1. En réponse à une demande formulée par les Etats africains lors de la dixième Conférence régionale pour l'Afrique de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Arusha, République-Unie de Tanzanie, septembre 1978), le Directeur général de ladite organisation a convoqué une consultation intergouvernementale afin d'examiner, en vue de son adoption, un projet d'accord portant création d'un centre de développement rural intégré pour l'Afrique.
2. La Consultation gouvernementale des Etats africains pour la création d'un Centre de développement rural intégré pour l'Afrique s'est tenue à Arusha, du 18 au 21 septembre 1979.
3. Etaient représentés les gouvernements des trente-quatre Etats énumérés ci-après: Bénin, Botswana, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Egypte, Empire centrafricain, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Haute-Volta, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Nigéria, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zaïre et Zambie (a également participé à la Consultation un représentant de la South West Africa People's Organization).
4. Etaient représentées par des observateurs les organisations et institutions intergouvernementales énumérées ci-après: Nations Unies, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Programme des Nations Unies pour le développement, Programme des Nations Unies pour l'environnement, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Programme alimentaire mondial, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et Organisation mondiale de la santé.
5. Etaient représentés par des observateurs les Etats énumérés ci-après: Etats-Unis d'Amérique (par le biais de l'Agence de développement international des Etats-Unis), Pays-Bas et Suède (par le biais de l'Organisme suédois de développement international).
6. La Consultation gouvernementale a élu président l'Honorable John Malecela (République-Unie de Tanzanie), vice-présidents les représentants du Swaziland, du Gabon et de l'Egypte et rapporteur M. Horatio Mends (Ghana).
7. La Consultation gouvernementale a constitué une Commission de vérification des pouvoirs ainsi formée: Empire centrafricain, Guinée, Maurice, Rwanda et Somalie.
8. En sa qualité de Secrétaire général de la Consultation gouvernementale, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture était représenté par M. S.C. Sar, Sous-Directeur général et Représentant régional pour l'Afrique.
9. Le projet d'accord dont il est fait état au premier paragraphe du présent Acte avait été préparé par le secrétariat de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et il était soumis à la Consultation gouvernementale.
10. Après en avoir délibéré, la Consultation gouvernementale a adopté l'Accord reproduit à l'annexe 1 du présent Acte, accord qui a été ouvert à la signature le 21 septembre 1979.
11. La Consultation gouvernementale a également adopté la résolution reproduite à l'annexe 2 du présent Acte.
EN FOI DE QUOI les représentants dont les noms suivent ont apposé leur signature sur le présent Acte final:
POUR LE BENIN: Sèmako Christophe Yebe
POUR LE BOTSWANA: T.G. Lecoge
POUR LE BURUNDI: J. Kabura
POUR LE CAMEROUN: Simon Nko'o Etoungou
POUR LE CAP-VERT: A.R. Pires
POUR LE CONGO: Gampika-Niemet
POUR L'EMPIRE CENTRAFRICAIN: Jean Magrondji
POUR L'EGYPTE: A.M. Sabit
POUR LE GABON: Louis Lapeby
POUR LA GAMBIE: J.L.B. Daffeh
POUR LE GHANA: Horatio Mends
POUR LA GUINEE: Moussa Doumbouya
POUR LA HAUTE-VOLTA: Luc Lompo
POUR LE KENYA: G.K. Mburathi
POUR LE LIBERIA: A.M. Fromayan
POUR MADAGASCAR: S. Rabemanantsoa
POUR LE MALAWI: J.B. Mkandawire
POUR LE MALI: A. Maiga
POUR LA MAURITANIE: Mohamed Bocoum
POUR MAURICE: Ruj Bons Pulton
POUR LE MOZAMBQUE: Lopes F. Ndelana
POUR LE NIGERIA: Oladosu Awoyemi
POUR L'OUGANDA: F.A. Ojacor
POUR LE RWANDA: A. Gahamanyi Bahenwa
POUR LES SEYCHELLES: E. Faure
POUR LA SIERRA LEONE: A.F. Joe Jackson
POUR LA SOMALIE: Mohmed Osman Omar
POUR LE SOUDAN: F.A. Saied
POUR LE SWAZILAND: V. Pungwayo
POUR LA TANZANIE: J. S. Malecela
POUR LE TCHAD: Nagriam Abdoulaye
POUR LE TOGO: Raffame Komlan Kouma
POUR LE ZAIRE: Ngumbu Musanda
POUR LA ZAMBIE: N.W. Mumba
PREAMBULE
Les parties contractantes,
Reconnaissant que la plupart des pays africains conçoivent et élaborent leurs programmes de développement rural en adoptant une optique intégrée;
Considérant que la mise en oeuvre et la réussite de tels programmes de développement rural pourraient être considérablement améliorées et facilitées par une coopération régionale accrue reposant sur un réseau d'institutions nationales de développement rural à conception intégrée et par une coopération entre ces institutions et une institution intergouvernementale;
Considérant que la meilleure façon de parvenir à cette coopération consiste à créer un Centre intergouvernemental exerçant ses activités en collaboration avec tous les pays, toutes les organisations et toutes les institutions gouvernementales et non gouvernementales susceptibles de lui fournir un concours financier ou/et technique;
Sont convenues de ce qui suit:
ARTICLE I
Création, objectifs et fonctions
1. Les parties contractantes créent par les présentes un Centre de développement rural intégré pour l'Afrique (appelé ci-après "le Centre"), ayant les objectifs et fonctions ci-après.
