Les parties contractantes, désireuses d'empécher par une action concertée l'introduction et la propagation de maladies et d'ennemis des végétaux dans la région de l'Asie et du Pacifique, ont conclu l'accord ci-après qui constitue, dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux de 1951, un accord complémentaire au sens de l'article III de ladite convention:
Aux fins du présent accord et des annexes audit accord, les termes ci-après, sauf indication contraire, s'entendent comme suit:
(a) "La région de l'Asie et du Pacifique (ci-après dénommée "la région") comprend tous les territoires de l'Asie situés à l'est de la frontière occidentale du Pakistan, et de la frontière occidentale de la Chine, au sud de la frontière septentrionale de la Chine et à l'ouest de la frontière orientale de la Chine, ainsi que tous les territoires situés dans l'océan Pacifique, la mer de Chine méridionale et l'océan Indien, et compris entièrement ou en partie dans la zone délimitée par 100º de longitude est, 45º de latitude sud, 130º de longitude ouest, 38º de latitude nord jusqu'au point d'intersection de ce méridien avec la côte orientale de la Chine." (b) Le terme "végétaux" désigne les végétaux de toutes sortes ou parties de ces végétaux morts ou vivants (tiges, branches, tubercules, bulbes, oignons, souches, rameaux portant des yeux, boutures, marcottes, greffons, rejets, racines, feuilles, fleurs, fruits, graines, etc.).
(c) Le terme "territoire" désigne un Etat ou territoire compris dans la région définie ci-dessus en (a).
(d) L'expression "l'Organisation" désigne l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
(e) Le terme "la Commission" désigne la Commission phytosanitaire pour l'Asie et le Pacifique, créée conformément aux dispositions de l'article II du présent accord.
1. Les parties contractantes créent par le présent accord une commission régionale désignée sous le nom de Commission phytosanitaire pour l'Asie et le Pacifique, qui aura entre autres pour fonctions de:
(a) déterminer les procédures et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord et faire aux Etats contractants des recommandations appropriées; (b) examiner les rapports des Etats contractants sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du présent accord;
(c) étudier les problèmes qui exigent une coopération sur le plan régional et les mesures d'assistance réciproque.
2. Tous les Etats contractants sont représentés au sein de la Commission et disposent chacun d'une voix. Le quorum est constitué par la majorité des Etats contractants. Sauf dans les cas où le présent accord en dispose autrement, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
3. La Commission se réunit sur convocation du Directeur général de l'Organisation qui consulte au préalable le président de la Commission. Le Directeur général de l'Organisation réunit la Commission au moins une fois tous les deux ans ou à la demande d'un tiers au moins des Etats contractants.
4. La Commission élit parmi les délégués une président dont le mandat a une durée de deux ans ou prend fin à la première session de la Commission suivant l'expiration de cette période de deux ans. Le président est rééligible.
5. Les dépenses exposées par les délégués des Etats contractants pour suivre les travaux de la Commission sont déterminées et payées par leurs gouvernements respectifs. L'Organisation assure le secrétariat de la Commission qui est constitué par des membres du personnel de l'Organisation désignés par le Directeur général et qui ne fournissent leurs services que pendant les sessions de la Commission. Les dépenses afférentes au secrétariat de la Commission sont fixées et payées par l'Organisation.
6. La Commission arrête son propre règlement intérieur.
Afin d'empêcher l'introduction dans son ou ses territoires de maladies et d'ennemis des végétaux et, en particulier, de ceux qui sont énumérés à l'annexe A au présent accord, chaque Etat contractant s'engage à faire de son mieux pour appliquer à l'importation des végétaux, de leurs emballages et récipients et des emballages et récipients d'origine végétale, quel que soit le lieu extérieur à la région d'où ils proviennent, les mesures d'interdiction, de certification, d'inspection, de désinfection, de désinfestation, de quarantaine, de destruction ou autres que la Commission estimera nécessaire d'appliquer, compte tenu des dispositions des articles V et VI de la Convention internationale pour la protection des végétaux. L'annexe A au présent accord peut être modifiée par une décision de la Commission.
Vu l'importance de la production du caoutchouc (hévéa) dans la région et des risques d'introduction de la flétrissure sud-américaine (Dothidella ulei) des feuilles de l'hévéa, les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures énumérées à l'annexe B au présent accord. L'annexe B audit accord peut être modifiée par une décision de la Commission prise à l'unanimité.
