEL DESTINES A LA PROPULSION DES VEHICULES

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Véhicules propulsés par un moteur diesel

Bien à protéger/

milieu récepteur: Air, hommes

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Cette directive réglemente les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules, sans définir exactement les polluants visés.

REMARQUES

L'annexe de la directive explique la méthode de mesure du coefficient d'absorption lumineuse des gaz d'échappement ainsi que le mode de calcul du flux nominal de gaz exprimé en litres par seconde.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 22.11.73

NUMEROTATION CEE: 73/404

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX DETERGENTS

Directives de modification et d'adaptation: 82/242 du 31.03.82

86/94 du 10.03.86

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Opérations de détergence effectuées dans l'industrie et les ménages

Bien à protéger/

milieu récepteur: Flore des milieux aquatiques affectés par les eaux résiduaires

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Cette directive est importante pour les études d'impact sur l'environnement car elle interdit la mise sur le marché et l'emploi de détergents contenant des agents de surface dont la biodégradabilité moyenne est inférieure à 90% pour chacune des catégories suivantes: anioniques, cationiques, non ioniques et ampholytes.

REMARQUES

On entend par détergent, au sens de la présente directive, tout produit dont la composition a été spécialement étudiée pour concourir au développement des phénomènes de détergence. Le concept de biodégradabilité est défini dans la directive 73/405/CE.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 22.11.73

NUMEROTATION CEE: 73/405

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX METHODES DE CONTROLE DE LA BIODEGRADABILITE DES AGENTS DE SURFACE ANIONIQUES

Directives de modification et d'adaptation: 82/243 du 31.03.82

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Eau

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive définit les méthodes à appliquer pour le contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques contenus dans les détergents ("méthodes de référence").

REMARQUES

Voir également la directive 73/404/CEE

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 03.03.75

NUMEROTATION CEE:

RESOLUTION DU CONSEIL SUR L'ENERGIE ET L'ENVIRONNEMENT

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Cette résolution est importante pour les études d'impact sur l'environnement en raison de ses objectifs, qui sont de

1. favoriser une utilisation plus intensive de la chaleur perdue;
2. réduire la teneur en soufre de l'air par la mise en oeuvre de différentes mesures;
3. réduire les pollutions causées par les oxydes d'azote.

REMARQUES

Elle contient pour l'essentiel des déclarations de caractère programmatique sur les interdépendances et interactions entre énergie et environnement.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 16.06.75

NUMEROTATION CEE: 75/439

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT L'ELIMINATION DES HUILES USAGEES

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: L'objet de cette directive est d'assurer que la collecte, le stockage et l'élimination des huiles usagées soient effectués de manière à éviter tout effet préjudiciable sur l'environnement.

REMARQUES

Directive à caractère programmatique

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 16.06.75

NUMEROTATION CEE: 75/440

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA QUALITE REQUISE DES EAUX SUPERFICIELLES DESTINEES A LA PRODUCTION D'EAU ALIMENTAIRE DANS LES ETATS MEMBRES

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Homme/Eaux douces destinées à la production d'eau alimentaire

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe les normes de qualité auxquelles doivent satisfaire les eaux douces superficielles pour que celles-ci puissent être utilisées à la production d'eau alimentaire après application des traitements appropriés.

REMARQUES

Les paramètres servant à déterminer la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire sont subdivisés en trois groupes de valeurs guides et de valeurs limites correspondant à trois qualités d'eaux différentes (A1, A2 et A3) , pour lesquelles les traitements types appropriés sont indiqués dans l'annexe de la directive.

Les méthodes de mesure de référence et les procédés d'analyse des eaux superficielles sont fixées par la directive 79/869/CE.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Extrait de l'annexe de la directive: Qualités d'eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire


Paramètres


A1(3)

A1(3)

A2(4)

A2(4)

A3(5)

A3(5)




G

I

G

I

G

I

1

pH


6,5-8,5


5,5-9


5,5-9


2

Coloration (après filtrage simple)

mg/l échelle Pt

10

20 (O)

50

100 (O)

50

200 (O)

3

Matières totales en suspension

mg/l MES

25






4

Température

°C

22

25 (O)

22

25 (O)

22

25 (O)

5

Conductivité

m/cm-1 à 20°

1000


1000


1000


6

Odeur

(facteur de dilution 25°C)

3


10


20


7*

Nitrates

mg/l NO3

25

50 (O)


50 (O)


50 (O)

8(1)

Fluorures

mg/l F

0,7/1

1,5

0,7/1,7


0,7/1,7


9

Chlore organique total extractible

mg/l Cl







10 *

Fer (dissous)

mg/l Fe

0,1

0,3

1

2

1


11 *

Manganèse

mg/l Mn

0,05


0,1


1


12

Cuivre

mg/l Cu

0,02

0,05 (O)

0,05


1


13

Zinc

mg/l Zn

0,5

3

1

5

1

5

14

Bore

mg/l B

1


1


1


15

Béryllium

mg/l Be







16

Cobalt

mg/l Co







17

Nickel

mg/l Ni







18

Vanadium

mg/l V







19

Arsenic

mg/l As

0,01

0,05


0,05

0,05

0,1

20

Cadmium

mg/l Cd

0,001

0,005

0,001

0,005

0,001

0,005

21

Chrome total

mg/l Cr


0,05


0,05


0,05

22

Plomb

mg/l Pb


0,05


0,05


0,05

23

Sélénium

mg/l Se


0,01


0,01


0,01

24

Mercure

mg/l Hg

0,0005

0,001

0,0005

0,001

0,0005

0,001

25

Baryum

mg/l Ba


0,1


1


1

26

Cyanure

mg/l Cn


0,05


0,05


0,05

27

Sulfates

mg/l SO4

150

250

150

250 (O)

150

250 (O)

28

Chlorures

mg/l Cl

200


200


200


29

Agents de surface (réagissant au bleu de méthylène)

mg/l (laurylsulfate)

0,2


0,2


0,5


30 *(1)

Phosphates

mg/l P2O5

0,4


0,7


0,7


31

Phénols (indice phénols) paranitranile 4 aminoantipyrine

mg/l C6H5HO


0,001

0,001

0,005

0,01

0,1

32

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés (après extraction par éther de pétrole)

mg/l


0,05


0,2

0,5

1

33

Carbure aromatique polycyclique

mg/l


0,0002


0,0002


0,001

34

Pesticides - total (parathion, HCH, dieldrine)

mg/l


0,001


0,0025


0,005

35 *

Demande chimique d'oxygène (DCO)

mg/l O2





30


36 *

Taux de saturation en oxygène dissous

% O2

> 70


> 50


> 30


37*

Demande biochimique d'oxygène (BOD5) à 20°C sans nitrification

mg/l O2

< 3


< 5


< 7


38

Azote Kjeldahl (excepté NO3)

mg/l N

1


2


3


39

Ammoniaque

mg/l NH4

0,05


1

1,5

2

4 (O)

40

Substances extractibles au chloroforme

mg/l SEC

0,1


0,2


0,5


41

Carbone organique total

mg/l C







42

Carbone organique résiduel après floculation et filtration sur membrane (5 *) TOC

mg/l C







43

Coliformes totaux 37 °C

/100 ml

50


5000


50000


44

Coliformes fécaux

/100 ml

20


2000


20000


45

Streptocoques fécaux

/100 ml

20


1000


10000


46

Salmonelles



absence dans 5000 ml


absence dans 1000 ml



I =(impérative) = valeur impérative
G =(guide) = valeur guide
O =circonstances climatiques ou géographiques exceptionnelles

* =voir article 8, lettre d)

(1) Les valeurs indiquées constituent les limites supérieures déterminées en fonction de la température moyenne annuelle (température élevée et température basse)

(2) Ce paramètre est inséré pour satisfaire aux exigences écologiques de certains milieux

(3) Par traitement physique simple et désinfection

(4) Par traitement normal physique et chimique et désinfection

(5) Par traitement physique et chimique poussé, oxydation, adsorption et désinfection

DATE D'ADOPTION: 15.07.75

NUMEROTATION CEE: 75/442

DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE AUX DECHETS

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Santé humaine et environnement, notamment eau, air et sol ainsi que faune et flore

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive contient des prescriptions fondamentales sur le ramassage, le transport et le traitement des déchets, y compris leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol.

REMARQUES

Les coûts de l'élimination des déchets sont à supporter par les pollueurs, conformément au principe du "pollueur-payeur". Cette directive s'applique à l'élimination des déchets en général; les substances particulièrement dangereuses sont soumises à un régime spécial (cf. directive 76/403/CE) . Déclarations de caractère programmatique.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 24.11.75

NUMEROTATION CEE: 75/716

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA TENEUR EN SOUFRE DE CERTAINS COMBUSTIBLES LIQUIDES

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Différents types de gas-oils

Bien à protéger/

milieu récepteur:

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: L'objectif visé est de réduire ou de limiter la teneur en soufre des combustibles liquides (en particulier des gas-oils) )

REMARQUES

Des valeurs limites sont fixées en fonction des types de produits: les gas-oils ne peuvent être mis sur le marché que si leur teneur en composés du soufre ne dépasse pas les limites prescrites.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 08.12.75

NUMEROTATION CEE: 76/160

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Eaux de baignade, homme

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe les valeurs limites à atteindre en l'espace de 10 ans pour certains paramètres de qualité des eaux de baignade. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer l'application de ces prescriptions.

REMARQUES

Les exigences de qualité définies pour les eaux de baignade figurent ci-après sous la rubrique 'Informations connexes'.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Qualités requises pour les eaux de baignade


Paramètres

G

I

Fréquence d'échantillon-nage minimale

Méthodes d'analyse ou d'inspection

1

Paramètres microbiologiques Coliformes Totaux/100 ml

500

10.000

bimensuelle (1)

Fermentation en tubes multiples. Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation. Dénombrement (nombre le plus probable) ou

2

Coliformes fécaux /100 ml

100

2.000

bimensuelle (1)

Filtration sur membrane et culture sur milieu approprié tel que gélose lactosé au tergitol, gélose d'endo, bouillon au teepol, 4%, repiquage et identification des colonies suspectes. Pour les points 1 et 2, température d'incubation variable, selon que l'on recherche les coliformes totaux ou les coliformes fécaux

3

Streptocoques fécaux /100 ml

100

-

(2)

Méthode de Litsky. Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable) ou Filtration sur membrane, culture sur un milieu approprié

4

Salmonelles1 l

-

0

(2)

Concentration par filtration sur membrane. Inoculation sur milieu type. Enrichissement, repiquage sur gélose d'isolement, identification

5

Enterovirus PFU/10 l

-

0

(2)

Concentration par filtration, par floculation ou par centrifugation et confirmation

6

Paramètres physico-chimiques pH

-

6-9 (0)

(2)

Electrométrie avec calibration aux pH 7 et 9

7

Coloration

-

pas de changement anormal de la couleur (0) -

bimensuelle (1) (2)

Inspection visuelle et olfactive ou Extraction sur un volume suffisant et pesée du résidu sec

8

Huiles minérales mg/l

- < = 0,3

pas de film visible à la surface de l'eau et absence d'odeur -

bimensuelle (1) (2)

Inspection visuelle et olfactive ou Extraction sur un volume suffisant et pesée du résidu sec

9

Substances tensioactives réagissant au bleu de méthylène

- < = 0,3

pas de mousse persistante -

bimensuelle (1) (2)

Inspection visuelle ou Spectrophotométrie d'absorption au bleu de méthylène

10

Phénols mg/l (indice phénols) C6H5OH

- <= 0,005

aucune odeur spécifique <= 0,05

bimensuelle (1) (2)

Vérification de l'absence d'odeur spécifique due au phénol ou Spectrophotométrie d'absorption méthode à la 4-aminoantipyrine (4-AAP)

11

Transparence m

2

1 (0)

bimensuelle (1)

Disque de Secchi

12

Oxygène dissous % saturation = 2

80-120


(2)

Méthode de Winkler ou méthode électrométrique (oxygène-mètre)

13

Résidus goudronneux et matières flottantes telles que bois, plastiques, bouteilles, récipients en verre, en plastique, en caoutchouc et en toute autre matière. Débris ou éclats

absence


bimensuelle (1)

Inspection visuelle

14

Ammoniaque mg/l NH4



(3)

Spectrophotométrie d'absorption, réactif de Nesseler, ou méthode au bleu indophénol

15

Azote Kjeldahl mg/l N Autres substances considérées comme indices de pollution



(3)

Méthode de Kjedahl

16

Pesticides mg/l (parathion, HCH, dieldrine)



(2)

Extraction par solvants appropriés et détermination chromatographique

17

Métaux lourds tels que arsenic cadmium chromium VI plomb mercure

mg/l As Cd Cr VI Pb Hg


(2)

Absorption atomique éventuellement précédée d'une extraction

18

Cyanures mg/l CN



(2)

Spectrophotométrie d'absorption à l'aide de réactif spécifique

19

Nitrates et mg/l NO3 phosphates

PO4


(3)

Spectrophotométrie d'absorption à l'aide de réactif spécifique

G=(guide) = valeur guide.

I=(impérative) = valeur impérative.

O=Dépassement des limites prévues en cas de conditions géographiques ou météorologiques exceptionnelles.

(1) Lorsque un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la présente annexe et lorsque aucune condition susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2 par les autorités compétentes.

(2) La teneur est à vérifier par les autorités compétentes lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration de la qualité des eaux.

(3) Ces paramètres doivent être vérifiés par les autorités compétentes lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux.

DATE D'ADOPTION: 06.04.76

NUMEROTATION CEE: 76/403

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT L'ELIMINATION DES POLYCHLOROBIPHENYLES ET POLYCHLOROTERPHENYLES

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Santé humaine et environnement

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Cette directive interdit le rejet, l'abandon et le dépôt incontrôlés d'objets et appareils contenant des PCB .

REMARQUES

Comme prévu par la directive 75/442/CE, un régime spécifique est adopté ici pour une catégorie spécifique de déchets.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 04.05.76

NUMEROTATION CEE: 76/464

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE DE LA COMMUNAUTE

Directives de modification et d'adaptation: 86/280 du 12.06.86

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Milieu aquatique

Zone à protéger: - Eaux intérieures de surface

- Eaux de mer territoriales
- Eaux intérieures du littoral
- Eaux souterraines

Intérêt pour les EIE: La présente directive vise à éliminer (liste I) ou à réduire (liste II) la pollution due à différentes substances dangereuses rejetées dans le milieu aquatique en général (cf. listes figurant ci-après) .

REMARQUES

Les substances énumérées dans les deux listes susmentionnées sont classées en fonction de leur degré de nocivité, évalué sur la base de leur toxicité, de leur persistance et de leur bioaccumulation.

La directive 86/280 concerne les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de substances dangereuses relevant de la liste 1 de l'annexe de la directive 76/464/CE.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988) ;

INFORMATIONS CONNEXES

Liste I:

1.Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique;

2.Composés organophosphoriques;

3.Composés organostanniques;

4.Substances dont il est prouvé qu'elles possèdent un pouvoir cancérogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci;

5.Mercure et composés du mercure;

6.Cadmium et composés du cadmium;

7.Huiles minérales persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière persistants et, en ce qui concerne l'application des articles 2, 8, 9 et 14 de la présente directive:

8.Matières synthétiques qui peuvent flotter, rester en suspension ou couler et qui peuvent gêner toute utilisation des eaux.