2. Le Centre a pour objectifs:
(b) d'aider ses Etats Membres à promouvoir le développement rural intégré en leur fournissant un appui technique, en favorisant les échanges d'idées et d'expériences et en encourageant toutes activités conjointes ou coopératives susceptibles de profiter à ces Etats individuellement ou collectivement.
3. A cette fin, le Centre est chargé:
(b) d'organiser des conférences consultatives ou autres réunions afin de permettre aux responsables des décisions, aux chercheurs, aux planificateurs et aux cadres exécutifs nationaux d'échanger des idées et des donnés d'expérience en matière de développement rural intégré et de définir les domaines dans lesquels un effort concerté peut être réciproquement profitable aux Etats Membres;
(c) d'organiser des cours de formation à la planification, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de programmes de développement rural intégré, et d'aider les centres nationaux DRI à organiser leurs propres cours et stages de formation;
(d) de fournir d'autres appuis techniques aux centres nationaux DRI, d'assurer la liaison avec ces centres et, le cas échéant, de fournir des conseils à d'autres organisations ou institutions qui s'occupent de développement rural intégré;
(e) de jouer le rôle de centralisateur d'informations et de banque de données pour les renseignements relatifs au développement rural intégré en Afrique et ailleurs et de faciliter la diffusion de ces renseignements par tous les moyens de publication appropriés et l'établissement d'une documentation, y compris la traduction de publications importantes en matière de développement rural intégré; et
(f) d'exercer toute autre activité nécessaire ou utile à la réalisation de ses objectifs.
ARTICLE II
Siège
Le Centre a son siège à Arusha, République-Unie de Tanzanie.
ARTICLE III
Membres
1. Sont membres du Centre:
(b) les Etats non énumérés à l'annexe I qui ont admis comme Membres conformément à l 'article XII.5.
2. Tout Etat qui est devenu Membre du Centre désigne aussitôt que possible une institution nationale comme son centre national DRI, destiné à faire partie du réseau régional mentionné à l'article I.2(a). Dans le cas où il ne dispose pas d'une telle institution, il s 'engage à la créer aussitôt que possible.
3. Afin de favoriser la coopération et la participation des institutions nationales s'occupant de développement rural, chaque Etat, aussitôt que possible après être devenu Membre du Centre, peut organiser un Comité national ou désigner d'autres organismes charges de donner des conseils, et prêter son concours au centre national DRI.
ARTICLE IV
Conseil d'administration
1. Le Centre est doté d'un Conseil d'administration comprenant tous les Etats Membres.
2. Le Conseil d'administration tient une session ordinaire tous les deux ans aux lieu et date qu'il détermine. Le Conseil d'administration peut tenir des sessions extraordinaires s'il en décide ainsi ou à la demande d'un tiers des Etats Membres.
3. Le Conseil d'administration élit son président et les autres membres du bureau. Il adopte son Règlement intérieur. Chaque Etat Membre dispose d'une voix. A moins que le présent accord n'en dispose autrement de façon expresse, toutes les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Le quorum est constitué par la majorité simple des Etats Membres.
4. Conformément au Règlement intérieur adopté aux termes du paragraphe 3 cidessus, les Etats non membres, les organisations et institutions qui sont à même de fournir un apport d'importance aux activités du Centre sont invités à se faire représenter en qualité d'observateurs aux sessions du Conseil d'administration.
ARTICLE V
Fonctions du Conseil d'administration
1. Le Conseil d 'administration a pour fonctions:
(b) de fixer le montant des contributions des Etats Membres conformément aux dispositions de l'article IX.3;
(c) d'établir les normes et les principes généraux de la gestion et du fonctionnement du Centre;
(d) d 'examiner le rapport sur les activités du Centre et les comptes vérifiés mentionnés à l'article VIII.3(a);
(e) d'adapter le Règlement financier du Centre;
(f) d'élire les membres du Comité exécutif mentionnés à l'article VI.I(a) et 2; de choisir l'Etat, les centres nationaux DRI et toute institution ou organisation qui peuvent être représentés au Comité technique conformément à l'article VII.I(a), (e) et (f), et nommer le Directeur et le directeur adjoint du Centre;
(g) d'admettre les Etats à la qualité de Membre conformément à l'article XII.5;
(h) d'adopter les amendements au présent accord conformément à l'article XIII;
(i) d'arrêter des dispositions régissant l'arbitrage des différends mentionnées à l 'article X.4;
(j) d'approuver les accords officiels avec d'autres organisations ou institutions mentionnées à l'article XI, et avec les gouvernements et notamment tout accord de siège conclu entre le Centre et l'Etat où se situe le Siège du Centre (appelé ciaprès "l'Etat hôte").