Afin d'empêcher la propagation, à l'intérieur de la région, de maladies et d'ennemis des végétaux, chaque Etat contractant s'engage à faire de son mieux pour appliquer à l'importation sur son territoire des végétaux, de leurs emballages et récipients et des emballages et récipients d'origine végétale, en provenance d'un autre territoire de la région, les mesures d'interdiction, de certification, de désinfection, de désinfestation, de quarantaine, de destruction et autres que la Commission estimera nécessaire d'appliquer, en plus des mesures déjà adoptées par chaque Etat contractant.
Le présent accord ne s'applique pas aux végétaux et produits végétaux suivants, à moins que lesdits végétaux et produits végétaux ne soient assujettis à des mesures de contrôle spéciales prévues audit accord ou recommandées par la Commission:
(a) végétaux importés pour servir à l'alimentation humaine ou pour être analysés, utilisés à des fins médicales ou traités; (b) semences de plantes de grande culture ou de légumes annuels ou bisannuels et semences ou fleurs coupées de plantes ornementales essentiellement herbacées, annuelles, bisannuelles ou vivaces; et
(c) produits végétaux traités.
En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application du présent accord, ou encore sur les mesures prises par un Etat contractant en vertu du présent accord, et au cas où ce différend ne peut être réglé par la Commission, l'Etat ou les Etats intéressés peuvent demander au Directeur général de l'Organisation de désigner un comité d'experts pour examiner le différend.
Aucune des dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux n'affecte les droits et obligations des Etats contractants qui ne sont pas parties à ladite convention.
1. Les propositions des Etats contractants visant à amender le présent accord, à l'exception de celles qui concernent les annexes A et B, sont transmises au Directeur général de l'Organisation par l'intermédiaire de la Commission.
2. Les propositions des Etats contractants visant à amender le présent accord et transmises au Directeur général de l'Organisation sont soumises à l'approbation du Conseil de l'Organisation.
3. Le Directeur général de l'Organisation fait connaître aux Etats contractants les propositions visant à amender le présent accord au plus tard au moment de l'envoi de l'ordre du jour de la session du Conseil où la question doit être examinée.
4. Les amendements au présent accord, approuvés par le Conseil de l'Organisation, entrent en vigueur en ce qui concerne les Etats contractants trente jours après leur acceptation par les deux tiers des Etats contractants. Les amendements qui imposent de nouvelles obligations aux Etats contractants ne lient chaque Etat contractant qu'après avoir été acceptés par celui-ci et à compter du trentième jour suivant cette acceptation.
5. Les instruments d'acceptation des amendements sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation. La date effective de l'acceptation est celle dudit dépôt. Le Directeur général de l'Organisation informe tous les Etats contractants de ce dépôt et de l'entrée en vigueur desdits amendements.
1. Le gouvernement de tout Etat situé dans la région, ou tout gouvernement chargé des relations internationales d'un ou de plusieurs territoires situés dans la région, peut devenir partie au présent accord. soit
(a) par signature, (b) par signature "ad referendum", dûment suivie de ratification, ou encore
(c) par adhésion.
Les gouvernements ne peuvent formuler de réserves lors de la signature ou de la ratification du présent accord ou de leur adhésion audit accord.
2. Le présent accord, dont le Conseil de l'Organisation a approuvé le texte le 26 novembre 1955, est ouvert à la signature jusqu'au 30 juin 1956, ou jusqu'à la date de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XIII, si cette date est postérieure. Le Directeur général de l'Organisation informera immédiatement tous les gouvernements signataires de la signature de l'accord par un autre gouvernement. La ratification s'effectuera par le dépôt de l'instrument de ratification auprès du Directeur général de l'Organisation et prendra effet à la date de ce dépôt.
3. Le présent accord est ouvert à l'adhésion à dater du 1er juillet 1956 ou à compter de la date de son entrée en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XIII, si cette date est postérieure. L'adhésion s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation et prend effet à la date de ce dépôt.
4. Le Directeur général de l'Organisation informe immédiatement tous les gouvernements signataires et adhérents du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion.
1. Le présent accord entrera en vigueur lorsque trois Etats y seront devenus parties soit par signature, soit par signature "ad referendum" dûment suivie de ratification.
2. Le Directeur général de l'Organisation informera tous les Etats signataires de la date à laquelle le présent accord entrera en vigueur.
