ACTE CONSTITUTIF DE LA COMMISSION EUROPEENNE

ACTE CONSTITUTIF DE LA COMMISSION EUROPEENNE E LUTTTE
CONTRE LA FIEVRE APHTEUSE

tel qu'amendé par la Commission lors de sa vingt-deuxième session (mars-avril 1977) et lors de sa vingt-huitième session (mai 1989) et approuvé par le Conseil de la FAO lors de sa soixante-douzième session (novembre 1977) et de sa quatre-vingt-seizième session (novembre 1989)

 

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PREAMBULE

Les Etats contractants considérant la nécessité pressante d'empêcher que l'agriculture européenne subisse à nouveau les lourdes pertes entraînées par les épidémies répétées de fièvre aphteuse, créent par les présentes, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, une Commission désignée sous le nom de Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, dont l'objet est de stimuler sur le plan national et international les mesures propres à lutter contre la fièvre aphteuse en Europe.

 

ARTICLE PREMIER

Membres

1. Peuvent devenir Membres de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (désignée ci-après sous le nom de la "Commission") les Etats européens Membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les Etats participant en tant que Membres à la Conférence régionale pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et desservis par le Bureau régional pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que les Etats européens Membres de l'Office international des épizooties faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, qui adhèrent au présent Acte constitutif, conformément aux dispositions de l'article XV. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, admettre à la qualité de Membre de la Commission, tout autre Etat européen faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et qui a déposé une demande d'admission accompagnée d'un instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur au moment de son admission.

 

2. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (désignée ci-après sous le nom de "l'Organisation"), l'Office international des épizooties (désigné ci-après sous le nom de "l'Office") et l'Organisation de coopération et de développement économiques ont le droit de se faire représenter à toutes les sessions de la Commission et de ses Comités mais leurs représentants n'ont pas le droit de vote.

 

ARTICLE II

Obligations des Membres en matière de politiques nationales et
de coopération internationale concernant la lutte contre la fièvre aphteuse

1. Les Membres s'engagent à lutter contre la fièvre aphteuse et à s'efforcer de la supprimer en adoptant des mesures sanitaires et des règlements de quarantaine efficaces et en appliquant une ou plusieurs des méthodes ci-après:

1. politique d'abattage;

2. politique combinée d'abattage et de vaccination;

3. immunisation totale du cheptel bovin par vaccination;

4. vaccination du cheptel dans un certain périmètre autour des foyers de fièvre aphteuse.

Les méthodes adoptées seront rigoureusement appliquées.

 

2. Les Membres adoptant la deuxième ou la quatrième méthode s'engagent à se procurer une quantité de virus suffisante pour la production de vaccin et une quantité de vaccin suffisante pour assurer la protection du cheptel si l'épizootie se déclare. Chaque Membre apportera aux autres Membres collaboration et assistance pour tout ce qui concerne une action concertée contre la fièvre aphteuse, notamment pour l'approvisionnement en vaccin et en virus, le cas échéant. Les quantités de virus et de vaccin à mettre en réserve pour l'usage national et international seront fixées par les Membres, à la lumière des conclusions de la Commission et des avis émis par l'Office.

3. Les Membres prendront des mesures pour que soit identifié immédiatement le virus recueilli lors d'une épidémie de fièvre aphteuse et communiqueront aussitôt les résultats de l'identification à la Commission et à l'Office.

4. Les Membres s'engagent à fournir à la Commission tous renseignements dont elle peut avoir besoin pour s'acquitter de ses fonctions. En particulier, ils signaleront sans délai à la Commission et à l'Office toute nouvelle épidémie et son étendue; ils fourniront à ce sujet tout rapport détaillé qui pourrait être utile à la Commission.

 

ARTICLE III

Siège

1. Le siège de la Commission et son secrétariat sont à Rome, au siège de l'Organisation.

2. La Commission se réunit au siège, sauf s'il en a été décidé autrement par elle lors d'une session antérieure ou, dans des circonstances exceptionnelles, par son Comité exécutif.

 

ARTICLE IV

Fonctions générales

Les fonctions générales de la Commission sont les suivantes:

1. Conclure avec l'Office, par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation et dans le cadre de tout accord existant entre l'Organisation et l'Office, des ententes propres à garantir que:

1.1 tous les Membres recevront des avis techniques sur tout problème ayant trait à la lutte contre la fièvre aphteuse;

1.2 des renseignements complets sur les épidémies de fièvre aphteuse et l'identification des virus seront recueillis et diffusés dans les moindres délais;

1.3 les travaux spéciaux de recherche qu'exige la fièvre aphteuse seront effectués.

2. Recueillir des renseignements relatifs aux programmes nationaux de lutte et de recherche concernant la fièvre aphteuse.

3. Déterminer, de concert avec les Membres intéressés, la nature et l'ampleur de l'assistance dont les Membres ont besoin pour exécuter leurs programmes.

4. Susciter et organiser, chaque fois qu'une telle action sera nécessaire, une action concertée pour surmonter les difficultés que rencontre l'exécution des programmes de lutte, et à cet effet prendre des mesures permettant de disposer des ressources nécessaires pour la production et le stockage des vaccins, par exemple au moyen d'accords conclus entre les Membres.

5. Prévoir les moyens matériels nécessaires à l'identification des virus.

6. Etudier la possibilité de créer un laboratoire international pour l'identification des virus et la production des vaccins.

7. Etablir et tenir à jour un registre des disponibilités de virus et vaccins dans les différents pays.

8. Fournir aux autres organisations des avis concernant l'affectation de tous fonds disponibles pour la lutte contre la fièvre aphteuse en Europe.