(k) d'établir, sous son contrôle, tout organe subsidiaire nécessaire ou utile à l'exercice des fonctions du Centre;
(l) de déterminer les conditions d'emploi du personnel; et
(m) d'exercer toutes autres fonctions qui lui sont confiées par le présent accord ou qui sont nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre des activités du Centre.
2. Le Conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine luimême, déléguer au Comité exécutif certaines de ses fonctions.
ARTICLE VI
Comité exécutif
1. Le Centre a un Comité exécutif comprenant:
(b) l'Etat hôte.
2. Au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, les Etats Membres mentionnés au paragraphe 1(a) sont au nombre de cinq. Le Conseil d'administration peut augmenter ce nombre par la suite, pourvu qu'il ne dépasse pas le quart du nombre total des Etats Membres. Lors de l'élection des Etats Membres, le Conseil d'administration tient dûment compte du principe de la répartition géographique et de l'opportunité d'accorder à tous les Etats Membres la possibilité de siéger au Comité exécutif.
3. Les Etats Membres mentionnés au paragraphe 1(a) sont élus à chaque session ordinaire du Conseil d'administration pour un mandat de deux ans. Toutefois, à la première session ordinaire du Conseil, trois des cinq Etats Membres seront investis d'un mandat de trois ans. Lors de chacune des sessions ordinaires ultérieures, le Conseil décide de la date à laquelle prend effet le mandat de deux ans de chacun des membres élus à ladite session.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 cidessus, un Etat cesse d'être Membre du Comité exécutif lorsqu'il démissionne dudit Comité ou lorsqu'il notifie son retrait du Centre. Tout siège vacant est pourvu par la cooptation, par les membres restants du Comité, d'un autre Etat Membre, avec l'accord de ce dernier. Tout Etat ainsi coopté reste Membre du Comité exécutif jusqu'à l'expiration du mandat de l'Etat qu'il remplace, à moins qu'il ne soit élu Membre du Comité exécutif lors de la session suivante du Conseil d'administration.
5. Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par an à la date qu'il fixe luimême. Le Comité exécutif peut être convoqué en session extraordinaire à la demande de son président ou de la majorité de ses membres. Les sessions du Comité exécutif se tiennent normalement au siège du Centre.
6. Au cours de sa session annuelle prévue au paragraphe 5 du présent article, le Comité exécutif élit parmi ses membres un président et les autres membres de son bureau; leur mandat expire lors de la session annuelle suivante. Il adopte son propre règlement intérieur. Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. Le quorum est constitué par la majorité des deux tiers des membres. Le Conseil d'administration peut établir un règlement permettant de consulter le Comité exécutif par correspondance ou par tout autre moyen de communication rapide, si des questions d'une urgence exceptionnelle exigeant des mesures de la part du Comité se présentent entre deux sessions de ce dernier.
Le Comité exécutif:
(b) présente des recommandations au Conseil d'administration sur toute question touchant aux fonctions du Conseil;
(c) fournit des orientations au Directeur du Centre quant à la mise en oeuvre des politiques et des décisions adoptées par le Conseil d'administration; et
(d) exerce toute autre fonction qui lui est confiée par le présent accord ou qui pourrait lui être déléguée par le Conseil d'administration conformément à l'article V.2.
8. A chacune de ses sessions, le Comité exécutif adopte un rapport qui est présenté au Conseil d'administration.
ARTICLE VII
Comité technique
1. Le Centre a un Comité technique qui comprend les membres énumérés aux alinéas (a) à (d) cidessous, et peut également comprendre ceux qui sont énumérés aux alinéas (e) à (g) cidessous si le Conseil d'administration en décide ainsi:
(b) le chef du centre national DRI de l'Etat hôte, ou son représentant;
(c) le représentant du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO);
(d) le Directeur du Centre;
(e) le représentant d'une organisation ou institution choisie par le Conseil d'administration, qui a fourni une contribution substantielle aux activités du Centre;
(f) le représentant d'un Etat, désigné par le Conseil d'administration, qui a fourni une contribution substantielle aux activités du Centre et qui n'est pas membre du Centre;
(g) un expert éminent en matière de développement rural intégré, nommé par le Directeur du Centre en consultation avec le Comité exécutif.