1. Chacun des Etats contractants peut à tout moment, à l'expiration d'une année à compter de la date à laquelle il est devenu partie à l'accord, ou, si l'accord n'est entré en vigueur qu'à une date ultérieure, à compter de cette dernière, dénoncer le présent accord par notification adressée au Directeur général de l'Organisation qui en informera immédiatement tous les Etats signataires ou adhérents.
2. La dénonciation ne produira ses effets qu'un an après la date à laquelle le Directeur général de l'Organisation en aura reçu notification.
3. Le présent accord prendra automatiquement fin dans le cas ou, à la suite de dénonciations, le nombre des parties sera tombé à moins de trois.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord au nom de leurs gouvernements respectifs, aux dates indiquées en regard de leurs signatures.
Fait à Rome le vingt-septième
jour de février mil neuf cent cinquante-six en deux
exemplaires, en langues anglaise, française et espagnole,
chacun des textes faisant également foi. Le texte du
présent accord sera authentifié par le président
du Conseil de l'Organisation et par le Directeur
général de l'Organisation. Après expiration de
la période pendant laquelle l'accord est ouvert à la
signature, effectuée conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article X, l'un des exemplaires de l'accord sera
déposé auprès du secrétaire
général des Nations Unies et l'autre aux archives de
l'Organisation. D'autres exemplaires de ce texte seront
certifiés par le Directeur général de
l'Organisation et remis à tous les Etats parties au
présent accord, avec indication de la date à laquelle
il sera entré en vigueur.
ANNEXE A
LISTE DES MALADIES ET ENNEMIS DES VEGETAUX NON ENCORE ETABLLIS
DANS LA REGION DE L'ASIE DU SUD-EST ET DU PACIFIQUE AMENDEE
PAR LA COMMISSION AU COURS DE SES
PREMIERE, DEUXIEME, TROISIEME ET SIXIEME SESSIONSCOCOA (Theobroma cacao)
Sahlbergella singularis Hagl.
Capside agent du dieback
Répartitition connue
Afrique de l'Ouest, Congo, AngolaDistantiella theobroma Dist.
Capside agent du dieback
Afrique de l'Ouest, Congo
Helopeltis bergrothis Reut.
Capside provoquant un chancre
Afrique
Stenoma decora Zell.
Borer des fruits et des bourgeons du cacayoer
Brésil
Marasmius perniciosus Stahel
Balai de sorcière
Antilles, Amérique du Sud
Monilia roreri Cif.
Moniliase des cabosses
Amérique du Sud, Panama
Trachysphaera fructigena
Tabor et BuntingPourriture farineuse des cabosses
Afrique
Complexe viral de l'oedème des pousses
Swollen shoot (oedème des pousses)
Afrique de l'Ouest; (on en trouve certaines souches à ; Ceylan; il est probable qu'on rencontre aussi des maladies analogues en Colombie, au Venezuela et à Java)
Virus des marbrures rouges du cacaoyer
Marbrures rouges
Trinité
Virus de l'éclaircissement des nervures du cacaoyer
Eclaircissement des nervures
Trinité
MANIOC (Manihot esculenta)
Phaeolus manihotis Heim
Pourriture des racines
Madagascar
Virus du "brown streak" du manioc
"Brown streak"
Afrique de l'Est, Rhodésie, Malawi
Virus de la mosaïque du manioc
Mosaïque
Afrique, Brésil, Indonésie
AGRUMES (Citrus spp.)
Anastrepha fraterculus (Wied)
Mexique, Amérique centrale et Amérique du Sud
Anastrepha ludens (Loew.)
Mouche mexicaine des fruits
Mexique, Amérique centrale
Anastrepha mombinpraeoptans Sein
Mouche des fruits des Indes occidentales
Etats-Unis (Floride, Texas) Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud, Antilles
Autres espèces d'Anastrepha
Mouche des fruits
Amérique (régions tropicales et chaudes)
Ceratitis rosa Karsch
Mouche des fruits du Natal
Afrique
Ceratitis capitata (Wied.)
Mouche méditerranéenne des fruits
Europe, Proche-Orient, Afrique, Australie occidentale, Amérique centrale et Amérique du Sud, Iles Hawaii
Strumeta (Dacus) tryoni (Frogg)
Muche des fruits du Queensland
Australie, (Queensland et une partie de la Nouvelle-Galles du Sud)
Deuterophoma tracheiphila Petri
Mal secco
Bassin méditerranéen
Virus du stubborn des citrus
Stubborn
Californie, Arizona
COCOTIER (Cocos nucifera)
Pachymerus nucleorum (F.)