9. Conclure, par l'intermédiaire du Directeur général de l'Organisation, avec d'autres organisations, groupes régionaux ou Etats qui ne sont pas Membres de la Commission, des ententes en vue de leur participation aux travaux de la Commission ou de ses comités, ainsi que des ententes d'assistance mutuelle relatives aux problèmes de lutte contre la fièvre aphteuse. Ces ententes pourront comporter la création de comités mixtes ou la participation aux travaux de tels comités.

10. Examiner et approuver, pour transmission au Conseil de l'Organisation par l'intermédiaire du Directeur général, le rapport du Comité exécutif sur les activités de la Commission, les comptes de l'exercice écoulé, ainsi que le programme de travail et le budget de la période biennale.

 

ARTICLE V

Fonctions spéciales

Les fonctions spéciales de la Commission sont les suivantes:

1. Concourir, de toute manière que la Commission et les Membres intéressés jugent utile, à la lutte contre les épidémies de fièvre aphteuse à caractère critique. A cet effet, la Commission, ou son Comité exécutif agissant en vertu des dispositions du paragraphe 5 de l'article XI, peut utiliser tout solde non engagé du budget administratif, dont il est question au paragraphe 7 de l'article XIII, ainsi que toute contribution supplémentaire versée au titre de mesures d'urgence conformément aux dispositions du paragraphe 4 dudit article.

2. Prendre les mesures voulues dans les domaines suivants:

2.1 Production et stockage par la Commission ou pour son compte, de virus et de vaccins à distribuer aux Membres en cas de besoin;

2.2 Encouragement de l'établissement par les Membres, en cas de besoin, de cordons sanitaires en vue de circonscrire l'épizootie.

3. Exécuter tout nouveau projet déterminé qui pourrait être proposé par les Membres ou par le Comité exécutif et approuvé par la Commission en vue d'atteindre les objectifs de la Commission, tels que définis dans le présent acte.

4. Le solde créditeur du budget administratif peut être utilisé pour les fins décrites aux paragraphes 2 et 3 du présent article, sous réserve que cette décision soit approuvée par la Commission à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, cette majorité devant être supérieure à la moitié du nombre des Membres de la Commission.

ARTICLE VI

Sessions

1. Chaque membre est représenté aux sessions de la Commission par un seul délégué qui peut être accompagné d'un suppléant, d'experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent prendre part aux débats de la Commission, mais ils n'ont pas le droit de vote, sauf dans le cas d'un suppléant dûment autorisé à remplacer le délégué.

2. Chaque membre dispose d'une voix. Les décisions de la Commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés, excepté dans le cas où le présent acte en dispose autrement. La majorité des Membres de la Commission constitue le quorum.

3. La Commission élit, à la fin de chaque session ordinaire, un président et deux vice-présidents choisis parmi les délégués. Le président et les vice-présidents restent en fonction jusqu'à la fin de la session ordinaire suivante. Ils sont rééligibles.

4. Le Directeur général de l'Organisation, d'accord avec le président de la Commission, convoque la Commission en session ordinaire au moins une fois tous les deux ans. Il peut convoquer la Commission en session extraordinaire, soit avec l'accord du président de la Commission, soit à la demande de la Commission exprimée au cours d'une session ordinaire, ou sur requête d'un tiers au moins des Membres de la Commission formulée dans l'intervalle des sessions ordinaires.

 

ARTICLE VII

Comités

1. La Commission peut créer des comités temporaires spéciaux ou permanents, chargés de faire des études et des rapports sur des questions de la compétence de la Commission, sous réserve que le budget approuvé de la Commission mette à sa disposition les fonds nécessaires.

2. Ces comités sont convoqués par le Directeur général de l'Organisation, d'accord avec le président de la Commission, aux lieux et dates qui conviennent au but pour lequel ils ont été créés.

3. Peuvent faire partie de ces comités tous les Membres de la Commission, certains de ses Membres ou des personnes nommées à titre personnel en raison de leur compétence particulière dans des questions techniques, suivant la décision de la Commission.

4. Chaque comité élit son président.

ARTICLE VIII

Règlement intérieur et Règlement financier

Sous réserve des dispositions du présent acte, la Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses Membres, adopter et amender ses propres règlements intérieur et financier, qui se conforment au Règlement intérieur adopté par la Conférence et au Règlement financier de l'Organisation. Le Règlement intérieur de la Commission et tous amendements qui pourraient y être apportés entreront en vigueur une fois qu'ils auront été approuvés par le Directeur général de l'Organisation; le Règlement financier, et les amendements qui pourraient y être apportés, entreront en vigueur après approbation par le Directeur général sous réserve de ratification par le Conseil de l'Organisation.

ARTICLE IX

Observateurs

1. Tout Etat membre de l'Organisation qui ne fait pas partie de la Commission ou tout membre associé peut, sur sa demande, se faire représenter par un observateur aux sessions de la Commission. Il peut présenter des mémorandums et participer aux débats sans droit de vote.

2. Les Etats qui, ne faisant pas partie de la Commission et n'étant pas Membres ou Membres associés de l'Organisation, sont Membres de l'Organisation des Nations Unies, de l'une quelconque des institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, peuvent, sur leur demande avec l'assentiment de la Commission donné par l'entremise de son président et sous réserve des dispositions adoptées par la Conférence de l'Organisation relativement à l'octroi du statut d'observateur aux nations, être invités à suivre en qualité d'observateur les sessions de la Commission.