Liste II:

1.Métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés:
1. zinc
2. cuivre
3. nickel
4. chrome
5. plomb
6. sélénium
7. arsenic
8. antimoine
9. molybdène
10. titane
11. étain
12. baryum
13. béryllium
14. bore
15. uranium
16. vanadium
17. cobalt
18. thallium
19. tellure
20. argent

2.Biocides et leurs dérivés ne figurant pas sur la liste I.

3.Substances altérant le goût et/ou l'odeur des produits de consommation de l'homme tirés du milieu aquatique, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux.

4.Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives.

5.Composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire.

6.Huiles minérales non persistantes et hydrocarbures d'origine pétrolière non persistants.

7.Cyanures, fluorures.

8.Substances exerçant une influence défavorable sur le bilan d'oxygène, notamment ammoniaque et nitrites.

DATE D'ADOPTION: 27.07.76

NUMEROTATION CEE: 76/769

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA LIMITATION DE LA MISE SUR LE MARCHE ET DE L'EMPLOI DE CERTAINES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Directives de modification et d'adaptation: 79/633 du 24.07.79

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur:

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses sont soumis à des restrictions dans les Etats membres.

REMARQUES

Les Etats membres prennent toutes les mesures utiles pour assurer que les sub-stances et préparations dangereuses indiquées dans l'annexe ne peuvent être mises sur le marché et employées qu'aux conditions fixées par cette directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

A l'annexe de cette directive figurent les substances ou groupes de substances suivants, soumis à des restrictions de mise sur le marché et d'utilisation:

- Polychlorobiphényles (PCB) , à l'exception des monochlorobiphényles et dichlorobiphényles

- Polychloroterphényles (PCT)

- Préparations dont la teneur en PCB ou en PCT est supérieure à 0,1% en poids

- Chlorure de vinyle monomère (chloro-1-éthylène)

- Substances liquides en leur état ou dans une préparation, figurant à l'annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1) , modifiée en dernier lieu par la directive 79/370/CEE (JO L 88 du 7.4.1979, p. 1) , et classées dans les catégories suivantes) :

- très toxiques

- toxiques

- nocives

- corrosives

- explosibles

- extrêmement inflammables

- très inflammables

- inflammables

ainsi que tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 55° C.

- Phosphate de tri-(2,3 dibromopropyle) (N° du CAS 126-72-7)

Les conditions de restriction sont spécifiées, en outre, dans l'annexe de la directive.

DATE D'ADOPTION: 20.02.78

NUMEROTATION CEE: 78/176

DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE AUX DECHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE DU DIOXYDE DE TITANE

Directives de modification et d'adaptation: 83/29 du 24.01.83

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Etablissements industriels produisant du dioxyde de titane

Bien à protéger/

milieu récepteur: Santé humaine et environnement

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: L'objectif de la présente directive est de promouvoir la prévention et d'éliminer progressivement la pollution de l'environnement par les déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane.

REMARQUES

Le déversement, l'immersion, le stockage, le dépôt et l'injection de ces déchets sont interdits, à moins qu'une autorisation préalable ne soit délivrée par les autorités compétentes.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 20.03.78

NUMEROTATION CEE: 78/319

DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE AUX DECHETS TOXIQUES ET DANGEREUX

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Installations, établissements et entreprises produisant, détenant et/ou éliminant les déchets toxiques

ien à protéger/

milieu récepteur: Santé humaine et environnement

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Les Etats membres s'engagent à prendre les mesures appropriées pour réduire la production de déchets toxiques et dangereux et promouvoir de façon prioritaire le recyclage et la transformation ainsi que toute autre méthode permettant la réutilisation de ces déchets.

REMARQUES

Sont considérés comme toxiques dans le sens de cette directive les déchets contenant les substances figurant dans la liste ci-après.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Listes des substances ou matières toxiques et dangereuses

1. Arsenic; composés d'arsenic

2. Mercure; composés de mercure

3. Cadmium; composés de cadmium

4. Thallium; composés de thallium

5. Béryllium; composés de béryllium

6. Composés de chrome hexavalent

7. Plomb; composés de plomb

8. Antimoine; composés d'antimoine

9. Phénols; composés phénolés

10. Cyanures organiques et inorganiques

11. Isocyanates

12. Composés organo-halogénés, à l'exclusion des matières polymérisées inertes et des autres substances visées dans cette liste ou visées par d'autres directives traitant de l'élimination des déchets toxiques ou dangereux

13. Solvants chlorés

14. Solvants organiques

15. Biocides et substances phytopharmaceutiques

16. Produits à base de goudron provenant d'opérations de raffinage et produits goudronneux provenant d'opérations de distillation

17. Composés pharmaceutiques

18. Peroxydes, chlorates, perchlorates et azotures

19. Ethers

20. Substances chimiques de laboratoire non identifiables et/ou nouvelles dont les effets sur l'environnement ne sont pas connus

21. Amiante (poussières et fibres)

22. Sélénium; composés de sélénium

23. Tellure; composés de tellure

24. Composés aromatiques polycycliques (à effets cancérigènes)

25. Métaux carbonyles

26. Composés de cuivre solubles

27. Substances acides et/ou basiques utilisées pour les traitements de surface des métaux.

DATE D'ADOPTION: 26.06.78

NUMEROTATION CEE: 78/631

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA CLASSIFICATION, L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES" (PESTICIDES)

Directives de modification et d'adaptation: 81/187 du 26.03.81

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur:

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Cette directive fixe la classification d'environ 130 préparations dangereuses (pesticides) en fonction de leur degré de danger (très toxiques, toxiques, nocives)

REMARQUES

La directive n'indique pas de valeurs de mesure limites (normes) .

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 18.07.78

NUMEROTATION CEE: 78/659

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX DOUCES AYANT BESOIN D'ETRE PROTEGEES OU AMELIOREES POUR ETRE APTES A LA VIE DES POISSONS

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Poissons , eaux douces

Zone à protéger: Les Etats membres sont invités à désigner les eaux soumises à la présente directive

Intérêt pour les EIE: La directive a pour objet d'assurer le respect des normes de qualité requises pour les eaux douces en vue de sauvegarder la vie des poissons. Elle définit les paramètres devant servir à déterminer la qualité des eaux en question.

REMARQUES

La directive indique des valeurs guides et des valeurs impératives pour 14 paramètres (température, oxygène dissous, pH, matières en suspension et teneurs en différentes substances chimiques) ainsi que les méthodes d'analyse et de contrôle à appliquer. Elle fait une distinction entre eaux salmonicoles et eaux cyprinicoles.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

LISTE DE PARAMETRES

Paramètres

Eaux salmonicoles GI

Eaux cyprinicoles FI

Méthode d'analyse ou d'inspection

Fréquence minimale d'échantillonnage et de mesure

Observations

1. Température (°C)

1. La température mesurée en aval d'un point de rejet thermique (à la limite de la zone du mélange) ne doit pas dépasser la température naturelle de plus de 1,5°C 3°C
Les Etats membres peuvent décider des dérogations limitées géographiquement dans des conditions particulières si l'autorité compétente peut prouver que ces dérogations n'auront pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.
2. Le rejet thermique ne doit pas avoir pour conséquence que la température dans la zone située en aval du point de rejet thermique (à la limite de la zone de mélange) dépasse les valeurs suivantes:
21,5 (0) 28 (0)
10 (0) 10 (0)
La limite de température de 10°C ne s'applique qu'aux périodes de reproduction des espèces ayant besoin d'eau froide pour leur reproduction, et uniquement aux eaux susceptibles de contenir de telles espèces.

Les limites de température peuvent toutefois être dépassées pendant 2% du temps.

Thermométrie

Hebdoma-daire, en amont et en aval du point de rejet thermique

Des variations trop brusques de température doivent être évitées

2. Oxygène dissout mg/l O2

50% >= 9
100% >= 7

50% >= 9 Lorsque la teneur en oxygène descend en-dessous de 6 mg/l, les Etats membres mettent en oeuvre les dispositions de l'article 7 paragraphe 3. L'autorité compétente doit prouver que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.

50% >= 8
100% >= 5

50% >= 7 Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 4 mg/l, les Etats membres mettent en oeuvre les dispositions de l'article 7 paragraphe 3. L'autorité compétente doit prouver que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.

Méthode de Winkler ou électrodes spécifiques (méthode électrochimique)

Mensuelle, avec au moins un échantillon représenta-tif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélève-ment. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués.

3. pH


6-9 (0)


6-9 (0)

Electrométrie: étalonnage au moyen de deux solutions tampons de pH connus, voisins et de préférence situés de part et d'autre de la valeur à mesurer.

Mensuelle

4. Suspensions (mg/l)

25 (0)


25 (0)


Par filtration sur membrane filtrante 0.45*m ou par centrifugation (temps minimal de 5 minutes, accélération moyenne de 2800-3200g) . Séchage à 105°C et pesée.

Les valeurs indiquées se réfèrent à des concentrations moyennes et ne s'appliquent pas aux matières ayant des propriétés chimiques nocives. Les inondations sont susceptibles de provoquer des concentrations particulièrement élevées.

5. DBO5 (mg/l O2)

< 3


< 6


Détermination de O2 par la méthode de Winkler avant et après incubation de 5 jours dans l'obscurité totale à 20°C* 1°C (sans empêcher la nitrification)


6. Phosphore total (mg/l P)





Spectropho-tométrie d'absorption moléculaire

En ce qui concerne les lacs dont la profondeur moyenne se situe entre 18 et 300 mètres: Impact, exprimé en mg P par m2 de surface de lac par année. Profondeur moyenne du lac en mètres. Durée théorique d'échange d'eau du lac en années. Dans les autres cas, les valeurs limites de 0,2 mg/l pour les eaux salmonicoles et de 0,4 mg/l pour les eaux cyprinicoles (exprimées en PO4) peuvent être considérées comme des valeurs indicatives permettant de réduire l'eutrophisation.

7. Nitrites (mg/l NO2)

< 0,01


< 0,03


Spectrophotométrie d'absorption moléculaire


8. Composés phénoliques (mg/l C6H5OH)


(2)


(2)

Examen gustatif

L'examen gustatif n'est effectué que si la présence de composés phénoliques est présumée

9. Hydrocarbures d'origine pétrolière

(3)


(3)


Examen visuel Examen gustatif

Un examen visuel est effectué régulièrement tous les mois; l'examen gustatif n'est effectué que si la présence d'hydrocarbures est présumée

10. Ammoniac non ionisé (mg/l NH3)

< 0,005< 0,025< 0,005< 0,025
Afin de diminuer le risque d'une toxicité dû à l'ammoniac non ionisé, d'une consommation d'oxygène due à la nitrification et d'une eutrophisation, les concentrations d'ammonium total ne devraient pas dépasser les valeurs suivantes:


Spectrophotométrie d'absorption moléculaire au bleu d'indophénol ou selon la méthode de Nessier associée à la détermination du pH et de la température


Mensuelle

Les valeurs pour l'ammoniac non ionisé peuvent être dépassées à condition qu'il s'agisse de pointes peu importantes apparaissant pendant la journée

11. Ammonium total (mg/l NH4)

< 0,04

< 1(4)

< 0,2

< 1(4)



12. Chlore résiduel total (mg/l HOCl)

< 0,005


< 0,005

Méthode DPD (diéthyl-p-phénylène-diamine)

Mensuelle

Les valeurs I correspondent à un pH = 6. Des concentrations de chlore total supérieures peuvent être acceptées si le pH est supérieur

13. Zinc total (mg/l Zn)

< 0,3


< 0,1

Spectrométrie d'absorption atomique

Mensuelle

Les valeurs I correspondent à une dureté de l'eau de 100 mg/l CaCO3. Pour des duretés comprises entre 10 et 500 mg/l, les valeurs limites correspondantes peuvent être trouvées à l'annexe II

14. Cuivre soluble (mg/l Cu)

< 0,04


< 0,04

Spectrométrie d'absorption atomique


Les valeurs G correspondent à une dureté de l'eau de 100 mg/l CaCo3. Pour des duretés comprises entre 10 et 300 mg/l, les valeurs limites correspondantes peuvent être trouvées à l'annexe II

(1) Les variations artificielles du pH par rapport aux valeurs constantes ne doivent pas dépasser ± 0,5 unité de pH dans les limites comprises entre 6,0 et 9,0 à condition que ces variations n'augmentent pas la nocivité d'autres substances présentes dans l'eau.

(2) Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson.

(3) Les produits d'origine pétrolière ne doivent pas être présents dans les eaux en quantités telles:

- qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs;

- qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures;

- qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.

(4) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsque l'autorité compétente peut prouver qu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, les Etats membres peuvent fixer des valeurs supérieures à 1 mg/l.

Observation générale:

Il est souligné que, en ce qui concerne la fixation des valeurs des paramètres, on est parti de l'hypothèse que les autres paramètres, qu'ils soient mentionnés ou non dans la présente annexe, sont favorables. Cela implique notamment que les concentrations en substances nocives autres que celles mentionnées soient très faibles.

Si deux substances nocives ou plus sont présentes simultanément en mélange, des effets cumulatifs importants (effets d'addition, de synergie ou effets antagoniques) peuvent apparaître.

Abréviations:

G =valeur guide
I =valeur impérative
(0) =dérogations possibles conformément à l'article 11.

DATE D'ADOPTION: 23.11.78

NUMEROTATION CEE: 78/1015

directive du Conseil concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'Echappement des motocycles

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Motocycles

Bien à protéger/

milieu récepteur: Bruit, homme

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Le niveau sonore des motocycles ne doit pas excéder certaines valeurs limites fixées en fonction des catégories de cylindrée (voir ci-dessous) .

REMARQUES

Les méthodes et conditions de mesures sont expliquées dans l'annexe de la directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Selon les conditions énoncées dans l'annexe de la directive, le niveau sonore des motocycles ne doit pas excéder les valeurs limites suivantes, fixées en fonction des catégories de cylindrée:

Catégorie de cylindrée en cm3

Valeur limite du niveau sonore dB(A)

<80

78

125

80

350

83

500

85

>500

86

La prescription de mesure précise, entre autres, que la mesure du niveau sonore maximum (niveau de pression acoustique) doit être effectuée:

- pour le motocycle en marche à une distance de 7,5 m d'une ligne droite de référence de la piste de parcours correspondant à l'axe longitudinal du véhicule et à une hauteur d'environ 1,2 m de la surface du sol

- pour le motocycle en arrêt, à une distance de 0,5 m environ de l'orifice de sortie des gaz d'échappement.

L'annexe à la directive contient des spécifications plus détaillées.

DATE D'ADOPTION: 19.12.78

NUMEROTATION CEE: 79/113

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA DETERMINATION DE L'EMISSION SONORE DES ENGINS ET MATERIELS DE CHANTIER

Directives de modification et d'adaptation: 81/1051 du 30.12.81

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Engins et matériels de chantier

Bien à protéger/

milieu récepteur: Bruit, homme

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive règle la détermination du bruit émis par les engins et matériels de chantier. Les dispositions concernant les méthodes et conditions de mesures ainsi que d'autres prescriptions techniques à appliquer sont exposées dans les annexes de la directive .