Mineuse du cocotier
Brésil, Guyane, Paraguay
Pseudotheraptus wagi Br
Coréide
Afrique de l'Est, Zanzibar
Rhynchophorus palmarum (Linn.)
Rhynchophore des palmes
Amérique centrale et Amérique du Sud, Antilles
Aphelenchoides cocophilus (Cobb) Goodey
Maladie de l'anneau rouge
Antilles, Panama, Venezuela
CAFEIER (Coffea spp.)
Antestiopsis spp.
Pentatomides
Afrique
Leucoptera coffeella (Guer.)
Mineuse blanche de la feuille du caféier
Amérique du Sud, Antilles
Planococcus Kenyae (Le Pelley)
Cochenille farineuse
Afrique de l'Est et Afrique de l'Ouest, Congo
Omphalia flavida Maubl. et Rangel
Stilbose
Mexique, Etats-Unis, Antilles, Amérique centrale et Amérique du Sud
Trachysphaera fructigena Tabor et Bunting
Pourriture farineuse des baies
Afrique
Gibberella xylaricides (Stey.) Heim et Saccas
Carbunculariose (variété de trachéomycose)
Afrique
Virus du "blister spot" du caféier
Blister spot
Costa Rica
Virus
Mancha mantecosa
Costa Rica
COTONNIER (Gossypium spp.)
Anthonomus grandis Boh
Charançon mexicain de la capsule
Antilles, Mexique, Central America, Venezuela, Etats-Unis
Anthonomus vestitus Boh.
Charançon péruvien de la capsule
Pérou
Anthonomus spp.
Charançon de la capsule
Nouveau monde
Phymatotrichum omniv orum (Shear) Duggar
Pourriture des racines du Texas
Mexique, Etats-Unis
Sacadodes pyralis Dyar
Faux ver rose du cotonnier
Trinité, Guyane, Venezuela, Costa Rica, Panama, Nicaragua
Virus de la frisolée du cotonnier
Frisolée
Afrique
HEVEA RUBBER (Hevea brasiliensis)
Leptotharsa heveae Drake et Poor
Tigre de l'hévéa
Amérique tropicale, Brésil
Dothidella ulei P. Henn.
Flétrissure sud-américaine des feuilles
Mexique, Amérique centrale, Antilles, Amérique du Sud
Pellicularia filamentosa (Pat.) Rogers
Taches foliaires discoïdes
Amérique centrale et Amérique du Sud MAIS (Zea mays)
Diatraea spp. et spécialement D. saccharalis (F.)
Chenilles mineuses de la tige
Sud des Etats-Unis, Mexique, Antilles, Amérique centrale, Amérique du Sud, (on en rencontre certaines espèces dans la région)
Sesamia cretica Led.
Mineuse de la tige du Doura
Afrique, bassin méditerranéen
Xanthomonas stewartii (E.F. Smith) Dowson
Flétrissure bactérienne (maladie de Stewart)
Canada, Mexique, Porto Rico,Etats-Unis Italie, URSS PALMIER A HUILE (Elaeis guineensis)
Pachymerus lacerdae (Chevr.)
Mineuse de l'amande
Nigéria
Pachymerus nucleorum (F.)
Mineuse de l'amande
Brésil, Guyane, Paraguay Pimelephila ghespuierii Tams.
Pyralide
Afrique de l'Ouest, Congo Fusarium oxysporum Schlect.
Fusariose
Afrique de l'Ouest Cercospora elaeidis Stey.
Cercosporiose du palmier
Afrique de l'Ouest, à huile République centrafricaine, Tchad, Gabon, Congo PAPAYER (Carica papaya)
Virus du "bunchy top" du papayer
Bunchy top (Sommet buissonnant)
Etats-Unis, Antilles, Ceylan, Tanzanie, Inde, Soudan Virus de la mosaïque du papayer
Mosaïque dieback
Tanzanie
Virus du "ring spot" du papayer
Ring spot (Tache annulaire)
Iles Hawaii Virus
Maladie de Waialua
Iles Hawaii
POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum)
Leptinotarsa decemlineata Say.
Doryphore
Amérique du Nord, Europe
Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt et Burk.