3. La participation des organisations internationales aux travaux de la Commission et les relations entre la Commission et ces organisations sont régies par les dispositions pertinentes de l'Acte constitutif et du Règlement général de l'Organisation, ainsi que par les règles adoptées par la Conférence ou le Conseil de l'Organisation concernant les relations avec les organisations internationales. Ces relations sont assurées par l'entremise du Directeur général de l'Organisation. Les relations entre l'Organisation et l'Office sont régies par les accords en vigueur entre l'Organisation et l'Office.

ARTICLE X

Comité exécutif

1. La Commission constitue un Comité exécutif composé du président et des deux vice-présidents de la Commission et des délégués de cinq Membres choisis par la Commission à la fin de chacune de ses sessions ordinaires. Le président de la Commission est président du Comité exécutif.

2. Les Membres du Comité exécutif restent en fonction jusqu'à la fin de la prochaine session ordinaire de la Commission. Ils sont rééligibles.

3. Lorsqu'une vacance se produit au Comité exécutif, le Comité peut demander à un Membre de la Commission de nommer un représentant qui occupera jusqu'à l'expiration du mandat le siège devenu vacant.

4. Le Comité exécutif se réunit au moins deux fois dans l'intervalle de deux sessions ordinaires de la Commission.

5. Le secrétaire de la Commission assure les fonctions de secrétaire du Comité exécutif.

 

ARTICLE XI

Fonctions du Comité exécutif

Le Comité exécutif:

1. présente à la Commission des propositions concernant l'orientation générale des activités et le programme de travail;

2. met en oeuvre les politiques et les programmes approuvés par la Commission;

3. soumet à la Commission les projets de programme et de budget administratif et les comptes de la période biennale écoulée;

4. prépare le rapport sur les activités de la Commission durant la période biennale écoulée pour approbation par la Commission et transmission au Directeur général de l'Organisation;

5. se charge de toutes autres fonctions que la Commission lui délègue, notamment celles prévues au paragraphe 1 de l'article V en ce qui concerne les cas d'urgence.

 

ARTICLE XII

Administration

1. Les Membres du secrétariat de la Commission sont nommés par le Directeur général avec l'approbation du président du Comité exécutif et sont responsables administrativement devant le Directeur général. Leur statut et leurs conditions d'emploi sont les mêmes que ceux du personnel de l'Organisation.

2. Les dépenses de la Commission sont couvertes par le budget administratif, à l'exception de celles qui sont afférentes au personnel, aux services et aux locaux que l'Organisation peut mettre à sa disposition. Les dépenses à la charge de l'Organisation sont fixées et payées par l'Organisation dans le cadre du budget biennal préparé par le Directeur général et approuvé par la Conférence de l'Organisation, conformément aux dispositions du Règlement général et du Règlement financier de l'Organisation.

3. Les frais afférents à la participation des délégués, de leurs suppléants, experts et conseillers aux sessions de la Commission et de ses comités en qualité de représentants gouvernementaux, de même que les frais afférents à la participation des observateurs aux sessions, sont payés par leurs gouvernements et organisations respectifs. Les frais des experts invités par la Commission ou ses Comités à assister aux réunions à titre personnel sont à la charge du budget de la Commission.

 

ARTICLE XIII

Finances

1. Chaque membre s'engage à verser une contribution annuelle au budget administratif, conformément à un barème que la Commission adopte à la majorité des deux tiers de ses Membres, conformément aux dispositions de son Règlement financier.

2. La contribution des Membres de la Commission admis à cette qualité dans l'intervalle de deux sessions ordinaires de la Commission est fixée par le Comité exécutif conformément aux dispositions du Règlement financier de la Commission; à cette fin, il est tenu compte de tels critères qui peuvent être énoncés dans ledit règlement. Les décisions du Comité exécutif en la matière sont soumises pour confirmation à la Commission lors de sa session ordinaire suivante.

3. Les contributions annuelles prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont exigibles avant l'expiration du premier mois de l'année pour laquelle elles sont dues.

4. Des contributions supplémentaires peuvent être acceptées d'un ou plusieurs Membres, d'organisations ou de personnes privées, en vue de financer des mesures d'urgence ou la mise en oeuvre de projets spéciaux ou campagnes de lutte que la Commission ou le Comité exécutif peuvent adopter ou recommander en application des dispositions de l'article V.

5. Toutes les contributions des Membres sont payables dans des monnaies déterminées par la Commission d'accord avec chacun des intéressés.

6. Toute contribution reçue est versée à un "fonds de dépôt" géré par le Directeur général de l'Organisation conformément aux dispositions du Règlement financier de l'Organisation.

7. A la clôture de chaque exercice financier, tout solde non engagé du budget administratif est inscrit à un compte spécial dont les fonds peuvent être utilisés pour les fins mentionnées aux articles IV et V.

 

ARTICLE XIV

Amendements

1. Le présent acte constitutif peut être amendé par une décision prise par la Commission à la majorité des deux tiers de ses Membres.

2. Des propositions d'amendement au présent acte peuvent être présentées par tout Membre de la Commission dans une communication adressée au président de la Commission et au Directeur général de l'Organisation. Le Directeur général avise immédiatement tous les Membres de la Commission de toute proposition d'amendement.

3. Aucune proposition d'amendement au présent acte ne peut être inscrite à l'ordre du jour d'une session si le Directeur général de l'Organisation n'en a été avisé 120 jours au moins avant l'ouverture de la session.

4. Les amendements n'entrent en vigueur qu'une fois approuvés par le Conseil de l'Organisation.

5. Un amendement n'entraînant pas pour les Membres de nouvelles obligations prend effet à dater du jour où le Conseil s'est prononcé.