REMARQUES

Cf. directives 84/532/CE à 84/537/CE.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE D'ADOPTION: 21.12.78

NUMEROTATION CEE: 79/117

DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A L'INTERDICTION DE LA MISE SUR LE MARCHE ET DE L'EMPLOI DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES CONTENANT CERTAINES SUBSTANCES ACTIVES

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Produits phytopharmaceutiques

Bien à protéger/

milieu récepteur: Homme, animaux et environnement

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La mise sur le marché et l'emploi des produits phytopharmaceutiques qui contiennent une ou plusieurs des substances actives énumérées dans la directive sont interdits. Des dispositions d'exception sont admises.

REMARQUES

La directive ne s'applique pas aux produits phytopharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays tiers.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Substances ou groupes de substances:

A.Composés mercuriques

1.Oxyde mercurique
2.Chlorure mercureux (calomel)
3.Autres composés inorganiques du mercure
4.Composés de l'alkylmercure
5.Composés de l'alkoxyalkyl- et de l'aryl-mercure

B.Composés organochlorés persistants

1.Aldrine
2.Chlordane
3.Dieldrine
4.DDT
5.Endrine
6.HCH contenant moins de 99,0% d'isomère gamma
7.Heptachlore
8.Hexachlorobenzène

DATE: 02.04.79

NUMEROTATION CEE: 79/409

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Oiseaux

Zone à protéger: Territoires des Etats membres

Intérêt pour les EIE: La directive concerne la conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres.

REMARQUES

La directive énumère 24 espèces d'oiseaux, devant faire l'objet de mesures de conservation spéciales concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie. Elle cite, en outre, 72 espèces d'oiseaux dont la chasse est autorisée.

D'autres restrictions sont stipulées en fonction des pays.

Les mesures prévues comprennent, entre autres, la délimitation et l'établissement de zones de protection appropriées. La directive ne s'applique pas au Groenland.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 09.10.79

NUMEROTATION CEE: 79/869

DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE AUX METHODES DE MESURE ET A LA FREQUENCE DES ECHANTILLONNAGES ET DE L'ANALYSE DES EAUX SUPERFICIELLES DESTINEES A LA PRODUCTION D'EAU DE CONSOMMATION HUMAINE DANS LES ETATS MEMBRES

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Eaux superficielles, eau potable

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive définit les méthodes de mesure de référence et d'analyse à appliquer pour la détermination des 46 paramètres spécifiés dans la directive 75/440/CEE.

REMARQUES

La directive 75/440/CEE fixe en fonction de 46 paramètres les normes de qualité applicables aux eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Annexe i

Methodes de mesure de reference en vue de la determination des valeurs I et/ou G des parametres de la directive 75/440/CEE

(A)

(B)


(C)

(D)

(E)

(F)

(G)


Paramètres


Limite de détection

Précision + -

Exac-titude + -

Méthode de mesure de référence (1)

Matériaux recomman-dés pour le récipient

1

pH value

Unité pH

-

0,1

0,2

- Electrométrie La mesure s'effectue immédiatement in situ en même temps que l'échantillonnage sans traitement préalable de l'échantillon


2

Coloration (après filtration simple)

mg Pt/l

5

19%

20%

- Filtration sur membrane de fibres de verre Méthode photométrique, aux étalons de l'échelle platine-cobalt


3

Matières totales en suspension

mg/l

-

5%

10%

- Filtration sur membrane filtrante (0,45 mm) , Séchage à 105°C et pesée - Centrifugation (au moins 5 mn, accélération moyenne 2800 à 3200 g) , séchage à 105°C et pesée


4

Température

°C

-

0,5

1

- Thermométrie La mesure s'effectue in situ en même temps que l'échantillonnage sans traitement préalable de l'échantillon


5

Conductivité à 20°C

*S/cm

-

5%

10%

- Electrométrie


6

Odeur

Facteur de dilu-tion à 25°C

-

-

-

- Par dilutions successives

Verre

7

Nitrates

mg/l NO3

2

10%

20%

- Spectrophotométrie d'absorption moléculaire


8

Fluorures

mg/l F

0,05

10%

20%

- Spectrophotométrie d'absorption moléculaire, si nécessaire après distillation - Electrodes ioniques spécifiques


9

Chlore organique total extractible

mg/l Cl






10

Fer (dissous)

mg/l Fe

0,02

10%

20%

- Spectrométrie d'absorption atomique après filtration sur membrane filtrante (0,45 mm) Spectrophotométrie d'absorption moléculaire après filtration sur membrane filtrante (0,45 mm)


11

Manganèse

mg/l Mn

0,01 (2) 0,02 (3)

10% 10%

20% 20%

- Spectrométrie d'absorption atomique - Spectrométrie d'absorption atomique - Spectrophotométrie d'absorption moléculaire


12

Cuivre (10)

mg/l Cu

0,005 0,02 (4)

10% 10%

20% 20%

- Spectrométrie d'absorption atomique Polarographie - Spectrométrie d'absorption atomique - Spectrophotométrie d'absorption moléculaire Polarographie


13

Zinc (10)

mg/l Zn

0,01 (2) 0,02

10% 10%

20% 20%

- Spectrométrie d'absorption atomique - Spectrométrie d'absorption atomique - Spectrophotométrie d'absorption moléculaire


14

Bore (10)

mg/l B

0,1

10%

20%

- Spectrophotométrie d'absorption moléculaire - Spectrométrie d'absorption atomique

Matériaux ne conte-nant pas de quantités significa-tives de bore

15

Béryllium

mg/l Be






16

Cobalt

mg/l Co






17

Nickel

mg/l Ni






18

Vanadium

mg/l V






19

Arsenic (10)

mg/l As

0,002 (2) 0,01 (5)

20%

20%

- Spectrométrie d'absorption atomique - Spectrométrie d'absorption atomique - Spectrophotométrie d'absorption moléculaire


20

Cadmium (10)

mg/l Cd

0,0002 0,001 (5)

30%

30%

- Spectrométrie d'absorption atomique - Polarographie


21

Chrome total (10)

mg/l Cr

0,01

20%

30%

- Spectrométrie d'absorption atomique - Spectrophotométrie d'absorption moléculaire


22

Plomb (10)

mg/l Pb

0,01

20%

30%

- Spectrométrie d'absorption atomique - Polarographie


23

Sélénium (10)

mg/l Se

0,005



- Spectrométrie d'absorption atomique


24

Mercure (10)

mg/l Hg

0,0001 0,0001 (5)

30%

30%

- Spectrométrie d'absorption atomique sans flamme (vaporisation à froid)


25

Baryum (10)

mg/l Ba

0,02

15%

30%

- Spectrométrie d'absorption atomique


26

Cyanure

mg/l CN

0,01

20%

30%

- Spectrophotométrie d'absorption moléculaire


27

Sulfates

mg/l SO4

10

10%

10%

- Gravimétrie - Complexométrie à l'EDTA - Spectrophotométrie d'absorption moléculaire


28

Chlorures

mg/l Cl

10

10%

10%

- Titrimétrie (méthode de Mohr) - Spectrophotométrie d'absorption moléculaire


29

Agents de surface (réagissant au bleu de méthylène

mg/l (lauryl Sulfate)

0,05

20%


- Spectrophotométrie d'absorption moléculaire


30

Phosphates

mg/l P2O5

0,02

10%

20%

- Spectrophotométrie d'absorption moléculaire


31

Phénols (indice phénols)

mg/l C6H5OH

0,0005 0,001 (6)

0,0005 30%

0,0005 50%

- Spectrophotométrie d'absorption moléculaire Méthode à la 4-aminoantipyrine - Méthode à la paranitraniline

Verre

32

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés

mg/l

0,01 0,04 (3)

20%

30%

- Spectrophotométrie infrarouge après extraction au tetrachlorure de carbone - Gravimétrie après extraction par éther de pétrole

Verre

33

Carbures aromatiques polycycliques (10)

mg/l

0,0004

50%

50%

- Mesure de la fluorescence dans UV après chromatographie en couches minces - Mesure comparative par rapport à un mélange de 6 substances étalons ayant la même concentration (8)

Verre ou aluminium

34

Pesticides total (parathion, hexa-chlorocyclohexane, dieldrine) (10)

mg/l

0,0001

50%

50%

- Chromatographie en phase gazeuse ou liquide après extraction par solvants appropriés et purification Identification des constituants du mélange Détermination quantitative (9)

Verre

35

Demande chimique d'oxygène (DCO)

mg/l O2

15

20%

20%

- Méthode au bichromate de potassium


36

Taux de saturation en oxygène dissous

%

5

10%

10%

- Méthode de Winkler - Méthode électrochimique

Verre

37

Demande biochimique d'oxygène (DBO5) à 20°C sans nitrification

mg/l O2

2

1.5

2

- Détermination de O2 dissous avant et après incubation de 5 jours à 20 + - 1° C et dans l'obscurité. Ajout d'un inhibiteur de nitrification


38

Azote Kjeldahl (azote de NO2 et NO4 exclus)

mg/l N

0,5

0,5

0,5

- Minéralisation, distillation selon la méthode Kjeldahl et détermination de l'ammonium par spectrophotométrie d'absorption moléculaire ou titrimétrie


39

Ammonium

mg/l NH4

0,01 (2) 0,1 (3)

0,03 (2) 10% (3)

0,03 (2) 20% (3)

- Spectrophotométrie d'absorption moléculaire


40

Substances extractibles au chloroforme

mg/l

(11)

-

-

- Extraction à pH 7 neutre par du chloroforme purifié, évaporation sous vide à température ambiante, pesée du résidu

Verre

41

Carbone organique total

mg/l C






42

Carbone organique résiduel après floculation et filtration sur membrane (5*m)

mg/l C






43

Coliformes totaux

/100 ml

5 (2) 500 (7) 5 (2) 500 (7)



- Culture à 37°C sur un milieu solide spécifique approprié à cet effet (tel que gélose lactosée au tergitol, gélose d'Endo, gélose au teepol 0,4%) avec (2) ou sans (7) filtration et dénombrement des colonies. Les échantillons doivent être dilués ou, le cas échéant, concentrés de manière à contenir entre 10 et 100 colonies. Au besoin, identifier par gazéification. - Méthode de dilution avec fermentation en substrats liquides dans au moins trois tubes dans trois dilutions. Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation. Dénombrement selon le nombre le plus probable. Température d'incubation: 37 ± 1°C

Verre stérilisé

44

Coliformes fécaux

/100 ml

2 (2) 200 (7) 2 (2) 200 (7)



- Culture à 44°C sur un milieu solide spécifique approprié à cet effet (tel que gélose lactosée au tergitol, gélose d'Endo, gélose au teepol 0,4% avec (2) ou sans (7) ou sans filtration et dénombrement des colonies. Les échantillons doivent être dilués ou, le cas échéant, concentrés de manière à contenir entre 10 et 100 colonies. Au besoin identifier par gazéification. - Méthode de dilution avec fermentation en substrats liquides dans au moins trois tubes. Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation. Dénombrement selon le nombre le plus probable. - Température d'incubation: 44 ± 0,5°C.

Verre stérilisé

45

Streptocoques fécaux

/100 ml

2 (2) 200 (7) 2 (2) 200 (7)



- Culture à 37°C sur un milieu solide spécifique approprié à cet effet (par exemple avec l'acide de sodium) avec (2) ou sans (7) filtration et dénombrement des colonies. Les échantillons doivent être dilués ou, le cas échéant, concentrés de manière à contenir entre 10 et 100 colonies. - Méthode de dilution en bouillon d'acide de sodium dans au moins trois tubes avec trois dilutions. Dénombrement selon NPP (le nombre le plus probable) .

Verre stérilisé

46

Salmonelles(12)

1/5 000 ml 1/1 000 ml




- Concentration par filtration (sur membrane ou sur filtre approprié) ; inoculation sur milieu de pré-enrichissement. Enrichissement, repiquage sur gélose d'isolement, identification.

Verre stérilisé

(1) Les échantillons des eaux superficielles prélevés au point d'extraction sont analysés et mesurés après tamisage (tamis à mailles) afin d'éliminer les résidus flottants tels que bois, plastique, etc.

(2) Pour les eaux de catégorie A1 valeur G.

(3) Pour les eaux de catégorie A2 et A3.

(4) Pour les eaux de catégorie A3.

(5) Pour les eaux de catégorie A1, A2, A3 valeur I.

(6) Pour les eaux de catégorie A2 valeur I et A3.

(7) Pour les eaux de catégorie A2 et A3 valeur G.

(8) Mélange de six substances étalons à prendre en considération et ayant la même concentration: fluoranthène; 3,4-benzofluoranthène; benzo 11, 12-fluoranthène; benzo 3,4-pyrène; 1, 12-benzoperylène; indéno /1,2,3-cd/ pyrène.

(9) Mélange de trois substances à prendre en considération et ayant la même concentration: parathion, hexachlorocyclohexane, dieldrine.

(10) Si la teneur des échantillons en matières en suspension est élevée au point de nécessiter un traitement préalable spécial de ces échantillons, les valeurs de l'exactitude figurant dans la colonne E pourront exceptionnellement être dépassées et constitueront un objectif. Ces échantillons doivent être traités de façon telle que la plus grande quantité à mesurer participe à l'analyse.

(11) Comme cette méthode n'est pas d'un usage courant dans tous les Etats membres, il n'est pas assuré que la valeur de la limite de détection nécessaire pour le contrôle des valeurs de la directive 75/440/CEE puisse être atteinte.

(12) Absence dans 5000 ml (A1, G) et absence dans 1000 ml (A2, G) .

Annexe II

Fréquence minimale annuelle des échantillonnages et de l'analyse de chaque paramètre, conformément à la directive 75/440/CEE


A1(*)

A2(*)

A3(*)

Population

I(**)

II(**)

III(**)

I(**)

II(**)

III(**)

I(**)

II(**)

III(**)

<= 10000

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

2

1

(***) (1)

> 10000 - <= 30000

1

1

(***)

2

1

(***)

3

1

1

> 30000 - <= 100000

2

1

(***)

4

2

1

6

2

1

> 100000

3

2

(***)

8

4

1

12

4

1

(*) Qualité des eaux superficielles, annexe II de la directive 75/440/CEE.

(**) Classification des paramètres selon la fréquence.

(***) Fréquence à déterminer par les autorités nationales compétentes.

(1) Etant entendu que ces eaux superficielles sont destinées à la production d'eau alimentaire, il est recommandé aux Etats membres de procéder à un échantillonnage annuel au moins des eaux de cette catégorie (A3,III, m 10000) .

