1. A linvitation du gouvernement de la République française, une conférence de plénipotentiaires des Etats parties à la Convention internationale pour la Conservation des Thonidés de lAtlantique sest tenue à Paris des 9 et 10 juillet 1984.
2. Les Etats suivants étaient représentés à la Conférence: Afrique du Sud, Angola, Bénin, Brésil, Canada, République de Corée, Côte dIvoire, Cuba, Espagne, Etats-Unis, France, Ghana, Japon, Maroc, Portugal, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, URSS, Uruguay, Vénézuela.
3. La Communauté économique européenne, invitée en qualité dobservateur, et lOrganisation des Nations-Unies pour lAlimentation et lAgriculture étaient présentes à la Conférence et ont pris part aux débats.
4. La Conférence a pris comme base de ses délibérations le rapport final de la Huitième Réunion ordinaire de la Commission internationale pour la Conservation des Thonidés de lAtlantique qui sest tenue à Madrid du 9 au 15 novembre 1983.
5. La Conférence sest mise daccord sur le Protocole ci-annexé relatif à la modification des articles XIV, XV et XVI de la Convention internationale pour la Conservation des Thonidés de lAtlantique.
6. La Conférence est aussi convenue que les dispositions de lArticle XIV, paragraphe 4, telles quelles figurent dans le Protocole sus-mentionné, seront applicables à la Communauté économique européenne dès leur entrée en vigueur, étant entendu que la Communauté économique européenne disposera des droits et obligations dune seule Partie contractante, notamment en ce qui concerne les questions de vote et de contributions au budget de la Commission internationale pour la conservation des Thonidés de lAtlantique.
7. La Conférence prit note des explications fournies par le représentant du Japon en ce qui concerne les problèmes de procédure qui nont pas été réglés au cours de cette réunion. Le représentant du Japon, toutefois, dans un esprit de compromis, ne sest pas opposé au consensus obtenu par la Conférence, en vue dassurer ladmission dans les meilleurs délais de la Communauté économique européenne à la Convention internationale pour la Conservation des Thonidés de lAtlantique.
8. La Conférence a demandé aux gouvernements des parties contractantes à la Convention internationale pour la Conservation des Thonidés de lAtlantique de procéder à laccomplissement des procédures internes nécessaires à lapprobation, la ratification ou lacceptation du protocole afin dassurer son entrée en vigueur dès que possible.
Fait à Paris, le 10 juillet 1984
Afrique du Sud: (signé)
Angola: (signé)
Bénin: (signé)
Brésil: (signé)
Canada: (signé)
République de Corée: (signé)
Côte dIvoire: (signé)
Cuba: (signé)
Espagne: (signé)
Etats-Unis: (signé)
France: (signé)
Ghana: (signé)
Japon: (signé)
Maroc: (signé)
Portugal: (signé)
Sao Tomé-et-Principe: (signé)
Sénégal: (signé)
URSS: (signé)
Uruguay: (signé)
Vénézuela: (signé)
I. Les articles XIV, XV et XVI de la convention internationale pour la Conservation des Thonidés de lAtlantique sont modifiés comme suit:
1. La présente Convention est ouverte à la signature du gouvernement de tout Etat membre de lOrganisation des Nations-Unies ou de lune quelconque de ses institutions spécialisées. Un tel gouvernement qui na pas signé la Convention peut y adhérer à tout moment.
2. La présente Convention est soumise à la ratification ou à lapprobation des pays signataires conformément à leur constitution. Les instruments de ratification, dapprobation ou dadhésion sont déposés auprès du Directeur général de lOrganisation des Nations-Unies pour lAlimentation et lAgriculture.
3. La présente Convention entre en vigueur lorsque des instruments de ratification, dapprobation ou dadhésion ont été déposés par sept gouvernements; elle prend effet pour chacun des gouvernements qui déposent ultérieurement un instrument de ratification, dapprobation ou dadhésion à compter de la date du dépôt de cet instrument.
4. La présente Convention est ouverte à la signature ou à ladhésion de toute organisation inter-gouvernementale dintégration économique constituée dEtats qui lui ont transféré compétence pour conclure des traités sur ces matières.
5. Dès le dépôt de son instrument de confirmation formelle ou dadhésion, toute organisation visée au paragraphe 4 sera Partie contractante ayant les mêmes droits et obligations en vertu des dispositions de la Convention que les autres parties contractantes. La référence dans le texte de la Convention au terme "Etat" dans larticle IX, paragraphe 3, et au terme "gouvernement" dans le Préambule et dans larticle XIII, paragraphe 1, sera interprétée dans ce sens.
6. Dès quune organisation visée au paragraphe 4 devient Partie contractante à la présente Convention, les Etats membres de cette organisation et ceux qui viendraient à y adhérer cessent dêtre partie à la Convention; ils adressent, à cet effet, une notification écrite au Directeur général de lOrganisation des Nations-Unies pour lAlimentation et lAgriculture.
Le Directeur général de lOrganisation des Nations-Unies pour lAlimentation et lAgriculture informe tous les gouvernements visés au paragraphe 1 de larticle XIV et toutes les organisations visées au paragraphe 4 du même article du dépôt des instruments de ratification, dapprobation, de confirmation formelle ou dadhésion, de la date dentrée en vigueur de la Convention, des propositions damendements, des notifications dacceptation des amendements, de lentrée en vigueur de ceux-ci, et des notifications de retrait.
Loriginal de la présente Convention est déposé auprès du Directeur général de lOrganisation des Nations-Unies pour lAlimentation et lAgriculture, qui en envoie des copies certifiées conformes aux gouvernements visés au paragraphe 1 de larticle XIV et aux organisations visées au paragraphe 4 du même article.
II. Loriginal du présent Protocole dont les textes anglais, espagnol et français font également foi est déposé auprès du Directeur général de lOrganisation des Nations-Unies pour lAlimentation et lAgriculture. Il est ouvert à la signature, à Rome, jusquau 10 septembre 1984. Les Parties contractantes à la convention internationale pour la Conservation des Thonidés de lAtlantique qui nont pas signé le Protocole à cette date peuvent toutefois déposer leur instrument dacceptation à tout moment.
Le Directeur général de lOrganisation des Nations-Unies pour lAlimentation et lAgriculture envoie une copie certifiée conforme du présent Protocole à chacune des parties contractantes à la Convention internationale pour la Conservation des Thonidés de lAtlantique.
III. Le présent Protocole entre en vigueur à compter du dépôt auprès du Directeur général de lOrganisation des Nations-Unies pour lAlimentation et lAgriculture des instruments dapprobation, ratification ou acceptation par toutes les parties contractantes. A cet égard, les dispositions prévues à la dernière phrase du paragraphe 1 de larticle XIII de la Convention internationale pour la Conservation des Thonidés de lAtlantique sappliquent mutatis mutandis. La date dentrée en vigueur sera le trentième jour suivant le dépôt du dernier instrument.
Fait à Paris, le 10 juillet 1984