Flétrissement bactérien
Amérique du Nord, Costa Rica, Venezuela, Europe, Inde Synchytrium endobioticum (Schilb) Perc.
Maladie verruqueuse
Afrique du Sud, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, , Japon, Inde (Vengale occidental)
Heterodera rostochiensis Wr.
Nématode doré
Europe, Etats-Unis (Long Island), Algérie, Israël, Nouvelle-Zélande Oospora pustulans Owen et Wakef
Skin spot
Canada, Australie, Norvège, Royaume- Uni, Irlande, Nouvelle-Zélande
RIZ (Oryza sativa)
Distraea spp.
Chenilles mineuses de la tige
Sud des Etats-Unis, Mexique, Antilles, Amérique centrale, Amérique du Sud
Ephelis pallida Pat.
Maladie de la panicule
Afrique de l'Ouest Virus du nanisme du riz
Nanisme
Japon, Philippines
Virus des rayures du riz
Maladie des rayures du riz
Japon Virus de la hoja blanca
Maladie de la feuille blanche
Antilles, Amérique (Hoja blanca) central, Amérique du Sud, Etats-Unis
CANNE A SUCRE (Saccharum spp.)
Diatraca spp., spécialement D. saccharalis (F.)
Chenilles mineuses de la tige
Sud des Etats-Unis, Mexique, Antilles, Amérique centrale, Amérique du Sud (on rencontre certaines espèces dans la region)
Diaprepes abbreviatus L.
Charançon mineur des racines et des tiges
Antilles
Xanthomonas albilineans (Ashby) Dow.
Brûlure de la feuille ("leaf scald")
Madagascar, Ile Maurice, Taïwan, Ile de la Réunion, Iles Hawaii, Cambodge, Viet-Nam, Java, Philippines, Australie
Xanthomonas vasculorum
Gommose bactérienne
Australie, Amérique du (Cobb) Dow. Sud, Mexique, Antilles, Ile Réunion, Ile Maurice, Madère, , Afrique du Sud, Madagascar, Indonésie
Clemona smithi Arr.
Ver blanc
La Barbade, Trinité, Ile Maurice
Virus du rabougrissement des repousses
Rabougrissement des repousses
Australie, Afrique, Mexique, Antilles, Iles Hawaii, Iles Fiji, Amérique centrale, Amérique du Sud, Etats-Unis, Philippines, Taïwan
PATATE (Ipomoea batatas)
Euscepes postfasciatus (Fairm.)
Charançon antillais
Antilles, Brésil, Iles Fiji, Iles Tonga
Virus de la subérification
interne de la patate Subérification interne
Etats-Unis
Virus de la mosaïque de la patate (signalée à Ceylan)
Mosaïque
Afrique de l'Est, Congo
Virus du nanisme de la patate
Nanisme
Iles Ryukuyu
THEIER (Thea sinensis)
Exobasidium reticulatum
Japon
Virus de la nécrose libérienne
Nécrose libérienne
Ceylan
TABAC (Nicotiana spp.)
Ephestia elutella (Hbn.)
Teigne du tabac
Amérique, Congo, Mozambique, Afrique de l'Ouest
Pseudomonas tabaci (Wolf et Foster) Stevens
Feu sauvage
Amérique du Nord, Venezuela, Afrique, Europe, Japon, Chine, (Taïwan), Iran, Turquie
Peronospora tabacina Adam
"Blue mold"
Australie, Amérique du Nord, Amérique du Sud
TOMATE (Lycopersicum esculentum)
Virus de la maladie bronzée de la tomate
Maladie bronzée de la tomate
Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande, Europe, Amérique du Sud, Antilles, Amérique du Nord, Iles Hawaii, Nouvelle- Guinee
TUNG (Aleurites fordii)
Septobasidium aleuritidis Heim et Bour
Chancre des branches
Madagascar
Virus
Ecorce rugueuse du tung
Etats-Uniss
ANNEXE B
1. Dans la présente Annexe:
(a) l'expression "Amérique tropicale" désigne la partie du continent américain, y compris les Iles adjacentes, délimitée par le Tropique du Capricorne (23,5o de latitude sud et le Tropique du Cancer (23,5o de latitude nord), d'une part, et par 30o de longitude ouest et 120o de longitude ouest, d'autre part, ainsi que la partie du Mexique située au nord du Tropique du Cancer. (b) l'expression "autorité compétente" désigne le fonctionnaire, le service gouvernemental ou tout autre organisme reconnu par chaque Etat contractant comme qualifié aux fins de la présente Annexe.