CATEGORIES

I Paramètres

II Paramètres

III Paramètres

1

pH

10

Fer (dissous)

8

Fluorures

2

Coloration

11

Manganèse

14

Bore

3

Matières totales en suspension

12

Cuivre

19

Arsenic

4

Température

13

Zinc

20

Cadmium

5

Conductivité

27

Sulfates

21

Chrome total

6

Odeur

29

Agents de surface

22

Plomb

7

Nitrates

31

Phénols

23

Sélénium

28

Chlorures

38

Azote Kjeldahl

24

Mercure

30

Phosphates

43

Coliformes totaux

25

Baryum

35

Demande chimique d'oxygène (DCO)

44

Coliformes fécaux

26

Cyanures

36

Taux de saturation d'oxygène dissous



32

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés

37

Demande biochimique d'oxygène (DBO5)



34

Pesticides - total

39

Ammonium



40

Substances extractibles au chloroforme





45

Streptocoques fécaux





46

Salmonelles

DATE: 30.10.79

NUMEROTATION CEE: 79/923

DIRECTIVE RELATIVE A LA QUALITE REQUISE DES EAUX CONCHYLICOLES

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Produits conchylicoles comestibles pour l'homme

Zone à protéger: Eaux conchylicoles (eaux et zones désignées par les Etats membres)

Intérêt pour les EIE: Cette directive concerne la fixation de paramètres et de valeurs en fonction des installations techniques. Elle opère une distinction entre valeurs guides et valeurs impératives.

REMARQUES

L'annexe de la directive indique les valeurs correspondant à 12 paramètres (pH, température, coloration, matières en suspension, salinité, substances organohalogénées, différents métaux, etc.) ainsi que les méthodes de mesure et d'analyse à employer.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES


Paramètres

G

I

Méthodes d'analyse de référence

Fréquence minimale d'échantillonnage et de mesure

1.

pH unité pH


7-9

- Electrométrie La mesure s'effectue in situ en même temps que l'échantillonnage

Trimestrielle

2.

Température °C

L'écart de température provoqué par un rejet ne doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par ce rejet, excéder de plus de 2°C la température mesurée dans les eaux non influencées


- Thermométrie La mesure s'effectue in situ en même temps que l'échantillonnage

Trimestrielle

3.

Coloration (après filtration) mg Pt/l


La couleur de l'eau après filtration, provoquée par un rejet, ne doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par ce rejet, s'écarter de plus de 100 mg Pt/l de la couleur mesurée dans les eaux non influencées

- Filtration sur membrane filtrante de 0,45 mm de porosité Méthode photométrique, aux étalons de l'échelle platine-cobalt

Trimestrielle

4.

Matières en suspension mg/l


L'accroissement de la teneur en matières en suspension provoqué par un rejet ne doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par ce rejet, excéder de plus de 30% celle mesurée dans les eaux non influencées

- Filtration sur membrane filtrante de 0,45 mm de porosité, séchage à 105°C et pesée - Centrifugation (temps minimal 5 minutes, accélération moyenne 2800 à 3200 g) , séchage à 105° C et pesée

Trimestrielle

5.

Salinité o/oo

12 - 38 o/oo

- <= 40o/oo - La variation de la salinité provoquée par un rejet ne doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par ce rejet, excéder de plus de 10% la salinité mesurée dans les eaux non influencées

Conductimétrie

Mensuelle

6.

Oxygène dissous (% de saturation)

>= 80%

- >= 70% (valeur moyenne) - Si une mesure individuelle indique une valeur inférieure à 70%, les mesures sont répétées - Une mesure individuelle ne peut indiquer une valeur inférieure à 60% que lorsqu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement des peuplements des coquillages

- Méthode de Winkler - Méthode électrochimique

Mensuelle, avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués

7.

Hydrocarbures d'origine pétrolière


Les hydrocarbures ne doivent pas être présents dans l'eau conchylicole en quantité telle: - qu'ils produisent à la surface de l'eau un film visible et/ou un dépôt sur les coquillages - qu'ils provoquent des effets nocifs pour les coquillages

Examen visuel

Trimestrielle

8.

Substances organo-halogénées

La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue, conformément à l'article 1, à une bonne qualité des produits conchylicoles sur les coquillages et leurs larves

La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs

Chromatographie en phase gazeuse après extraction par solvants appropriés et purification

Semestrielle

9.

Métaux Argent Ag Arsenic As Cadmium Cd Chromium Cr Cuivre Cu Mercure Hg Nickel Ni Plomb Pb Zinc Zn mg/l

La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue, conformément à l'article 1, à une bonne qualité des produits conchylicoles sur les coquillages et leurs larves

La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs. Les effets de synergie de ces métaux doivent être pris en considération

Spectrométrie d'absorption atomique, éventuellement précédée d'une concentration et/ou d'une extraction

Semestrielle

10.

Coliformes fécaux 100 ml

<= 300 dans la chair de coquillage et le liquide intervalvaire (1)


Méthode de dilution avec fermentation en substrats liquides dans au moins trois tubes dans trois dilutions. Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation. Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable) . Température d'incubation 44 ± 0,5 °C

Trimestrielle

11.

Substances influençant le goût du coquillage


Concentration inférieure à celle susceptible de détériorer le goût du coquillage

Examen gustatif des coquillages, lorsque la présence d'une telle substance est présumée


12.

Saxitoxine (produite par les dinoflagellés)





Abréviations:

G = Valeur guide
I = Valeur impérative

(1) Toutefois, en attendant l'adoption d'une directive relative à la protection des consommateurs de produits conchylicoles, cette valeur devrait être impérativement respectée dans les eaux où vivent les coquillages directement comestibles par l'homme.

DATE: 17.12.79

NUMEROTATION CEE: 80/68

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES CONTRE LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES ("DIRECTIVE RELATIVE AUX EAUX SOUTERRAINES")

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Eaux souterraines

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Les Etats membres prennent des mesures appropriées pour empêcher (liste I) ou limiter (liste II) les rejets de certaines substances dangereuses dans les eaux souterraines (cf. infra) .

REMARQUES

Des mesures concrètes ne sont pas mentionnées. La liste des substances dangereuses correspond pour l'essentiel à la liste de la directive 76/464/CEE relative à la protection du milieu aquatique .

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Liste I:

1. Composés organohalogénés et substances pouvant donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique;

2. Composés organophosphorés;

3. Composés organostanniques;

4. Substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci (1) ;

5. Mercure et composés du mercure;

6. Cadmium et composés du cadmium;

7. Huiles minérales et hydrocarbures;

8. Cyanures.

Liste II:

1. Métalloïdes et métaux suivants, ainsi que leurs composés:

1. zinc
2. cuivre
3. nickel
4. chromium
5. plomb
6. sélénium
7. arsenic
8. antimoine
9. molybdène
10. titane
11. étain
12. baryum
13. béryllium
14. bore
15. uranium
16. vanadium
17. cobalt
18. thallium
19. tellure
20. argent

2. Biocides et leurs dérivés ne figurant pas sur la liste I;

3. Substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que leurs composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et de rendre celles-ci impropres à la consommation humaine;

4. Composés organosiliciés toxiques ou persistants et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives;

5. Composés inorganiques du phosphore et phosphore élémentaire;

6. Fluorures;

7. Ammoniaque et nitrites.

DATE: 20.12.79

NUMEROTATION CEE: 80/51

DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A LA REDUCTION DES

Emissions sonores des aEronefs subsoniques

Directives de modification et d'adaptation: 83/206 du 21.04.83

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Aéronefs

Bien à protéger/

milieu récepteur: Bruit

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Cette directive prévoit la limitation des émissions sonores des aéronefs conformément aux normes définies par l'Organisation internationale de l'aviation civile.

Seuls les aéronefs qui remplissent les conditions fixées par la Convention sur l'aviation civile internationale sont admissibles.

REMARQUES

Des valeurs limites ou guides ne sont pas mentionnées.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 26.03.80

NUMEROTATION CEE: 80/372

RESOLUTION DU CONSEIL RELATIVE AUX CHLOROFLUOROCARBONES DANS L'ENVIRONNEMENT

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Industrie

Bien à protéger/

milieu récepteur:

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Les Etats membres prennent les mesures appropriées en vue d'assurer que les industries situées sur leur territoire n'augmentent pas leurs capacités de production des chlorofluorocarbones .

REMARQUES

Jusqu'au 31.12.81 l'utilisation des chlorofluorocarbones pour le remplissage des récipients aérosols doit être réduite d'au moins 30% par rapport au niveau de 1976.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 15.07.80

NUMEROTATION CEE: 80/778

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Eaux destinées à la consommation humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Cette directive a pour objectif de définir les exigences de qualité auxquelles doivent satisfaire les eaux destinées à la consommation humaine.

Pour cela, elle définit des valeurs guides et des concentrations maximales admissibles pour 62 paramètres (dont 4 paramètres organoleptiques, 15 paramètres physico-chimiques, 6 paramètres microbiologiques et 37 paramètres concernant des substances toxiques et d'autres substances indésirables) .

REMARQUES

En plus des valeurs et paramètres susmentionnés, la directive contient également des indications sur les analyses types, les méthodes de référence et la fréquence des mesures à effectuer. La directive ne s'applique pas aux eaux minérales naturelles et eaux médicinales.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Annexe I

Liste des parametres

A. PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES

Paramètres


Expression des résultats (1)

Niveau guide (NG)

Concentration maximale admissible (CMA)

Observations

1

Couleur

mg/l échelle Pt/Co


1

20


2

Turbidité

mg/l SiO2 unités Jackson


1 0,4

10 4

- Mesure remplacée en certaines circonstances par celle de la transparence évaluée en mètres au disque de Secchi NG : 6 m CMA: 2 m

3

Odeur

Taux de dilution


0

2 à 12°C

- A rapprocher des déterminations gustatives 3 à 25°C

4

Saveur

Taux de dilution


0

2 à 12°C

- A rapprocher des déterminations olfactives 3 à 20°C

(1) Si, sur la base de la directive 71/354/CEE telle que modifiée en dernier lieu, un Etat membre utilise dans sa législation nationale (adoptée conformément à la présente directive) des unités de mesure autres que les unités indiquées dans la présente annexe, les valeurs indiquées doivent avoir le même degré de précision.

B. PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

(en liaison avec la composition naturelle de l'eau)

Paramètres

Expression des résultats (1)

Niveau guide (NG)

Concentration maximale admissible (CMA)

Observations

5

Températures

°C

12

25


6

Concentration en ions hydrogène

unité pH

6,5 <= pH <= 8,5


- L'eau ne devrait pas être agressive. - Les valeurs du pH ne s'appliquent pas aux eaux conditionnées - CMA: 9,5

7

Conductivité

m S/cm-1 à 20°C

400


- En correspondance avec la minéralisation des eaux - Valeurs correspondantes de la résistivité en ohm/cm: 2500

8

Chlorure

mg/l Cl

25


- Concentration approximative au-delà de laquelle des effets risquent de se produire: 200 mg/l

9

Sulfates

mg/l

SO4

25

250

10

Silice

mg/l SiO2



- Voir article 8

11

Calcium

mg/l Ca

100



12

Magnésium

mg/l Mg

30

50


13

Sodium

mg/l Na

20

175 (à partir de 1984 et avec un percentile de 90) 150 (à partir de 1987 et avec un percentile de 80) (ces percentiles sont à calculer sur une période de référence de 3 ans)

- Les valeurs de ce paramètre tiennent compte des recommandations d'un groupe de travail de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) (La Haye, mai 1978) concernant une réduction progressive de l'apport quotidien actuel total en chlorure de sodium à 6 g. - La Commission présentera au Conseil à partir du 1er janvier 1984 des rapports sur l'évolution concernant l'ingestion totale quotidienne de chlorure de sodium par la population. - Dans ces rapports, la Commission examinera dans quelle mesure la CMA de 120 g/l citée par le groupe de travail de l'OMS est nécessaire pour atteindre un niveau satisfaisant pour l'ingestion totale de chlorure de sodium et proposera, le cas échéant, au Conseil une nouvelle valeur de CMA pour le sodium et un délai pour atteindre une telle valeur. - La Commission présentera au Conseil, avant le 1er janvier 1984, un rapport concernant la question de savoir si la période de référence de 3 ans relative au calcul des percentiles est fondée ou non sur le plan scientifique.

14

Potassium

mg/l K

10

12


15

Aluminium

mg/l Al

0,05

0,2


16

Dureté totale




- Voir tableau F

17

Résidus secs

mg/l après séchage à 180°C


1 500


18

Oxygène dissous

% O2 de saturation



- Valeur de saturation > 75% excepté pour les eaux souterraines

19

Anhydride carbonique libre

mg/l CO2



- L'eau ne devrait pas être agressive

20

Nitrates

mg/l NO3

25

50


21

Nitrites

mg/l NO2


0,1


22

Ammonium

mg/l N

0,05

0,5


23

Azote Kjeldahl (N de NO2 et NO3 exclus)

mg/l


1


24

Oxydabilité (KMnO4)

mg/l O2

2

5

- Mesure faite à chaud et en milieu acide

25

Carbone organique total (TOC)

mg/l



- Toute cause d'augmentation des concentrations normales doit être recherchée

26

Hydrogène sulfuré

m g/l S


non détectable organiquement


27

Substances extractibles au chloroforme

résidu sec mg/l

0,1



28

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés (après extraction par éther) ; huiles minérales

m g/l


10


29

Phénols (indices phénols)

m g/l C6H5OH


0,5

- A l'exclusion des phénols naturels qui ne réagissent pas au chlore

30

Bore

m g/l B

1 000



31

Agents de surface sulfate (réagissant au bleu de méthylène)

m g/l (lauryl Sulfate)


200


32

Autres composés organochlorés ne relevant pas du paramètre n° 55

m g/l

1


- La concentration en haloformes doit être réduite dans la mesure du possible

33

Fer

m g/l Fer

50

200


34

Manganèse

m g/l Mn

20

50


35

Cuivre

m g/l Cu

100 - A la sortie des installations de pompage et/ou de préparation et de leurs annexes 3 000 - Après 12 heures de stagnation dans la canalisation et au point de mise à la disposition du con-sommateur


- Au-delà de 3000 mg/l peuvent apparaître des saveurs astringentes, des colorations et des corrosions

36

Zinc

m g/l Zn

100 - A la sortie des installations de pompage et/ou de préparation et de leurs annexes 5000 - Après 12 heures de stagnation dans la canalisation et au point de mise à la disposition du consommateur


- Au-delà de 5 000 m g/l peuvent apparaître des saveurs astringentes, de l'opalescence

37

Phosphore

m g/l P2O5

400

5 000


38

Fluorures

m g/l F 8-12°C 25-30°C


1 500 700

- CMA variable suivant la température moyenne de l'aire géographique considérée

39

Cobalt

m g/l Co




40

Matières en suspension


absence



41

Chlore résiduel

m g/l Cl



- Voir article 8

42

Baryum

mg/l Ba

100



43

Argent

m g/l Ag


10

- Si, dans un cas exceptionnel, il est fait un usage non systématique de l'argent pour le traitement des eaux, une valeur de CMA de 80 mg/l peut être admise

D. PARAMETRES CONCERNANT DES SUBSTANCES TOXIQUES

Paramètre

Expression des résultats (1)

Niveau guide (NG)

Concentration maximale admissible (CMA)

Observations

44

Arsenic

m g/l As


50


45

Béryllium

m g/l Be




46

Cadmium

m g/l Cd


5


47

Cyanures

mg/l CN


50


48

Chrome

m g/l Cr


50


49

Mercure

m g/l Hg


1


50

Nickel

m g/l Ni


50


51

Plomb

m g/l Pb


50 (en eau courante)

Dans le cas de canalisations en plomb, la teneur en plomb ne devrait pas être supérieure à 50 mg/l dans un échantillon prélevé après écoulement. Si l'échantillon est prélevé directement ou après écoulement et que la teneur en plomb dépasse souvent ou sensiblement 100 mg/l, des mesures appropriées doivent être prises afin de réduire les risques d'exposition du consommateur au plomb

52

Antimoine

m g/l Sb


10


53

Sélénium

m g/l Se


10


54

Vanadium

m g/l V




55

Pesticides et produits similaires:
- par substance
- total

m g/l


0,1 0,5

On entend par pesticides et produits apparentés:
- Les insecticides:
- organochlorés persistants
- organophosphorés
- carbamates
- les herbicides
- les fongicides
- les PCB et les PCT

56

Hydrocarbures polycycliques aromatiques

m g/l


0.2

- Substances de référence:
- fluoranthène
- benzo-3,4-fluoranthène
- benzo-11,12-fluoranthène
- benzo-3,4-pyrène
- benzo-1,12-pérylène
- indène-(1,2,3-cd) -pyrène

E. PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES


Paramètres

Résultats: volume de l'échantillon en ml

Niveau guide (NG)

Concentration maximale admissible (CMA)






Méthode des membranes filtrantes

Méthode des tubes multiples (NPP)

57

Coliformes (1)

100

-

0

NPP < 1

58

Coliformes fécaux

100

-

0

NPP < 1

59

Streptocoques fécaux

100

-

0

NPP < 1

60

Clostridiums sulfito-réducteurs

20

-

-

NPP < 1

Les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir d'agents pathogènes.