6. Un amendement qui, de l'avis de la Commission, entraîne pour les Membres des obligations supplémentaires, entre en vigueur, après approbation du Conseil, pour ceux des Membres de la Commission qui l'acceptent à compter du jour où le nombre des Membres qui l'auront ainsi accepté atteint les deux tiers des Membres de la Commission; postérieurement a cette date, il prend effet pour chaque autre membre de la Commission à compter du jour où le Directeur général reçoit du membre intéressé l'instrument d'acceptation de cet amendement.

7. Les instruments d'acceptation des amendements entraînant des obligations supplémentaires sont déposés auprès du Directeur général de l'Organisation qui informe tous les Membres de la Commission de la réception de ces instruments.

8. Les droits et obligations de tout Membre de la Commission qui n'a pas accepté un amendement entraînant des obligations supplémentaires continuent, pendant une période ne dépassant pas deux ans à dater de l'entrée en vigueur de l'amendement, à être régis par les dispositions de l'Acte constitutif en vigueur avant la date à laquelle ledit amendement a pris effet. A l'expiration de cette période, tout membre de la Commission qui n'aurait pas accepté cet amendement sera soumis aux dispositions de l'Acte constitutif ainsi amendé.

9. Le Directeur général informe tous les Membres de la commission de l'entrée en vigueur de tout amendement.

 

ARTICLE XV

Adhésion

1. L'adhésion au présent acte constitutif s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion entre les mains du Directeur général de l'Organisation; elle prend effet pour les Membres de l'Organisation ou de l'Office dès réception dudit instrument par le Directeur général qui en informe aussitôt chacun des Membres de la Commission.

2. L'admission à la qualité de Membre de la Commission en ce qui concerne les Etats satisfaisant aux conditions énoncées à l'article premier mais qui ne font pas partie de l'Organisation ou de l'Office, prend effet à compter de la date à laquelle la Commission approuve la demande d'admission conformément aux dispositions de l'article premier. Le Directeur général informe chacun des Membres de la Commission de l'approbation de toute demande d'admission.

3. L'adhésion au présent acte constitutif peut être soumise à des réserves. Le Directeur général notifie immédiatement à chacun des Membres de la Commission la réception de toute demande d'admission ou d'instrument d'adhésion au présent acte qui contient une réserve. Une réserve ne prend effet qu'après approbation unanime des Membres de la Commission. Les Membres de la Commission qui n'auraient pas répondu dans un délai de trois mois à partir de la date de notification seront considérés comme ayant accepté la réserve. Si une réserve n'est pas approuvée à l'unanimité par les Membres de la Commission, l'Etat qui a fait cette réserve ne devient pas partie au présent Acte constitutif.

 

ARTICLE XVI

Retrait

1. Tout Membre peut se retirer de la Commission après l'expiration d'un délai d'un an compté à partir de la plus récente des deux dates suivantes: date d'entrée en vigueur du présent acte ou date à laquelle l'adhésion de ce Membre a pris effet. A cette fin, il notifie par écrit son retrait au Directeur général de l'Organisation qui en informe sans délai tous les Membres de la Commission. Le retrait devient effectif un an après la date de réception de l'avis de retrait.

2. Tout Membre n'ayant pas acquitté ses contributions afférentes à deux années consécutives sera considéré comme s'étant retiré de la Commission.

3. Tout Membre de la Commission qui, à la suite de son retrait de l'Organisation ou de l'Office n'est plus Membre d'aucune de ces deux institutions sera considéré comme s'étant retiré simultanément de la Commission.

 

ARTICLE XVII

Règlement des différends

1. En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application du présent acte, le ou les Membres intéressés peuvent demander au Directeur général de l'Organisation de désigner un comité chargé d'examiner le différend.

2. Le Directeur général, après avoir pris l'avis des Membres intéressés, désigne un comité d'experts comprenant des représentants desdits Membres. Ce comité examine le différend à la lumière de tous documents et éléments probatoires présentés par les Membres intéressés. Le comité soumet un rapport au Directeur général de l'Organisation qui le communique aux Membres intéressés et aux autres Membres de la Commission.

3. Bien que ne reconnaissant pas aux recommandations de ce comité un caractère obligatoire, les Membres conviennent qu'elles serviront de base à un nouvel examen par les Membres intéressés de la question en litige.

4. Les Membres intéressés supportent une part égale des frais résultant du recours au comité d'experts.

 

ARTICLE XVIII

Liquidation

1. Le présent acte sera abrogé, à la suite d'une décision de la Commission prise à la majorité des trois quarts du nombre total des Membres de la Commission. Il sera automatiquement abrogé dans le cas où le nombre des Membres de la Commission, à la suite de retraits, deviendrait inférieur à six.

2. Lorsque le présent acte sera abrogé, le Directeur général de l'Organisation liquidera l'actif de la Commission et, après règlement du passif, en distribuera proportionnellement le solde aux Membres, sur la base du barème des contributions en vigueur à la date de la liquidation. Les Etats qui, n'ayant pas acquitté leurs contributions afférentes à deux années consécutives, sont considérés de ce fait comme s'étant retirés de la Commission en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article XVI, n'auront pas droit à une quote-part du solde.

 

ARTICLE XIX

Entrée en vigueur

1. Le présent acte constitutif entrera en vigueur dès que le Directeur général aura reçu les avis d'acceptation de six Etats Membres de l'Organisation ou de l'Office, sous réserve que la contribution globale desdits Etats représente au moins 30 pour cent du montant du budget administratif fixé au paragraphe 1 de l'article XIII.