2. Chaque Etat contractant prendra les mesures législatives nécessaires pour interdire l'importation dans son ou ses territoires des végétaux genre Hévéa en provenance de territoires situés hors de la Région, à moins:
(a) que l' importation ne soit effectuée à des fins scientifiques; et (b) qu'une autorisation n'ait été accordée par écrit pour chaque envoi de végétaux par l'autorité compétente du ou des territoires importateurs et que l'importation ne satisfasse aux conditions spéciales que l'autorité compétente peut avoir imposées en accordant ladite autorisation; et
(c) que les végétaux n'aient été, dans le pays d'origine, désinfectés et débarrassés de toute trace de leur sol initial, suivant une méthode jugée satisfaisante par l'autorité compétente du pays importateur, et ne soient exempts de parasites et de maladies, et que chaque envoi de végétaux ne soit accompagné ou ne fasse l'objet d'un certificat attestant que les formalités ci-dessus ont été accomplies, et signé par une autorité compétente du pays d'origine; et
(d) que chaque envoi ne soit adressé et remis à l'autorité compétente du territoire importateur.
3. Chaque Etat contractant s'engage à prendre les mesures législatives nécessaires pour interdire l'importation dans son ou ses territoires des végétaux du genre Hévéa susceptibles d'être cultivés ou multipliés) à l'exclusion des semences), en provenance de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), moins que, sans préjudice de l'observation des dispositions du paragraphe 2 de la présente Annexe, ces végétaux n'aient été cultivés pendant une période suffisante dans une station pour la quarantaine de l'Hévéa, en un lieu approuvé par l'autorité compétente de territoire importateur et situé hors de la Région et hors de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), et que chaque envoi desdits végétaux ne soit accompagné ou ne fasse l'objet d'un certificat attestant que les formalités ci-dessus ont été accomplies, et signé par le directeur de ladite station de quarantaine.
4. Chaque Etat contractant s 'engage à prendre les mesures législatives nécessaires pour empêcher l'importation dans son ou ses territoires des semences de tout végétal du genre Hévéa en provenance de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), à moins que, sans préjudice de l'observation des dispositions du paragraphe 2 de la présente Annexe, lesdites semences n'aient été replacées dans d'autres emballages et récipients, après avoir été examinées et soumises à une nouvelle désinfection en un lieu approuvé par l'autorité compétente du territoire importateur et situé hors de la Région et hors de l'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), et à moins que chaque envoi de semences ne soit accompagné ou ne fasse l'objet d'un certificat attestant que les formalités ci-dessus ont été accomplies, et signé par un fonctionnaire responsable de ces opérations.
5. Chaque Etat contractant prendra les mesures législatives nécessaires pour empêcher l'importation dans son ou ses territoires des végétaux du genre Hévéa non susceptibles d'être cultivés ou multipliés (tels que spécimens frais ou spécimens d'herbiers), à moins que, sans préjudice de l'observation des dispositions des alinéas (a), (b) et (d) du paragraphe 2 de la présente Annexe, l'autorité compétente du territoire importateur n'ait acquis l'assurance que ces végétaux sont nécessaires à des fins spéciales et légitimes et que lesdits végétaux n'aient été stérilisés dans le pays d'origine suivant une méthode jugée satisfaisante par ladite autorité compétente.
6. Chaque Etat contractant prendra les mesures législatives nécessaires pour empêcher l'importation dans son ou ses territoires des végétaux autres que ceux du genre Hévéa, susceptibles d'être cultivés ou multipliés, et en provenance d'Amérique tropicale ou de tout autre pays où sévit la flétrissure sud-américaine des feuilles (Dothidella ulei), à moins qu'une autorisation par écrit n'ait été accordée pour chaque envoi de tels végétaux par l'autorité compétente du ou des territoires importateurs et que l'importation ne satisfasse aux conditions spéciales que l'autorité compétente peut avoir imposées en accordant ladite autorisation.
7. L'autorité compétente du ou des territoires où des végétaux du genre Hévéa sont importés pour être cultivés ou multipliés fera en sorte que ces végétaux soient cultivés sous contrôle pendant une période suffisante pour s'assurer que lesdits végétaux sont exempts de parasites et maladies avant d'être remis en circulation.