En vue de compléter, en tant que de besoin, l'examen microbiologique des eaux destinées à la consommation humaine, il convient de rechercher, outre les germes figurant au tableau E, les germes pathogènes, en particulier:

- les salmonelles,
- les staphylocoques pathogènes,
- les bactériophages fécaux,
- les entérovirus.

Par ailleurs, ces eaux ne devraient contenir:

- ni organismes parasites,
- ni algues,
- ni autres éléments figurés (animalcules) .

(1) Sous réserve qu'un nombre suffisant d'échantillons soit examiné (95% de résultats conformes) .


Paramètres


Résultats: volume de l'échantillon en ml

Niveau guide (NG)

Concentration maximale admissible (CMA)

Observations

61

Dénombrement des germes totaux pour les eaux livrées à la consommation

37°C 22°C

1 1

10(1) (2) 100(1) (2)

- -


62

Dénombrement des germes totaux pour les eaux conditionnées

37°C 22°C

1 1

5 20

20 100

- Les Etats membres peuvent, sous leur responsabilité, lorsque sont respectés les paramètres 57, 58, 59 et 60 et en l'absence de germes pathogènes, conditionner, pour leur usage interne, des eaux dont le dénombrement des germes totaux dépasse les valeurs de CMA prescrites pour le paramètre 62. - Les valeurs de CMA doivent être mesurées dans les 12 heures suivant le conditionnement, l'eau des échantillons étant maintenue à une température constante pendant cette période de 12 heures.

(1) Pour les eaux désinfectées, les valeurs correspondantes doivent être nettement inférieures à la sortie de la station de traitement.

(2) Tout dépassement de ces valeurs persistant au cours de prélèvements successifs doit donner lieu à vérification.

F. CONCENTRATION MINIMALE REQUISE POUR LES EAUX LIVREES A LA CONSOMMATION HUMAINE ET AYANT SUBI UN TRAITEMENT D'ADOUCISSEMENT


Paramètres

Expression des résultats

Concentration minimale requise (eaux adoucies)

Observations

1

Durée totale

mg/l Ca

60

Calcium ou cations équivalents

2

Concentration en ions hydrogène

pH



3

Alcalinité

mg/l HCO3

30

L'eau ne devrait pas être agressive

4

Oxygène dissous




NB:

- Les dispositions relatives à la dureté, à la concentration en ions hydrogène, à l'oxygène dissous et au calcium s'appliquent aussi aux eaux provenant de dessalement.

- Si, du fait de sa dureté naturelle excessive, l'eau est adoucie conformément au tableau F avant d'être livrée à la consommation, sa teneur en sodium peut, dans des cas exceptionnels, être supérieure aux valeurs figurant dans la colonne des "concentrations maximales admissibles". On s'efforcera de maintenir cette teneur à un niveau aussi bas que possible et il ne pourra pas être fait abstraction des impératifs imposés par la protection de la santé publique.

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE DIVERSES UNITES DE MESURE DE LA DURETE DE L'EAU


Degré français

Degré anglais

Degré allemand

Milligrammes de Ca

Millimoles de Ca

Degré français

1

0,70

0,56

4,008

0,1

Degré anglais

1,43

1

0,80

5,73

0,143

Degré allemand

1,79

1,25

1

7,17

0,179

Milligrammes de Ca

0,25

0,175

0,140

1

0,025

Millimoles de Ca

10

7

5,6

40,08

1

DATE: 15.07.80

NUMEROTATION CEE: 80/779

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT DES VALEURS LIMITES ET DES VALEURS GUIDES DE QUALITE ATMOSPHERIQUE POUR L'ANHYDRIDE SULFUREUX ET LES PARTICULES EN SUSPENSION

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Santé humaine, atmosphère, environnement

Zone à protéger: Territoires des Etats membres

Intérêt pour les EIE: La présente directive a pour objet de fixer des valeurs limites et des valeurs guides pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension dans l'atmosphère (voir ci-après) .

REMARQUES

Les Etats membres ont pour tâche de prendre des mesures appropriées afin d'assurer qu'à partir du 01.04.83 les concentrations desdites substances dans l'atmosphère ne dépassent pas les valeurs indiquées ci-après.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Extrait de l'annexe de la directive:

I. Valeurs limites pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension

(Mesurées par la méthode des fumées noires)

TABLEAU A Valeurs limites pour l'anhydride sulfureux exprimées en mg/m3 valeurs associées pour les particules en suspension (mesurées par la méthode des fumées noires (1) ) exprimées en mg/m3

Période considérée

Valeur limite de l'anhydride sulfureux

Valeur limite associée pour les particules en suspension

Année

80 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)

>40 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)


120 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)

40 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)

Hiver (1er octobre - 31 mars)

130 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver)

>60 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver)


180 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver)

60 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver)

Année (composée de périodes de mesures de 24 heures)

250 (2) (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)

>150 (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)


350 (2) (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)

150 (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)

TABLEAU B Valeurs limites pour les particules en suspension (mesurées par la méthode des fumées noires (1) ) exprimées en m g/m3

Période considérée

Valeur limite pour les particules en suspension

Année

80 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)

Hiver (1er octobre - 31 mars)

130 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)

Année (composée de périodes de mesures de 24 heures)

250(2) (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)

(1) Les résultats des mesures de fumées noires effectuées selon la méthode "OCDE" ont été convertis en unités gravimétriques conformément à la description donnée par l'OCDE (cf. annexe III) .

(2) Les Etats membres doivent prendre toutes les mesures appropriées afin que cette valeur ne soit pas dépassée pendant plus de trois jours consécutifs. De plus, ils doivent s'efforcer de prévenir et de réduire de tels dépassements de cette valeur.

II. Valeurs guides pour l'anhydride sulfureux et les particules En suspension

(Mesurées par la méthode des fumées noires)

TABLEAU A Valeurs guides pour l'anhydride sulfureux exprimées en m g/m3

Période considérée

Valeur guide pour l'anhydride sulfureux

Année

40 - 60 (moyenne arithmétique des valeurs moyennes quotidiennes)

24 heures

100 - 150 (valeurs moyenne quotidienne)

TABLEAU B Valeurs guides pour les particules en suspension (mesurées par la méthode des fumées noires(1) ) exprimée en mg/m3

Période de référence

Valeurs guides pour les particules en suspension

Année

40 - 60 (moyenne arithmétique des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)

24 heures

100 - 150 (valeur moyenne quotidienne)

(1) Les résultats des mesures de fumées noires effectuées selon la méthode "OCDE" ont été convertis en unités gravimétriques conformément à la description donnée par l'OCDE (cf. annexe III) .

DATE: 22.03.82

NUMEROTATION CEE: 82/176

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES VALEURS LIMITES ET LES OBJECTIFS DE QUALITE DES REJETS DE MERCURE PROVENANT DU SECTEUR DE L'ELECTROLYSE DES CHLORURES ALCALINS

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Etablissements industriels qui pratiquent l'électrolyse des chlorures alcalins et utilisent les cellules à cathodes de mercure

Bien à protéger/

milieu récepteur: Eaux résiduaires, milieu aquatique en général

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, conformément à la directive 76/464/CEE, les valeurs limites des normes concernant les émissions de mercure pour les rejets provenant des établissements industriels .

REMARQUES

Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets sont exposés ci-après. L'annexe de la directive contient, en outre, des précisions sur les méthodes de mesure de référence et sur la procédure de contrôle à appliquer.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

L'annexe de la directive indique les valeurs limites suivantes en fonction du procédé employé:

Saumure recyclée et saumure perdue: 50mg de Hg par litre de tous les déversements d'eaux contenant du mercure.

Etant donné que la concentration de mercure dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, d'autres valeurs limites sont exprimées en termes de quantité de mercure rejeté par rapport à la capacité de production de chlore installée. Ces valeurs sont comme suit:

- saumure recyclée: 0,5 ou 1,0 g de Hg par tonne de capacité de production de chlore installée, applicables respectivement au mercure présent dans les effluents provenant d'unités de production de chlore ou à la quantité totale de mercure présent dans tous les déversements d'eaux contenant du mercure, provenant du site de l'établissement industriel,

- saumure perdue: 5,0 g de Hg par tonne de capacité de production de chlore installée, applicables à la quantité totale de mercure présent dans tous les déversements d'eaux contenant du mercure, provenant du site de l'établissement industriel.

D'autres spécifications figurent dans les annexes de la directive.

DATE: 24.06.82

NUMEROTATION CEE: 82/501

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS DE CERTAINES ACTIVITES INDUSTRIELLES

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Activités industrielles (= opérations effectuées dans des installations industrielles, y compris stockage)

ien à protéger/

milieu récepteur:

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive a pour objet la prévention des accidents majeurs pouvant résulter de certaines activités industrielles.

Selon l'une des mesures de sécurité prévues, les fabricants sont tenus de notifier aux autorités compétentes tous les cas d'activités industrielles mettant ou pouvant mettre en jeu des substances particulièrement dangereuses dans des quantités déterminées.

REMARQUES

L'annexe de la directive indique 178 substances avec les quantités respectives à partir desquelles des mesures de sécurité particulières doivent être prises.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Activités/installations industrielles visées par la présente directive :

1. Installations de production, de transformation ou de traitement des substances chimiques organiques ou inorganiques utilisant, entre autres, les procédés suivants:

- alkylation

- amination par l'ammoniac

- carbonylation

- condensation

- déshydrogénation

- estérification

- halogénation et fabrication des halogènes

- hydrogénation

- hydrolyse

- oxydation

- polymérisation

- sulfonation

- désulfuration, fabrication et transformation des dérivés du soufre

- nitrification et fabrication des dérivés azotés

- fabrication des dérivés du phosphore

- formulation de pesticides et de produits pharmaceutiques

- Installations servant au traitement des substances organiques ou inorganiques utilisées en particulier dans les procédés suivants:

- distillation

- extraction

- solvatation

- mélange

2. Installations pour la distillation, le raffinage ou tout autre mode de transformation du pétrole ou des produits pétroliers;

3. Installations destinées à permettre l'élimination totale ou partielle de substances solides ou liquides par combustion ou par décomposition chimique;

4. Installations de production, de transformation ou de traitement de gaz produisant de l'énergie, par exemple de gaz de pétrole liquéfié, de gaz naturel liquéfié et de gaz naturel de synthèse;

5. Installations de distillation sèche du charbon et du lignite;

6. Installations de production de métaux ou de non-métaux par voie humide ou au moyen de l'énergie électrique.

DATE: 15.11.82

NUMEROTATION CEE: 82/795

DECISION DU CONSEIL DE RENFORCER LES MESURES DE PROTECTION CONTRE LES CHLOROFLUOROCARBONES DANS L'ENVIRONNEMENT

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur:

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Renforcement des mesures de protection contre les chlorofluorocarbones dans l'environnement, déjà convenues dans la résolution du Conseil du 16.03.80.

REMARQUES

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 03.12.82

NUMEROTATION CEE: 82/883

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES MODALITES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE DES MILIEUX CONCERNES PAR LES REJETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE DU DIOXYDE DE TITANE

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Déchets provenant de la production de dioxyde de titane

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement en général

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, conformément à la directive 78/176/CEE, les modalités de surveillance et de contrôle des effets exercés sur l'environnement par le déversement, l'immersion, le stockage, le dépôt ou l'injection des déchets provenant de la production du dioxyde de titane.

REMARQUES

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Selon le mode d'élimination des déchets (cf. infra) , les paramètres applicables pour la surveillance et le contrôle des effets exercés par les déchets en question sur l'environnement sont spécifiés comme suit:

1. Rejet dans l'air

- SO2 (méthode de référence indiquée par la directive 80/779/CEE)
- Chlore et poussières

2. Déversement ou immersion dans les eaux de mer

- Colonne d'eau (température, salinité, pH, O2 dissous, turbidité (mg solides/l) , Fe (dissous et en suspension) , Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Ti, Zn (en mg/l) , oxydes hydratés et hydroxydes de fer (en mg Fe/l) .

- Sédiments (dans la couche superficielle du sédiment, le plus près possible de la surface) : Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Ti, V, Zn, en mg/kg de matières sèches) ainsi que les oxydes hydratés et les hydroxydes de fer (en mg Fe/l) .

- organismes vivants (espèces représentatives du site: faune benthique, faune planctonique, flore, poissons) : Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Ti, V, Zn.

3. Déversement dans les eaux douces superficielles

Mêmes paramètres qu'au point 2; la salinité (en o/oo) n'est pas prise en compte ici; ce paramètre est remplacé par la conductivité (à 20°C en mS cm-1) .

4. Stockage et dépôt de déchets sur le sol

- Eaux de surface (pH, So4 en mg/l dans le cas de déchets provenant du procédé au sulfate) .

- Eaux souterraines (autour du site, y compris le cas échéant leurs exutoires) : Ca, Cl, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti, Zn) .

- "Inspection visuelle" des environs du site de stockage et de dépôt relative à:

- topographie et gestion du site;
- effet sur le sous-sol;
- écologie du site.

5. Injection dans le sous-sol

- pour les eaux superficielles et souterraines, mêmes paramètres que ceux indiqués au point 4;

- en outre, contrôle photographique et topographique de la stabilité du sol;

- contrôle de la perméabilité et de la porosité du sous-sol à l'aide d'essais de pompage et de diagraphies de forage.

En plus des points exposés ci-dessus, les annexes de la directive contiennent des indications plus précises et plus différenciées sur la fréquence minimale des échantillonnages (1 à 3 fois par an) et les méthodes de mesure de référence correspondant aux divers paramètres.

DATE: 03.12.82

NUMEROTATION CEE: 82/884

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT UNE VALEUR LIMITE POUR LE PLOMB CONTENU DANS L'ATMOSPHERE

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Protection de l'homme contre les effets de la pollution par le plomb

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: L'objet de la présente directive est de fixer pour le plomb contenu dans l'atmosphère une valeur limite de 2 microgrammes de Pb/m3 d'air, exprimée en concentration moyenne annuelle. Les Etats membres peuvent, à tout moment, fixer une valeur limite plus sévère.