2. Les Etats ayant déposé des instruments d'adhésion seront avisés par le Directeur général de la date à laquelle le présent acte entrera en vigueur.

3. Le texte du présent acte, rédigé dans les langues anglaise, française et espagnole qui font également foi, a été approuvé par la Conférence de l'Organisation, le onze décembre 1953.

4. Deux exemplaires du texte du présent acte seront authentifiés par apposition des signatures du président de la conférence et du Directeur général de l'Organisation; un exemplaire sera déposé auprès du secrétaire général des Nations Unies et l'autre aux archives de l'Organisation. Des copies certifiées conformes par le Directeur général seront adressées a tous les Membres de la Commission avec indication de la date à laquelle le présent acte constitutif est entré en vigueur.

 

REGLEMENT INTERIEUR

ARTICLE I

Sessions de la Commission

Le Directeur général avise de la réunion de toute session les Etats Membres de la Commission, les Etats non Membres de la Commission et les organisations internationales qui peuvent se faire représenter à la Commission en application des dispositions de l'article IX de l'Acte constitutif. Les avis de convocation sont expédiés au moins 50 jours avant l'ouverture d'une session ordinaire et au moins 20 jours avant l'ouverture d'une session extraordinaire. Les Etats non Membres et les organisations internationales en question sont désignés ci-après par les expressions "Etats participants" et "Organisations internationales participantes".

 

ARTICLE II

Ordre du jour

L'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de la Commission est établi par le Directeur général et transmis aux Membres, aux Etats participants et aux Organisations internationales participantes 50 jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.

L'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire comprend:

(a) Toutes les questions dont l'inscription a été décidée par la Commission lors d'une session antérieure.

(b) L'élection du président et des vice-présidents de la Commission (article VI de l'Acte constitutif).

(c) Les demandes éventuelles d'admission à la qualité de membre de la Commission (article I de l'Acte constitutif).

(d) Les projets de programme et de budget administratif (articles IV et XI de l'Acte constitutif).

(e) Le rapport du Comité exécutif sur les activités de la Commission durant la période biennale écoulée (articles IV et XI de l'Acte constitutif).

(f) Les rapports des comités établis en vertu de l'article VII de l'Acte constitutif.

(g) Les propositions du Comité exécutif relatives à l'orientation générale des activités (article XI de l'Acte constitutif).

(h) Toutes modifications au barème des contributions, y compris la confirmation du montant auquel a été fixée la contribution de tout membre de la Commission admis à cette qualité depuis la dernière session ordinaire (article XIII de l'Acte constitutif).

(i) Les comptes vérifiés de l'exercice financier précédent (articles IV et XI de l'Acte constitutif).

(j) Les amendements éventuels à l'Acte constitutif (article XIV de l'Acte constitutif)

(k) Toute question dont l'inscription a été demandée par un membre de la Commission en vertu du paragraphe 5 du présent article.

(l) Toute question que la Conférence, le Conseil ou le Directeur général de l'Organisation soumet à la Commission.

(m) Toute autre question découlant des fonctions de la Commission.

 

3. L'ordre du jour provisoire de chaque session extraordinaire de la Commission est établi par le Directeur général et transmis aux Membres, aux Etats participants et aux organisations internationales participantes 20 jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.

4. L'ordre du jour provisoire de chaque session extraordinaire de la Commission comprend:

(a) Toute question dont l' inscription à l'ordre du jour de ladite session a été décidée par la Commission lors d'une session antérieure.

(b) Les demandes éventuelles d'admission à la qualité de membre de la Commission (article I de l'Acte constitutif).

(c) Les amendements éventuels à l'Acte constitutif (article XIV de l'Acte constitutif).

(d) Toute question dont l'examen a été proposé par la Commission ou par un tiers des Membres dans leur demande de convocation de la session extraordinaire.

5. Tout Membre peut, 30 jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture d'une session, demander au Directeur général l'inscription à l'ordre du jour de questions particulières. Ces questions sont inscrites sur une liste supplémentaire qui est transmise aux Membres, aux Etats participants et aux organisations internationales participantes, 20 jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de la session.

6. Au cours de l'une quelconque de ses sessions, la Commission peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, ajouter à l'ordre du jour toute question proposée par un Membre.

7. Lors de chaque session, l'ordre du jour provisoire ainsi que les propositions éventuelles d'addition ou de suppression de questions sont soumis à l' approbation de la Commission aussitôt que possible après l'ouverture de la session et sur l'approbation de la Commission. Il devient l'ordre du jour de la Commission dès qu'il a été approuvé par elle, avec ou sans modifications.

8. Le Directeur général transmet aux Membres, aux Etats participants et aux organisations internationales participantes, en même temps qu'il leur communique les questions de l'ordre du jour d'une session quelconque de la Commission ou aussitôt que possible après cette communication, copie de tous rapports et autres documents ayant trait aux questions de l'ordre du jour et devant être soumis à la Commission au cours de la session dont il s'agit.

9. La Commission ne peut en aucun cas commencer la discussion d'une question figurant à l'ordre du jour avant l'expiration d'un délai de 24 heures à compter du moment où les documents visés au paragraphe 7 ont été communiqués aux délégations des Membres.

 

ARTICLE III

Délégations et pouvoirs

1. Aux fins du présent règlement, le terme "délégation" s'entend de toutes les personnes nommées par un Membre pour assister à une session de la Commission, à savoir le délégué et son suppléant, les experts et les conseillers.