2. Le Comité technique tient une session ordinaire une fois par an. Il peut être convoqué en session extraordinaire par le Directeur du Centre.
3. Aux fins du paragraphe 1(a), (e) et (f), des centres différents, une institution ou organisation différente et un Etat différent peuvent être choisis pour l'exercice biennal qui suit une session ordinaire du Conseil d'administration. L'expert mentionné au paragraphe 1(g) est nommé ou renommé tous les deux ans.
4. Le nombre des centres nationaux DRI mentionnés au paragraphe 1(a) cidessus peut être accru de la manière prévue par l'article VI.2 visant les membres du Comité exécutif. Dans le choix desdits centres, le Conseil d'administration tient dûment compte du principe de la répartition géographique et de l'opportunité de leur accorder à tous la possibilité de participer aux travaux du Comité technique.
5. A chacune de ses sessions, le Comité technique élit un président parmi ses membres.
6. Le Centre prend à sa charge les frais de déplacement et de subsistance des membres lorsqu'ils assistent à des sessions du Comité technique.
7. Le Comité technique donne des conseils sur:
(b) l'enchaînement et la coordination des activités et des programmes mis en oeuvre par le Centre ou sous son égide; et
(c) toute autre question technique dont il est saisi par le Conseil d'administration, le Comité exécutif ou le Directeur du Centre.
8. Le président du Comité technique prépare un rapport sur les délibérations et les conclusions de ce dernier, qu'il transmet, par l'intermédiaire du Directeur du Centre, au Comité exécutif et au Conseil d'administration.
9. Le Comité technique se réunit en session conjointe avec le Comité exécutif avant chaque session du Conseil d'administration afin d'examiner le projet de programme d'activités et le projet de budget du Centre.
ARTICLE VIII
Directeur et personnel
1. Le Centre a un Directeur nommé par le Conseil d'administration selon les conditions que détermine ce dernier.
2. Le Directeur est le représentant légal du Centre. Il en dirige les activités conformément aux politiques et aux décisions adoptées par le Conseil d'administration et aux directives du Comité exécutif.
3. Par l'intermédiaire du Comité exécutif, le Directeur présente au Conseil d'administration, à chacune de ses sessions ordinaires:
(b) le projet de programme d'activités et le projet de budget du Centre, préalablement examinés par le Comité exécutif et le Comité technique réunis en session conjointe.
4. Le Directeur prépare et convoque les sessions du Conseil d'administration, du Comité exécutif et du Comité technique, ainsi que toutes les autres réunions du Centre. Il assure le secrétariat de ces réunions, auxquelles il a le droit de participer.
5. Le Directeur est assisté d'un directeur adjoint, nommé par le Conseil. Si le Directeur se trouve dans l'incapacité de s'acquitter de ses fonctions, et pour aussi longtemps qu'il en est empêché, le directeur adjoint est investi des pouvoirs et fonctions confiés au Directeur aux termes du présent accord.
6. Les membres du personnel de rang supérieur sont nommés par le Comité exécutif, en consultation avec le Directeur. Les autres membres du personnel sont nommés par le Directeur conformément à la politique, aux normes et aux principes généraux définis par le Conseil d'administration. En nommant le personnel, le Directeur veille à s'assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence professionnelle et d'intégrité. Dans la nomination du personnel à des postes dont le niveau est déterminé par le Conseil d'administration, le Directeur tient en outre dûment compte de l'intérêt de choisir des personnes provenant des Etats Membres du Centre selon une répartition géographique aussi large que possible.
7. Le personnel du Centre est responsable devant le Directeur. Les membres du personnel ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune autorité étrangère au Centre dans l'exercice de leurs fonctions.
ARTICLE IX
Ressources du Centre
1. Les ressources du Centre comprennent:
(b) les contributions annuelles des membres du Centre; et
(c) les dons reçus par le Centre.
2. Le gouvernement de l'Etat hôte fournit à titre gracieux ou pour un loyer symbolique les terrains nécessaires à la construction des bâtiments et autres installations destinés au Centre, à son Directeur et au personnel. Il lui fournit aussi les installations connexes définies à l'annexe II au présent accord.
3. Les Etats Membres s'engagent à verser chaque année une contribution au budget du Centre. A chacune de ses sessions ordinaires, le Conseil d'administration détermine à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés le montant total des contributions pour l'exercice biennal suivant, et répartit ledit montant entre les Etats Membres conformément aux modalités exposées à l'annexe III au présent accord.
4. La contribution annuelle de chaque Etat Membre est établie en divisant le montant correspondant à cet Etat en deux parts égales, dont l'une est exigible au début de la première année de l'exercice biennal et l'autre au début de la deuxième année.
5. Si un Etat devient Membre du Centre au cours d'un exercice biennal, sa contribution pour l'année au cours de laquelle il est devenu Membre est due au prorata du début du trimestre pendant lequel il a acquis la qualité de Membre.