REMARQUES

La directive ne s'applique pas à l'exposition professionnelle.

L'annexe de la directive fixe, entre autres, la méthode d'échantillonnage et la méthode d'analyse de référence.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 25.01.83

NUMEROTATION CEE: 170/83

REGLEMENT DU CONSEIL INSTITUANT UN REGIME COMMUNAUTAIRE DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Fonds de pêche (poissons de mer)

Zone à protéger: La directive prévoit pour chaque Etat membre la délimitation d'eaux côtières, pour lesquelles des dispositions particulières sont prises en matière de pêche

Intérêt pour les EIE: La directive comprend des mesures de conservation des stocks et des règles d'utilisation et de répartition des ressources halieutiques .

REMARQUES

L'objectif visé est, entre autres, la création de zones où la pêche, différenciée en fonction de 20 espèces de poissons, est interdite ou limitée, au moins pendant certaines périodes. En outre, des zones particulièrement sensibles au voisinage des Iles Shetland sont délimitées et l'effort de pêche y est soumis à une réglementation spéciale.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 25.01.83

NUMEROTATION CEE: 171/83

REGLEMENT DU CONSEIL PREVOYANT CERTAINES MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION DES RESSOURCES DE PECHE

Directives de modification et d'adaptation: 2931/83 du 04.10.83

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Fonds de pêche (poissons de mer)

Zone à protéger: Eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des Etats membres ainsi que les eaux situées au large des départements français de St. Pierre-et-Miquelon, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane

Intérêt pour les EIE: Sur la base de la directive 170/83/CEE, le présent règlement arrête des prescriptions techniques concernant la pêche de différentes espèces de poissons (types de filets, maillage, etc.) .

REMARQUES

Il interdit, en outre, la capture de certaines espèces de poissons pendant des périodes déterminées. D'autres restrictions portent sur l'utilisation de certains types d'engins et de bateaux dans des zones de pêche déterminées.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 26.09.83

NUMEROTATION CEE: 83/513

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES VALEURS LIMITES ET LES OBJECTIFS DE QUALITE RELATIFS AUX REJETS DE CADMIUM

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Etablissements industriels utilisant du cadmium ou des composés contenant du cadmium

Bien à protéger/

milieu récepteur: Eaux usées

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Se référant à la directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique, la présente directive fixe des valeurs limites et des objectifs de qualité spécifiques pour les rejets de cadmium.

REMARQUES

Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et les procédures de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets sont exposés ci-après. L'annexe de la directive contient, en outre, des indications sur les méthodes de mesure de référence et les procédures de contrôle. Les eaux souterraines ne sont pas soumises à la présente directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

L'annexe de la directive mentionne en particulier les secteurs industriels suivants:

1. Extraction du zinc, raffinage du plomb et du zinc, industrie des métaux non ferreux et du cadmium métallique,

2. Fabrication de composés du cadmium,

3. Fabrication de pigments,

4. Fabrication de stabilisants,

5. Fabrication de batteries primaires et secondaires,

6. Electrodéposition,

7. Fabrication de l'acide phosphorique et/ou d'engrais phosphatés à partir de roche phosphorée.

Pour les secteurs industriels 1 à 6 sont indiquées:

- une valeur limite de 0,2 mg de Cd par litre d'eau usée rejetée (concentration moyenne mensuelle en cadmium total, pondérée selon le débit d'effluent) ,

- une valeur limite de 0,3 g (secteurs industriels 3 et 6) , de 0,5 g (secteurs 2 et 4) , 1,5 g (secteur 5) de Cd rejeté par kilogramme de cadmium traité (moyenne mensuelle) . Aucune valeur limite n'est mentionnée ici pour le secteur 1.

Pour le secteur 7 figure la remarque suivante: "Au stade actuel, il n'existe pas de méthodes techniques valables sur le plan économique, permettant d'extraire systématiquement le cadmium des rejets résultant de la production d'acide phosphorique et/ou d'engrais phosphatés à partir de roche phosphorée. Aucune valeur limite n'a donc été fixée pour ces rejets. L'absence de ces valeurs limites ne dégage pas les Etats membres de leur obligation, au titre de la directive 76/464/CEE, de fixer des normes d'émission pour ces rejets."

Les valeurs limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs limites des moyennes mensuelles correspondantes indiquées ci-dessus.

D'autres spécifications figurent dans les annexes de la directive.

DATE: 08.03.84

NUMEROTATION CEE: 84/156

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES VALEURS LIMITES ET LES OBJECTIFS DE QUALITE POUR LES REJETS DE MERCURE DES SECTEURS AUTRES QUE CELUI DE L'ELECTROLYSE DES CHLORURES ALCALINS

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Etablissements industriels traitant ou utilisant du mercure ou des composés contenant du mercure

Bien à protéger/

milieu récepteur: Eaux usées

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Se référant à la directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique, la présente directive définit des valeurs limites et des objectifs de qualité spécifiques pour les rejets contenant du mercure.

REMARQUES

Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets sont exposés plus en détail ci-après. Les eaux souterraines ne sont pas soumises à la présente directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Dans l'annexe de la directive sont indiquées les valeurs limites fixées pour les secteurs industriels suivants:



mg/l d'effluents

g/kg de mercure traité (sauf indication contraire)

1.

Industries chimiques employant des catalyseurs mercuriels




a) pour la production du chlorure de vinyle

0,05

(0,1 g/t de capacité de production de chlorure de vinyle)


b) pour d'autres productions

0,05

5

2.

Fabrication de catalyseurs mercuriels utilisés pour la production du chlorure de vinyle

0,05

0,7

3.

Fabrication de composés organiques et inorganiques du mercure (à l'exception des produits visés au point 2)

0,05

0,05

4.

Fabrication des batteries primaires contenant du mercure

0,05

0,03

5.

Industrie des métaux non ferreux




5.1 Etablissements de récupération du mercure

0,05

-


5.2 Extraction et raffinage de métaux non ferreux

0,05

-

6.

Etablissements de traitement de déchets toxiques contenant du mercure

0,05

-

Les valeurs limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs limites des moyennes mensuelles correspondantes indiquées ci-dessus.

D'autres spécifications figurent dans les annexes de la directive.

DATE: 28.06.84

NUMEROTATION CEE: 84/360

DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE CAUSEE PAR LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Etablissements industriels des secteurs de l'énergie, de la production et de la transformation des métaux, de la production des minéraux non métalliques, de l'industrie chimique et de l'élimination des déchets

Bien à protéger/

milieu récepteur: Atmosphère, gaz d'émission

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La construction et l'exploitation de certaines installations industrielles ne devraient être autorisées par les Etats membres que si toutes les mesures appropriées de prévention de la pollution atmosphérique ont été prises et que les valeurs limites d'émission et de qualité de l'air sont respectées.

REMARQUES

Sont considérées comme particulièrement importantes, dans le cadre de cette directive, les substances polluantes suivantes: anhydride sulfureux, oxydes d'azote, oxyde de carbone, matières organiques, notamment hydrocarbures, métaux lourds, particules en suspension, amiante, fibres de verre et fibres de roche, chlore, fluor et leurs composés respectifs. Des valeurs limites ne sont pas indiquées dans la directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Catégories d'installations industrielles(1)

1. Industrie de l'énergie

1.1 Cokeries

1.2 Raffineries de pétrole brut) (à l'exclusion des entreprises fabricant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut

1.3 Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon

1.4 Centrales thermiques (à l'exclusion des centrales nucléaires) et autres installations de combustion d'une puissance nominale calorifique de plus de 50 MW

2. Production et transformation des métaux

2.1 Installations de calcination et frittage d'une capacité de plus de 1000 t par an de minerais métalliques

2.2 Installations intégrées de production de fonte et d'acier bruts

2.3 Fonderies de métaux ferreux ayant des installations de fusion d'une capacité totale supérieure à 5 t

2.4 Usines de production et de fusion de métaux non ferreux ayant des installations d'une capacité totale supérieure à 1 t pour les métaux lourds ou 0,5 t pour les métaux légers

3. Industrie des produits minéraux non métalliques

3.1 Installations de fabrication de ciment et production de chaux par fours rotatifs

3.2 Installations de production et de transformation d'amiante et fabrication de produits à base d'amiante

3.3 Installations de fabrication de fibres de verre ou de roche

3.4 Installations de fabrication de verre (ordinaire et spécial) d'une capacité annuelle supérieure à 5000 t

3.5 Installations de fabrication de grosse céramique, notamment briques normales réfractaires, tuyaux de grès, briques de parement et de carrelage et tuiles de toiture

4. Industrie chimique

4.1 Installations chimiques pour la production d'oléfines, dérivés d'oléfines, monomères et polymères

4.2 Installations chimiques pour la fabrication d'autres produits intermédiaires organiques

4.3 Installations pour la fabrication de produits chimiques inorganiques de base

5. Elimination de déchets

5.1 Installations d'élimination des déchets toxiques et dangereux par incinération

5.2 Installations de traitement d'autres déchets solides et liquides par incinération

6. Industries diverses

Installations de fabrication de pâte à papier par voie chimique d'une capacité de production de 25000 t ou plus par an

(1) Les seuils mentionnés ici se réfèrent à des capacités de production.

DATE: 17.09.84

NUMEROTATION CEE: 84/532

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Matériels et engins de chantier

Bien à protéger/

milieu récepteur: Bruit, homme

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: L'objectif de la présente directive est de fixer des prescriptions harmonisées en ce qui concerne la sécurité du travail et la mesure des niveaux d'émission sonore des matériels et engins de chantier.

Elle contient des dispositions générales sur les procédures d'homologation CEE, d'examen de type et de vérification CEE (directive-cadre) .

REMARQUES

Les modalités d'application détaillées relatives aux différentes catégories de matériels et d'engins sont définies dans des directives particulières (cf. 84/533/CEE à 537/CEE) .

La détermination du niveau d'émission sonore des matériels et engins de chantier est effectuée conformément aux principes énoncés dans la directive 79/113/CEE.

La présente directive ne spécifie pas de valeurs limites.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 17.09.84

NUMEROTATION CEE: 84/533

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES MOTOCOMPRESSEURS

Directives de modification et d'adaptation: 85/406 du 11.07.85

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Motocompresseurs servant à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment

Bien à protéger/

milieu récepteur: Bruit, homme

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, comme prévu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des prescriptions particulières concernant l'incidence des émissions sonores d'un type de matériel de chantier.

REMARQUES

L'attestation d'examen CE peut être accordée à tout type de motocompresseur dont le niveau de puissance acoustique n'excède pas les valeurs limites admissibles indiquées ci-après.

Les méthodes et conditions de mesure sont exposées dans l'annexe de la directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Les niveaux de puissance acoustique admissibles sont de 100 à 104 dB(A) /1pW, selon le débit nominal normalisé du motocompresseur (type de compresseur) .

DATE: 17.09.84

NUMEROTATION CEE: 84/534

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES GRUES A TOUR

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Grues à tour servant à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment

Bien à protéger/

milieu récepteur: Bruit, homme

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, comme prévu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des prescriptions particulières concernant l'incidence des émissions sonores d'un type de matériel de chantier.

REMARQUES

L'attestation d'examen CE peut être accordée à tout type de grue à tour dont le niveau de puissance acoustique n'excède pas les valeurs limites admissibles indiquées ci-après.

Les méthodes et conditions de mesure sont exposées dans l'annexe de la directive (voir aussi directive 84/536) .

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Le niveau de puissance acoustique admissible est de 100 dB(A) /1 pW. Pour les engins utilisés en association avec des éléments de groupes électrogènes de puissance (cf. directive 84/536) la valeur limite admissible est de 102 dB(A) /1 pW) .

DATE: 17.09.84

NUMEROTATION CEE: 84/535

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES GROUPES ELECTROGENES DE SOUDAGE

Directives de modification et d'adaptation: 85/407 du 11.07.85

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Groupes électrogènes de soudage servant à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment

Bien à protéger/

milieu récepteur: Bruit, homme

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, comme prévu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des prescriptions particulières concernant l'incidence des émissions sonores d'un type de matériel de chantier.

REMARQUES

L'attestation d'examen CE peut être accordée à tout type de groupe électrogène de soudage dont le niveau de puissance acoustique n'excède pas les valeurs limites admissibles indiquées ci-après.

Les méthodes et conditions de mesure sont exposées dans l'annexe de la directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Selon le courant nominal maximal de soudage de l'appareil (jusqu'à 200 A ou plus de 200 A) , le niveau de puissance acoustique admissible est respectivement de 101 ou 100 dB(A) /1 pW.

DATE: 17.09.84

NUMEROTATION CEE: 84/536

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES GROUPES ELECTROGENES DE PUISSANCE

Directives de modification et d'adaptation: 85/408 du 11.07.85

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Groupes électrogènes de puissance servant à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment

Bien à protéger/

milieu récepteur: Bruit, homme

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, comme prévu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des prescriptions particulières concernant l'incidence des émissions sonores d'un type de matériel de chantier.

REMARQUES

L'attestation d'examen CE peut être accordée à tout type de groupe électrogène de puissance dont le niveau de puissance acoustique n'excède pas les valeurs limites admissibles indiquées ci-après.

Les méthodes et conditions de mesure sont exposées dans l'annexe de la directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Selon la puissance électrique du groupe électrogène (jusqu'à 2 kVA ou plus de 2 kVA) le niveau de puissance acoustique admissible est respectivement de 102 ou 100 dB(A) /1 pW.

DATE: 17.09.84

NUMEROTATION CE: 84/537

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU D'EMISSION SONORE ADMISSIBLE DES BRISE-BETON ET MARTEAUX-PIQUEURS UTILISES A LA MAIN

Directives de modification et d'adaptation: 85/409 du 11.07.85

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Brise-béton et marteaux-piqueurs manuels

Bien à protéger/

milieu récepteur: Bruit, homme

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, comme prévu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des prescriptions particulières concernant l'incidence des émissions sonores d'un type de matériel de chantier.

REMARQUES

L'attestation d'examen CEE peut être accordée à tout type de brise-béton et de marteau-piqueur dont le niveau de puissance acoustique n'excède pas les valeurs limites admissibles indiquées ci-après.

Les méthodes et conditions de mesure sont exposées dans l'annexe de la directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Selon la masse de l'appareil (moins de 20 kg, 20 à 35 kg, plus de 35 kg) , le niveau de puissance acoustique admissible est respectivement de 108, 111 ou 114 dB(A) /1 pW. La dernière valeur indiquée est également valable pour les appareils avec moteur à combustion interne incorporé.

DATE: 09.10.84

NUMEROTATION CEE: 84/491

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES VALEURS LIMITES ET LES OBJECTIFS DE QUALITE POUR LES REJETS D'HEXACHLOROCYCLOHEXANE

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Etablissements industriels produisant ou traitant le HCH ou des substances contenant du HCH

Bien à protéger/

milieu récepteur: Milieu aquatique, eaux usées

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Se référant à la directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique, le présent acte fixe des valeurs limites et des objectifs de qualité spécifiques pour les rejets d'hexachlorocyclohexane.