2. Les pouvoirs des délégués et des suppléants et les noms d'autres personnes faisant partie de leur délégation ainsi que ceux des observateurs des Etats participants et des organisations internationales participantes doivent, dans toute la mesure du possible, être communiqués au secrétaire de la Commission avant le jour de l'ouverture de chaque session de la Commission. Le secrétaire examine les pouvoirs et fait rapport à la Commission.

ARTICLE IV

Secrétariat

Les Membres du secrétariat de la Commission sont nommés conformément aux dispositions de l'article XII de l'Acte constitutif, auxquelles ils sont soumis. Le secrétariat est chargé de recevoir, de traduire dans les langues de travail de la Commission, et de distribuer les documents, rapports et résolutions de la Commission et de ses comités, de préparer les procès-verbaux des débats et d'exécuter tout autre travail que demandent la Commission et les comités crées par elle.

 

ARTICLE V

Admission aux séances plénières de la Commission

1. Les séances plénières de la Commission sont ouvertes à toutes les délégations, aux observateurs des Etats participants et des organisations internationales participantes et aux Membres du personnel de l'Organisation désignés par le Directeur général. Ces séances sont publiques sauf décision contraire de la Commission.

2. Sous réserve des décisions de la Commission, le secrétaire prend les dispositions nécessaires pour l'admission aux séances plénières de la Commission, du public et des représentants de la presse et des autres organes d'information.

ARTICLE VI

Pouvoirs et fonctions du Président et des vice-présidents de la Commission

1. Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres articles du présent règlement, le président prononce l'ouverture et la clôture de chaque séance plénière de la session. Il dirige les débats au cours des séances plénières et assure l'application du présent règlement; il donne la parole, met aux voix les propositions et annonce les décisions. Il statue sur les motions d'ordre et, sous réserve des dispositions du présent règlement, exerce un contrôle absolu sur les délibérations au cours des séances. Il peut proposer à la Commission, au cours de la discussion d'une question, la limitation du temps de parole, la limitation du nombre d'interventions de chaque délégation, la clôture de la liste des orateurs, la suspension ou l'ajournement de la séance, ou l'ajournement ou la clôture du débat sur la question en discussion.

 

2. Si le président est obligé de s'absenter pendant une séance plénière ou une partie de celle-ci, l'un des vice-présidents le remplace. Le vice-président agissant en qualité de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le président.

 

3. Le président ou le vice-président agissant en qualité de président n'a pas le droit de vote, mais il peut charger un suppléant ou un conseiller de sa délégation de voter à sa place.

 

4. Le président, dans l'exercice de ses fonctions, demeure sous l'autorité de la Commission.

 

ARTICLE VII

Comité exécutif

Conformément aux dispositions de l'article X de l'Acte constitutif, le Comité exécutif est présidé par le président de la Commission qui exerce, en ce qui concerne les réunions du Comité exécutif, les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions qu'il exerce en ce qui concerne les séances de la Commission. Si le président est obligé de s'absenter pendant une séance du Comité exécutif, ou une partie de celle-ci, l'un des vice-présidents de la Commission le remplace. Le vice-président, agissant en qualité de président, a les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le président. Le quorum est constitué par la majorité des Membres du Comité. Le Comité décide à la majorité des suffrages exprimés. Chaque membre du Comité dispose d'une voix. Les séances du Comité sont privées, à moins que la Commission n'en décide autrement.

 

ARTICLE VIII

Propositions et amendements au cours des séances plénières

1. Les propositions et amendements à examiner en séance plénière sont remis par écrit au président de la Commission qui en communique le texte aux délégations. A moins que la Commission n'en décide autrement dans un cas particulier, aucune proposition n'est discutée ni mise aux voix en séance plénière si le texte n'en a pas été communiqué à toutes les délégations au plus tard la veille de la séance. Le président de la Commission peut cependant autoriser la discussion et l'examen d'amendements ou de motions de procédure, même si ces amendements et motions n'ont pas été communiqués ou l'ont seulement été le même jour.

 

2. L'auteur d'une proposition peut toujours la retirer avant qu'elle ait été mise aux voix, à condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une proposition qui est ainsi retirée peut être représentée par tout délégué.

 

ARTICLE IX

Conduite des débats et dispositions relatives aux votes au cours des séances plénières

Le Règlement général de l'Organisation est applicable en ce qui concerne la conduite des débats, les questions de vote et autres questions analogues qui ne font pas l'objet de dispositions expresses de l'Acte constitutif ou du présent règlement.

 

ARTICLE X

Comités de la Commission

1. Outre les comités prévus à l'article VII de l'Acte constitutif, la Commission peut constituer à chaque session et pour la durée de la session les comités qui lui paraîtront désirables, et répartir les diverses questions de l'ordre du jour entre ces comités.

2. Chacun de ces comités élit un président et un vice-président.

3. Chaque délégué a le droit de siéger à chacun de ces comités ou d'y être représenté par un autre membre de sa délégation; il peut être accompagné aux séances par un ou deux Membres de sa délégation qui sont admis à prendre la parole, sans droit de vote.

4. Le président de chaque comité exerce, en ce qui concerne les séances de son comité, les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le président de la Commission en ce qui concerne les séances plénières. En l'absence du président, le vice-président du comité le remplace; il a alors les mêmes pouvoirs et les mêmes fonctions que le président.

5. La procédure applicable en comité sera, dans toute la mesure du possible, celle qui est prévue par les dispositions de l'article X. Le quorum est constitué par la majorité des Membres du comité.