6. Le Centre peut accepter des dons, legs, subventions ou toute autre forme de donation de toute source approuvée par le Conseil d'administration, à condition que l'acceptation soit compatible avec les objectifs du Centre.
ARTICLE X
Statut juridique, privilèges et immunités
1. Le Centre est une organisation intergouvernementale autonome ayant la capacité d'une personne juridique d'accomplir tout acte nécessaire ou utile à l'exercice de ses fonctions ou de ses pouvoirs aux termes du présent accord. Sans préjudice des dispositions générales de ce qui précède, et dans les limites fixées par l'article IX.6, le Centre a capacité de contracter, d'acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers et d'ester en justice.
2. Chaque Etat Membre, eu égard aux dispositions diplomatiques régissant les organisations internationales et dans la mesure où sa législation nationale le lui permet, accordera:
(b) aux représentants de tout Etat ou de toute organisation intergouvernementale exerçant des fonctions officielles liées aux activités du Centre, ainsi qu'au Directeur et au personnel du Centre, tous privilèges, immunités et facilités qui peuvent être utiles pour leur permettre d'exercer leurs fonctions officielles.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, l'Etat hôte s' engage à accorder les privilèges, immunités et facilités énoncés à l'annexe II au présent accord.
4. Les différends relatifs à tout accord y compris les modalités et conditions d'emploi entre le Centre et une personne physique ou morale à l'égard desquels le Centre n'a pas levé l'immunité de juridiction sont, s'ils ne peuvent être réglés par négociation ou par conciliation, soumis à arbitrage conformément aux dispositions arrêtées par le Conseil d'administration, à moins que les parties ne s'entendent sur un autre mode de règlement.
5. Au cas où une immunité conférée en vertu du présent article ou de l'annexe II au présent accord empêcherait que justice soit faite et si ladite immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du Centre, celleci sera levée par un Etat Membre dans le cas de son représentant, par le Conseil d'administration ou le Comité exécutif dans le cas du Directeur du Centre, et par le Directeur du Centre dans le cas de son personnel.
ARTICLE XI
Relations avec d'autres organisations et institutions
Le Centre peut coopérer avec d'autres organisations intergouvernementales et organisations ou institutions gouvernementales et non gouvernementales dont les intérêts et activités ont un rapport avec ses objectifs, en particulier avec l'Organisation de l'Unité africaine, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. A cette fin, le Directeur, agissant sous l'autorité du Conseil d'administration, peut établir des relations de travail avec ces organisations ou institutions et prendre toutes mesures nécessaires pour assurer une coopération efficace. Tout accord officiel conclu avec ces organisations ou institutions est soumis à l'approbation du Conseil d'administration.
ARTICLE XII
Signature, ratification, adhésion, entrée
en vigueur et admission
1. Les Etats énumérés à l'annexe I peuvent devenir parties au présent accord:
(b) par le dépôt d'un instrument d'adhésion.
2. Le présent accord sera ouvert à la signature à Arusha, RépubliqueUnie de Tanzanie, le 21 septembre 1979 et, ultérieurement, au Siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à Rome.
3. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général de la FAO.
4. Le présent accord entre en vigueur, pour tous les Etats qui l'ont ratifié ou qui y ont adhéré, à dater du jour où les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés par le Gouvernement de la RépubliqueUnie de Tanzanie et par les gouvernements d'au moins cinq des autres Etats énumérés à l'annexe I. Tout autre Etat figurant à l'annexe I devient partie à l 'accord à dater du jour du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
5. A tout moment après l'entrée en vigueur du présent accord, tout Etat africain qui ne figure pas à l'annexe I peut notifier au Directeur général de la FAO son désir de devenir membre du Centre. Cette notification sera accompagnée d'un instrument d'adhésion, par lequel l'Etat intéressé accepte d'être lié par les dispositions du présent accord à dater du jour de son adhésion. Le Directeur général de la FAO transmet des copies de ladite notification et de l'instrument au Conseil d'administration par l'intermédiaire du Directeur du Centre. Si, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, le Conseil d'administration décide d'admettre l'Etat, l'adhésion de ce dernier prend effet à la date de ladite décision, qui sera notifiée sans tarder au Directeur général de la FAO.
6. Si possible, le centre national DRI mentionné à l'article III.2 est désigné dans chaque instrument de ratification ou d'adhésion ou dans un document annexe audit instrument.
7. La ratification du présent accord, ou l'adhésion à ce dernier, ne peut être assortie d'aucune réserve.
ARTICLE XIII
Amendements à l'Accord
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ciaprès, le Conseil d'administration peut amender le présent accord à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés, à condition que cette majorité représente plus de la moitié des Etats Membres. Tout amendement prend effet, pour toutes les parties contractantes, à dater du trentième jour qui suit son adoption par le Conseil d'administration.