REMARQUES

Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets sont exposés ci-après. Les eaux souterraines ne sont pas soumises à la présente directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Dans l'annexe de la directive sont indiquées les valeurs limites fixées pour les secteurs industriels suivants:



g HCH par t de HCH produite 1)

mg HCH par l d'effluent rejeté 2)

1.

Etablissement pour la production de HCH

2

2

2.

Etablissement pour l'extraction du lindane

4

2

3.

Etablissement pratiquant la fabrication de HCH et l'extraction du lindane

5

2

1) Valeur limite en poids (moyenne mensuelle)

2) Concentration maximale (concentration moyenne mensuelle de HCH, pondérée selon le débit d'effluent)

D'autres spécifications figurent dans les annexes de la directive.

Pour les Etats membres qui appliquent la clause d'exception prévue par la directive 76/464/CEE ("Directive de protection du milieu aquatique") , les normes d'émission sont fixées de manière que le(s) objectif(s) de qualité approprié(s) parmi ceux énumérés ci-après soi(en) t respecté(s) dans la région affectée par les rejets de HCH:

- La concentration totale de HCH dans les eaux intérieures de surface (affectées par les rejets) ne doit pas excéder 100 mg/l:

- La concentration totale de HCH dans les eaux d'estuaires et de mers territoriales ne doit pas excéder 20 mg/l;

- Dans les eaux utilisées pour la production d'eau alimentaire, la teneur en HCH doit répondre aux exigences de la directive 75/440/CEE.

DATE: 07.03.85

NUMEROTATION CEE: 85/203

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES NORMES DE QUALITE DE L'AIR POUR LE DIOXYDE D'AZOTE

Directives de modification et d'adaptation: 85/580 du 20.12.85

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: L'objectif de la directive est de fixer une valeur limite pour le dioxyde d'azote contenu dans l'atmosphère ainsi que des valeurs guides destinées, par exemple, à servir de points de référence pour l'établissement de régimes spécifiques à l'intérieur de certaines zones déterminées par les Etats membres.

REMARQUES

L'annexe de la directive contient des indications sur les procédures de surveillance et sur la méthode d'analyse de référence à appliquer.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Les valeurs suivantes sont indiquées dans l'annexe de la directive pour la période de référence:

Valeur limite:

200 m g/m3 1)

Valeurs guides:

50 m g/m3 2)


135 m g/m3 1)

1) 98% percentile calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à une heure, prises sur toute l'année

2) 50% percentile calculé à partir des valeurs moyennes par heure ou par périodes inférieures à une heure, prises sur toute l'année.

DATE: 27.06.85

NUMEROTATION CEE: 85/336

DECISION DU CONSEIL CONCERNANT UN COMPLEMENT, POUR LE CADMIUM, DE L'ANNEXE IV DE LA CONVENTION RELATIVE A LA PROTECTION DU RHIN CONTRE LA POLLUTION CHIMIQUE

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Cours d'eau, milieu aquatique

Zone à protéger: Rhin et eaux de surface du bassin du Rhin

Intérêt pour les EIE: L'objectif du présent acte est de compléter la convention relative à la protection du Rhin contre la pollution chimique en ce qui concerne les rejets de cadmium. Pour cela, il reprend les valeurs limites fixées par la directive 83/513/CEE relative aux rejets de cadmium dans le milieu aquatique de la Communauté.

REMARQUES

Les valeurs limites sont indiquées dans la directive 83/513/CEE.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 27.06.85

NUMEROTATION CEE: 85/337

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT L'EVALUATION DES INCIDENCES DE CERTAINS PROJETS PUBLICS ET PRIVES SUR L'ENVIRONNEMENT

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Projets "susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement". Définitions de 91 projets/types de projets

Bien à protéger/

milieu récepteur: Homme, faune, flore, sol, eau, air, climat, paysage; interactions entre ces divers facteurs; biens matériels et patrimoine culturel

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive définit le cadre formel et le contenu juridique des EIE.

REMARQUES

La liste des projets/types de projets concernés sert de base à la détermination des différents types d'activités pouvant être causes de pollution ou de nuisances.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988) .

INFORMATIONS CONNEXES

Annexe I: Projets obligatoirement soumis à une évaluation (disposition d'exception restrictive) .

Annexe II: Projets soumis à une évaluation "lorsque les Etats membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent".

DATE: 20.12.85

NUMEROTATION CEE: 85/581

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA TENEUR EN PLOMB DE L'ESSENCE

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Industrie productrice d'essence

Bien à protéger/

milieu récepteur: Homme

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: L'objectif de la présente directive est de limiter la teneur en plomb de l'essence à 0,15 g Pb/l.

REMARQUES

Les méthodes de référence pour la mesure de la teneur de l'essence en plomb et en benzène et pour la détermination du taux d'octane sont exposées dans l'annexe de la directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 18.12.86

NUMEROTATION CEE: 87/18

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A L'APPLICATION DES PRINCIPES DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE ET AU CONTROLE DE LEUR APPLICATION POUR LES ESSAIS SUR LES SUBSTANCES CHIMIQUES

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

Cause de pollution: Substances chimiques

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement, homme, animaux

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive stipule que des mesures soient prises afin de garantir que les laboratoires expérimentaux observent les principes de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) .

REMARQUES

Pour préciser les BPL, la directive fait référence à la Décision de l'OCDE du 12 mai 1981.

REFERENCE

Source de données consultée: LECE, Vol. 3, page 151.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 22.12.86

NUMEROTATION CEE: 86/662

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA LIMITATION DES EMISSIONS SONORES DES PELLES HYDRAULIQUES ET A CABLES, DES BOUTEURS, DES CHARGEUSES ET DES CHARGEUSES-PELLETEUSES

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Pelles hydrauliques et à câbles, bouteurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses

Bien à protéger/

milieu récepteur: Bruit, homme

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, comme prévu par la directive 84/532/CEE de rapprochement des législations des Etats membres relatives aux matériels et engins de chantier (directive-cadre) , des prescriptions particulières concernant l'incidence des émissions sonores d'un type d'engin.

REMARQUES

L'attestation d'examen CEE peut être accordée à tout type d'engin de terrassement dont le niveau de puissance acoustique n'excède pas les valeurs limites admissibles indiquées ci-après.

Les méthodes et conditions de mesure sont exposées dans l'annexe de la directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Selon la puissance nette installée (moins de 70 jusqu'à plus de 350 kW) , les niveaux de puissance acoustique admissibles sont de 106 à 118 dB(A) /1 pW.

DATE: 19.03.87

NUMEROTATION CEE: 87/217

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA PREVENTION ET LA REDUCTION DE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT PAR L'AMIANTE

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Amiante

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement, homme.

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive porte sur la réduction et la prévention des émissions d'amiante dans l'atmosphère et le milieu aquatique ainsi que des déchets solides d'amiante.

REMARQUES

La directive énumère des méthodes d'échantillonnage et d'analyse (Annexe) .

REFERENCE

Source de données consultée: LECE, Vol. 3, p. 163.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 03.12.87

NUMEROTATION CEE: 88/77

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX MESURES A PRENDRE CONTRE LES EMISSIONS DE GAZ POLLUANTS PROVENANT DES MOTEURS DIESEL DESTINES A LA PROPULSION DES VEHICULES

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Tous les véhicules équipés de moteurs Diesel

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement, homme

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive prévoit que des efforts supplémentaires soient déployés afin de réduire les niveaux d'émission des véhicules à moteur en prescrivant l'homologation CEE du type, des spécifications, des tests et la conformité de la production.

REMARQUES

L'Annexe I porte sur les aspects suivants: champ d'application de la directive, définitions et abréviations, demande d'homologation CEE du type, spécifications, tests et conformité de la production.

REFERENCE

Source de données consultée: LECE, Vol. 2, p. 152.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 07.06.88

NUMEROTATION CEE: 88/379

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA CLASSIFICATION, L'EMBALLAGE ET L'ETIQUETAGE DES PREPARATIONS DANGEREUSES

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Préparations dangereuses

Bien à protéger/

milieu récepteur: Homme, environnement.

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive vise le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires sur les préparations. Elle ne s'applique pas aux substances médicales ou vétérinaires, aux produits cosmétiques, aux déchets, aux produits phytosanitaires, aux munitions et explosifs, aux aliments pour l'homme et le bétail, au transport de substances dangereuses et préparations en transit.

REMARQUES

L'Annexe I de la directive indique les concentrations limites à observer lors d'application de la méthode classique d'évaluation des risques pour la santé conformément à l'Article 3(5) . L'Annexe II comporte des dispositions particulières concernant l'étiquetage de certaines préparations.

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 3, p. 274.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 09.06.88

NUMEROTATION CEE: 88/320

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT L'INSPECTION ET LA VERIFICATION DES BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE (BPL)

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Substances chimiques

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement, Homme, animaux.

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive stipule la nécessité d'un système harmonisé d'étude, de contrôle et d'inspection des laboratoires afin de garantir des conditions de bonnes pratiques de laboratoire en vue d'obtenir des données expérimentales de qualité.

REMARQUES

La directive fait référence aux BPL telles que décrites dans la directive 87/18.

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 3, p. 168.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 16.06.88

NUMEROTATION CEE: 1734/88

REGLEMENT DU CONSEIL RELATIF AUX EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS COMMUNAUTAIRES DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX

Règlements de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Substances chimiques dangereuses

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement, santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Le règlement définit un système commun de notification et d'information sur les importations en provenance de pays tiers et les exportations vers des pays tiers de certains produits chimiques interdits ou sévèrement réglementés.

REMARQUES

Les substances chimiques concernées sont énumérées à l'Annexe I. Les informations requises en cas d'exportation figurent à l'Annexe II. Les produits chimiques destinés à l'exportation doivent être emballés et étiquetés conformément à la directive 67/548, telle que modifiée par l'amendement correspondant.

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 3, p. 212.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 24.11.88

NUMEROTATION CEE: 88/609

DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A LA LIMITATION DES EMISSIONS DE CERTAINS POLLUANTS DANS L'ATMOSPHERE EN PROVENANCE DE GRANDES INSTALLATIONS DE COMBUSTION

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Grandes installations de combustion

Bien à protéger/

milieu récepteur: Atmosphère; santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive s'applique aux grandes installations de combustion dans lesquelles la puissance calorifique nominale d'entrée est égale ou supérieure à 50 MW. Il est demandé aux Etats membres de dresser des programmes appropriés en vue de réduire progressivement les émissions annuelles totales des installations existantes. Les nouvelles installations sont soumises aux valeurs limites s'appliquant aux émissions de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote et de poussières, telles que spécifiées dans les Annexes III-VII.

REMARQUES

L'Annexe I définit des valeurs limites et les taux de réduction des émissions de SO2 à atteindre dans les installations existantes. L'Annexe II définit des valeurs limites et les taux de réduction des émissions de NOx. L'Annexe VIII fixe des taux de désulfuration (conformément à l'Article 5.2) . L'Annexe IX décrit des méthodes de mesure des émissions.

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 2, p. 201.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 20.02.89

NUMEROTATION CEE: 428/89

REGLEMENT DU CONSEIL CONCERNANT LES EXPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES

Règlements de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Produits chimiques

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement, santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: L'exportation de certains produits énumérés dans l'Annexe au règlement requiert un permis d'exportation préalable ou toute autre mesure équivalente.

REMARQUES

Le règlement est obligatoire dans son intégralité et est directement applicable dans tous les Etats membres.

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 3, p. 220.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 08.06.89

NUMEROTATION CEE: 89/369

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE EN PROVENANCE DES INSTALLATIONS NOUVELLES D'INCINERATION DES DECHETS MUNICIPAUX

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Installations d'incinération municipales (nouvelles)

Bien à protéger/

milieu récepteur: Atmosphère, santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive fixe des valeurs limites d'émission applicables aux nouvelles installations d'incinération des déchets municipaux. Elle définit les critères et normes à respecter lors du processus d'incinération. Les autres exigences stipulées concernent, entre autres, les concentrations de certaines substances dans les gaz de combustion, les paramètres de fonctionnement ou les brûleurs auxiliaires.

REMARQUES

La directive s'applique en complément de la directive 84/360 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles.

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 2, p. 223.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 21.06.89

NUMEROTATION CEE: 89/429

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE EN PROVENANCE DES INSTALLATIONS EXISTANTES D'INCINERATION DES DECHETS MUNICIPAUX

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Installations d'incinération municipales (existantes)

Bien à protéger/

milieu récepteur: Atmosphère,, santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive définit les normes auxquelles doivent satisfaire les installations d'incinération existantes. Les délais de mise en application sont harmonisés avec ceux prévus dans la directive 89/369: pour les installations ayant une capacité nominale équivalente ou supérieure à 6 t de déchets par heure, ce délai est fixé au 1er décembre 1996; pour les autres installations au 1er décembre 2000. Les conditions de combustion sont arrêtées et également assorties de calendriers à fins d'harmonisation. Sont également spécifiés les concentrations de certaines substances dans les gaz de combustion de même que les paramètres de fonctionnement.

REMARQUES

La directive s'applique en complément de la directive 84/360 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles.

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 2, p. 233.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 28.07.89

NUMEROTATION CEE: 89/569

DECISION DU CONSEIL CONCERNANT L'ACCEPTATION PAR LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE D'UNE DECISION-RECOMMANDATION DE L'OCDE SUR LA MISE EN CONFORMITE AUX PRINCIPES DE BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE

Décisions de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Substances chimiques

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement et santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive approuve au nom de la Communauté le projet de décision-recommandation du Conseil de l'OCDE. Cet instrument de l'OCDE concerne les principes de BPL et le contrôle de leur application (Partie I) ; la reconnaissance de la conformité des BPL parmi les Etats membres (Partie II) ; les activités futures de l'OCDE (Partie III) .

REMARQUES

L'Annexe I du projet de décision-recommandation de l'OCDE contient des orientations relatives aux procédures de surveillance de l'application de bonnes pratiques de laboratoire; l'Annexe II livre des orientations sur la manière de conduire des inspections et contrôles de laboratoires; l'Annexe III fournit des orientations sur l'échange d'informations concernant les procédures nationales de vérification de la conformité.

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 3, p. 233.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 02.08.89

NUMEROTATION CEE: 2496/89

REGLEMENT DU CONSEIL CONCERNANT L'INTERDICTION D'IMPORTER DANS LA COMMUNAUTE DE L'IVOIRE BRUT OU TRAVAILLE PRELEVE SUR DES ELEPHANTS AFRICAINS

Règlements de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Activités humaines

Bien à protéger/

milieu récepteur: Faune

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Le règlement interdit l'importation dans la Communauté d'ivoire brut ou travaillé prélevé sur des éléphants africains. Des permis d'importation peuvent être délivrés dans certaines conditions, qui sont stipulées dans l'Annexe au règlement.