6. Tous les comités crées par la Commission transmettent leurs conclusions et recommandations à la Commission.

 

ARTICLE XI

Rapporteurs

Tout comité désigné dans un des articles précédents peut nommer parmi ses Membres, et sur la proposition de son président, un ou plusieurs rapporteurs, selon les besoins.

 

ARTICLE XII

Organisations internationales participantes

Tout Etat participant ou toute organisation internationale participante qui a été invité à assister à une session de la Commission peut se faire représenter par un observateur. Cet observateur peut prendre la parole et participer aux débats de la Commission et de ses comités sur invitation du président, sans droit de vote. Il peut également communiquer par écrit et in extenso à la Commission ou à ses comités les points de vue de l'Etat ou de l'organisation qu'il représente.

 

ARTICLE XIII

Procès-verbaux, rapports et recommandations

1. Un compte rendu analytique des délibérations de la Commission et de ses Comités est établi et distribué aussitôt que possible aux Membres des délégations ayant participé aux séances en question afin de leur permettre de proposer des corrections.

 

2. A chacune de ses sessions, la Commission approuve un rapport contenant ses opinions, recommandations et décisions, ainsi qu'un exposé du point de vue de la minorité lorsqu'une demande a été présentée à cet effet.

 

3. Les conclusions et recommandations de la Commission sont transmises à la clôture de chaque session au Directeur général de l'Organisation, qui les communique aux Membres de la Commission, aux Etats et aux organisations internationales représentés à la session et, pour information, aux autres Etats Membres de l'Organisation qui en font la demande.

 

4. Le Directeur général appelle l'attention de la Conférence ou du Conseil de l'Organisation, afin qu'ils prennent les mesures appropriées, sur les recommandations pouvant avoir des incidences dans la politique sur le programme de travail ou sur les finances de l'Organisation.

 

5. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Directeur général peut demander aux Membres de la Commission de fournir à celle-ci des renseignements sur les mesures prises pour donner suite à des recommandations de la Commission.

 

ARTICLE XIV

Election du président et des vice-présidents

1. A chaque session ordinaire, le président invite les délégués en séance à présenter des candidats aux postes de président et de vice-président de la Commission, qui restent en fonctions jusqu'à l'expiration de la période prévue dans l'Acte constitutif.

 

2. Chaque candidature doit être proposée et appuyée; elle doit en outre recevoir l'acceptation du candidat.

 

ARTICLE XV

Langues de travail

Les langues de travail de la Commission sont l'anglais et le français.

 

ARTICLE XVI

Suspension de l'application des articles et amendements

1. Sous réserve des dispositions de l'Acte constitutif, l'application de tous les articles qui précèdent peut être suspendue par la Commission à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés au cours d'une séance plénière, à condition que notification soit faite aux délégués de la proposition de suspension au moins 24 heures avant la séance au cours de laquelle la proposition doit être faite.

 

2. Sous réserve des dispositions de l'Acte constitutif, les amendements ou les additifs au présent règlement peuvent être adoptés par la Commission au cours d'une séance plénière à condition que notification soit faite aux délégués de la proposition d'amendement ou d'additif 24 heures au moins avant la séance au cours de laquelle la proposition doit être examinée. La Commission doit également avoir reçu et examiné les rapports établis sur la proposition par un Comité ad hoc.

 

3. Le Comité exécutif peut proposer des amendements et des additifs au présent règlement.

 

 

REGLEMENT FINANCIER

ARTICLE I

Objet

1.1. Le présent texte établit les règles de gestion financière de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse.

1.2. Sauf dispositions contraires, les règles et méthodes financières de la FAO s'appliquent aux activités de la Commission.

 

ARTICLE II

Exercice financier

2.1. L'exercice financier comprend deux années civiles. Il coïncide avec celui de l'Organisation.

 

ARTICLE III

Budget

3.1. Les prévisions budgétaires sont préparées par le Directeur général de l'Organisation.

 

3.2. Les prévisions portent sur les recettes et les dépenses de l'exercice financier auquel elles se rapportent et elles sont exprimées en dollars des Etats-Unis.

 

3.3. Les prévisions budgétaires sont présentés par chapitres et, lorsqu'il y a lieu, divisées en sous-chapitres. Elles sont accompagnées du programme de travail pour l'exercice financier, des renseignements, annexes explicatives ou exposés circonstanciés qui peuvent être demandés au nom du Comité exécutif ou de la Commission, ainsi que de toutes autres annexes et notes que le Directeur général peut juger utiles.

 

3.4. Le budget comprend:

(a) Le budget administratif correspondant aux contributions ordinaires dues par les Membres de la Commission en vertu de l'article XIII et aux dépenses résultant de l' application des dispositions des articles IV et V et du paragraphe 2 de l'article XII de l'Acte constitutif.

(b) Les budgets spéciaux correspondant aux fonds provenant

(i) du compte spécial mentionné au paragraphe 7 de l'article XIII et destiné à couvrir les dépenses résultant des activités énumérées aux articles IV et V, ou
(ii) des contributions supplémentaires versées au titre du paragraphe 4 de l'article XIII et destinées à couvrir les dépenses énumérées à l'article V de l'Acte constitutif.

 

3.5. Le budget administratif de l'exercice se divise en trois chapitres:

Chapitre I: Dépenses administratives au titre de l'article IV et du paragraphe 2 de l'article XII.

Chapitre II: Dépenses afférentes aux activités énumérées à l'article V. Les prévisions de ce chapitre peuvent, s'il y a lieu, être présentées sous forme d'un total unique; toutefois, pour chaque projet particulier, des prévisions détaillées sont préparées et approuvées comme "détails supplémentaires" au budget administratif.