2. Les propositions d'amendement au présent accord peuvent être présentées, soit par le Comité exécutif soit par un Etat Membre, dans une communication adressée au Directeur général de la FAO, qui en avise tous les Etats Membres et le Directeur du Centre sans délai.
3. Aucune proposition d'amendement ne peut être examinée par le Conseil d'administration à moins que notification n'en ait été donnée par le Directeur général de la FAO aux Etats Membres soixante jours au moins avant l'ouverture de la session à laquelle elle doit être examinée. L'adoption de tout amendement est notifiée sans délai au Directeur général de la FAO.
4. L'annexe II au présent accord ne peut être modifiée que selon les modalités prévues par cette même annexe.
ARTICLE XIV
Retrait et cessation
1. A tout moment après l'expiration d'un délai de quatre ans à dater du jour où il est devenu partie au présent accord, tout Etat Membre peut notifier au Directeur général de la FAO son intention de se retirer du Centre. Ce retrait prend effet un an après la date de notification du retrait ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans le préavis. Les obligations financières de l'Etat Membre courent sur toute l'année où le retrait prend effet.
2. Si, à la suite du retrait d'un Etat Membre, le nombre des Etats Membres devient inférieur à cinq et en l'absence de demande d'admission en cours d'examen, le Conseil d'administration procède à la liquidation du Centre et en donne notification au dépositaire en conséquence.
3. Aux fins de la liquidation susmentionnée, le Conseil d'administration ordonne le transfert à l'Etat hôte des terrains fournis par ce dernier, ainsi que des bâtiments et installations qui s'y trouvent, le retour aux donateurs respectifs du solde inutilisé des fonds par eux donnés et la vente de tout avoir restant. Le produit de ladite vente ainsi que tous autres avoirs liquides du Centre sont, une fois remplies toutes les obligations, y compris les frais de liquidation, répartis entre les Etats qui étaient membres du Centre au moment où préavis a été donné du retrait mentionné au paragraphe 2, au prorata des contributions qu'ils avaient versées, conformément à l'article IX.3, pour l'année au cours de laquelle ledit préavis de retrait a été notifié.
ARTICLE XV
Interprétation et règlement des différends
Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord peut, s'il n'est pas possible de le régler par négociation, conciliation ou tout autre mode analogue, être soumis par l'une ou l'autre partie au Conseil d'administration, dont la décision sera définitive et obligatoire pour les parties.
ARTICLE XVI
Dépositaire
1. Le Directeur général de la FAO est le dépositaire du présent accord. Le dépositaire:
(b) fait enregistrer le présent accord, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies; et
(c) informe les Etats énumérés à l'annexe I et tout Etat qui a été admis à la qualité de membre du Centre de:
2. Les textes originaux du présent accord sont déposés aux archives de la FAO et du Centre.
ARTICLE XVII
Annexes
Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent accord.
FAIT à Arusha, RépubliqueUnie de Tanzanie, le 21 septembre 1979, en un seul exemplaire en langues anglaise et française, chacune des versions faisant également foi.
EN FOI DE QUOI les soussignés, représentants dûment autorisés des Parties contractantes, ont signé le présent accord.
LISTE DES ETATS MENTIONNES A L'ARTICLE III.1(a)
Algérie
Angola
Bénin
Botswana
Burundi
Cameroun
CapVert
Comores
Congo
Côted'Ivoire
Djibouti
Egypte
Empire centrafricain
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
GuinéeBissau
HauteVolta
Kenya
Lesotho
Libéria
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Nigéria
Ouganda
Rwanda
Sao ToméetPrincipe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zaïre
Zambie
Engagements de l'Etat hôte
INTRODUCTION
En vertu des articles IX.2 et X.3 du présent accord, la présente annexe concerne les droits et obligations supplémentaires de l'Etat hôte. Elle s'applique à l'Etat mentionné dans la partie B ciaprès aussi longtemps que ledit Etat demeurera Etat hôte.
PARTIE A DISPOSITIONS GENERALES
Section 1: Privilèges, immunités et facilités accordés au Centre
1. Sans préjudice de l'article X.2(a) du présent accord, l'Etat hôte s' engage à accorder les privilèges, immunités et facilités suivants au Centre et à ses biens, fonds et avoirs en quelque endroit qu'ils se trouvent dans ledit Etat:
(b) immunité contre toute perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et toute autre forme de contrainte;
(c) liberté de détenir des fonds, de l'or ou des devises de toute nature, d'avoir des comptes en n'importe quelle monnaie, de transférer des fonds, de l'or ou des devises étrangères à l'intérieur de l'Etat hôte ou à l'étranger, et de convertir n'importe quelle monnaie étrangère en n'importe quelle autre;
(d) liberté, sans préjudice de toutes mesures appropriées de sécurité qui pourraient être définies par accord entre l'Etat hôte et le Centre, de censure à l'égard de toute correspondance officielle ou de toutes autres communications officielles;
(e) exonération de tous impôts directs et indirects sur les biens, les revenus et les transactions officielles du Centre, à l'exception des taxes ne constituant qu'une redevance en échange de services;
(f) exonération de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation à l'égard d'objets importés ou exportés par le Centre, ou à l'égard de publications diffusées par le Centre, à des fins officielles.