REMARQUES

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 4, p. 280.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 04.12.89

NUMEROTATION CEE: 89/629

DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A LA LIMITATION DES EMISSIONS SONORES DES AVIONS A REACTION SUBSONIQUES CIVILS

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Avions à réaction

Bien à protéger/

milieu récepteur: Homme, environnement

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive fixe des règles plus strictes en matière de limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils. Elle ne s'applique pas aux avions ayant un poids maximum au décollage de 34 000 kg ou moins et une capacité de 19 sièges ou moins. Les Etats membres sont tenus d'assurer qu'au 1er novembre 1990 les avions à réaction subsoniques civils satisferont aux normes spécifiées dans la Partie II, Chapitre 3, Vol. 1 de l'Annexe 16 à la Convention sur l'Aviation Civile Internationale, 2e édition 1988.

REMARQUES

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 5, p. 224.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 02.04.90

NUMEROTATION CEE: 90/170

DECISION DU CONSEIL CONCERNANT L'ACCEPTATION PAR LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE D'UNE DECISION-RECOMMANDATION DE L'OCDE SUR LE CONTROLE DES MOUVEMENTS TRANSFRONTIERES DE DECHETS DANGEREUX

Décisions de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Déchets

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement, santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La décision approuve, au nom de la CEE, la décision-recommandation de l'OCDE.

REMARQUES

La décision-recommandation de l'OCDE stipule que les Etats membres interdisent l'exportation de déchets dangereux vers tous les pays ayant interdit l'importation de tels déchets à fins d'élimination.

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 5, p. 224.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 23.04.90

NUMEROTATION CEE: 90/219

DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A L'UTILISATION CONFINEE DE MICRO-ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Micro-organismes génétiquement modifiés

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement en général, santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive demande aux Etats membres de veiller à éviter les effets nocifs générés par l'utilisation de micro-organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine et l'environnement.

REMARQUES

Les critères servant à la classification des micro-organismes génétiquement modifiés, tombant sous le coup de la directive, sont spécifiés à l'Annexe II. L'Annexe III répertorie des paramètres d'évaluation de la sécurité. L'Annexe IV stipule des mesures de confinement pour certains micro-organismes. L'Annexe V précise les besoins d'information pour la procédure de notification. La directive énumère également les techniques qui sont considérées comme une modification génétique et les techniques qui ne le sont pas (Annexe IA) . Certaines techniques de modification génétique sont exclues de la directive (Annexe IB) .

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 3, p. 252.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 23.04.90

NUMEROTATION CEE: 90/220

DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A LA DISSEMINATION VOLONTAIRE D'ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES DANS L'ENVIRONNEMENT

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Organismes génétiquement modifiés.

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement en général, santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive demande aux Etats membres de réglementer la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et de veiller à éviter les effets nocifs induits sur la santé humaine et l'environnement.

REMARQUES

La directive porte sur la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche et développement de même que sur la mise sur le marché de produits contenant des OGM. Les techniques de modification génétique sont énumérées à l'Annexe IA, Partie 1. Les techniques qui ne sont pas considérées comme une modification génétique sont énumérées à l'Annexe IA Partie 2. Les techniques exclues de la directive figurent à l'Annexe IB. Les Annexes II et III précisent les besoins d'information pour les procédures de notification.

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 3, p. 275.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 07.05.90

NUMEROTATION CEE: 1210/90

REGLEMENT DU CONSEIL RELATIF A LA CREATION DE L'AGENCE EUROPEENNE POUR L'ENVIRONNEMENT ET DU RESEAU EUROPEEN D'INFORMATION ET D'OBSERVATION POUR L'ENVIRONNEMENT

Règlements de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement en général

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Le règlement porte création de l'AEE et précise la mission de cette dernière.

REMARQUES

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 1, p. 151.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 07.06.90

NUMEROTATION CEE: 90/313

DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE AU LIBRE ACCES A L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement en général

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive demande aux Etats membres de veiller à ce que les services publics rendent les informations sur l'environnement accessibles à tous. Toute personne physique ou morale est autorisée à recevoir les informations demandées sans aucune obligation de justifier sont intérêt.

REMARQUES

L'information peut être refusée dans certains cas, tels que confidentialité des rapports, sécurité publique, affaires mises en examen, secret commercial et industriel, confidentialité de données personnelles, documentation pouvant porter préjudice à l'environnement.

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 1, p. 164.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 04.03.91

NUMEROTATION CEE: 563/91

REGLEMENT DU CONSEIL CONCERNANT LA STRATEGIE ET LE PLAN D'ACTION DE LA COMMUNAUTE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DANS LA REGION MEDITERRANEENNE (MEDSPA)

Règlements de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement en général

Zone à protéger: Région MEDSPA (cf. REMARQUES)

Intérêt pour les EIE: Le règlement arrête la stratégie et le "MEDSPA ". Les objectifs du plan d'action sont les suivants: (a) protéger et améliorer la qualité de l'environnement de même qu'accroître l'efficacité de la stratégie et des mesures de protection de l'environnement dans la région concernée; (b) contribuer à l'intégration de l'action environnementale aux autres politiques; (c) accroître la coopération et la coordination dans la région; (d) encourager le transfert de technologies appropriées en vue de protéger l'environnement méditerranéen. Le règlement contient des dispositions sur les ressources budgétaires.

REMARQUES

Les interventions prioritaires pour les cinq premières années du plan d'action MEDSPA sont indiquées dans l'Annexe. Toutes les personnes physiques et morales et les associations assumant la responsabilité de l'exécution des opérations peuvent demander un soutien financier. La région MEDSPA est définie comme étant "la région méditerranéenne tout entière, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, y compris les territoires espagnol et portugais de la Péninsule ibérique, au sud du Tage, qui ne longent pas la Côte méditerranéenne".

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 1, p. 220.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 04.03.91

NUMEROTATION CEE: 594/91

REGLEMENT DU CONSEIL CONCERNANT LES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE

Règlements de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Substances chimiques

Bien à protéger/

milieu récepteur: Atmosphère, santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Le règlement met en application, pour compte de la Communauté, le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone . Il réglemente les importations et les exportations de substances contenant des produits contrôlés. Il arrête également un calendrier de "réduction progressive" de la production et de la consommation de substances contrôlées.

REMARQUES

Les substances tombant sous le coup du règlement sont énumérées à l'Annexe I. Les quantités limites pouvant être importées de pays tiers sont indiquées à l'Annexe II.

La décision de la Commission 91/359 du 15 juillet 1991 attribue des quotas d'importation pour les CFC pour la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 2, p. 258 et p. 278.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 18.03.91

NUMEROTATION CEE: 91/157

DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVES AUX PILES ET ACCUMULATEURS CONTENANT CERTAINES MATIERES DANGEREUSES

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Piles, accumulateurs, matières dangereuses

Bien à protéger

milieu récepteur: Environnement en général

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Il est demandé aux Etats membres de réglementer la récupération et l'élimination contrôlée des piles usagées.

REMARQUES

Les piles et les accumulateurs couverts par la directive sont spécifiés à l'Annexe I. La directive stipule que les Etats membres interdisent l'utilisation de piles alcalines au bioxyde de manganèse dans des conditions extrêmes et de toutes les autres piles alcalines au bioxyde de manganèse ayant une teneur en mercure égale à 0,025% de leur poids.

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 3, p. 331.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 21.05.91

NUMEROTATION CEE: 91/271

DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Eaux résiduaires

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement en général

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive porte sur la collecte, le traitement et l'évacuation des eaux résiduaires urbaines de même que sur le traitement et le rejet des effluents de certains secteurs industriels. Il est demandé aux Etats membres de veiller à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux résiduaires urbaines, et ce (a) au plus tard le 31 décembre 2000 pour les agglomérations ayant une population équivalente (p.e.) de plus de 15 000 habitants et (b) au plus tard le 31 décembre 2005 pour les agglomérations ayant une population équivalente (p.e.) comprise entre 2000 et 15 000 habitants. Il est également demandé aux Etats membres de prévoir des systèmes de traitement secondaire; les calendriers de mise en place sont également fixés par la directive.

REMARQUES

Les normes auxquelles doivent satisfaire les eaux résiduaires urbaines sont spécifiées à l'Annexe I. L'Annexe II répertorie les critères d'identification des zones sensibles et moins sensibles. L'Annexe III énumère les secteurs industriels concernés par les objectifs visés à l'Article 13 de la directive; cet article prévoit que les effluents d'installations appartenant aux secteurs industriels spécifiés, qui ne sont pas rejetés dans les installations de traitement des eaux résiduaires urbaines, doivent satisfaire à certaines conditions.

REFERENCE

Source de données consultée: LECE Vol. 7, p. 398.

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 15.07.91

NUMEROTATION CEE: 91/414

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Produits phytopharmaceutiques

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement, santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive porte sur l'homologation la mise sur le marché, l'utilisation et le contrôle des pesticides. Il est demandé aux Etats membres d'assurer que seuls soient mis sur le marché et utilisés les pesticides qui satisfont aux conditions exigées par la directive.

REMARQUES

Les substances homologuées, dont l'utilisation dans la fabrication de produits phytopharmaceutiques est autorisée, sont énumérées dans l'Annexe I. Les conditions à remplir pour la demande d'enregistrement d'une substance pour un usage phytopharmaceutique sont indiquées à l'Annexe II. L'Annexe III énumère les conditions à remplir pour la demande d'homologation d'une substance comme pesticide. Les Annexes IV à VI concernent respectivement les risques spéciaux, les informations en matière de sécurité et les critères uniformes d'évaluation des pesticides.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes N° 4511

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 12.12.91

NUMEROTATION CEE: 91/689

DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE AUX DECHETS DANGEREUX

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Déchets

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement, santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive réglemente la gestion contrôlée des déchets dangereux. Elle stipule que les Etats membres veillent à ce que les déchets dangereux soient enregistrés et identifiés avant leur mise en décharge et que les déchets dangereux ne soient pas mélangés à d'autres déchets.

REMARQUES

La directive met à exécution la directive 75/442 qui reste en vigueur dans la mesure où elle est compatible avec la directive 91/689.

Les substances dangereuses sont énumérées à l'Annexe I. Les composants dangereux des déchets sont indiqués dans l'Annexe II. L'Annexe III énumère les caractéristiques dangereuses des déchets.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes N° 6332

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 21.05.92

NUMEROTATION CEE: 92/43

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA CONSERVATION DES HABITATS NATURELS AINSI QUE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Activités humaines

Bien à protéger/

milieu récepteur: Faune, flore, habitats naturels

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive vise à préserver la biodiversité grâce à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Un réseau européen s'occupant de zones méritant une protection spéciale sera créé. Les Etats membres sont appelés à prendre des mesures en vue de protéger les zones désignées. Les plans et projets susceptibles d'exercer des effets importants sur les zones à protéger sont soumis à l'obligation d'une EIE.

REMARQUES

Les annexes précisent les types d'habitat concernés, les espèces représentant un intérêt pour la Communauté ainsi que les critères de sélection des zones méritant une protection spéciale.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes N° 8226

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 23.07.92

NUMEROTATION CEE: 2455/92

REGLEMENT DU CONSEIL CONCERNANT LES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX

Règlements de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Produits chimiques

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement, santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Le règlement établit un système commun de notification et d'information pour les importations et les exportations de certains produits chimiques. Le règlement se réfère au mécanisme PIC d'information et de consentement qui s'applique aux exportations vers des pays tiers. Les substances chimiques destinées à l'exportation doivent être conformes aux exigences requises par la directive 67/548.

REMARQUES

L'Annexe I énumère les produits chimiques qui sont interdits ou sévèrement réglementés. L'Annexe II énumère les substances chimiques soumises au mécanisme PIC.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes N° 4068

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 21.09.92

NUMEROTATION CEE: 92/72

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LA POLLUTION DE L'AIR PAR L'OZONE

Directives de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Ozone

Bien à protéger/

milieu récepteur: Atmosphère,, santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive porte sur la surveillance de la pollution de l'air par l'ozone, l'échange d'informations pertinentes, l'information et l'alerte du public.

REMARQUES

L'Annexe I énumère les valeurs seuils applicables aux concentrations d'ozone. L'Annexe II spécifie les procédures de surveillance. L'Annexe III décrit la méthode de calcul annuel des résultats de mesure. L'Annexe IV contient une liste des informations minimums devant être publiées. L'Annexe V décrit la méthode de référence pour l'analyse.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes N° 2262

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 01.02.93

NUMEROTATION CEE: 259/93

REGLEMENT DU CONSEIL CONCERNANT LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE DES TRANSFERTS DE DECHETS A L'ENTREE ET A LA SORTIE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

Règlements de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Déchets

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement, santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Le règlement stipule les conditions à remplir pour le transfert de déchets entre Etats membres, le transfert de déchets au sein des Etats membres, l'exportation de déchets, l'importation de déchets dans la Communauté et le transit de déchets par la Communauté.

REMARQUES

Le règlement dresse une classification des déchets en plusieurs listes ("liste verte" à l'Annexe II; "liste jaune" à l'Annexe III et "liste rouge" à l'Annexe IV)

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes N° 6020

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 23.03.93

NUMEROTATION CEE: 793/93

REGLEMENT DU CONSEIL CONCERNANT L'EVALUATION ET LE CONTROLE DES RISQUES PRESENTES PAR LES SUBSTANCES EXISTANTES

Règlements de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Substances chimiques

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement, santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Le règlement porte sur l'identification, la diffusion et la mobilisation d'informations sur les substances chimiques existantes ainsi que sur l'évaluation des risques présentés par de telles substances.

REMARQUES

L'Annexe I énumère les substances chimiques produites ou importées dans la Communauté en quantités dépassant 1000 t/a. Les Annexes III et IV précisent les besoins d'information.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes N° 4074

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 29.06.93

NUMEROTATION CEE: 1836/93

REGLEMENT DU CONSEIL PERMETTANT LA PARTICIPATION VOLONTAIRE DES ENTREPRISES DU SECTEUR INDUSTRIEL A UN SYSTEME COMMUNAUTAIRE DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET D'AUDIT

Règlements de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Activités industrielles

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement en général

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Le règlement met en place un système communautaire de management environnemental et d'audit fonctionnant selon le principe de la participation volontaire.

REMARQUES

L'Annexe I contient des dispositions détaillées sur les politiques, programmes et systèmes de gestion de l'environnement devant être décrits. Les exigences en matière d'audits sont spécifiées à l'Annexe II. Les conditions à remplir pour l'enregistrement d'experts en matière d'audit environnemental sont énumérées à l'Annexe III.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes N° 0341

INFORMATIONS CONNEXES

DATE: 27.07.93

NUMEROTATION CEE: 2047/93

REGLEMENT DU CONSEIL PERMETTANT LE COMMERCE DE SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE ET DE PRODUITS CONTENANT DE TELLES SUBSTANCES AVEC DES PARTIES N'AYANT PAS ADHERE AU PROTOCOLE DE MONTREAL SUR LES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE

Règlements de modification et d'adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Substances chimiques

Bien à protéger/

milieu récepteur: Environnement, santé humaine

Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Règlement modifiant le règlement 594/91. Le règlement autorise le commerce avec certains pays de substances appauvrissant la couche d'ozone.

REMARQUES

Les dispositions du règlement ont un caractère provisoire et pourront être révisées à la lumière des décisions devant être prises par les parties contractantes au Protocole de Montréal.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l'Environnement des Communautés européennes N° 2522

INFORMATIONS CONNEXES