Chapitre III: Dépenses imprévues.

3.6. Le budget administratif est présenté par le Directeur général au Comité exécutif, qui le soumet à la Commission avec ses observations.

3.7. Les budgets spéciaux (3.4 b) sont soumis en temps opportun à la Commission ou au Comité exécutif selon le cas.

3.8. Les budgets de la Commission sont soumis au Conseil de l'Organisation.

 

ARTICLE IV

Crédits

4.1. Par l'adoption des budgets, le Directeur général est autorisé à engager des dépenses et à effectuer des paiements conformes à l'objet et dans la limite des crédits votés.

4.2. En cas d'urgence, le Directeur général est autorisé à accepter des contributions supplémentaires d'un ou de plusieurs Etats Membres de la Commission ou des subventions provenant d'autres sources, et à en utiliser le montant pour effectuer les dépenses afférentes aux mesures d'urgence pour l'adoption desquelles lesdites contributions et subventions ont été expressément accordées. Ces contributions et subventions, ainsi que les dépenses correspondantes, sont indiquées en détail dans un rapport présenté à la session du Comité exécutif ou de la Commission.

4.3. Les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses engagées et non liquidées au dernier jour de l'exercice financier restent disponibles pendant 12 mois.

4.4. A l'expiration de la période de 12 mois prévue au paragraphe 4.3 ci-dessus, le solde de tous les crédits reportés est viré au compte spécial conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article XIII de l'Acte constitutif. Tout engagement au titre d'un exercice antérieur qui n'a pas été liquidé est alors annulé, sauf si l'obligation subsiste, auquel cas il est considéré comme un engagement de dépenses imputable sur les crédits de l'exercice en cours.

4.5. Le Directeur général peut, sur recommandation du secrétaire du Comité exécutif, procéder au virement de crédits d'un chapitre à l'autre. Il fournit au Comité exécutif des indications détaillées au sujet des virements ainsi opérés.

 

ARTICLE V

Constitution de fonds

5.1. Les dépenses prévues au budget administratif sont couvertes par les contributions des Etats Membres, qui sont déterminées et exigibles dans les conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article XIII de l'Acte constitutif.

5.1.1 En attendant le recouvrement des contributions annuelles, le Directeur général est autorisé à couvrir les dépenses au moyen du Compte spécial. Les montants ainsi prélevés sur le Compte spécial sont remboursés dès recouvrement des contributions.

 

5.2 La contribution annuelle des Membres est établie en divisant la contribution qui leur est fixée pour l'exercice financier en deux parts égales, dont l'une sera exigible la première année civile et l'autre la deuxième année civile de l'exercice financier.

 

5.3 Au début de chaque année civile, le Directeur général fait connaître aux Membres le montant des sommes qu'ils ont à verser à titre de contribution annuelle au budget.

 

5.4 Les contributions sont dues et exigibles en totalité dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication du Directeur général mentionnée au paragraphe 5.3 ci-dessus, ou le premier jour de l'année civile à laquelle elles se rapportent, si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration du délai de 30 jours. Au 1er janvier de l'année civile suivante, le solde impayé de ces contributions est considéré comme étant d'une année de retard.

 

5.5 Les contributions annuelles au budget administratif sont calculées en dollars des Etats-Unis, sur la base du chiffre du revenu national figurant dans le barème des contributions à l'Organisation et de l'effectif du cheptel à protéger. La monnaie dans laquelle les contributions devront être payées est déterminée par la Commission, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article XIII de l'Acte constitutif.

 

5.6 Les Etats qui deviennent Membres de la Commission versent une contribution au budget conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article XIII de l'Acte constitutif, au titre de l'exercice financier au cours duquel ils acquièrent la qualité de membre. Cette contribution court à partir du début du trimestre durant lequel les Etats en question deviennent Membres de la Commission.

 

ARTICLE VI
Fonds divers

6.1 Toutes les contributions, contributions supplémentaires et recettes accessoires, sont versées à un fonds de dépôt géré par le Directeur général de l'Organisation.

6.2 En ce qui concerne le fonds de dépôt mentionné au paragraphe 6.1, l'Organisation tient les comptes ci-après:

6.2.1 Un compte général auquel sont versées toutes les contributions payées au titre des paragraphes I et 2 de l' article XIII de l'Acte constitutif, les sommes prélevées sur le Compte spécial conformément à l'article 5.1.2 du présent règlement, ainsi que les recettes accessoires autres que les contributions supplémentaires prévues au paragraphe 4 de l'article XIII de l'Acte constitutif, et sur lequel sont imputées toutes les dépenses pouvant être effectuées sur les crédits portés au budget administratif annuel et les sommes à rembourser au Compte spécial.

6.2.2 Un compte spécial auquel est versé à la fin de chaque exercice financier tout excédent des recettes par rapport aux dépenses engagées au titre du budget administratif et sur lequel sont imputées les dépenses effectuées aux fins prévues aux articles IV et V de l'Acte constitutif. Figurent en outre à ce compte les prélèvements ou remboursements pour avances effectuées en application de l'article 5.1.2 du présent règlement. Tout déficit apparaissant au compte général à la fin de l'exercice financier peut être comblé par virement à partir du compte spécial.

6.2.3 Tous autres comptes nécessaires, auxquels seront portées les contributions supplémentaires et les dépenses correspondantes, prévues au paragraphe 4 de l'article XIII de l'Acte constitutif.

 

ARTICLE VII

La Commission peut amender le présent Règlement dans les conditions prévues à l'Article VIII de l'Acte constitutif.

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