2. L'Etat hôte fait toute diligence pour garantir que la sécurité et la tranquillité des locaux du Centre ne soient troublées en aucune manière et, si le Directeur du Centre le demande, assure la protection policière nécessaire à cet effet.
3. Pour ses communications officielles, le Centre jouit d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé par l'Etat hôte à toute autre organisation ou à tout autre gouvernement, y compris les missions diplomatiques de ce dernier, en matière de priorités et de tarifs pour les services postaux, télégraphiques, téléphoniques et autres moyens de communication.
Section 2: Privilèges, immunités et facilités accordés aux représentants officiels, au Directeur et au personnel du Centre et autres personnes
1. Sans préjudice de l'article X.2(b) du présent accord, l'Etat hôte s'engage à accorder les privilèges, immunités et facilités suivants:
(b) au Directeur et au personnel du Centre:
2. Outre les privilèges et immunités mentionnés au paragraphe 1 cidessus, le Directeur et le personnel du Centre, à condition qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat hôte, bénéficient des mêmes privilèges, en ce qui concerne les facilités de change, que ceux qui sont accordés aux membres des missions diplomatiques de rang comparable.
3. Sous réserve de l'application de mesures visant à assurer le maintien de la santé et de la sécurité publiques, qui feront l'objet d'un accord entre l'Etat hôte et le Centre, l'Etat hôte n'impose aucune restriction à l'entrée sur son territoire, au séjour, et au départ des représentants des Etats ou organisations intergouvernementales mentionnés au paragraphe 1(a) et de leurs conjoints, du Directeur et du personnel du Centre, de leurs conjoints et des personnes à leur charge ainsi que de toute personne se rendant au Centre pour des raisons liées aux activités de celui-ci.
4. Tout visa demandé pour les personnes mentionnées au paragraphe 3 cidessus est accordé ou renouvelé sans frais et sans délai.
Section 3: Application de la législation de l'Etat hôte
Le Centre collabore avec les autorités compétentes de l'Etat hôte en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d' assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités accordés conformément à l'article X du présent accord ou à la présente annexe. Le Centre examine sans délai les demandes de levée d'immunité dans les circonstances visées à l'article X.5 du présent accord.
Section 4: Amendement à la présente Partie de l'Annexe
1. Sous réserve du paragraphe 2, la présente Partie A de l'annexe peut être modifiée comme stipulé dans l'article XIII.1 à 3 du présent accord.
2. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, y compris la présente annexe, et aussi longtemps qu'un accord de siège demeurera en vigueur entre l'Etat hôte et le Centre, aucun amendement a la présente Partie ne peut être adopté sans le consentement exprès de l'Etat hôte.
PARTIE B DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA REPUBLIQUEUNIE DE TANZANIE
Section 1: Locaux du Centre et installations connexes
1. Le siège du Centre est situé à Arusha.
2. En exécution des obligations qui lui incombent aux termes de l' article IX.2 du présent accord, la RépubliqueUnie de Tanzanie s' engage à prendre les dispositions voulues pour:
(b) en attendant l'achèvement de la construction mentionnée à l'alinéa (a) cidessus, louer au Centre, pour un prix symbolique et à son usage exclusif, des locaux meublés convenables au Centre international de conférences d'Arusha, et louer au Directeur et au personnel international du Centre, à des conditions raisonnables, des logements convenables.
3. Tout bail mentionné au paragraphe 2(a) sera valide, ou renouvelable au choix du Centre, aussi longtemps que la RépubliqueUnie de Tanzanie sera l'Etat hôte. En cas de transfert du siège du Centre, la RépubliqueUnie de Tanzanie versera à celuici, au titre de perte de jouissance des locaux et installations financés en tout ou partie par lui, toute indemnité équitable au vu des circonstances.
4. A la demande du Centre, la RépubliqueUnie de Tanzanie fera exécuter à ses frais toutes réparations nécessaires aux bâtiments mentionnés au paragraphe 2(b), autres que celles qui font partie de l'entretien courant desdits bâtiments.
5. A la demande du Centre, la RépubliqueUnie de Tanzanie fera de son mieux pour loger convenablement les membres du personnel et leurs familles.
