ACTE FINAL DE LA CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES DES ETATS PARTIES A LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE

PROTOCOLE DE PARIS AMENDANT LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE

ACTE FINAL DE LA CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES DES ETATS PARTIES A LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE

Paris, France, 9-10 juillet 1984

1. A l’invitation du gouvernement de la République française, une conférence de plénipotentiaires des Etats parties à la Convention internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique s’est tenue à Paris des 9 et 10 juillet 1984.

 

2. Les Etats suivants étaient représentés à la Conférence: Afrique du Sud, Angola, Bénin, Brésil, Canada, République de Corée, Côte d’Ivoire, Cuba, Espagne, Etats-Unis, France, Ghana, Japon, Maroc, Portugal, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, URSS, Uruguay, Vénézuela.

 

3. La Communauté économique européenne, invitée en qualité d’observateur, et l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture étaient présentes à la Conférence et ont pris part aux débats.

 

4. La Conférence a pris comme base de ses délibérations le rapport final de la Huitième Réunion ordinaire de la Commission internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique qui s’est tenue à Madrid du 9 au 15 novembre 1983.

 

5. La Conférence s’est mise d’accord sur le Protocole ci-annexé relatif à la modification des articles XIV, XV et XVI de la Convention internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique.

 

6. La Conférence est aussi convenue que les dispositions de l’Article XIV, paragraphe 4, telles qu’elles figurent dans le Protocole sus-mentionné, seront applicables à la Communauté économique européenne dès leur entrée en vigueur, étant entendu que la Communauté économique européenne disposera des droits et obligations d’une seule Partie contractante, notamment en ce qui concerne les questions de vote et de contributions au budget de la Commission internationale pour la conservation des Thonidés de l’Atlantique.

 

7. La Conférence prit note des explications fournies par le représentant du Japon en ce qui concerne les problèmes de procédure qui n’ont pas été réglés au cours de cette réunion. Le représentant du Japon, toutefois, dans un esprit de compromis, ne s’est pas opposé au consensus obtenu par la Conférence, en vue d’assurer l’admission dans les meilleurs délais de la Communauté économique européenne à la Convention internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique.

 

8. La Conférence a demandé aux gouvernements des parties contractantes à la Convention internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique de procéder à l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’approbation, la ratification ou l’acceptation du protocole afin d’assurer son entrée en vigueur dès que possible.

 

Fait à Paris, le 10 juillet 1984

 

Afrique du Sud: (signé)

Angola: (signé)

Bénin: (signé)

Brésil: (signé)

Canada: (signé)

République de Corée: (signé)

Côte d’Ivoire: (signé)

Cuba: (signé)

Espagne: (signé)

Etats-Unis: (signé)

France: (signé)

Ghana: (signé)

Japon: (signé)

Maroc: (signé)

Portugal: (signé)

Sao Tomé-et-Principe: (signé)

Sénégal: (signé)

URSS: (signé)

Uruguay: (signé)

Vénézuela: (signé)


PROTOCOLE

ANNEXE A L’ACTE FINAL DE LA CONFERENCE DES PLENIPOTENTIAIRES DES ETATS PARTIES A LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE

Paris, France, 9-10 juillet 1984

I. Les articles XIV, XV et XVI de la convention internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique sont modifiés comme suit:

 

Article XIV

1. La présente Convention est ouverte à la signature du gouvernement de tout Etat membre de l’Organisation des Nations-Unies ou de l’une quelconque de ses institutions spécialisées. Un tel gouvernement qui n’a pas signé la Convention peut y adhérer à tout moment.

 

2. La présente Convention est soumise à la ratification ou à l’approbation des pays signataires conformément à leur constitution. Les instruments de ratification, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.

 

3. La présente Convention entre en vigueur lorsque des instruments de ratification, d’approbation ou d’adhésion ont été déposés par sept gouvernements; elle prend effet pour chacun des gouvernements qui déposent ultérieurement un instrument de ratification, d’approbation ou d’adhésion à compter de la date du dépôt de cet instrument.

 

4. La présente Convention est ouverte à la signature ou à l’adhésion de toute organisation inter-gouvernementale d’intégration économique constituée d’Etats qui lui ont transféré compétence pour conclure des traités sur ces matières.

 

5. Dès le dépôt de son instrument de confirmation formelle ou d’adhésion, toute organisation visée au paragraphe 4 sera Partie contractante ayant les mêmes droits et obligations en vertu des dispositions de la Convention que les autres parties contractantes. La référence dans le texte de la Convention au terme "Etat" dans l’article IX, paragraphe 3, et au terme "gouvernement" dans le Préambule et dans l’article XIII, paragraphe 1, sera interprétée dans ce sens.

 

6. Dès qu’une organisation visée au paragraphe 4 devient Partie contractante à la présente Convention, les Etats membres de cette organisation et ceux qui viendraient à y adhérer cessent d’être partie à la Convention; ils adressent, à cet effet, une notification écrite au Directeur général de l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.

 

Article XV

Le Directeur général de l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture informe tous les gouvernements visés au paragraphe 1 de l’article XIV et toutes les organisations visées au paragraphe 4 du même article du dépôt des instruments de ratification, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la Convention, des propositions d’amendements, des notifications d’acceptation des amendements, de l’entrée en vigueur de ceux-ci, et des notifications de retrait.

 

Article XVI

L’original de la présente Convention est déposé auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, qui en envoie des copies certifiées conformes aux gouvernements visés au paragraphe 1 de l’article XIV et aux organisations visées au paragraphe 4 du même article.

II. L’original du présent Protocole dont les textes anglais, espagnol et français font également foi est déposé auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture. Il est ouvert à la signature, à Rome, jusqu’au 10 septembre 1984. Les Parties contractantes à la convention internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique qui n’ont pas signé le Protocole à cette date peuvent toutefois déposer leur instrument d’acceptation à tout moment.

Le Directeur général de l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture envoie une copie certifiée conforme du présent Protocole à chacune des parties contractantes à la Convention internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique.

III. Le présent Protocole entre en vigueur à compter du dépôt auprès du Directeur général de l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture des instruments d’approbation, ratification ou acceptation par toutes les parties contractantes. A cet égard, les dispositions prévues à la dernière phrase du paragraphe 1 de l’article XIII de la Convention internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique s’appliquent mutatis mutandis. La date d’entrée en vigueur sera le trentième jour suivant le dépôt du dernier instrument.

Fait à Paris, le 10 juillet 1984