Section 2: Privilèges, immunités et facilités
1. Les impôts visés à la Section 1, paragraphe 1(e) de la Partie A, comprennent les impôts sur les dons, licences, biens fonciers, le change, les importations et exportations ainsi que toutes autres taxes prévues par les lois et règlements de la RépubliqueUnie de Tanzanie.
2. Tous les fonds ou biens transférés par le Centre à des fins éducatives ou scientifiques à une personne physique ou à une organisation sans but lucratif sont exempts du paiement d'impôts par ladite personne ou organisation.
3. Les membres du personnel du Centre, y compris le Directeur, sont autorisés, s'ils ne sont pas ressortissants de la RépubliqueUnie de Tanzanie, à conserver des avoirs en dehors de la Tanzanie et sont exonérés de toute imposition quelle qu'elle soit sur les revenus provenant de sources situées en dehors de la Tanzanie ou sur les biens situés hors de la Tanzanie. Les membres du personnel autres que les ressortissants de la RépubliqueUnie de Tanzanie sont en outre exempts des obligations du service national.
4. La RépubliqueUnie de Tanzanie adoptera toutes dispositions législatives nécessaires pour donner effet à la capacité juridique du Centre, ainsi qu'aux privilèges, immunités et facilités mentionnés dans le présent accord, y compris la présente annexe.
Section 3: Application aux résidents permanents en Tanzanie
Les personnes qui jouissent du statut de résident permanent en RépubliqueUnie de Tanzanie sont, aux fins de la présente annexe, assimilées aux ressortissants tanzaniens.
Section 4: Modification de la présente Partie de l'Annexe
1. Sous réserve du paragraphe 2, la présente Partie B de l'annexe peut être amendée comme stipulé par l'article XIII.1 à 3 du présent accord.
2. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, y compris la présente annexe, aucun amendement à la présente Partie ne peut être adopté sans le consentement exprès de la RépubliqueUnie de Tanzanie.
Répartition des contributions des Etats Membres
visées par l'article IX.3
1. En vue de l'établissement de l'assiette des contributions évoquée à l'article IX.3 du présent accord, chaque Etat Membre se voit attribuer un certain nombre d'unités. Le barème des unités attribuées aux Etats figurant à l'annexe I du présent accord est celui qui est indiqué au Tableau de la présente annexe. Le nombre d'unités attribuées aux Etats qui sont admis à la qualité de membres, conformément à l'article XII.5, est déterminé par le Conseil d'administration après consultation desdits Etats.
2. Les parts du montant total des contributions dues par tous les Etats Membres sont calculées d'après:
(b) le nombre total d'unités attribuées à tous les Etats qui étaient membres du Centre au moment où le montant total des contributions a été fixé par le Conseil d'administration (appelé au paragraphe 3 ciaprès "total des unités").
3. La part dudit montant total due par chaque Etat Membre est obtenue en divisant le nombre des unités qui lui ont été attribuées par le total des unités.
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Nombre |
Etat d'unités |
|
Algérie |
12 |
|
Angola |
5 |
|
Bénin |
1 |
|
Botswana |
4 |
|
Burundi |
1 |
|
Cameroun |
4 |
|
Cap-Vert |
1 |
|
Comores |
1 |
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Congo 3 Côte d'Ivoire 6 Djibouti 1 Egypte 15 Empire centrafricain 1 Ethiopie 4 Gabon 13 Gambie 1 Ghana 6 Guinée 1 Guinée-Bissau 2 Haute-Volta 1 Kenya 5 Lesotho 1 Libéria 4 Libye 20 Madagascar 2 Malawi 2 Mali 1 Maroc 9 Maurice 3 Mauritanie 2 Mozambique 3 Namibie 1 Niger 1 Nigéria 15 Ouganda 2 Rwanda 1 Sao Tomé-et-Principe 3 Sénégal 2 Seychelles 3 Sierra Leone 3 Somalie 1 Soudan 4 Swaziland 4 Tanzanie 3 Tchad 1 Togo 1 Tunisie 7 Zaïre 4 Zambie 7
ANNEXE 2 DE l'ACTE FINALE
RESOLUTION
LA CONSULTATION GOUVERNEMENTALE SUR LA CREATION
D'UN CENTRE DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE POUR
L'AFRIQUE,
Ayant adopté l'accord portant création d'un Centre de développement rural intégré pour l'Afrique,
Consciente de la nécessité de mettre rapidement en oeuvre les dispositions de l'accord,
Tenant compte des difficultés qui seront rencontrées durant la période initiale de mise en place du Centre,
Consciente également de l'expérience acquise par la FAO dans la mise en place d'un tel centre dans une autrerégion,
Recommande
(a) que les gouvernements des pays africains ratifient l'accord aussitôt que possible, et
(b) que la FAO, en coopération avec les autres institutions internationales et bilatérales, continue de prendre une part active à la mise en place du Centre et aide celuici durant les premières années de son existence.